‹ Lhonorable A.N. MorinChapitre 6 sur 22 · ECOLIER · texte numérisé non relu

ECOLIER

Loin î celui qui de tristesse Empoisonne ses instants, Qui, dans ce jour d'allégresse, Pleure la fuite d'js an«.

Dans cette heureuse journée, Oublions tous nos malheurs ; Le premier jour de l'année Ne fut pas fait pour des pleurs.

Que. dans le sein des familles.

Les cœurs soient toujours unis !

Que jamais, pour des vétilles, On ne devienne ennemis !

Au jeune homme, la prudence !

A tout veillard, la gaîté !

A l'assassin, la potence !

Au malade, la santé !

Voilà ma tâche remplie ; Il ne me reste qu'un vœu :

J'aime une fille jolie, Vous le devinez un peu.

De tout mon cœur je souhaite, Pour terminer ma chanson, Un époux à la fillette, Une compagne au garçon !

Après avoir chanté le dernier couplet, M Jforin avait coutume d'ajouter en riant: ''Ce couplet était de trop, car il me valut une expulsion tempo4 raire du séminaire."

M. Morin avait trouvé un protecteur, pour ses études classiques, dans la personne de M. l'abbé iuire, dont il parlait toujours avec les sentiments de la plus grande reconnaissance.

Le lecteur nous pardonnera si nous faisons ici

une digression en faveur de ce prêtre vénérable.

M. McGuire était curé de Saint-Michel do Bellechasse, lorsque le jeune Morin fréquentait les leçons de catéchisme données par ce curé aux enfants qui se préparaient au grand acte de la première communion. Avec ce coup d'œii sûr et justu du véri- :able physionomiste, il avait remarque, nombreux élèves, Àugac Morin ; et,

certain d'avoir découvert un vrai trésor, il le fai entrer, quelque temps api ire de Qué-

bec, d'où il sortait tntré en

V" encore u i dire in-

connu jusqu'à ce j

Ht de ries, M.

McGuirc svaii •

Plessis, alors coadjuteur de Mgr Denaut. M. McGtiirc dit un jour à Mer P qu'il avait re-

marqué, parmi ses élèves de ; . -, un enfant

vraiment remarquable par la précocité de son esprit et de son intelligence. Cette \ répétée à

plusieurs reprises, provoqua chez le "grand" évoque le désir de voir cet enfant, qui n'était autre que Joseph-Rémi Vallières de Saint Real. On sait ce que Mgr Plessis fit pour lui.

Tous les écrivains qui ont fait mention de Mgr Plessis comme bienfaiteur de ce compatriote si remarquable par le génie, n'ont p ia fait à M. McGuirc sa part de mérite : il n'est que juste de la restituer ici. D'ailleurs, " le plus grand évêque qui ait occupé le siège de Québec depuis Mgr François de Laval Montmorency," comme l'a dit un de nos historiens, avait assez de mérite à lui, sans qu'on lui attribue celui des autres. Ses grandes qualités du cœur et de L'intelligence t, à elles seules, à

en faire un de noa hommes les plus distingués.

Quant à M. Morin, il est presque certain que M. McGuire n'eut à lui rendr > que de légers services matériels, vu que M. Morin, perc, était fort à l'aise.

'; Lorsqu'il acheva ses études, dit M. David, on était au fort de la lutte entre l'oligarchie anglaise et le patriotisme canadien-frai jais. M. Papineau était le demi-dieu de la population, qu'il protégeait et honorait de son é!o pience ; ses accents énergiques trouvèrent un puissant écho dans l'âme

impressionnable et dévouée de la jeunesse du temps, dont M. Morin était le représentant le plus remarquable.

Après avoir hésité un instant entre la soutane et la robe de l'avocat, qui toutes deux avaient des attraits pour sa nature généreuse, et convenaient à ses aspirations et à ses aptitudes, il s'était décidé à étudier le droit."

Il nous a été impossible de savoir à quelle occupation s'est livré M. Morin, à sa sortie du séminaire, en 1822. A-t il commencé ses études légales à Québec, avant d'aller à Montréal, en 1826 ? Plusieurs personnes que nous avons consultées, entre autres M. J.-C. Taché, nous ont répondu qu'elles sont sous l'impression que M. Morin a étudié à Québec ; avec qui ?... C'e6t ce qu'il a été impossible de savoir, malgré toutes les recherches que nous avons faites.

Tout p orte à croire qu'il a dû, en effet, commencer ses études légales à Québec ; car, arrivé à Montréal, en 1826, comme nous venons de le voir, il y était reçu avocat deux ans a pi es, ce qui formerait un temps trop court pour ces sortes

d'études.

A Montréal, il étudia le droit sous M. D,-B. Viger, qui payait quelque chos? pour les écritures que le jeune clerc faisait pour lui en dehors des écritures de rigueur. C'était la seule ressource qu'avait alors M. Morin, et, comme M. Vi^er était

loin d'être -prodige le jeune H q

juste nécessaire, rien de plus,

'Plus tard. ;o., M. Ibctor-L. Langevin, de-

venu Sir Hector, avjfcft l'honneur de faire se* premières études légales sous M, Morin, à Montréal. Sir Hector se glorifie à ju te tûre d'avoir étudié sons un toi pair

Continuons de citer M. David :

4< Pauvre, timide et modeste, tout imprégné de sentiments d'honneur et de religion, possédé du sir de faire du bien et de se rendre utile à la société, à son pays, il éprouva des inquiétudes en face des incertitudes de l'avenir.

Mais l'instruction était rare a a tte époque ; ceux qui faisaient la lutte contre la tyrannie avaient besoin d'aide ; ils se balaient d'enrôler sous leur dra peau tous les talents, aussitôt qu'ils paraissaient.

Il y avait alors, à Montréal, deux hommes remarquables, dont nous aurons occasion de parler plus t*rd, qui ne négligeaient aucun moyeu de fortifier la cause nationale qu'ils défendaient avec tant de courage ; c'étaient MM. D.-B. Viger et Duvernay. Ils appelèrent le jeune Morin à Montréal, qui était alors le centre du mouvement politique, et le prirent sous leur protection.

Il se livra a l'étude du droit et de la politique avec ardeur, et gagna l'estime et l'admiration de tous ceux qui le connurent, par la chat-sur de son patriotisme, la sincérité de ses convictions et la se-

vérité de ses moeurs. Complètement absorbé par le travail et les choses utiles et sérieuses, étranger aux amusements et aux plaisirs de la jeunesse, il avait d'abord effrayé les consciences faciles et les

caractères joyeux. Mais sa libéralité, sa douceur et sa bonne humeur l'entourèrent bientôt de sympathie.

Malgré les désagréments que sa timidité et sa gaucherie lui agiraient, il se pliait volontiers aux caprices de la société, et se sacrifiait pour le plaisir et l'amusement des autres.

Il sut toujours triompher de 5a timidité «n face

d'un principe à défendre, d'un devoir à remplir.

M. le juge Bowvn ayant décide que les cours de justice ne reconnaîtraient que les brefs écrits en langue anglaise, le jeune Mono, qui n'était encore qu'étudiant, lui écrivit, sous forme de brochure, une lettre énergique pour revendiquer les droits dj la langue française devant les tribunaux du Bas-Canada, tte lettre eut du ret< ment ; elle

lad? pouvait compter sur une forte intelligence do plus et une belle plume pour défendre ses droits et té-\ Le hasard voulut

que, blus tard, le jeune cîerc-avo?;u de mil huit I vingt-cinq Bi< du

; I ê adret

inontrances L temps a de

rjguliers

N'ous avons trouvé chez M. Phil, Cagnon, tailicur et bibliophile de grand mérite, a Saint-Koch de Québec, la brochure dont parle ici M, David. Nous la donnons en entier.

" Monsieur, u Le profond respect des Canadiens pour !es magistrats et pour tous les officiers publics m'a fait douter quelque temps s'il étoit convenable que je traitasse contradictoirement une question judiciaire que vous aviez déc'dée, et qui va faire le sujet de ci'tte lettre. A ce sentiment se joigoait encore 1': de la distance d'un personnage qui occupe un r aussi distingué que le , et un individu jeune

encore, qui n'a d'autres titres à la considération pub'ique que le désir de se rendre utile à son pays. Je n'ignorois pas, d'ailleurs, qu'un grand nombre de personnes plus éclairées que moi auraient pu entreprendre la môme tâche. Je me figurois aussi que quelques-uns me taxeroient d'orgueil et de témérité. Parmi ceux même qui regardoient mon entreprisé comme louable, il s'en est trouvé qai ont été jusqu'à mettre en problème, si ce n'étoit pas un crime d'état pour un sujet britannique, dans une colonie britannique, de dire librement son opiniou sur une matière qui se rattachoit aux plus sacrés de ses droits, lorsqu'un tribunal avait au nom de la loi prononcé le contraire. Cependant, ces considérations n'ont pas été' suffisantes pour me réduire au silence. Le respect de mes compatriotes pour les autorités, reste heureux de l'obéissance passive im-

posée à nos pères, et le seul de ses effets qui ne devroit jamais disparaître unis l'influence de notre constitution., sera un motif de plus pour que je ne manque pas au respect qui vous est dû. C'est daus l'unique désir de servir la cause commune de tous les Canadiens que j'ai pris sur moi, malgré ma jeunesse, la défense d'un de leurs plus importants privilèges, celui du langage, sans lequel tous les autres seroient illusoires. J'aurois laissé la tâche à des citoyens plus capables de plaider cette cause, si je n'eusse été persuadé que leurs occupations ne leur permettroient pas de l'entreprendre. Quant à l'inviolabilité des ministres de la justice, vous en connaissez trop bien la nature pour l'invoquer contre moi. Persuadé de votre intégrité, à laquelle je rends toute la justice possible, je ne prétends jeter aucun blâme sur votre conduite, ni affaiblir, dans l'esprit du peupVf sa vénération profonde pour un système de judicature aussi impartial que celui de l'Angleterre ; c'est, au contraire, pour en mieux iaire eeutir l'excellence que j'use du droit qu'il garantit a tout homme libre de manifester librement ses opinions sur tout ce qui tient â sa liberté. Si je le fais à l'occasion d'une décision émanée de vous en votre qualité de juge, c'est parce que jç m'estimerois heureux si, en vous présentant quelques idées auxquelles vous n'auriez pas réfléchi jusqu'à présent, je pouvois vous engager à considérer de nouveau un des points les plus importants do notre jurisprudence; et je n'ai aucun doute qu*

vous ne sortiriez de cet examen Ï-J-J^ vaincu que je n'ai pas eu tort de rêve, le ur ce sujet l'attention publique. J'ai cru qu .1 Wj respectueux de m'adres-er per-onnellcmen , £. ■ j'y ai été engagé en outre par le desir d éviter les déclamations vagues de quelques r^annes qu> auroient pu crier au libelle, si j'eusse parle a demi mots, en m'adres.ant au public en &**«£ „..uront Plus rien a dire en voyant que je leu donne assez de prise pour exercer contre mot le

cours de la loi, si je l'ai enfreinte.

Te dois dire au.si, monsieur, que Votre Honneur

n'esfpas la seule personne que j'aie eue en vue dans ce petit ouvrage. T'ignore jusqu'où s'étend la périorité que vous attribue, à la langue anglo se s r la françoise dans cette colonie, et, comme dans es causes que je cite, vous ne l'avez déclarée inadm.ssible dans le writ ou ordre de sommation, que su une exception spéciale, et que d'ailleurs on ne vo. pas dans les rentres de la cour sur quelles base. est fondée une décision si nouvelle, on ne peut savoir quel aaroit été le résultat d'une exception a une déclaration françoise ou à toute autre pièce de procédure dans la même langue. En supposa c,ue vous borniez votre opinion au writ duquel seul il est question dans les jugements sommaires transcrits en tête de cette lettre, je n'aperçois nul autre motif qui n3 soit pas commun à toute la procédure, que le langage du souverain, qui est censé sommer lui-même le défendeur de compavoitre, et je

répondrai en son iieu à cette objection. Quoi qu'il en soit, comme j'établis mes raisonnement! sur des principes généraux, je ne puis manquer de rencontrer Le point <i parti. Ceux que j'aspire en outre à convaincre de la justice de lacau-e que je défends, sont I >nnes de bonne foi qui ne m'auront pas jugé rans m'ecteodre, et qui sont di- à ne pas condamner sans examen une discussion dont j'ai tâché de foire conMster le principal mérite dans cette modération qui convient à mon âge, et dont on ne devroit jamais s'écarter, quand on traite des sujets qui se rapportent au bien public.

între donc en matière, et je fais cette question : Quelle doit être la langue juridique d'un pays ? La réponse se présente tout bonnement ; c'est la langue du peuple qu'on juge. Ici, toutefois, d'injustes distinctions politiques tendent sans cesse à faire reconnoîtreen principe que les Canadiens, dont neuf sur dix au moins n'entendent que le françois, sont obligés i rvir de la langue angloise dans tous leurs actes civils, lors même qu'il n'est aucune des parties intéressées qui ne l'ignore. Entre les raisons qn'on apporte au soutien de celte doctrine oppressive, les

principe de l'uniformité, la dé-

pendance Où noua sommes de l'Angleterre, la supériorité qu r sur toute autre la langue de pire, cell«: du souverain. .Mon respect |nur a Vérité in ne pas taire que, depuis quelpie ton nrnaux an-

glois de ia province uc cessent de présenter ces assertions sous mille formes différentes, et combinées avec dos plans de toute espèce, et qu'ils s'efforcent d'insinuer qu'il devroit y avoir dans le pays une classe privilégiée de sujets qui lit la loi aux autres sous le rapport du langage comme de tout le reste. Bien sûr de ne faire que mon devoir en m'oppo^ant à cette prétention, je n'imputer;. i cependant de mauvaises vues à qui que ce soir. Je veux croire que les auteurs de ces écrits, séduits par cette espèce d'instinct, ce désir du bonheur antérieur à tous les raisonnement^, ont pris' pour la vérité et la just'ce une fausse lueur qui n'en a que les dehors, et qu'ils ignorent que ce désir vague et exclusif de supériorité ne sanctifie pas les moyens qu'il inspire ; moyens qui ne sont légitimes que quand ils sont apvrouvés par cette grande loi de la nature, l'équité, qui doit aussi être innée dans le cœur de l'homme et y avoir précédé les calculs de l'ambition. C'est en partant de cette loi primitive que je chercherai à prouver l'erreur de ceux qui nonrrissont des préjugés contre le libre usage d'une langue qui est légale à toutes fins dans ce pays.

Pour parvenir à ce but, et pour éclairer ceux dos Canadiens françois qui douten!" de leurs droits au libre exercice de la langue fronçoise, si toutefois il s'en trouve de t 1.:, je vais tâcher de prouver que es Canadiens, comme hommes libre 3, et en vertu de titres que la conquête n'a pu leur faire perdre, ont w.> droit- naturel à la conservation de ïcui langue ;

en

itit

les Canadiens sont des hommes libre*». Si on leur conteste ce titre à cause de la dépendance où ils sont de la mère-patrie, ou en alléguant la triple forme de son gouvernement sur lequel notre législature a été modelée, je répondrai qu'en parlant d'hommes libres, je n'entends pa^ désigner cette liberté absolue qu'a le peuple dans les états purement démocratiques, de se gouverner comme il lui plaît, sans recoanoître d'autre autorité que sa volonté, exprimée par la nation en masse ou par ses représentants, liberté à laquelle les Canadiens ne prétendent pas, parce qu'ils sont jiloux de leur constitution, et qu'une telle prétention lui serait absolument contraire; Il ne s'agit ici que de cette liberté individuelle, de ces droits réciproques qui font la base de toutes les sociétés policées, qui tirent leur origine d'une source antérieure à tous les pactes, et dont la girantie est l'unique but vers lequel doit tendre tout bon gouvernement, et le seul qu'il puisse décemment avouer. On est libre de cette manière partout où ceux qui ont en main les renés de l'état ne font pas du reste de la nation l'instrument inerte de leurs caprices ou la muette victime de leur tyrannie ; partout enfin où chaque devoir suppose on droit qui en est la récompense, et où toute privation assure à Pi îuividu un bienêtre qui, pour être commun à io\.n les membres du corps politique, n'en est que plus conforme à la destination primitive de l'homme. Cette liberté est indépendante des diverses formel de gouvernement;

clic • trouver dans U monarchie absolue, et

le-* citoyens d'une république peuvent n'en jouir qu'a demi. E le il 1. [ne la maturité des nati

i son tombeau, dira-t ou que I , qui fait assez voir par

sa supériorité i tsyttéme politique,

pas t ) ites les classes des sujets britanniq Ini étendu de cette li-

berté inaliénable ? Qui avancerai que le gouvernement de cette colonie, assimile ù celui de l'empire dont e "e fart partie, ne doit pis être comme lui la lauve-garde d'un tel : Qui niera

enfin que d :ses ou ne doive attet.

.<, quelqu'un ; luprème de la Grandele fût pour les habitants de cet' nce un obst :ial, le bonheur, auquel ils ne peuvent atteindre >ms cette liberté que je réclauie :r eux, je 1 ai : pier q | injuro

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tes vengrur-', 1' | l'origine

ciétés pour la protection de tous leurs membres, et perfectionnées ensuite par l'expérience et le besoin, les lois qui ne cont qu'un fardeau inutile quand elles font quelque acception de personnes, en offrant à des citoyens un recours facile qu'elles refusent à d'autres. Or les nôtres rempliroie^t-elles leur destinations sacrées, si la langue françoise cessoit d'être reconnue pour légale ? En vain elles tonneroient sur la tête du méclvint, en vain elles menaceroient ceux qai s'approprient injustement les biens de leurs concitoyens ; l'opprimé seroit sans défense, l'orphelin sans secours ; la veuve demanderoit inutilement vengeanse contre un infâme spoliateur. 11 Parlez une langue étrangère, diro^t-on à chacun d'eux ; servez-vous d'un idiome que vous n'avez jamais appris, pour demander un arrêt que vous n'entendrez pas davantage. On veut vous dépouiller de la dernière ressource de votre famille désolée ; il n'importe : votre adversaire a exposé ses prétentions ; nous l'avons écouté parce qu'il parloit dans la langue privilégiée, la seule que Thémis entende. Elle est inaccessible à vos pleurs ; elle ne peut vous donner pour votre défense que c ette audience solennelle qu'elle accorde à tous, et ce n'e6t pas sa faute si vous vous rendez indigne de ses faveurs, en lui parlant un jargon inintelligible pour elle. Retournez vers vos foyers ; apprenez-y, n'importe de quelle manière, cette langue magique qui décide sommairement toutes les réclamations et abrège toutes les justices, Vous reviendrez alors*

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