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LX INTRODUCTION

fection des programmes d'examen ('). Celles-là aussi ont droit à une pleine satisfaction; et après tout, les professeurs ou répétiteurs privés qui préparent isolément des élèves aux examens ne sont pas de ces minima dont le préteur est dispensé de se préoccuper. Or, tant que les jurys actuels existeront, tous les Belges ne seront pas égaux devant laloi de renseignement supérieur. Monopole ou non monopole, il n*y pas de milieu. Le système de Liège, c*est Tabolition de tout monopole. Qu*on le complète, qu*on l'amende , qu'on le modifie; nous ne tenons qu'au principe : point de monopole !

Puisque l'État n'est pas juge en matière doctrinale, il est évident qu'i/ n*apasle droit (Tinstituer des jurys scientifiques. Ce droit appartient naturellement et pleinement à qui enseigne ; et comme en Belgique tout le monde peut enseigner, ce droit appartient donc à tout le monde. Mais le certificat de capacité ou le diplôme ne peut conférer par lui-même aucune prérogative dans l'État, puisque l'État n'a pas lui-même le droit d'en apprécier la valeur ou seulement la sincérité (*)• Ce diplôme ne saurait être autre chose qu'un titre scientifique, dont le relief sera en raison du renom de TUniversité ou du corps quelconque, ou du simple professeur qui l'aura délivré. Par parenthèse, ce serait là un puissant stimulant pour les Universités: si elles se livraient à un honteux trafic, elles seraient bientôt discréditées; elles auraient tout intérêt à se montrer sévères, et libres qu'elles seraient les unes comme les autres dans leur sphère d'activité respective, leur concurrence prendrait le caractère d'une généreuse émulation : engagées dans des voies différentes, mais poursuivant un but unique et haut placé, elles travailleraient fraternellement et sans arrière-pensée à l'émancipation intellectuelle de la jeune Belgique.

Les passions du jour et les intérêts privés mal entendus, tels sont les obstacles à vaincre : ils sont redoutables sans doute; mais nous croyons au progrès irrésistible de la justice et de la vérité.

Le devoir de protéger la société contre les charlatans, les faiseurs de dupes et lu/ft quanti^ d'autre part, ne peut nécessairement incomber

(M Ces programmes sout dëtermioés par la loi : mais qui fait la loi? Les Uoiversilës libres, poar ane ccrlaioe part, puisqu'elles comptent au Parlement un certain nombre de leurs profeitseurs. Quant aux Universités de TËtat, depuis la loi des incompatibilités parlementaires, elles n'ont plus voix au chapitre.

(*) n serait possible de soutenir que les professeurs des Universités de TÉtat, en vertu de leur caractère officiel, sont dans une position toute particulière; mais nous ne voulons pas donner prise à la moindre objection,

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