Ibid., I
LA MORALE BARBARE
Il y avait des lois humaines, dont certaines même dépassent le niveau moyen de noire moralité européenne, par exemple, celle qui condamnait à mort quiconque ne se portait pas au secours d’un homme attaqué par des assassins h A tout le moins, et si l’on s’était trouvé dans l’impossibilité d’agir de sa personne, on avait alors le devoir étroit de dénoncer les malfaiteurs sous peine d’être battu de verges et privé, pendant trois jours, de toute nourriture^
Toute femme enceinte, condamnée à mort, ne subissait sa peine qu’après son accouchements Contrairement à la sauvage rigueur de tous les codes militaires, sans en excepter les nôtres, on n’inlligeait ([u’une peine morale, l’infamie, au soldat qui avait déserté son poste, et on lui permettait de se réhabiliter par des actes de bravoure
Relativement aux questions d’intérêt, d’argent, au vol, la législation égyptienne contrastait aussi par sa douceur relative avec toute les législations barbares.
Sans doute elle punissait de mort tout individu qui ne justifiait pas, chaque année, de ses moyens d’existence ; elle le préjugeait alors vivant d’industries illégitimes et le frappait à ce titre. Mais elle défendait au créancier de porter, par l’accumulation des intérêts, le capital à plus du double du chiffre de la dette"®.
Elle autorisait bien le prêteur à saisir les biens du débiteur, mais non sa personne.
En l’absence decontrat écrit, tout débiteur était tenu pour quitte, s’il prêtait serment®.