L INTRODUCTION
Elle était viciée dans son essence par l'art 41, qui attribuait aux deux Chambres la nomination de quatre examinateurs sur sept.^Dès 1836, M. Adolphe Barlels jeta les hauts cris. Il ne pouvait admettre un seul instant que renseignement fut vraiment libre, tant que la composition des jurys serait subordonnée aux vissicitudes parlementaires. «Il » dépendait de l'opinion dominante, disait-il, d'organiser le jury d'exa- )) mcn comme elle l'entendait. Si la majorité a fait une large part à la » minorité dans le choix du personnel, c'est qu'elle y a mis de la com- » plaisance. Car l'exercice du droit d'élection est essentiellement arbi- » traire. L'élection ftiit en toute chose prévaloir l'avis de la majorité... » Qui ne comprend que ceci mots : droit de concurrence et loi de la » majorité s'excluent par le fait! le despotisme ne se justifie point par » la modération de son exercice... (*) ». L'implacable logicien, partisan d'ailleurs de la liberté absolue des professions, regardait le jury comme subversif de la liberté de l'enseignement et n'hésitait pas à déclarer que les Universités de l'Etat étaient destinées à périr.
L'art. 41, il faut le dire, n'avait été adopté qu'à une voix de majorité (42 contre il) et, à titre d'essai, pour trois années seulement; mais ce provisoire fut prolongé, pour deux ans d'abord, puis d'année en année jusqu'en 1844, et de là pour quatre ans encore, malgré les efforts de M. Nothomb, qui s'était décidé à proposer de déléguer au Roi, sous certaines conditions, la nomination annuelle du jury ('). D'un autre côté, le projet de M. Nothomb accusait une tendance qui devait rendre tout à fait flagrante l'inconstitutionnalité du système. L'honorable ministre repoussait l'intervention du pouvoir législatif dans le choix des examinateurs; en revanche, il consacrait formellement un privilège, en demandant que le gouvernement fut ob igé de coordonner ses choix de telle manière, que dans chaque section du jury les quatre Universités eussent leurs représentants {') Ce n'était pas seulement reconnaître une existence légale à deux établissements privés, à l'exclusion des Collèges de Jésuites, par exemple, qui commençaient à se compléter par des Facultés des lettres et des sciences; c'étaitencore réduire le jury, placé légalement et en apparenceen dehors des Universités, à n'être plus qu'un établissement universitaire. En
(*) Ohv. cité, p. 401.
(•) V. Spbinc, Im liberté de t enseignement, la science et les professions libérales. Lidge, 4854, in-8«, p. U.