DUX
pide, comme l'indique son nom tiré du grec ôpôfxoî, course (Voir Navis). G. M.
Duella. Fracticui équivalente à 1/36 de Tas ou à 1/3 de Fonce.
Dniciarins. Confiseur ou pâtissier.
Dno^ir ou dniimvir. Membre d'une commission de deux magistrats.
DuoviriperdiiUionis. Commission non permanente qui date de l'époque des rois, établie pour juger en première instance et poursuivre devant le peuple les crimes de haute trahison.
Duoviri aedi dedicandae. Commission chargée de dédier un temple (Voir Dedicatio).
Duoviri aedi locandae. Commission chargée de confier la construction d'un temple à des entrepreneurs.
Duoviri viis extra iirhem purçiandis.
Magistrat chargé de l'entretien des routes, hors de Rome (Voir Quatuorvir). Ils furent supprimés par Auguste en 20 avant J.-C. et remplacés par les curatores viariim (Voir Curator). Ils font partie des vigintiviri (Voir ce mot).
Duoviri navales. Créés en 311 et chargés, quand il y avait une campagne, de maintenir la tlotte en état. Ils étaient assistés des quaestores cla.tsici.
Il n'en est plus question depuis 180 avant J.-C.
Duoviri jure dicundo. Magistrats du plus haut rang dans le municipe ou la colonie. Ils sont éponjTues; ils président les décurions, l'assemblée du peuple, installent et proclament [facere, creare, renunlîaré) les magistrats élus et rendent la justice, tant au civil qu'au criminel; leur pouvoir fut restreint sous l'Empire par celui des fonctionnaires supérieurs et par celui du defetisor civitatis {\oir ce mot). P. J.
Duoviri saaHs faciimdis. Voir Decemviri sacris faciundis.
Diiplarii, diiplicarii. Soldats à double solde.
Diipoudiiis. Monnaie de cuivre du poids d'une demi once. Elle porte, comme indication de sa valeur, le signe II. Le dupondius équivalait à 0 fr. 134 de notre monnaie.
Dnx. Quand ce mot a une valeur technique, il désigne en langage militaire un officier chargé d'un commandement extraordinaire généralement supérieur à son grade.
Au Bas-Empire, ce titre fut donné à un certain nombre de grands commandants militaires.
Eehînns. Tore circulaire et évasé, placé au-dessus du fût de la colonne dorique et portant le tailloir, ahaciis (Voir Capitulum;.
Edietniii. 1» Ordonnance rendue par les magistrats. C'est par des edicla que les consuls convoquent les comices et le sénat ; c"est par des edicta que les censeurs annoncent leurs intentions relativement à la façon de faire le cens ; les edicta des tribuns sont valables pour la plèbe ;
2° Plus spécialement déclaration que publiaient, lorsqu'ils entraient en charge, les magistrats pourvus d'une juridiction. Il y avait dans cette déclaration certains règlements rendus par les magistrats en vertu de leurs pouvoirs de police : les édits des édiles curules étaient surtout consacrés à de pareilles réglemeutations. L'édit du préteur, au contraire, concernait essentiellement l'exercice de la juridiction civile. Le préteur urbain et le préteur pérégrin publiaient chacun leur édit.
Ils indiquaient, dans cet édit, les règles qu'ils comptaient suivre pour mettre fin aux procès, les cas dans lesquels ils accorderaient au demandeur une action.et renverraient l'atlaire devant le juge (Voir Âctio, Jus, Judicium), les cas dans lesquels ils refuseraient l'action.
Sous le régime de la procédure formulaire (Voir Formula), le préteur put admettre un certain nombre d'actions qui n'étaient pas prévues par la loi ou la coutume; il élargissait ainsi les cadres du droit civil. En d'autres cas, tenant compte de l'équité, il paralysait
par l'octroi d'une exception (Voir Exceptio) une action fondée sur le droit civil. Ainsi se forma peu à peu, à côté du droit civil et quelquefois contre lui, le jus praetoritim. Il était contenu dans la collection des édits successifs des préteurs. Un grand nombre de paragraphes, transmis d'année en année, d'un préteur à son successeur, formèrent bientôt la substance commune de tous les édits, et comme une « coutume » nouvelle : c'est ce qu'on appelait edictmn tralatic'mm. — Les magistrats chargés du gouvernement des provinces publiaient aussi, à leur entrée en charge, des édits, concernant à la fois la police et la juridiction. — Et l'ensemble de tous les édits rendus par les préteurs, édiles, proconsuls et propréteurs s'appelait jus honorarium, parce qu'ils émanaient de ceux qui possédaient les magistratures [honores).
Sous l'Empire, ces divers magistrats perdirent leur initiative. Hadrien chargea le jurisconsulte Salvius Julianus de réunir les édits des préteurs et certaines règles données par les édiles curules : ce recueil, qu'on appela Ediclum peifehium, fut comme le code définitif du jus honorarium ; et, dès lors, à leur entrée en charge, les magistrats devaient se borner à reproduire, sans aucun changement, cet Édit perpétuel.
Ainsi finit la pratique des edicla, qui, plusieurs siècles durant, avait utilement corrigé et combattu la rigueur du droit civil, sans supprimer d'ailleurs une ligne de ce droit, et qui est le trait le plus frappant de la législation romaine;
E.IUR
EMPT
3o Les edictn des empereurs étaicnl des mesures d'un caractère général et d'ordre réglementaire ; elles étaient valables pour tout l'Empire, tant que vivait l'empereur qui les avait prises.
Ejjnrarc. l" EJurare judicem, récuser le juge auquel le magistrat renvoie les parties (Voir Judex) : le défondeur peut exercer ce droit ;
2° Ejvrare bonam. copiam, allirnier qu'on est insolvable ;
3° Ejurare maqislratum, déposer une magistrature en allirmant que, dans l'exercice de cette charge, on n'a rien fait contre les lois.
Elaeof hesiuiu. Pièce , dans les thermes romains, où les baigneurs se faisaient frotter avec le strigile et oindre d'huile et de parfums.
Ellyehuiiiin. Mèche de lampe et de chandelle, faite de diverses fibres végétales et trempant dans l'huile, ou enveloppée de cire, de poix, etc. Voir les mots Candela et Lucerna. G. M.
Klogiiini. Longues inscriptions honorifiques gravées au-dessous des statues des personnages morts ou vivants.
Jusqu'à Sylla, le nom du personage honoré y est, présenté au nominatif; après Sylla et surtout après Auguste, Velo- (jiiim comprend trois éléments : d" nom du personnage honoré au datif; 2" noms de celui qui a fait élever la statue ou graver l'inscription; S» raisons pour lesquelles le personnage est honoré.
Eiuaiici|intio. Acte juridique par lequel le père soustrait son lils à la potestas palria (Voir ce mot). L'intervention d'un tiers est nécessaire pour cet acte. L'émancipation comprend deux catégories de formalités. Les nues détruisent la patria polestas et lui substituent le ma?icipium d'un tiers (Voir ces mots) : pour atteindre à ce résultat le père vend son fils trois fois, sa fille ou son petit-fils une fois; alors
II' fils appartient au tiers. Les autres formalités détruisent à son tour ce mancipium : pour atteindre à ce résultat, (m emploie les formes d'un affranchissement uinr/Zcte (Voir ce mot) ; ou bien le tiers fait lui-même cet affranchissement, ou bien il mancipe l'enfant au père (renumcipatio) et le père affranchit. Il est intéressant de savoir de qui cet affranchissement est l'œuvre : car celui qui affranchit sera appelé, à défaut d'héritiers, à la succession de l'émancipé. On remarquera enfin que la première série de formalités est la même dans l'émancipation et dans l'adoption (Voir Adoptio).
Entboliniu. Intermèdes, pièces accessoires jouées pendant les entr'actes d'une grande pièce, par des actrices spéciales {emboliarin). G. M.
Kiiieriti. Voir MissiOi Kiiiis»^ai*iiiiu. Ouverture pour la décharge d'un lac, bonde. G. M.
Eiuissarins. 1° Émissaire, espion, agent de renseignements, soldat envoyé en mission; 2° Courrier, envoyé. G. M.
Eiiiporinin. Marché, ou plutôt dock de commerce, où étaient déposées les marchandises importées et où venaient s'approvisionner les débitants.
C'était presque toujours un assemblage considérable de bâtiments, souvent fortifiés, pour les protéger contre les attaques de l'ennemi ou les incursions des pirates. G. M.
Kniplio Aoiiclitio. Procédé de vente accessible à toute personne et à tout objet, à la différence de la mancipatio (Voir ce mot). C'est un contrat dit eonsensti : la vente existe dès qu'il y a accord sur la chose {res, tneiw) et sur le numéraire qui sera donné en piix (prelium). Le droit civil donne au vendeur Vactio vendili, action de bonne foi, contre l'acheteur qui refuse de payer. Il donne à l'acheteur Vaclio
ENCA
EQUE
empti, action de bonne loi, contre le vendeur, en trois cas : 1° si celui-ci ne livre pas la chose ; 2" si l'acheteur ne peut, par suite d'éviction, conserver la chose ou les accessoires de la chose; 3° si le vendeur, connaissant certains vices de la chose, les a niés ou dissimulés. Quand la chose elle-même est enlevée à l'acheteur par éviction ou quand le vendeur a formellement nié, bien que les connaissant.les vices de la chose, le droit civil donne à l'acheteur l'action ex stipulaiu diiplae, action de droit strict, qui lui permet de recouvrer le double du prix de la chose. Le droit honoraire (Voir Jus honorarium'. résultant de l'édit des édiles curulcs. rend le vendeur responsable de tous les vices de la chose que l'acheteur n'a pas connus, lors même que le vendeur les aurait lui-même ignorés ; il donne à l'acheteur deux actions : Vactio redhibiloria, par laquelle l'acheteur rend la chose et obtient restitution du prix versé j Vactio quanti minoris, qui fait obtenir à l'acheteur une réduction de prix égale à la diminution de valeur provenant du vice.
Encanstica* Peinture à l'encaustique : par des procédés peu connus, on mêlait des couleurs de cire et on durcissait le tout par le feu.
Endroluis. Ample manteau ou couverture de laine dont on s'enveloppait, comme d'un peignoir de bains, après des exercices corporels violents.
Ephenieris. Voir Codex accepti et expensii
Epîcopus. Terme générique, d'origine grecque. Bateau à rames. Voir Navis et Remusi G. M.
Epidrouiiis. Corde pour fermer un filet de chasse {cassis). G. M.
Epistola. 1" Message de l'empereur au sénat (Voir Oratio: ;
2» Lorsque l'empereur, consulté sur
une question litigieuse, donne sa réponse a la suite de la siipplicalio qui lui est adressée, ce rescrit reçoit le nom de siibscriptio ; s'il prend, au contraire, la forme d'une réponse séparée, on l'appelle epistola. A partir d'Hadrien, on trouve dans la chancellerie impériale un secrétaire ab epistulis latinis et un secrétaire ab epistulis Oraecis.
Epitoniuiu. Clef de robinet, robinet.
Epnlone«> (scptcmvirî). En 196 avant J.-C, les pontifes se déchargèrent sur trois epulones du soin de préparer Vepulum Jovis, repas public organisé au Capitole à l'occasion des jeux plébéiens le 13 novembre de chaque année, et destiné à honorer les trois dieux du Capitole, Jupiter, Junon et Minerve. Le nombre des epulones fut, dans la suite, porté à sept, puis à dix sous César. Sous l'Empire, le sénat usa fréquemment de son droit d'instituer des repas publics aux frais de l'État, Jus publiée epulandi : les epulones, dès lors, furent très occupés. Us avaient rang parmi les quatre grands collèges de prêtres.
Epiiiiiiii. Voir EpuloneSi
Kques. Cavalier ou chcvaliei".
I. Depuis l'époque ilu roi Scrvius jusqu'au ii<= siècle avant notre ère environ, le mot équités désigne proprement les membres des centuries équestres 'Voir Centuria). Les centuries comprenaient :
1° les sénateurs; 2» les plus riches parmi les juniores (Voir ce mot). Le service dans la cavalerie, auquel ils étaient astreints, était : 1» très estimé: encore au temps de Cicéron, le simple cavalier était réputé faire un service plus honorable que le centurion; 2" très coûteux. De ce dernier fait, plusieurs conséquences résultaient : 1° si riches que fussent les membres des centuries équestres, l'État devait allouer une subvention à ceux d'entre eux que le
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censeur désignait pour le service effectif. Cette subvention comprenait :«) l'ae.séquestre, pour Tachât du ctieval; b) Vaen hordearium, pour la nourriture du cheval. Ceux à qui les censeurs accordaient cette double allocation possédaient Veguus publiciis. Ce concours pécuniaire de l'État ne suffisait pas, d'ailleurs, à couvrir toutes leurs dépenses ; 2" au II" siècle, la solde a remplacé Vaes hordearitim : le simple cavalier reçoit une solde trois fois plus forte et trois fois plus de butin que le simple fantassin. — Tous les cinq ans, les censeurs passaient en revue les centuries de cavaliers (recognosceve centurias equitum, équités), rayaient des rôles ceux qui avaient atteint la limite d'âge ou bien fait dix campagnes. Les cavaliers que n'atteignaient pas ces deux causes de radiation défilaient devant le censeur : ceux qui méritaient quelque reproche étaient alors exclus avec une note infamante {nota) ; c'est ce qui s'appelait adimere equum, equum vendere jubere; ceux qui étaient sans reproche étaient invités à s'en aller en conservant leur cheval [traducere equum. jubebantur).
II. A partir du iP siècle environ, le mot équités prend un sens plus large : il désigne un véritable « ordre » dont l'accès et les attributions sont réglés d'une façon tout autre que dans l'ancien corps de cavalerie. Lorsque Rome multiplia les campagnes au loin, elle eut besoin : 1" de beaucoup de cavalerie ; 2" d'une cavalerie étrangère recrutée dans les provinces. Les cenluriae equitum ne pouvaient plus jouer un rôle important dans l'organisation militaire. L'ordre équestre, en revanche, prit une place très grande dans l'organisation de la cité.
Composition de V ordre équestre, il était formé de tous les citoyens qui remplissaient les conditions de fortune
[census equester), de naissance (ingénuité) et de réputation sans tache, jadis nécessaires pour être admis dans les centuries de chevaliers. Les chevaliers portaient l'anneau d'or et une tunique bordée d'une bande étroite de pourpre, dite augusticlavc.
Importance de Vordre équestre à la fin de la République. Les sénateurs ne pouvaient, ni faii'e le commerce, ni prendre des fermages au nom de l'État; l'ordre équestre, composé de gens riches, comprenait en grande partie des capitalistes faisant le commerce {negotiatores) et des fermiers des revenus de l'État {publicani). De plus G. Gracchus, en 122 avant J.-C, proposa de choisir parmi les membres de l'ordre équestre les juges des tribunaux, où jusqu'alors des sénateurs seuls avaient siégé . Ue cette double circonstance résulte l'importance de l'ordre équestre à la fin de la République. On en trouve un indice dans la loi Roscia de 67 avant J.-C, qui réserva aux chevaliers les quatorze bancs placés derrière l'orchestre. Les publicains et les gros négociants, très nombreux dans les provinces, et en i-elation avec les chevaliers qui siégaient à Rome dans les tribunaux, forçaient les gouverneurs des provinces, membres de l'ordre sénatorial, à compter avec eux.
Ainsi l'ordre équestre formait un contre poids au pouvoir des sénateurs ; et, par sa situation financière, il s'opposait en même temps aux excès de la démagogie. C'est pourquoi Cicéron, voulant lutter contre celle-ci, s'efforça de réaliser l'entente entre les sénateurs et les chevaliers.
111. Importance de l'ordre équestre sous l'Empire. A l'époque impériale, le mot équités dè.signe :
i" Les membres de l'ordre équestre.
Ils doivent posséder un cens de 400,000 sesterces, On distingue à cette
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époque, parmi rux, les équités equo piiblico, compris sur la liste des chevaliers dressée sous le contrôle de Terapereur. Aux equiles equo puhlico s'ouvre la carrière équestre, série de charges réservées aux chevaliers. Ils remplissent d'abord une ou plusieurs des mililiae équestres, c'est-à-dire la préfecture ou le tribunal d'une cohorte auxiliaire, le tribunal légionnaire angusticlave, la pi'éfecture d'une aile de cavalerie. Après avoir rempli ces militiae, on devient procurator, c'est-à-dire agent financier, gouverneur d'une province procuratorienne, officier de la maison impériale, employé de la chancellerie (Voir Procurator). Les plus hautes fonctions de la carrière équestre sont, en suivant l'ordre progressif, la préfecture de la flotte, la préfecture des vigiles, celle de l'annone, celle d'Égj'pte, celle du prétoire ;
2° Plus spécialement, les membres du corps militaire des chevaliers, réorganisé à Rome, non pour la guerre, mais pour la parade dans les cérémonies officielles {équités equo puhlico). Ce corps militaire s'appela, à partir d'Auguste, ttirmae equittwi, et était commandé par des seviri ; il ne comprenait que des jimiores, jeunes gens de l'ordre sénatorial, ou fils de chevaliers equo puhlico. Lors des entrées solennelles ou des funérailles d'empereurs, les turmae figuraient dans le cortège comme représentant le second ordre de l'État. C'est le vote des turmae qui conférait à certains fils d'empereurs le titre de princeps juventutis. Le 15 juillet de chaque année, l'empereur passait en revue ces turmae {transvectio equitum).
Dans une autre acception le mot équités fut employé, à partir du jour où la chevalerie fut distincte de la cavalerie, pour spécifier ceux des soldats de l'armée romaine qui servaient à che-
val. 11 y avait des cavaliers attachés à la légion aussi bien à l'époque républicaine qu'à l'époque impériale (fig. 134).
Pourtant, à cette date, les cavaliers étaient surtout des auxiliaires, groupés en corps spéciaux, nommés alae et postérieurement cw/fpi et vexillationes. Certaines cohortes auxiliaires comprenaient aussi des cavaliers. Les cavaliers auxiliaires étaient armés à la mode du pays où le corps était recruté (fig. 133).
Les corps de cavalerie étaient divisés en turmcs de trente hommes chacune, commandées par des décurions. Le commandant supérieur portait le nom de praefectus ou tribunus.
Equestres luilitiae. Voir Eques IIL Eqnnleas. Instrument de torture, chevalet. Sur une poutre taillée en