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près entièrement de descendants des anciens co Ions, qui n'entendent que la langue françoise, ce seroit aggraver ces difficuHés que de leur ôter l'usago de cette langue, et établir par là une disproportion énorme entre eux et les personnes établies dans la province depuis la conquête, lesquelles d'ailleur?, résidant presque exclusivement dan* les villes, ont déjà l'avantage d'être plus à portée de suivre les progrès de leurs causes. Car nous ue demandons pas à ces derniers de se servir de notre langue dans los procédures où nous ne sommes pos concernés. Or il seroit contre la justice naturelle, pour ne rien dire maintenant de plus, de refuser le même avantage à deux Canadiens français qui vienlroient solennellement mettre leur différeud aux pieds des lois, et de les écouduire préalablement, parce que, sans chercher comment il faut parler pour avoir raison, ils trouvent plus simple do s'en tenir à letr vieille méthode, celle de parler de manière à s'entendre.
On sait que souvent les juges eux-mêmes plaignent inférieurement un malheureux qui perd sa cause faute de s'être conformé à des formalités que son peu d'éducation ne lui a pas permis de comprendre. Ce seroit bien pis si on siguifioit tous les exploits dans une langue inconnue à la masse générale du peuple. Et cependant on parle de l'ignorance des Canadiens, lorsqu'il se trouve des personnes qui sont d'avis de commencer le grand oeuvre de leur instruction, comme faisoit ce musi-
: leur faire désapprendre oc
nt d'utile, leur langue, par exemple, fils aient recours dit-on, à des gens de loi. à des interprètes, qui dresseront leurs procédures dans une langue légale, ou leur feront connoître lie est la plainte portée contre eux." Mais outre que l'égalité naturelle à laquelle j'ai prouvé leurs dr >its ne les soumet pas à des difficultés qui n'existeraient que pour i t-U bien facile de
trouver des interprètes dans les lieux tant soit peu éloL N t-il pas au contraire bien
connu H la plupart d >m-
populeux de Warwick. do K.
lie i. kinghamshire, d'Hertford,
do D nwallis et dé Northumberland, il
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partout ailleurs,, et j'aime à croire qu'aucun de ses membres n'a jamais consacré ses veilles à faire triompher le men onge. Mais il pourroit- arriver qu'un jour quelques-uns d'entre leurs successeurs ne marchassent pas sur leurs traces. N'y en eût-il même qu'un seul qui dérogeât ainsi à leur intégrité, le mal qu'il pourrait faire seroit irréparable si les procédures et les plaidoyers ne se faisoient qu'en langue angloise, car les clients qui ne l'entendroient pas n'auroient aucun garant de la fidélité de leurs patrons à suivre les instructions qu'ils leur auroient donnée-.
Voyons maintenant si la mère-patrie a jamais prétendu nous enlever notre langue. Nos père-, aprèi avoir vaillamment défendu leur sol natal, passèreut par une capitulation honorable sou* la domination de la Grande-Bretagne. Leurs personnes, leurs biens et leurs privilèges furent reconnus pour inviolables, et les vainqueurs, contents de succéder aux droits de la couronne de France, ne portèrent aucune atteinte à ceux des habitants de leur nouvelle colonie. Ces derniers ne perdirent donc rien ; ils avaient même dans le gouvernement siabb et modéré de l'Angleterre, un plus sûr garant de leur tranquillité et de leur bonheur qu'une monarchie affaiblie et sur le penchant de sa ruine. Puisque leur langue n'étoit pas la propriété du souverain, mais celle d'eux tous individuellement ; puisque leurs privilèges civils étoieni demeurés intacts, il-? dévoient s'attendre en toute jus-
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servation de leur langue étoit un des principaux. Ce droit ne leur fut nullement contesté. Or, si l'usage de la langue Françoise en Canada eût été contraire à l'obéissance due à l'empire, il auroit été formellement défendu, et on auroit employé, pour ranger les Canadiens à leur devoir, des actes de rigueur qui auraient été justifiables dans cette supposition. Mais la mère-patrie connoissoit trop bien, comme ses législateurs le connoissent aujourd'hui, que des actes de rigueur pour enlever leur langue aux habitants de la proviuce, n'auroient été propres qu'à rendre sa dominatiou odieuse à des sujets paisibles et fidèles, qui. malgré qu'ils fussent censés jouir de tous leurs privilèges, auroient été de fait, par le défaut de recours, étrangers dans le pays qui les avoit vus naître. Le sentiment d'une semblabh injustice l'emportant sur la fidélité qu'ils dévoient à leurs vainqueurs, ils auronnt transmis à la génération présente une haine invétérée contre l'Angleterre. Concentrée pendant quelque temps, une telle haine auroit éclaté tôt ou tard ; d'un côté, des murmures et la rébellion ; de l'autre, des actes de force et d'autorité, auroient cimenté une animosité éternelle entre la mère-patrie et une colonie aujourd'hui fidèle, paisible et importante. Examinons sur quel principe on a continué d'agir envers nous.
L'insuffisance des lois civiles angioises pour le Canada de voit être aisément sentie de tous ceux qui connoissoient tant soit peu l'état de la colonie.
Ces loi dans les v riumin ttuts du
parlement impérial, int en coutumes qui
oient à l'infini dan.- les d - de
l'empire, ne parurent ; l t ;re a être promul-
guées, entendues et appli ; it dans un
pays où la plus petite p. I en auroit
été convenable aux circonstances. Les ten éloient bous une tenure différente, et les droits réciproques des seigneurs et d-s censitaires leur étant conservés, il falloit : nent une juris-
prudence particulière, d'.. le on pût
cuter et déterminer il il ne pouVoit
pas même être fiit mention dans les lois de l'An gleterre. Il eût donc fallu, pour < les an-
ciennes lois du i une compilation judi-
cieuse tant d ^s lois
anglaises, de ce qui étoîl ire et convenable
aux besoins et nui i v- '-
jesté, dans le Canada. M i r personne
dans la rédaction d'un code tiré de dit"
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faitement les i et les habitu
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pire, connoissances que I lateurs de W m
patrie n'avaient ; 'tée d'aopiérir. D'ail
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s sans donner lie d'injustio
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veau système. L -patrie jugea donc éqti
ble, et même nécessaire, de nom lah an-
cicnnes lois, et d I icr en mêra . s, dans
la colonie, un tribunal qui pût les amendée ou les ch mger au besoin.
Le parlement impérial passa eu conséquence, en 1774, l'a mu sous le nom d'aeti Québec
qui, pour m'en tenir à m n suj t, est la charte la plus claire qui conserve aux Canadiens l'usage «le la langue françoise. Lara commence far
connoître iju'il h'avoit jusqu'alors été pris aucune mesure pour l'adni '1 >uvei ment civil dan? les colonies nouvellement acquises, et que les arrangements provisoires qui avoient été laits pour cette province, ne convenoient nullement, eu égard aux cir: aux besoins de ses habitants ; elle remet ensuite ces demie» sous la protection de leurs anciennes loi», telles qu'elles étoient en int la conquête» et leur rend de la manière la plus étendue leurs coutumes et leurs usages. Or, y uuroit-il du sens commun à dire qu'ils dévoient demander en ar.glois l'application des lois entièrement françoises, et qu'on ne leur rendoit que parce qu'ils les entendou-nt et qu'ils avoient été sous leur influence depuis l'établissement de la colonie ? Et quand cet acte nous concerve dans les termes les plus amples nos coutumes et nos usages, soutiendra-t-on qu'il n'y est question que de ces habitudes caractéristiques dont un peuple u- peut pas même être dépouillé par la force, habitudes qui ne font pas du ressort de la loi, et sur lesquelles les légis-s
latcurs n'ont jamais statué ? N'cst-il pas au coir traire évident qu'il s'agit daos cet acte des usages qui ont un rapport plus immédiat avec les actions <ies hommes considérées dans leur relation avec la société, et de ces coutumes qui sont les compagnes Inséparables des lois auxquelles el'es servent de supplément et de commentaires ? Or, le plu* important et le plus sacre de c%s usages est indubitablement celui par lequel tout un peuple conne les mêmes noms aux choses et les mêmes signes aux idées. Les Canadiens d'alors voyant que l'on cherchoit à établir un parfait équilibre entre leur condition civile et celle des émigrés de la Grande- Bretagne, ne s'imaginèrent certainement pas qu'après un demi-siècle, on méconnaîtrait un acte si positif pour y substituer de ces palliatifs et do ces maximes prétendues universelles qui rendent la justice odieue ; eufin qu'on refuseroit à leurs descendants la protection des lois, parce qu' ls la dennu- «deroient'dans une langue qui .«ert de texte au droit •commun du pays, et qui, dans les lois postérieures .a la conquête, a toujours marché de pair av.c colle ■que Votre Honneur lui a préférée.
Etablira-t-on, Monsieur, cette dégradation de notre langue, si je puis m'exprima ainsi, sur l'acte de 1701, qui nous accorde la constitution libérale dont nous jouissons ? Il y auroit de l'absurdité a. supposer quen nous accordant la f.iveur la plus signalée à 4a quelle des sujets brita îuiques puissent
end-ro, on eût voulu rjçuj Ç'Jevcr un droit si
intiel à notre bonheur ; qu'en donnant a la pulation de <ette province une part active Jaai la
formation de s on ait rendu moins certains
les avantagea qu'elles lui assurent ? Comm nt pi
criroit on un langage dont on s'e>t servi autant. « t même plus qu-- l'anglois, dans la Chambre <l'A semblée, dans le Coiveii Législatif, depuis établissement ?
Ainsi, Monsieur, jaunis la Grandc-Br n'a
restreint dans ce pays la liberté* do langage ; il roit peu judicieux de présumer une telle restriction sur des principes vagues, lorsque tous les procédés de la mère-patrie envers nous ont augmenté les franchises de toutes les classes de citoyens dans la colonie. On ne peut nier d'ailleurs qu'on sait très bien, au delà de l'Atlantique, que la langue franeoise est usitée dans les deux chambres du parlement de cette province et dans tous les tribunaux. Or, si cette usage répugnoit totalement à la constitution, s'il mettoit l'empire en danger, ne nous l'auroit-ou pas défendu en termes exprès? Cependant, bien loin que l'Angleterre nous veuille ravir un droit si clair et si raisonnable, les colonies voisines le reconnoissent, et les requêtes du Haut-Canada contre l'union projetée des deux provinces, alléguoient entre autres raisons, l'incompatibilité de langage, et l'injustice qu'il y aurcit à priver du leur les habitants de l'une ou de l'autre province-
Voici une autre objection. " La langue françoi'.e, dit-on, n'est pas la langue du souverain ;
donc puisque c'est en son nom qu'on rend la jusli.e dans tout l'empire, on ne peut lui faire parler que la Menue propre." Celte difficulté n'est certainement pas très formidable ; c'est une de ces chicanes que la logique bornée des cervelles humaines élève quelquefois au moyen d'un transport d'iJée-. Car qu'entend-on par langue du souverain ? Si on veut indiquer celle do l'empire, par une figure aussi aisc*e qu'elle est concluante, je me propose d'y revenir en son lieu. Si on entend la langue propre du roi comme suprême magistrat j^ nie qu'elle doive être la seule reçue dans les tribunaux, soit dans les plaidoyers et les pïô es dç procès en général, soit dans l'ordre de sommation où le roi pourtant est censé parier lui-même. A la vérité, Guillaume le Conquérant, s'étant emparé de l'Angleterre, y introduisit la langue françoise ; mais je ne veux pas citer un siècle de barbarie où l'on plaçoit la justice dans la force, et le droit à la pointe de cent mille épées ; je mécontente de demander si Philippe V, placé sur le trône d'Espagne, y a fait rendre la justice en françois ; si l'allemand est devenu de droit la seule langue juridique en Angleterre, lorsque la maison d'Hanovre a appelée à y remplacer les Stuarts ? Je dirai même par parenthèse que le cas actuel est bien différent, parce que Sa Majesté entend très bien la langue de ses fidèles sujets canadiens. Mais je ne nie borne pas aux exemples, je remonte aux principe Qu'est-ce que le roi en Angleterre ?
Quels sont ses pouvoirs et Ses prérogative Le roi d'Angleterre peut être considéré comme
législateur et comme magistrat ; ce sont deux fonctions très différentes et qu'il ne faut pas confondre. Comme législateur, il met le sceau aux lois approuvées par les deux branches dans lesquelles le pouvoir souverain réside conjointement avec lui, ou lea rejette, s'il ne les trouve pas avantageuses au bonheur de l'état dont tous les besoins lui sont connus. Les lois auxquelles il a ainsi donné son libre suffrage, lui sont ensuite remises en sa qualité de souverain magistrat, afin qu'il les fasse exécuter et en répande les faveurs en père sur tous les individus qui composent la nombreuse famille de l'état. Or, comme l'administration de la justice ne consiste pas dnns la confection de nouvelles lois, nuis dans l'application de celles qui existent déjà, c'est comme magistrat et non comme législateur qu'il est revêtu de ce sublime pouvoir. Il ne peut donc chauger ces lois ni les faire exécuta d'une autre manière que de celles qu'elles autorisent et que leur destination exige. Maintenant si, comme c'est le ca' pour ce pavs, une partie des domaines de !'état a des lois, des priviiég s et des usages que l'autorité royale elle-même a concouru à lui conserver, si une société de sujets de l'empire ont reçu la garantie d'un langage nécessaire à leur bonheur et à leur fidélité, il s'ensuit que le roi ne peut restreindre l'étendue de ces privPéges, ni abolir ce langage,
quel que soit d'ailleurs le sien propre.
Quant à la langue de l'empire, on ne peut nier qu'à parler généralement, ce ne soit la langue angloise ; mais puisque nous formons une partie distincte de cet empire et que nous jouissons d'une langue inséparable de nos autres droits civils et garantie comme eux, celle de l'empire ne peut prétendre à l'universalité qui seuls entraîne l'exclusion de tout ce qui répugne. Etablir cette universalité en la supposant, c'est faire ce que les logiciens appellent une pétition de principe et tirer une conclusion qui détruit les bases sur lesquelles on la fonde.
Les habitants de cette colonie, nés dans le Royaume Uni, n'ont pas pour cela le privilège de ne se servir (pie de la langue angloise, et ne peuvent refuser de répondre en justice à une demande franchise. Car nos anciennes lois exigent absolument que la langue dans laquelle elles sont écrites, soit une langue légale, et ces lois sont en force dans la province par tous et contre tous ; il n'est fait d'exception, dan-; l'acte de 1774, que pour les terres concédée- en roture libre, et cette distinction n'au roit certainement pas été faite, si ces lois n'eussent dû être obligatoires îxuir les habitants de toutes les autres parties de la province, sans distinction de naissance ni d'origine. lui effet, les émigrés du Royaume I quittant leur sol natal pour venir
dans cette province, ont renoncé à l'influence qu'ils avoir dans le gouvernement général
de l'empire, qui seul a le pouvoir de des lois : i!s se sont volontairement soumis qui étoient en force dans le pay* avant leur arrivée ; ils ne représentent pas ici la mère-pati
elle ne leur a délégué aucun pouv ial, aucune
prérogative sur les autres sujets anglois de la colouie. Prétendre le contraire seroit vouloir qu'une partie des habitants du pays pûl ilité,
prendie part au gouvernement local, et en même temps exercer, en vertu de SOU origine, une autosu: é rie ure à toutes le* oniales. Ils n'ont d me p>\<. en vertu de ce titre ou d'aucun autre, le droit de récuser la langue du pays. Ce droit d'ailleurs ne pourroit tout au plus qu'être présumé. Or, les présomptio sont une matière très dé icate ; on n\'n fait usage que pour suppléer à la loi en suivant l'ordre naturel des choses, et on n'en tire que des conclusionj si évidentes, que ce seroit faire injure à la justice ou à l'intelligence du législateur que de supposer qu'il auroit établi le contraire. Nous avons d'ailleurs des droits positifs qui rendent les présomptions inutiles. Certainement, il ne faut pas être très fort en dialectique pour voir qu'une telle présomption donDeroit à une foible partie des habitants du pays une supériorité énorme sur la masse de sa population, pendant que la mère patrie n'a rien épargné pour y faire régner l'égalité la plus parfaite. Les Canadiens anglois de naissance ne sont pas plus étrangeis ici que les Canadiens françois ; ils ont les mêmes droits
que nous ; ils sont protégés par les mêmes lois, et soumis aux mêmes usages ; ils ont dû considérer, avant de se fixer ici, l'ordre de choaes qui y étoit établi. Nous ne leur contestons pas la légalité de leur langage ; uous voulons seulement défendre celle du nôtre ; il seroit même à désirer, pour prévenir toutes les méprises, qu'on accompagnât les pièces de procès d'une traduction avouée, lorsque les parties n'entendent pas la langue l'une de l'autre. Les Canadiens u'auroient aucune objection à le faire, pourvu que ie même avantage ne leur fût pas refusé.
Mais je veux pour un moment, monsieur, que la langue françoise ne .soit nullement nécessaire à l'opération de nos lois et à notre condition politique; que l'usage en soit un abus et une violation directe des principes fondamentaux de l'état ; que Sa Majesté ne i>uisse faire rendre la justice à ses sujets dans une autre langue que la sienne ; qu'une nation ne puisse être ni grande ni florissante, en conservant la leur aux paisibles habitants d'une colonie qui chérit et respecte son gouvervement : on m'accordera aussi sans doute que si la langue françoise n'est pas légale, elle ne l'a jamais été depuis la conquête ; qu'elle fut toujours et qu'elle est encore politiquement pour nous ce qu'est l'arabe ou le chinois Or, comment se fait-il que depuis plus de soixante ans des magistrats éclairés aient autorisé un abus si palpable, et prononcé, dans une langue non reconnue par la mère-patrie, des jugements qui
affectoient les propriétés de sujets britanniques, et qui, par conséquent, équivaloient à une spoliation
directe ? Tous les officiers publics qui y ont participé n'auroient-ils pas été responsables à l'empire d'avoir mis la patrie en danger, en violant cette uniformité de langage si absolument requise ? Vous même, monsieur, que vos hautes fonctions ont mis si à portée de remédier à de telles pratiques, deviez-vous attendre pour les proscrire la réquisition spéciale de quelques personnes que le joug importun de leur langue mUernelle commençoit .--ans doute à fatiguer '/
La conduite de tant d'hommes publics seroit seule une preuve suffisante ;i la cause que je soutiens, et je bornerois ici mon travail si je n'avois quelques mots à dire de ceux qui, sans nier la validité actuelle de la langue française dans le pays, trouvent juste et convenable de ramener les Canadiens par tous les moyens possibles à cette uniformité de langage qui leur paroît si nécessaire. Comme leurs plans ne sont qu'en théorie, ils donnent plus de latitude à leurs raisonnements, et font reparoître, sous de nouvelles couleurs, les objections que j'ai déjà combattues.
Ils fondeut aussi leur doctrine sur l'exemple des Romain». " Cette sage nuion, disent-il-, n'est parvenue à un si haut point de gloire et de puissance qu'en forçant les peuples conquis d'adopter ses lois, ses manières et surtout son langage ; l'Angleterre ne peut mieux s'attacher les Canadiens qu'en
imitant cet acte de leur politique," Cette conclusion ne peut se concilier avec les principes équitables, d'après lesquels la Grande-Bretagne règle sa conduite. Les Romains ne cherchoient pas même de prétextes aux guerres les plus iojustes, et arrachoient impitoyablement des peuples entiers à leur patrie, pour les réduire à l'esclavage ou les transplanter dans une terre étrangère. Je ne conteste pas au peuDle romain ses vertus domestiques ; je rends hommage à la mémoire de ses hommes célèbres ; j'avoue que je trouve dans son histoire plus de traits de véritable héroïsme, que dans celle d'aucun autre peuple ancien ; mais je nie que l'esprit de ses conquêtes soit un modèle à suivre. Il fonda sa liberté sur les débris de celle du monde connu, et le titre de barbares qu'il donnoit à tous les autres peuples, montre assez avec quelle justice il se croyoit obligé de les traiter. Les Romains sont leurs propres panégyristes, et leurs victimes n'ont pas transmis à la postérité le détail de leurs injustices. Ils se regardoient comme les maîtres nés de l'univers, et, pour les peindre d'un seul trait, il suffit de «lire que Catoo, le plus vertueux de leurs citoyens, disoit, chaque fois qu'il votoit dans le lénat: u J'opine aussi pour la destruction de Carthage.
Cependant ils ne purent donner leur langue à la Grèce policée, la Grèce savante, qui, plusfoible par les armes, fut toujours la maîtresse de Rome du
côté des arts et des talents, Cependant, quand le»
barbares envahissoient de parts les^provioccS
romaines, cette môme Grèce, qui avoit conservé sa langue, soutint seule pendant des siècles la gloire et le nom Je cet empire déchu. Cet exemole prouve qu'il est d'autres liens que celui de l'unité de langage qui peuvent attacher un peuple à la commune patrie. Ainsi quand l'honneur et le devoir attachent les Canadiens à l'empire britannique, quand ils montrent par leur fidélité qu'ils sentent l'excellence de son gouvernement et le bonheur qu'il leur procure, quels principes nouveaux, quelles idées, quels sentiments veut-on leur inculquer au moyen de la langue ançloise, que la leur ne puisse rendre faute d'expressions ou d'énergie ?
Qu'on ne dise pas que l'abolition de cette dernière peut s'opérer par des moyens lents et peu sensibles. Je ne citerai pas à des sujets britanniques un exemple trop connu, pour prouver que cette extinction graduelle de notre langue, ou plutôt cette longue agonie de cinq générations, ne fornieroit qu'un peuple démoralisé par l'habitude des souffrances, rempli d'aversion pour ses maîtres, et dépouillé de toutes ses vertus privées.
Je termine ici, Monsieur, en répétant que je n'attribue pas à Votre Honneur toutes^les opinions dont j'ai tâché de démontrer la fausseté, et me flattant de n'avoir pas manqué aux égards que m'imposoit votre rang, i'ai l'honneur de me souscrire, etc.