DEVANT LA HAUTE-COUR DE JUSTICE
PRONONCÉ
Citoyens représentants,
Au milieu des arguments qui ont été présentés ici dans l'intérêt de la doctrine que je viens combattre, je vtux tâcher de saisir ceux qui ont pu être de nature à faire sur l'Assemblée une plus vive impression, et restreindre dans le moment actuel les derniers éléments du débat.
D'abord, souvenons-nous bien que la question qui s'agite aujourd'hui est une question qui sera unique pour nous, en ce sens que le résultat de ce débat dev<a nécessairement amener l'Assemblée à établir désormais les moyens de traduire devant la haute cour nationale ceux qu'elle voudrait y traduire. Ainsi la question que nous agitons aujourd'hui est une question, permettez moi de le dire, qui touche plus aux fondements du droit qu'elle ne touche à une affaire spéciale*
Ce que je vous demande donc, ce n'est pas de statuer sur le poiût de savoir si les accusés actuels seront ou non renvoyés devant la juridiction que Ton demande, mais c'est de décider largement, grandement, avec le droit qui vous appartient, si le principe dont on parle est ou non un principe de non -rétroactivité admissible dans la loi. (C'est cela! C'est la question!)
Voilà toute la question. Permettez-moi donc de re pas m'occuper des accusés, mais seulement de m'occuper du droit,
On a deux fois présenté un motif de décider que Ton croit par cela même fort grave; il a été présenté d'abord par l'honorable M. Dupin, ensuite par Thonorable orateur qui descend de cette tribune; on y tient donc beaucoup. On a dit : Dans tous les temps, il y a eu une organisation judiciaire d'un tribunal supérieur, institué pour réprimer les crimes les plus graves, ceux qui attentent à la sûreté de l'Etat ou à là majesté des assemblées nationales.
Cette éaonciation si positive est-elle vraie? n'estelle pas, au contraire, complètement déniée par l'histoire de notre passé depuis la révolution de 1789? Comment! messieurs, depuis la révolution de 1789, nous 'avons eu constamment une autorité telle, en matière judiciaire, pour les crimes politiques les plus graves, ceux qui touchent à la .sûreté de l'Etat, à l'inviolabilité des assemblées nationales, que cette autorité veille encore, que, si elle a été un moment supprimée par la révolution de Févrkr, parce que la Chambre des pairs s'est évanouie, elle n'en est pas moins vivante et que vous n'avez pas fait autre chose, en la mettant dans la Constitution, que réveiller le droit! Comment! il en est
SUR l'attentat du J5 mai 211
ainsi! Mais, en vérité, je le répète, c'est le contraire qui est vrai.
Savez-vous, en effet, citoyens, combien de fois ont fonctionné ce qu'on appelle des cours nationales de haute justice, depuis 1791 jusqu'en 1815, où nous trouvons la chambre des pairs s'érigeant en Cour des pairs? Une fois dans vingt-cinq ans. Vous n'avez pas deux exemples de nos assemblées nationales de haute justice se levant à la voix du législateur ou du pouvoir exécutif, pour juger les crimes dont il est question {Mouvement.)
On vous a parlé de la constitution de 1791 qui avait fondé cette juridiction. On voulut, en 1792, en user une fois, et des accusés d'un de ces grands attentats furent envoyés à Saumur dans les prisons, pour y attendre leur jugement; ils furent enlevés en septembre, conduits à Versailles, massaciés; et, quelques jours après, la convention abolissait la haute cour nationale!
N'invoquez plus la haute cour de 1791, elle n'a pas même siégé. (Très-bien! très-bien!)
La constitution de 1793 n'en avait pas.
La constitution de Tan 3! Sous son empire on a convoqué une fois une cour de justice nationale pour y juger Drouet, représentant, membre du conseil des Cinq-Cents,- et ses complices. Cette seule et unique fois, la cour a jugé. Mais depuis on a vainement rappelé dans la constitution de l'an 8, on a vainement rappelé dans la constitution de Tan 12 cette haute-cour, tantôt nationale, tantôt impériale. Dans la constitution de l'an 12, savezvous ce qui est arrivé? L'article 133 déclarait qu'un sénatus- consulte organiserait; le sénatus-consulte n'a pas organisé; et jamais, jusqu'en 1815, aucune haute-cour de justice n'a été convoquée, ne s'est
2îfe DISCOURS
levée pour venir juger ces grands crioies. Est ce qu'ils ont été impunis néanmoins? Est-ce que la juridiction a manqué? Est-ce que le jury n'a pas fonctionné? (Très-bien! très-bie?i!)s[ .,£
Voilà qurl est l'état de la question, envisagée sous le rapport delétablissemeni de la haute cour : institution nominale, qui n'a fonctionné qu'une fois dans vingt-cinq ans ! Vouîf z-vous encore invoquer l'autorité de notre histoire à l'appui de votre discussion? (Mouvement.)
J'anive à la Cour des pairs; et j'avoue que je suis profondément étonné de ces mots prononcés à la tribune : ce La haute cour de justice est l'héritière de la cour des pairs. » (Réclamations.)
Plusieurs mtmbres. Gomme principe et non
comme forme, rioijjj ?
le citoyen cRÉMiEux. L héritière de la cour des pairs! messieurs, je me borne àrappfler les faits historique?, je ne mets pas de pasrion, je dis ce qui est
La cour des pairs, jusqu'en 1834, entende z-le bien, h cour des pairs n'a pas eu le droit de juger un :*eul des crimes qu'elle a jugés, pas un, entendez-vous ! (Agitation.)
Jusqu'à la révolut on de Févriir, j'ai entendu partout, je ne parh pas seulement des hommes ks plus éminents de notre pays, foit dans la juiisprudeLce, soit dans l'étude d^s lois, mais de ceux qui ont fiit la moindre étude de la loi ; je les ai entendus demander à quel titre, de quel droit la cour des pairs jugeait ainsi les attentats contre la sûreté de l'Eht, qui ne lui avaient été déférés par aucune loi. Oui, vous aviez la Charte de 1814, vois aviiz eu après la Charte de 1830, qui l'une et l'autre dé-