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1res criminels, que les prêtres écartaient du sanctuaire, et qui ne pouvaient se faire protéger qu'en s'introduisanl par surprise.
On appelait aussi àcruXta une sorte d immunité que les villes accordaient, à lilre de laveur exceptionnelle, et accordaient comme un honneur à des étrangers, en particulier aux proxènes. Même en temps de guerre ces étrangers doniiciliés étaient à l'abri, eux et leurs biens, de toute vexation, à plus forle raison de tout vol, comme l'indiciue l'élymologie même du mot àT'j/.r/. L'asile était d'autre part l'inviolabilité desanjbassadeurs, et le sauf-conduit qui protégeait par exemple les athlètes se rendant à des jeux publics. Enfin, certaines villes, comme Téos, avaient réussi à faire déclarer tout leur territoire asile ; elles étaient ainsi comme des cités neutres, et en échange de la sûreté qu'on trouvait chez eux, les Téiens étaient en tous pays libres et inviolables.
"AacpaXTOÇ. — L'asphalte, ou bitume, servait, chez les Grecs, à de nombreux usages, en particulier à donner une patine aux objets de bronze et de fer, spécialemenl les statues, pour les embellir et les proléger contre I oxydation et les autres actions chimiques. On croit aussi avoir trouvé du bitume dans la couleur noire des vases peints.
"AxaXTOt. — Al liés des Athéniens, qui n'étaient astreints à aucun tribut officiel, mais apportaient les sommes qu'ils voulaient et fixaient eux-mêmes.
'AxéXeta. — L'atélie était l'exemption soit de plein droit, soit exceptionnelle de dilférentes charges d'impôt. Une ville pouvait accorder l'atélie soit à ses citoyens, soit à des étrangers. Quand l'atélie résultait de la situalion légale des personnes, des fonctionnaires, par exemple, elle était restreinte à leur personne; quand elle était oclrovée à titre de récompense exceptionnelle et d'honneur public, à des étrangers par exemple, elle pouvait être héréditaire. Dans les deux cas, elle était tantôt totale (iréÀsix x-âvTCov^ tantôt
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partielle. La première comprenait rexemplion des droits de douane (restreinte à la consommation per.^onneilede Vy.xiA'f\^), des liturgies, de l'impôt sur la propriété, des dépenses occasionnées par certains sacrilices (àxÉXs'.a Σpo)v) *, la seconde regardait seulement Tun ou lantre de ces impots.
L'exemption du service militaire était aussi une àréXeia.
'AxtfXYjTOç [àycôv]. — Procès dans lequel le perdant était condamné à une peine préalablement fixée par la loi et non laissée à l'estime du juge. C'est le contraire du t'.u.YjTo; aytov.
'ÀTtfXta. — 'l'ont Athénien qui jou"ssail de la plénitude de ses droits de citoyen était £7riTi|xoç ; celui qui était privé de tous ses droits ou d'une partie était axiao;. L'àTijJi.tx était ime véritable peine infamante. Elle punissait la trahison, le complot contre la constitution, le meurtre, le vol, la corruption de fonctionnaires, les délits militaires, le faux témoignage, l'impiété filiale, et beaucoup d'autres délits, comme par exemple rinjure à un magistrat dans Texercice de ses fonctions. Dans ces cas-là, elle était totale {y.y.Hizy.l axiaoç) ; elle entraînait la privation de tous les droits de citoyen à l'assemblée, en justice, et rendait le coupable inférieur môme aux étrangers; l'alimie pouvait môme passer à ses descendants. L'alimie partielle n'enlevait quune partie des droits civiques; elle s'appliquait par exemple au citoyen qui se faisait accusateur et n'obtenait pas contre l'accusé au moins le cinquième des suffrages; il perdait le droit d'exercer dans l'avenir des poursuites de ce genre; au citoyen condamné trois fois par une action irapavôixwv (voir ce mot), etc. La réhabilitation ne pouvait être obtenue que par un vote de l'assemblée, avec au moins six mille suffrages favorables.
Une atimie spéciale était réservée aux débiteurs insolvables du trésor public.
Ils devenaient ixiaoi provisoirement,