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mais qui cautionne sa solvabilité; ou bien on s'oblige au lieu et place du débiteur, que par là niênie on libère.

Au i*"" siècle de l'Empire, le sénatusconsulte Vellèien défendit aux femmes de prendre de tels engagements.

Intei'dictîo aquae et i^uis. Exil forcé, qui entraîne la mort civile et la confiscation des biens. Cette mesure peut être abrogée par une loi centuriate.

Interdictniu. Décret rendu par le préteur pour terminer une contestation entre deux individus. Par ce décret, qu'il rend en vertu de son imperiinn, le préteur donne à l'une des parties un ordre ou une défense ; par exemple, il ordonne de rendre une chose enlevée par la violence, ou bien il défend de troubler le possesseur d'une chose. Si la partie qui reçoit cette instruction obéit, la querelle est close. Si elle résiste, le préteur renvoie les deux adversaires devant le juge, pour que celui-ci décide si la résistance du défendeur est légitime. L'interdit, à l'origine, n'est qu'une mesure de circonstance prise à l'occasion d'un procès. Mais, dans la suite, les interdits furent des dispositions générales, que le préteur faisait connaître dans son

édit; ils acquirent une grande importance, et c'est en particulier par l'introduction des interdits qne le système de la possessio (Voir ce mot) prit une valeur juridique.

Inlerrex. Interroi. Lorsque le titulaire d'une magistrature (roi ou magistrat sous la République) meurt sans avoir pu transmettre à son successeur en le désignant lui-même (Voir Nominatio) le droit d'auspice (Voir Auspicia) auquel l'autorité est attachée, ce droit revient à l'ensemble des patres. Ceux-ci le délèguent à un magistrat, tiré au sort parmi eux, l'interroi, qui désigne, au bout de cinq jours, un autre interroi, et celui-ci en désigne à son tour un autre, et ainsi de suite jusqu'à la désignation du titulaire définitif. Les plébéiens n'ayant pas le jus auspicii (Voir Auspicium) , les magistratures plébéiennes (tribunal, édilité de la plèbe) ne sont pas susceptibles d'interrègne. Dans les municipes on trouve aussi des interrols (Voir Praefectus).

luternla. Tunique de dessous, qui servait de chemise ; on l'appelle aussi subucula (Voir Tunica). G. M.

Intiisiaiu. Voir Supparus et Tunica.

Italicnm jus. Voir Jus Italicum.

Jacnlnm. Arme acérée, de quelque forme qu'elle soit, qu'on lance à distance, pour frapper; plus particulièrement javeline, dard. F. V.

Jacnlas. Licou, nœud coulant pour amener les bêtes rétives, notamment les taureaux. G. M.

Janna. Porte d'entrée d'une maison (fig. 172), par opposition à porta, qui

Fig. 17:;

se dit plutôt des portes d'une ville ou d'un camp. Généralement en bois, parfois en bronze, elle est formée de deux battants [fores) tournant sur des gonds [cardines) placés non pas sur les montants de la porte (postes), mais dans le seuil [limen) et le linteau {Ihnen superum). P.

Jcntacninui. Déjeuner, repas léger qui se prenait généralement de grand matin. M. -A. R.

Jaba. Crinière adaptée, en forme de panache, au sommet du casque des centurions et des officiers supérieurs. Voir Galea. G. M.

Jndcx. 1° Dans les procès civils :

juge nommé par le préteur pour exa-

miner si, oui ou non, la prétention du demandeur est fondée, et accoi'der ou refuser une condamnation contre le défendeur. Chaque année, le préteur urbain dressait une liste de juges [album jiidicmn) ; c'est sur cette liste que, pour chaque procès, il choisissait l'homme qui le trancherait. Jusqu'aux Gracques, les judices furent toujours des sénateurs. C. Gracchus transféra ce privilège aux chevaliers ; Sylla le rendit aux sénateurs. En 70 avant J.-C, la loi Aurélia institua trois décuries de juges : sénateurs, chevaliers, et tribttniaerarii; ces derniers avaient sans doute un cens de 300,000 sesterces. En 46 avant J.-C, cette troisième décurie fut supprimée.

Auguste la rétablit et ajouta une quatrième décurie, celle des ducenurii, qui possédaient un cens de 200,000 sesterces. Les juges, n'étant pas payés, cherchaient à s'exempter de cette corvée. Sur le système même du jiidicium, voir Judicium. Sur la distinction du judex et de Yarbiter, voir Arbitrium.

Surldjudicis postulatio, voirPostulatio.

2° Dans les procès criminels, soumis à des jurys permanents (Voir Quaestiones), on appelait^wr/e-i' quaestionis celui qui présidait le jury en l'absence du préteur, et judices les autres jurés.

Jndieatas. Le défendeur, une fois condamné par la sentence du juge, est dit judicatus. S'il n'exécute pas la sentence, il tombe sous le coup de la manits injectio (Voir Injectio), et est traité par le demandeur comme un débiteur insolvable.

Jndiciiiin. 1" Dans tout procès civil,

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on distinguait deux phases : le jus et le judiciiim (Voir Jus, Actio, Formula). Le magistrat renvoyait les parties devant le juge pour le prononcé de la sentence. Le plus souvent, il désignait le juge pour l'affaire en litige, et les pouvoirs du juge cessaient une fois la sentence rendue : le juge pouvait être un jiidex proprement dit, et alors il statuait d'après la rigueur du droit, d'après la stricte légalité, et répondait par oui ou par non aux prétentions du demandeur. H pouvait être au contraire un arbiter (Voir ce mot) ; ou enfin le magistrat pouvait nommer des reciiperalores (Voir ce mot). Pour certaines instances civiles, il existait des collèges permanents de juges : les cenlumviri et les decemviri litibus judicaiidis (Voir ces mots) ;

2° En un sens plus étroit, procès où Ton ne tient compte que de la légalité, par opposition à Yarbitriiim^ oii l'on tient compte de l'équité ( V'oir ce mot) ;

3» On appelle les procès criminels judicia p«6ZîC« (Voir Crimen, Quaestio) et les procès civ'ûs judicia privala (Voir Formula, Actio legis).

Judicinui doniesticuni. Voir Potestas patria.

Jageruiu. Jugère, ou arpent. Le jugère est l'unité courante des mesures de superficie. C'est un rectangle de 240 pieds de long sur 120 de large. 11 comprend deux actus (Voir ce mot). Sa valeur en ares est de 25 ares, 182.

Jnguin. Joug pour les bêtes de trait ; c'était une barre transversale en bois, attachée au bout du timon au moyeu d'une courroie ou d'une cheville, et umnie à chaque extrémité de liens qui se fixaient au poitrail de l'animal et formaient collier. Souvent le joug était recourbé, de façon à s'adapter exacteiiit'iit au cou des ;iniiiuuix, ju(/inn cur-

vum (ûg. 113). Par extension, jur/um

désigne une barre transversale quelconque, comme le fléau d'une balance (fig. 174); la barre qui reliait en haut les montants d'un métier à tisser; le banc d'un bateau ; la barre légèrement recourbée au milieu qu'on plaçait sur l'épaule, et à chaque extrémité de la- ^'S- ^''*quelle on fixait les fardeaux qu'on voulait transporter ; le joug formé de deux lances plantées en terre avec une autre attachée en haut transversalement et sous lequel les Romains forçaient leurs ennemis vaincus à passer, en signe de soumission, etc. F. V.

Jnuiores. Dans l'organisation de Servius, les membres de l'armée active, de dix-sept à quarante-six ans, sont dits juniores. 11 y a, parmi les cavaliers, douze centuries Aq juniores et six de seniores; pour le reste de l'armée, juniores et seniores ont un même nombre de centuries. Voir Centuriai

•Iiirare in legcs, iu acta priucipis. Sous la République, les magistrats, dans un délai de cinq jours après leur entrée en charge, devaient prêter aux mains des questeurs le serment de respecter Jes lois [jurare in leges). Sous l'Empire, au l<=r janvier de chaque année, les sénateurs devaient jurer de respecter les décisions du prince {jurare in acla principis).

.lurhlifii!*. Délégués impériaux chargés de rendre la justice en matière civile. On en rencontre quatre en Italie depuis Marc-Aurèlc, oii ils (ml comme

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juridiction toute la péninsule moins le « diocèse urbain. » En jirovincc aussi des juridici sont appelés à doubler ou même à suppléer les gouverneurs.

Jnriseonsnltî, jarisperiti. Dès les temps les plus anciens, les hommes qui interprétaient le droit étaient, dans la cité romaine, nécessaires et puissants. L'importance rigoureuse des moindres formalités juridiques obligeait les plaideurs d'avoir recours à eux; ils donnaient des consultations {respondere) ; ils marquaient aux plaideurs les rites à accomplir dans l'instance [agere); ils rédigeaient les contrats et les formules [cavere). Durant un certain temps, les patriciens seuls purent prétendre à ce rôle (Voir Fasti). — Mais, peu à peu, les jurisconsultes élevèrent encore leur mission :

non contents d'être des hommes d'atfaires,ils prétendirent développer, étendre et préciser par l'application les règles de la loi ; et ils entreprirent une constante adaptation de la loi aux mœurs [interprelatio). Leurs décisions, qu'on appelle plus tard responsa prudenliim, furent une source importante du droit coutumier.

Jnrisdictio. Voir Jus, Edictum.

Jus. Au point de vue des sources du droit, on oppose le jus, droit profane, au fas, droit religieux.

Au point de vue de la procédure, on entend par jus la première phase de l'instance civile, qui se passe devant le magistrat (Voir Actio, Formula, Judicium). On dit que le magistrat possède ]a.jiiris dictio (Voir Edictum).

Dans un autre ordre d'idées, on distingue les personnes nlieni juris et les personnes sut juris. Les esclaves (Voir Servitus) , fils et filles (Voir Potestas patria), personnes libres in mancipio (Voir Mancipium), les femmes i?i manu (Voir Manus) sont

alieni juris. Toutes les personnes soustraites à la potestas dominica ou patria, au mancipium et à la manus, sont dites sxii juris, quel que soit leur âge et qu'elles soient soumises à un tuteur (Voir Tutela) ou capables en fait d'administrer elles-mêmes leur patrimoine.

Jus civile. On appelle ainsi : !<> au point de vue de la source du droit, la jurisprudence issue de la coutume (Voir Mes majorum), de la loi (Voir Lex) et de l'interprétation des jurisconsultes Voir Jurisconsulti). En ce sens, le jus civile s'oppose au jus honorarium (Voir ce mot), qui le complète;

2° Au point de vue de la sphère d'application du droit, l'ensemble des institutions juridiques accessibles aux citoyens et aux étrangers qui ont reçu la concession expresse du droit civil. En ce sens, le jus civile s'oppose a.u jus cjentium (Voir ce mot).

Jus gentium. Institutions juridiques existant chez tous les peuples civilisés, malgré les différences de nationalités, et fondées sur la raison naturelle. Les gouverneurs de provinces, le préteur pérégrin à Rome, durent se familiariser avec le jus gentium, auquel le jus civile fit peu à peu des emprunts.

Jus honorarium. Par opposition au jus civile (Voir ce mot), on appelle jus honorarium la jurisprudence pratique issue des édits des magistrats (pi'éteurs urbains et pérégrins, édiles curules, gouverneurs des provinces). Le jus honorarium est appelé souvent jus praetorium (Voir Edictum et Praetor).

Jus italicum. Le territoire provincial [ager provincialis) n'est possédé par ses habitants qu'à titre de possessio (Voir ce mot) et soumis à l'impôt foncier. Le territoire italien seul capable de propriété quiritaire [ex jure Quiriliinn — Voir Dominium et Quiris) est exempt de cet impôt. — Le jus italicum

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est un privilège accordé par les empereurs à certaines cités de provinces, ou certains groupes d'individus, le plus souvent à des colonies, qui a pour premier résultat :

1" Jj Immun'Uas, c'est-à-dire d'assimiler le sol provincial au sol italique, de le rendre aussi capable de propriété quiritaire, et par suite exempt de l'impôt foncier [Iributum soli) ;

2° De dispenser également les personnes de tribulum capiiis (Voir Tributum); et pour second l'ésultat la Ubertas (Voir ce mot) ou autonomie de la cité. P. J.

Jus Lalii. Depuis 338 avant J.-C, date de la dissolution de la confédération latine, jusqu'en 89 avant J.-C, on entend par jus Latii la situation juridique des villes comprises dans le nomeii Latinum. Ces villes ne paraissent pas avoir eu le conubium et le commercium avec les Romains. Leurs habitants jouissaient de facilités spéciales pour l'obtention du droit de cité romaine.

— En 90 avant J.-C, la loi Julia accorda le droit de cité romaine à toutes les villes de l'Italie. Les Latins, à partir de cette date, cessent d'être soumis au. JUS Latii. — Cependant le Jus Latii ne disparaît pas : on désigne ainsi, désormais, une situation juridique et politique, semblable à celle que possédaient les Latins, et dont on gratifie certaines régions ou villes de l'Empire (Gaule transpadane, en 89, parla loi de Pompeius Strabo; quelques peuplades des Alpes sous Néron; toute l'Espagne sous Vespasien). La possession du jus Latii était pour ces peuples une étape vers l'obtention de la cité romaine.

Jus praetorium. Voir Jus honorarium, Edictum, Praetor.

Parmi les dilléreiits j/'h/y/ qui constituent soit des pouvoirs spéciau.x soit des privilèges accordés à certaines catégories de personnes, nous citerons,

outre le jus civilalis (Voir Civitas) :

1" Jus anulorum aureoi'um. Droit de porter l'anneau d'or (Voir Anulus);

2° Jus auspiciorum. Droit de prendre les auspices publics. Les magistrats seuls ont ce droit (Voir Auspicia) ;

3" Jus auxilii. Droit pour les tribuns de porter secours à la plèbe en s'opposant soit aux décrets des magistrats, soit aux rogations (Voir Rogatio) portées devant les Comices, soit aux senatus-consultes;

4° Jus commerça (Voir Commercium) ;

5° Jus conubii (Voir Conubium);

6° Jus contionem habendi. Droit de convoquer le peuple en assemblée (Voir Contio) ;

7» Jus cuui populo ar/endi. Droit de faire délibérer le peuple réuni en comices ;

8» Jus edicendi. Droit de publier un édit (Voir Edictum).

9" Jus exsilii. Droit pour une cité indépendante ou alliée de recevoir un exilé de Rome et de lui accorder droit de citoyen en échange du droit romain perdu par lui ;

IQo Jus f/ladii (expression qui date du iiic siècle). Droit de haute justice criminelle;

11° Jus imaçjimnn (Voir Imago);

12" Jus metallorum. Droit d'exploiter les mines, concédé par l'État;

13" Jus mulctae dictionis. Droit d'infliger des amendes;

14" Jus pignoris capionis. Droit de saisir la propriété de celui qui n'a pas payé une amende ;

15" Jus poslliminii. Droit pour le citoyen prisounitu- de guerre, ou dans certains cas, pour le citoyen livré par l'Étal à l'étranger, de recouvrer le droit de cité qu'il a perdu;

IG" Jus prensionis. Droit de mettre en état d'arrestation tout justiciable qui n'obéit pas à une vocatio (Voir ce mot);

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