Liv. VIII, V
(5. Liv. YIII, V. 417.
crocodile, un hibou ou une corneille, qu’il fasse la pénitence prescrite pour le meurtre d’un soudra, celle du Tchandrayana'^ » (un mois d’un jeûne croissant et décroissant suivant les phases lunaires).
D’ailleurs l’iniquité s’étale, dans ce code théocratique, avec lapins grande naïveté. Dans les cas d’adultère où la peine capitale est ordonnée contre les autres classes, le brahmane en doit être quitte pour une tonsure ^
Au contraire la brahmine adultère doit être « dévorée par des chiens sur une place publique très fréquentée » et son complice brûlé sur un lit de fer chauffé au feu ^ 11 s’agit bien entendu du complice non brahmane.
Quant au brahmane on est, pour lui, plein d’indulgence : « S’il a donné le jour à un enfant par son union avec une femme déjà mariée à un autre, qu’il expie sa faute par une purification de trois jours ^ »
Il est licite à une jeune fille d’aimer librement un homme d’une Classe supérieure, mais elle sera enfermée dans sa maison sous bonne garde, si elle s’attache à un homme de caste inférieure
Le soudra, qui entretiendra un commerce criminel avec une femme (non mariée) appartenant à l’une des trois premières castes, sera privé du membre coupable et de tout son avoir, si elle n’était pas gardée ; si elle l’était, il perdra tout, ses biens et la vie
Pour divers outrages aux « mœurs », on distingue soigneusement les cas ou le délit a été commis avec violence et ceux où il n’y avait pas de différence de rang, pour prononcer ou