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patriciens ajounii'rcnt quaranto ans la composition et qui turent enfin constituées, Tune en 451, l'autre en 450, pour rédiger des lois écrites. Pendant la durée de cette magistrature, l'ancienne constitution fut suspendue. Les seconds dccemvirs, dont le plus connu est Appius Claudius, se perdirent par leur violence et furent obligés d'abdiquer, après une reti'aite de la plèbe sur le mont Sacré. Les decemvirs rédigèrent la loi des Douze Tables qui consacrait l'égalité civile entre plébéiens et patriciens. 3° Decemviri litibus ou sllitihiis jiidicandis. Tribunal permanent. D'abord nommés par les tribuns de la plèbe, qui portaient devant eux les arrêts qu'ils avaient frappés d'intercessions, ils finirent par être élus et jugèrent les causes concernant la condition des personnes [causae libérales) . Ce tribunal fut fondu sous Auguste avec celui des centumvirs : les decemviri eurent la présidence des quatre chambres du tribunal des centumvirs et la direction matérielle des instances. Cette institution disparut à la fin du m" siècle.
4° Decemviri sacris faciundis. L'un des quatre grands collèges de prêtres.
Tarquin le Superbe confia à. deux prêtres la garde des livres sibjilins (Voir Libri Sibyllin!) : on les appelait diiitmvivi sacris faciundis. En 367 av. J.-C, le nombre de ces prêtres fut élevé à dix, cinq patriciens et cinq plébéiens.
Ils furent quinze à partir de Sylla {quindecemviri sacris faciundis). Leurs fonctions étaient de deux sortes :
1° conservation et interprétation des livres sibyllins : ils les tenaient secrets, les copiaient en cas de besoin, les consultaient sur l'ordre du sénat et les interprétaient; 2» direction des cultes étrangers, dont les premiers en date avaient été introduits par les livres sibyllins : culte d'Apollon et jeux qui
s'y rattachent (Voir Ludi Apollinaresi Ludi saeculares) ; culte de la Mère des Dieux, de Cérès, de Bellone, d'Esculape. Dccrotniii. Ce nom est réservé, sous l'Empire, aux décisions de l'empereur, statuant comme juge des causes portées à son tribunal, soit directement, soit en appel.
Deciiina. Impôt égal au dixième de l'objet taxé. On donne particulièrement ce nom à un impôt qui fut perçu depuis l'époque des Gracques jusqu'à César, en Asie et en Sicile, sur les récoltes (blé, orge, vin, huile, légumes secs). Cet impôt frappait les fonds, non les personnes : il était réclamé à tout détenteur du sol. La perception en était confiée à des sociétés financières [decumani). César remplaça la dîme par un autre impôt, le s Hpendium [Voir ce moi). Dccuiuanns. 1° Les decumani en Sicile et en Asie sont les fermiers de la Decuma;
2° On appelait ainsi, dans le langage des arpenteurs, des lignes tirées de l'Est à l'Ouest, qui séparaient en zones parallèles le terrain réservé à un camp, à une colonie, etc. Le decumanus qui passe par le centre de l'espace ainsi délimité se nommait decumanus maximiis.
Dccnria. 1° Division de la centurie, comprenant dix hommes (cavaliers) ;
2o Division du jury. La loi Aurélia de 70 avant J.-C. institua trois décurics de judices, sénateurs, chevaliers et tribuni aerarii. Auguste créa une quatrième décurie et Caligula une cinquième;
3" Division des collèges et particulièrement des collèges d'appariteurs {liclores, vialores, pvaecones):, 4» Sections du sénat romain.
Deciirlo. 1" Celui qui est à la tête d'une décurie civile ou militaire, particulièrement otlicier de cavalerie soit dans la légion, soit dans les corps auxiliaires ;
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