INTRODUCTION. LXI
qu'à l'État.— M. Ad. Bartels fait remarquer spirituellement que ni Galien ni Gicëron, ni Hippocrate ni Démosthènes n'avaient pris leurs grades ou couvert leur chef d'un bonnet carré, ei il se demande si les plaideurs en étaient plus grugés et les malades plus assassinés que de notre temps, a Ne semble-t-il pas, ajoute-t-il, que les individus ne » sachent gouverner aussi bien leur santé et leur prospérité que le » gouvernement, et que nous ayons tous besoin, dans nos intérêts les » plus chers et les plus personnels, d'être défendus contre notre propre » imbécillité comme des enfants en tutelle? (')» Comparaison n'est pas raison. Il ne s'agit pas de tutelle, mais de légitime défense. En Angleterre, un empirique pratiquant sans diplôme peut être attrait devant le jury: le voilà condamné du chef d'ignorance; la famille qu'il a décimée en sera-t-elle moins en deuil? En serez-vous moins ruiné parce que la vindicte publique atteindra le mauvais agent d'affaires qui aura compromis votre cause ? Les expériences in anima vili sur la vie et sur la fortune des citoyens peuvent-elles donc être permises? Si les cas d'empoisonnement par les débitants de drogues sont rares, n'esl-ce pas grâce à la double garantie du diplôme et de la surveillance exercée par les Commissions médicales? La manie de supprimer toute police nous ramènerait finalement à la barbarie; de déductions en déductions, nous en viendrions à être obligés de nous armer chacun pour notre défense personnelle et d'avoir recours à la loi de Lynch. La suppression des garanties contre les abus de la liberté serait attentatoire à la liberté même, qui est inséparable de l'ordre et de la sécurité des personnes; autant vaudrait déchirer tout contrat social. Enfin, les institutions qui conviennent à un peuple ne conviennent pas toujours à un autre : Texomple de l'ancienne Rome ou de l'Angleterre ne prouve nullement que nos mœurs et nos habitudes puissent de longtemps s'accommoder d'un système qui consacrerait la liberté — de tuer les gens au préalable.
Quoi qu'il en soit, ce qui nous parait hors de doute, c'est que si l'État a ici un devoir à remplir ou s'il peut revendiquer un droit, ce qui revient au même, ce ne peut être qu'un droit de police. Le jury ne doit avoir rien de commun avec l'enseignement. Les Universités ont un but scientiflque; le jury professionnel n'aura jamais qu'à répondre à cette question : «Y a-t-il ou n'y a-t-il pas danger de confier
(*) Ouv. dté, p. iO%,
LXII INTROnUCTION.
à tel récipiendaire la vie ou la fortune des citoyens? (•)» — Mais, en attendant qu^une solution définitive soit donnée au grave problème des examens, comment vivons-nous ?
Le grand travail de M. Nothomb, déjà tant de fois cité, les premiers volumes des Annales des Universités de Belgiqtie, les Rapports triennaux publiés par le département de l'intérieur, enfin, contiennent tous les éléments d'une histoire administrative de notre Université, aussi bien que de celle de Gand. Nous nous contenterons de renvoyer le lecteur à ces documents précieux, plus riches en renseignements qu'aucun recueil analogue édité, à notre connaissance, dans les pays étrangers : il nous a paru que les questions financières, l'organisation de la caisse des pensions^ les mesures relatives aux bourses d'étude ou de voyage, etc., ne pouvaient attirer notre attention dans cet ouvrage, tout entier consacré à la vie intérieure de notre institution. Qu'il nous suffise de rendre hommage, en passant, au zèle et à la sollicitude de l'administration centrale, qui, dans les circonstances les plus difficiles, n'a cessé de contribuer, par sa vigilance et par son attitude impartiale, au maintien de la prospérité des Universités de l'État et à la défense de leurs légitimes intérêts (').
(«) Spruig, p. iOS.
i') « A Torigine du royaume des Pays-Bas, dit M. Th. Juste {HUt. de tinsir, publ. en Belgique, p. 379), riostrucUon publique forma un déparlement dont le chef portait le Utre de commiisaire-général; plus lard, elle devint, par l'adljonction de deux autres services, le miniêtère de l'instruction publique, de la marine et des colonie* ; en 4830, elle était» depuis plusieurs années, réunie an département de l'intérieur, dont elle formait une des principales administrations.
» Au sorUr de la crise de septembre, le gouvernement provisoire créa une Commission d^instruction ; mais peu de jours après, une administration générale fut substituée à la Commission. H. Ph. Lesbroussart, un des hommes les plus distingués et les plus honorables du pays, fat nommé, le 44 octobre 4830, administrateur^énéral de tinstruction publique.
> A cette époque, les départements ministériels portaient le nom de Comités, et les chefs des Comités le titre à' administrateurs- généraux : c'est celui que portèrent M. Nicolal d'abord, et ensuite M. Tielemans, comme chefs du déparlement de l'intérieur.
B Jusqu'à la fin du mois de décembre, il y eut beaucoup de vague relativement à l'étendue et même k la nature des attributions de l'administration générale de l'inslruction publique; le titulaire se considérait comme chef de Comité, au même Utre que ceux de l'intérieur, de