‹ Lexique des antiquités romainesChapitre 24 sur 233 · AUCT · texte numérisé non relu

AUCT

qucs. Elle est faite par le questeur au nom de TÉtat, par le syndic {mariister) au nom des ci'éanciers, ou par le propriétaire avec ou sans l'aide d'un commissaire-priseur. Une affiche indique le jour et les conditions de la vente. Au jour venu, le crieur public annonce les objets et invite le public à faire des offres, en disant : Vendo, agite, licemini. L'adjudication est prononcée par par le questeur, le magister ou le propriétaire. On distingue plusieurs cas d'auctio, en particulier : la sectio -bonoriim, vente en masse d'un patrimoine au profit du trésor public, dont le propriétaire était débiteur-, — la venditio bonorum, vente en masse du patrimoine d'un individu au profit de ses créanciers ; elle entraîne l'infamie pour cet individu; — et, sous l'Empire, la distraclio bonorum, vente des biens d'un individu séparément jusqu'à concurrence des sommes nécessaires pour désintéresser les créanciers ; cette vente n'entraînait pas l'infamie.

Anctoratns. Gladiateur volontaire, de naissance libre, qui se louait au lanista pour quelque argent [aucloramentum r/ladiatorium). P.

Anctoritas. 1° Aiictoritas tu loris.

Acte par lequel le tuteur complète la personnalité imparfaite et soutient le consentement imparfait du pupille :

c'est moins une autorisation donnée au pupille qu'une garantie nécessaire à la validité de l'acte du pupille (Voir Tutela) ;

20 Auctoritas patrum. (Voir Patres, Senatus).

Anditorinin. Tout endroit où l'on se réunit pour entendre et, par extension, l'ensemble des personnes assemblées pour écouter. — C'est dans Vauditorium que les poètes, les philosophes et, en général, les divers auteurs donnent lecture {recilalio) de leurs œuvres. Dans la langue juridique le mot prend un sens

AUGU

plus spécial : c'est tantôt le conseil tenu par le prince {audiloriiim principis ou sacrum) et dont les fonctions consistent à préparer les actes législatifs et à as- . sister l'empereur dans la rédaction des décisions qu'il prend comme juge d'appel ou de dernier ressort; tantôt le groupe des assesseurs qui entourent certains magistrats tels que le préfet du prétoire, le préfet de la ville, etc.

Angnralc ou Angnratoriuni. Endroit du camp, voisin de la tente du général en chef, où il prenait les auspices en observant les poulets sacrés. Aagnr. Les augures formaient l'un des quatre grands collèges de prêtres {summa ou amplissima collegia). Ils étaient trois à l'origine ; la loi Ogulnia, en 300, porta leur nombre à neuf (quatre patriciens et cinq plébéiens) ; ils furent quinze sous Sylla, seize à partir de César. Les augures avaient une double fonction : 1" prendre les auspices (Voir Auspicia) ; 2° inaugurer les prêtres, les rois, les temples (Voir Inauguratio). A la première de ces fonctions se rattachait Yohnuntiatio, c'est-à-dire le droit de faire ajourner l'assemblée en annonçant un fait interprété comme un mauvais présage; l'augure exerçait Vobnuntiatio en disant au président de l'assemblée : Alio die.

Augnstales. 1" Sodales Axiçiiistales.

— Voy. Sodales ;

2" Mar/istrivicoriim Augiislales. Prêtres établis à Rome par Auguste, à raison de quatre par région (7 av. J.-C.}, pour présider au culte des Lares de carrefours (Voir Lares compitales),dits Lares Augusti, quand ce culte fut associé à celui du génie d'Auguste. Dans les provinces, des magistri Augnstales Larum Augustorum, distincts très probablement des Augnstales dont il s'agit dans l'article suivant, remplirent les mêmes fonctions ;

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