TUTE
Tnribniani. Voir Thuribulum.
Tnrma. Turrue. Troupe de cavalerie de trente hommes, avec trois dizainiers (decuriones), dont chacun commandait dix hommes; le plus ancien des décurions commandait la turme.
Tnrrîs. Tour.
1° (Vie civile) Tourelle d'ornement, pigeonnier, maison élevée, palais, lieu d'observation, etc.;
2» (Art militaire) Tour de fortification, enclavée dans le mur d'une enceinte fortifiée, et munie de créneaux et de meurtrières. Tour mobile à roues, en bois couvert d'une armure de fer ou de peaux fraîches et non tannées, destinées à la protéger contre l'incendie. On la roulait aux pieds des murs ; et, pendant que les soldats de l'étage inférieur battaient à coups de bélier les remparts, ceux de l'étage supérieur, dominant la position des assiégés, les en délogeaient par leurs projectiles et pénétraient sur les murs au moyen de passerelles ou de machines diverses {pons, tolleno). Tour en bois, portée par un éléphant et où étaient placés des soldats ;
30 (Marine) Tour élevée sur le constratum d'un navire de guerre et d'où les classiarii accablaient l'équipage et les troupes de marine du navire ennemi (Voir Navis — fig. 215). G. M.
Tatela. 1" Puissance exercée par le tuteur sur deux catégories de personnes sui juris (Voir Jus) : 1° les enfants des deux sexes, quand ils sont impubères; 2° les femmes pubères. Le tuteur est surtout chargé de défendre les intérêts pécuniaires du pupille. A l'origine, le tuteur est un agnat ou un ge?itilis du pupille, c'est-à-dire une personne qui pourrait être appelée à la succession si le pupille mourait sans testament; quand l'individu n'a pas de parents, la loi ne s'occupe pas de lui
donner des tuteurs ; le tuteur peut vendre son droit de tutelle : ainsi la tutelle fut d'abord établie dans l'intérêt du tuteur, non dans l'intérêt de l'incapable. Peu à peu, la tutelle fut considérée comme instituée et devant s'exercer dans 1 intérêt de l'incapable ; à côté de la tutela ler/itima ou tutelle exercée par un agnat ou un r/entilis, on établit deux autres sortes de tutelle : 1° d'assez bonne heure on reconimt au père le droit de confier par testament la tutelle des enfants impubères ou de la femme pubère à une personne autre qu'un agnat ou qu'un genlilis {tutela teslamento data) ou de laisser par testament à la femme pubère le droit de choisir elle-même son tuteur [oplio tutoris)\ 2° quand un incapable n'avait ni tuteur légitime ni tuteur testamentaire, des lois de la fin de la République décidèrent que le collège des tribuns, présidé par le préteur urbain, à Rome, et le gouverneur, dans les provinces, donneraient un tuteur à cet incapable.
Sous l'Empire et pour Rome, la nomination du tuteur fut confiée aux consuls par Claude, au -praetor tutelaris par Marc-Aurèle. Telles sont les trois sortes de tutelle. — Lorsque le pupille J est infans, le tuteur administre à sa ^ place {negotia gerere). Lorsqu'il est pubertati proximus , le tuteur n'a pas besoin d'intervenir pour garantir les ' actes qui enrichissent le pupille; en revanche, les actes qui diminuent le patrimoine du pupille ne peuvent être faits sans Vauctoritas du tuteur (Voir ce mot). La même distinction doit être faite pour les actes de la femme. Sous l'Empire, d'ailleurs, les femmes sont peu à peu soustraites à la nécessité de < la tutelle. — Lorsque le pupille sort de tutelle, il est dit in suam tutelam ventre ;
2» Image sculptée du génie protecteur d'un navire. La tutela était placée à