‹ Liberté!Chapitre 18 sur 34 · PRONONCÉ LE 14 SEPTEMBRE · texte numérisé non relu

PRONONCÉ LE 14 SEPTEMBRE

L'institution fl\i jury en matière criminelle s'est établie dans nos mœurs ; une expérience de plus de cinquante années a prouvé que la société trouve dans le jury une véritable sauvegarde, et l'accusé une véritable protection.

Le projet de décret dont nous vous proposons l'adoption, en faisant ren:rer dans lalimite.de huit voix le nombre de voix nécessaires pour la condamnation; en exigeant ces huit voix pour décider contre l'accusé les questions d'excuse, de discernement, qui transforment le crime en délit, et quelquefois même amènent l'absolution ; en déclarant, enfin, que la simple majoiité devra suffire pour proclamer les circonstances atténuantes, ce projet nous semble donner à la défense comme à l'accusation toutes les garanties d'une bonne justice.

Vous connaissez les diverses lois qui ont succès**

sivement réglé les formes, la composition, le pouvoir du jury. Le jury entra dans notre lof criminelle par le décret du 30 avril 1790 ; !a loi des 16 et 29 septembre 1791 Forgan;sa. Je ne yeux rappeler ici que les dispositiuns législatives qui ont successivement réglé le vote môme du jury.

Depuis 1791 jusqu'en 1808, le nombre de voix nécessaires pour la déclaration de culpabilité a subi d'importantes variations; la loi de 1791 donnait à trois suffrages favorables sur douze le droit de déclarer la non-culpabilité.

Un droit si immense, conféré à une justice toute nouvelle dans le pays, à des hommes qui recevaient pour la première fois le pouvoir si terrible de condamner, le pouvoir si entraînant d'acquitter ou d'absoudre, dut naturellement s'exercer avec une grande générosité.

Le gouvernement révolutionnaire modifia profondémentlejury ^ecodedebrumaireânSleréorganisfu La minorité de trois voix assurait encore àl'accusé le bénéfice de l'acquittement ; mais un an s'était à peine écou'é, que Ton cherchait, dans l'imitation de l'Angleterre , une meilleure justice : on adopta l'unanimité, soit pour l'acquittement, soit pour la condamnation (19-fructidor au 5); mais on voulut que, si' les jurés, après vingt quatre heures de réunion, déclaraient n'avoir pu s'accorder, ils se réunissent une seconde fois et rendissent leur décision à la pluralité des suffrages.

Remarquez, citoyens , que la condamnation et l'acquittement réclamaient la même unanimité ou la même majorité ; un tel principe n'entrera jamais dans nos mœurs : toujours, en France, la minorité a suffi pour l'acquittement. Dans les anciens parlements, au grand criminel, les deux tiers

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des voix étaient exigés pour ]a condamnation ; dans nos tribun ux correctionnels, le partage acquitte ; dans les conseils de guerre, la minorité de faveur absout. Il est vrai qu'avant de passer en jugement, le prévenu subissait l'épreuve du jury d'accusation; mais, soit que l'on remontât à la majorité de dix voix, soit que l'on exigeât l'unanimité, soit que la majorité décidât après une tentative inutile de vingt-quatre heures, la société ou l'accusé n'avait pas de garantie certaine.

L'Empire trouva l'institution du jury avec ses éléments ; elle donnait matière à bien des critiques ; elle subit, sinon une défaite absolue, du moin; les plus rudes atteintes. Le jury d'accusation fut aboli. Q tant au jury de jugement, la main impériale s'appesantit sur lui; il fut dénaturé.

Je n'ai pas besoin de rappeler comment les listes étaient formées. Le préfet choisissant soixante noms dans certaines classes de citoyens soigneu cment déterminées par la lo ; le président des assises réduisant la liste à trente; sur les trente, le ministère public ayant encore le droit d'en récu:er neuf: voilà qu'elle était la composition du jury; mais là' n'était pas encore le mal irréparable : l'institution fut en même temps faussée dans s m principe. Par une doubla combinaison^ qui semblait, au premier abord, donner à l'accusé une double garantie, le jugement pas^a le plus souvent du jury aux magistrats. Quant sept voix de jurés se prononçaient pour la condamnation, la cour délibérait ; si quatre voix de la cour adoptaient l'avis de la minorité du jury, l'acquittement était prononcé. C'était une chance apparente pour l'accusé ; mais, les hommes de notre âge se le rappellent, dans les causes déli-

cales, douteuses, c'est-à-dire dans les causer où }p faveur appartient à la défense,, le jury, incrtain, remettait la solution à la cour : sept voix contre cinq déclaraient la culpabilité ; ^a cour prononçait, ce n'était p'us le jugement, parjurés.

La Restauration, en conservant le système, avait augmenté la chance d'acquittement : il suffisait de la majorité de la cour pour sauver l'accusé; mais alors que devenait le jury?

Une seconde disposition remit encore aux magistrats le s rt de l'accusé, même ap^ès la condamnation. Si la cour pe sait qu'en déclarant l'accusé coupable, le jury s'était trompa, elle renvoyait l'affaire à une autre session, rù la nouve!le déclaration du jury faisait loi ; bien ent( ndu encore que, si le jury, cette seconde lofé, se prononç it à sept contre cinq, la cour statuait. Il est facile de voir tout ce que celte générosité du législateur pouvait amener d'irjustice dans une accu ation politique, tout ce qu'elle avait d'ailleurs de contraire au droit souverain du jury qui se perdait dans la souveraiLe appréciation delà cour,

L'année 1831, Tannée 1832, fut une heureuse époque pour l'amélioration de nos lois criminelles ; deux grandes mesures signalèrent Te prit libéral de ces premiers temps, où h révolution de Juillet marchait encore dar>s la voie du progrès : la majorité de huit v ix exigé* pour h condamnation, et l'innovation si heureuse des circonstances atténuantes.

Ceci est Thist ire d'hier, chacun de \ous la connaît ; je passe rapidement.

Les jours du peuple durèrent peu, et, comme le meilleur moyen d'anéantir la liberté dans un pays, c'est de La proscrire dansées loi-, le code de sep-

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tembre vint, du même coup, frapper la liberté de la presse et porter à la pensée de miséricorde, qui est de l'essence du jury, une atteinte fatale.

D'abord, à son sommet et à sa base, on p1aça la cour des pairs et la police correctionnelle, dont la double juridiction ravit au jury tout ce que le pouvoir, infidèle à son origine, trempait de laisser dans ses mains ; et quand on régla les conditions du verdict, la loi réduisit à sept voix le nombre suffisant pour la condamnation. Ce qu'aucune loi criminelle n'ose admettre chez aucun peuple civilisé, la loi française de 1835 osa le proclamer : la simple majorité fit dresser l'échafaud!

Citoyens, un des premiers actes du Gouvernement provisoire a é:é l'abolition des lois de septembre, qui, dans notre siècle de religieuse philosophie, étaient un contre-sens à nos mœurs, un outrage à l'humanité.

Au sein de ce magnifique transport, dont nous pouvons, mieux que personne, vous dire la grandeur et la pureé, la République, dans les premiers jours d'effusion fraternelle, n'a pas balancé à prodiguer aux accusés les trésors de l'indulgence. Oui, citoyens, au lendemain de notre révolution de Février*, entouré des flots d'un peuple en armes, dont l'irritation s'était miraculeusement calmé devant notre magique symbole : Liberté! Égalité ! Fraternité! le Gouvernement provisoire, entraîné par les généreuses sympathies, par le spectacle des nobles passions qui éclataient alors autour de lui, proclama dans le jury, c'est-à-dire dans la justice du pays même, une immense rénovation.

La France ne doit pas avoir regret de cette épreuve. Dans le plus grand nombre de ses déci-

sions, le jury ne b'est pas montré au-dessous de la grande mission qui lui avait été confiée.

Mais deux motifs graves commandent aujourd'hui de modifier cette législation : d'abord, sur plusieurs points de la République, les magistrats se plaignent que la justice répressive manque de force, que la société n'a pas de sauvegarde. Le premier devoir de la République, c'est de maintenu à la justice son autorité ; c'est de donner à chaque habitant du territoire, pour sa personne, pour sa famille, pour sa propriété, la sûreté qu'il a droit de réclamer. Or, un décret qui, même en présence de bons résultats * a fait naître, dans plusieurs départements, la crainte que le crime ne reste impuni, c'est -à dire que la société ne manque de protection, ne peut rester comme loi de i'Etat. D'autre part, le jury, depuis votre dernier décret, qui l'organise, est placé sur une base large, immense; l'institution repose aujourd'hui sur le principe du suffrage universel. Ce t un instrument nouveau que la République va employer dans les plus graves intérêts du pays. Il y a de l'inconnu dans l'avenir de la justice crimineile ; cet inconnu, le législateur doif tendre à le régler, autant qu'il lui est permis.de le prévoir.

Quelle règle devrons-nous suivre? .

Avant tout, citoyens, il faut protection à l'accusé ; chacun de nous comprend que la justice criminelle a, pour première condition, de donner toute sécurité 5 l'homme qui paraît devant les tribunaux, pour y défendre sa liberté, sa vie, son honneur. Frapper le coupable, mais assurer à l'innocent toutes les garanties de justification :*voilà le double but de la justice criminelle.

sur l'institution du jury 203

L'altéindrons-nous en fixant à huit le nombre de voix nécessaire à sa condamnation? Comment en douter sérieusement?

Qui ne sait que, dans l'état de nos mœurs, avec la douceur et la bienveillance naturelle au carac'ère français, avec nos scrupuVs si honorables et si généreux, avec la chaleur, Tactivi é, le talent de la défense, un in ocent ne tombe jamais £ous le coup d'un arrêt, à moins que l'erreur ne provienne des témoins eux mêmes? Ce n'est pas, disons-le, par la sévérité, la rigueur, qu3 se signalent les verdicts de no- jurés.

Laisse z-nous ajouter, citoyens, qu^ les circonstances atténuantes, heureuse innovation du législateur de 1832, sont encore une grande protection et une sauvegarde pour le condamné, en même temps qu'elles assurent la répression que la gravité des peines arrêtait plus d'une fois. Combien de chances d'erreurs peut-on trouver dans huit voix qui condamnent ? combien de présomptions d'innocence dans quatre voix qui prononcent la culpabilité? Ce sont là, citoyens, des questions qui, dans la théorie des savant , peuvent offrir de belles pages à des discussions où la morale et la métaphysique peuvent se donner une libre carrière : le législateur a d'autres pensées à émettre, d'autres considérations à consulter. C'est d'abord la situation même de la justice, ce sont les mœurs du pays dont les citoyens sont appelés à exercer les hautes fonctions de jurés, c'est l'expérience du passé. Or, n'est-il pas certain que, dans l'état actuel des choses, quand un nombre considérable de magistrat?, sans autre désir que le désir d'assurer à la société les garanties qui lui appartiennent, réclament dans un intérêt public une modification do t ils justifient, par

les faits les plus graves, la nécessité ; quand on .connaît tout ce qu'il} à d'indulgence dans les jurés; quand on voit, même pour le temps où les condamnations se prononçaient à la simp'e majorité, le nombre des acquittements; quand l'adoption des circonstances atté niantes mani este dans le jury un esprit de modération y. habituel ; quand, dans une période de près de cinqumte ans, sous tout s les formes de procédure quo nous avons rappelées, les erreurs du jury se présentent si rarement, à de si longs intervalles ; qunnd enfin ces erreurs, que le droit de grâce atténue, s^nt plutôt des présomptions que des certitudes d'inno ence, et proviennent des témoins, non des jurés, on se demande (et la question se résout facilement) si l'on peut raisonnablement concevoir des inquiétudes sérieuses pour le sort des accusés.

Dans les questions politiques, danii les questions de presse, de graves objections ^e présentaient sous la monarchie ; un jury restreint, et pris notamment parmi les électeurs ou parmi ceux qui aspiraient h l'être, choisi ensuite par les prèle s, qui pouvaient peupler de fonctionnaires ou dhomm'S dévoués le jury du jugement, une simple majorité pour condamner, il semblait presque impossible au prévenu de vaincre dans cette lutte où le pouvoir développe toutes ses forces et même toutes ses ruses. En effet, les triomphes étaient rare s ; mais aujourd'hui, sous la République, avec des jurés dont le nombre est h grand, dont le choix est si rassurant pour tous 1 s intérêts, il nous semble qu'aucune garantie ne manque à la liberté de la défense.

Citoyens, les oscillations, .surtout dans les formes et les décisions, garanties protectrices de la vie et de l'honneur des citoyens,* sont toujours un mal-

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heur et peinent êlre un danger. Mais l'Assemblée nationale de 1848 fonde à nouveau, elle proclame des principes qui seront désormais li législa'ion de la Fran e ; c'est uoe ère nouvelle qui commence : el!e décrétera pour l'avenir.

Le projet de décret proposé par M. des Ecarts se bornait à la dispositiou suivant î :

« La condamnation aura lieu à la majorité de huit voix ; la décision du jury portera ces mots : Oui, l'accusé est coupable, à la majorité de p us de sept voix, à peine de nullité. »

Les comités de la justice et de la législation se sont occupés d'une rédaction nouvelle de l'art. 367 du Code d'instruction criminelle.

D'après la loi de 1831, devenue l'art. 347 de ce code, le fait principal, lés circonstances aggravantes et ks circonstances atténuantes, devaient être ré olues à la majorité de plus de sept voix ; les lois de septembre, qui condamnaient à sept voix sur le fait principal et sur les circonstances aggravantes, avaient dû nécessairement admettre aussi, à la majorité de sept voix, la déclarat<oa des circonstances atténuantes.

Le Gouvernement provisoire, dans son décret abolitif des lois de sepiembre, ne s'était pas expliqué sur la majorité nécessaire à la décVaton des circonstances atténuantes; Je projet de décret du citoyen des Essarts ne s'en explique pas davantage. La loi ne statuait pas non plus sur la majorité nécessare pour décider les questions d'excus°, de discernement. Une jurisprudence généreuse et juste de la cour de cassation avait dé c are, sous la loi de 1831, que, dans les questions d'excuse, il fallait, pour le rejet de l'excuse, une majorité de plus de sept voix; par conséquent, cinq voix suffisaient, d'a-

près la cour de cassation, pour que l'excuse fut admise. Nous avons adopté cette jurisprudence, et nous l'avons étendue à la question de discernement, qui y rentre de droit. En même temps, nous avons voulu qu'une pensée d'humanité vînt se placer à côté de ces dispositions favorables à l'accusé : la majorité simple sous la loi nouvelle, comme sous la loi de septembre, suffira pour assurer au condamné le bienfait des circonstances atténuantes.

Ainsi, tout fait qui peut excuser le crime ou en modifier le caractère sera jugé pour l'accusé par la minorité en faveur : il faudra contre l'accusé la majorité de plus de sept voix. Quant aux circonstances atténuantes, elles laissent au crime son caractère; mais elles s'étendent, en signe de miséricorde sur le coupable, par F atténuation de la peine. Si, dans le jury, sept voix s'élèvent pour les réclamer, elles seront accueillies.

Il nous semble, citoyens, qu'avec toutes ces dispositions, dont la société ne peut s'alarmer, et qui donnent à l'accusé une protection si grande, la majorité de huit voix ne doit plus trouver d'adversaire, même dans les esprits les plus exigeants.

La grande majorité du comité de la justice et l'unanimité du comité de législation vous proposent l'adoption du décret dont voici les termes :

L'Assemblée nationale décrète :

« Art. 1er. L'art. 347 du Code d'instruction criminelle sera modifié comme il suit :

« La déclaration du jury contre l'accusé se formera sur le fait principal, sur les circonstances aggravantes, sur les questions d'excuse ou de discernement, à la majorité de plus de sept voix. La décaratiun du jury énoncera cette majorité de plus

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de sept voix, sans pouvoir énoncer le nombre de voix ; le tout à peine de nullité,

« La déclaration des circonstances atténuantes aura lieu à la simple majorité.

ce Art. 2. L'art. 4 du décret du 7 mars 1848 est abrogé. »

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