‹ Liberté!Chapitre 20 sur 34 · SUR L'ATTENTAT DU 15 MAI · texte numérisé non relu

SUR L'ATTENTAT DU 15 MAI

claraient qu'une cour des pairs serait organisée pour juger les attentats qui lui seraient déférés par la loi ; mais, jusqu'en 1834, pas un seul ne lui a été déféré par la loi, elle s'en est emparée; c'est le gouvernement qui les lui apportait, c'est elle qui acceptait, qui jugeait. (Oui! oui! elle jugeait sans droit.) Pendant ces dix-huit ans, la cour des pairs était usurpatrice, elle n'avait ps le droit de juger. (Manques d'approbation à gauche).

Voilà ce qui est vrai jusqu'en 1834. Est-ce donc à cet Héritage que vous faites allusion* et voulezvous que la haute-cour de justice succède à la cour des pairs? Nous n'en voulons pas. (Mouvement.)

Continuons. Le savant procureur général qui parlait avant-hier à cette trbune était, à la révolution de 1830, rapporteur de la constitution. Il s'agissait de cet article 28 de la charte de 1814 qu'on remettait dans la Charte de 1830, si vite et si rapidement faite. (On rit).

Qjand, on voulut conserver à la chambre des pairs le droit de juger les nttentats, de vives réclamations s'élevèrent : on réclamait une loi d'attribution, une loi qai définît ces attentat*.

Le rapporteur répondait : Savfz-vous d'où provient l'absence de la loi? De la perfidie du gouvernement qui vient de finirc

Vous entendez, citoyens, de la perfidie de ce gouvernement ; tous les gouvernements qui tombent sont très-perfides. (On rit). Mais, reprenait l'orateur, pour le gouvernement qui commence pour le roi à qui nous allons donner le trône, oh ! rapportez -vous-en à sa bonne f < i ! C'est évident, sa bonne foi élait incontes able : il allait èirB r. i {Nouveaux rires); oui, mais h loi n'est pis venue,

et la cour des pairs a continué son usurpation. Seulement, en 1834, on a jeté dans la loi contre les associations ces mots : « Les attentats prévus par la présente loi seront jugés par la cour des pairs, conformément à l'article 28 de la Charte. » Et la chambre des pairs a trouvé là immédiatement une compétence qu'elle a partout et sur tout étendue. Eh bien, usurpatrice jusqu'en 1834, quasi-usurpaîrice depuis : voilà ce qu'a été la cour des pairs. Ne réclamez donc pas son héritage.

Et maintenant, cette prédiction était-elle bonne, était-elle mauvaise? La question est inutile à traiter: mais écoutez deux faits de cette juridiction.

Chacun de nous, au moins ceux qui sont de notre âge, ont vécu au milieu de ces agitations, depuis 1818 jusqu'en 1848. Eh bien, sous la Restauration, la cour des pairs a été inexorable dans un de ses arrêts qui a laissé des tracés dans l'histoire: c'était l'arrêt d'accusation sur l'infâme attentat de Louvel. Louvel était traduit devant la cour des pairs; alors les passions les plus ardentes s'agitaient autour de la tombe du duc de Berr; on voulait que ce qu'on appelait le parti libéral eût trempé dans cette infamie, On avait voulu, devant la cour des pairs, soulever l'indignation des juges; mais là le rapport déclara, et l'arrêt de mise en accusation consacra, que le crime de Louvel était un crime isolé et que Louvel n'avait pas de complices. Ce fut un bel arrêt. {Agitation prolongée.)

Mais savez-vous ce qui arrivait vingt ans p'us tard? On jugeait d'autres attentats et on établissait, par un arrêt de condamnation, le crime odieux qu'on appelait complicité morale, et l'on frappait pour ce nouveau crime le rédacteur de journal. (A

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gauche. Très-bien! très-bien!) "Voilà, au fond, votre assemblée politique dont vous voulez rendre héritière la haute cour de justice. {Vives réclamations à droite,)

le citoyen rouher. Vous travestissez notre pensée. On a dit, en principe, qu'il y avait toujours eu des hautes cours; mais on n'a pas dit que la haute cour nationale devrait être semblable à la cour des pairs! Cela n'est pas sérieux.

le citoyen CRÉMiEUx. Oui, sans doute, héritière en principe, c'est votre pensée ; je ne l'entends pas autrement, votre pensée, je la traduis ainsi : La haute cour de justice aujourd'hui n'est en quelque sorte que la suite et la conséquence de la cour des pairs.

Une voix. Perfectionnée !

le citoyen crémieux. Assurément, M. Rouher ne peut penser que je veuille incriminer ses intentions ni travestir ses paroles.

Voilà donc la situation.

Eh bien, jetez un coup d'œil sur ce passé. Où sont, s'il vous plaît, nos cours de justice supérieure jugeant les crimes et attentats contre la sûreté de l'Etat? Nulle part.

Voilà pour la question en elle-même, dans le passé . Vous êtes donc complètement libres des précédents que l'on voulait vous imposer. La question est aujourd'hui toute simple, toute nue , si vous me permettez l'expression. Y a-t~il ou non rétroactivité admissible dans le décret présenté par le Gouvernement? Ce décret, en voici le résumé : Des individus ont été déclarés, par un arrêt de la chambre d'accusation, responsables d'un crime contre la sûreté

de l'État; la chambre -d'accusation, par cet arrêt qui n'a pas été déféré à la cour de cassation, par cet arrêt qui lie les accusés, la soc'été, le ministère public, a renvoyé ces individus devant la cour d'assises de la Seine pour y être jugés. [9 liiBvsb i

Pouvez-vous aujourd'hui interpréter l'article de votre constitution qui vous autorise à renvoyer devant une haute cour de j s ice ceux qui seraient inculpés d'attentat contre la sûreté de l'Etat? pou<vez-vous, dis-je, interpréter votre constitution dans ce sens, que vous deviez le< renvoyer devant la haute cour, pour des faits commis avant que la Constitution ne fût écrite, pour des faits qui, par un arrêt souverain, sont déféras à la cour d'assises?

On a beaucoup rappelé le passé; on a eu raison, parce qu^ l'histoire du passé doit être un enseignement de l'avenir, mais surtout quand il s'agit des assemblées. Veuillez m'entëndre un instant sur ce point. La haute cour de justice est admirablement coœpo ée, soit, je le veux bien ; cinq magistrats émin nts, le* jurés pris dans les conseils généraux élus par le peuple. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Qae vous, assemblée nationale, vous aurez créé un bon tribunal, et que, parce que vous le trouvez bon, on veut que vous décidiez qu'il faut y renvoyer des* a cusés. Mais faisons un pas daos l'avenir pour ne pas le faire dans le passé. Supposons une assemblée législative animée de mauvaises dispositions contre des ennemis politiques; ces ennemis commettent un attentat; l'Assemblée se hâte d'organiser un tribunal, non comme celui que vous avez créé, mais un autre qui manquera de garanties. (Mouvement.)

Une voix. L'Assemblée législative n'a pas le droit de refaire la Constitution.

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le CLTOYEN cHMiEix. — Supposez une assemblée de révision , le raisonnement est le même. {Oui! oui!) La nouvelle juridiction n'offrira donc pas les garanties , et Ton viendra pourtant demander le renvoi devant elle des accusés qui auront commis le fait avant sa création ; et l'on dira qu'il n'y a pas rétroactivité, puisqu'il ne s'agit que d'un changement de juridiction, non de pénalité. {C'est évident.) Ce n'est pas ainsi qu'jl faut procéder en matière criminelle, les événements ne doivent pas changer les principes. Quel est l'effet du principe de la non-rétroactivité? Il y a trois constitutions qui l'ont énoncé , c'est vrai ; mais vous remarquerez que chaque constitution nouvelle donne plus de force au principe, le proclame avec plus d'énergie.

Dans la constitution de 1791, il n'y avait que ces mots :

« Nul ne peut être puni pour des faits antérieurs à la loi qui les a réprimés. »

Mais dans la constitution de 1793, on lisait ces expressions :

« Nul ne peut être jugé et puni pour des crimes qui auraient eu lieu antérieurement à la loi. »

Yoilà ce qu'elle portait, et l'on ajoutait encore ces mots reproduits dans le décret du 21 thermidor an 2 :

ce L'effet rétroactif donné à la loi serait un crime. »

Vous avez enfin la constitution de 1795 ; voici ce ce qu'elle dit :

ce L'effet rétroactif de la loi est interdit, soit en matière civile, soit en matière criminelle. »

Ainsi, la rétroactivité dans la loi est toujours proscrite dans des termes de plus en plus énergiques dans nos constitutions. Et quand on est arrivé au Code civil, est-ce que c'est seulement pour le Code civil lui-même qu'on a placé en tête l'interdiction de la lét oactivité? Non assurément ; le principe est écrit comme la première assise de toutes nos lois.

Mais enfin la haute cour est-elle une juridiction nouvelle substituée à l'ancienne qui n'est plus, car c'est là surtout que le débat doit se concentrer ? Non asusrément.

Je sais bien que, pour démontrer que la juridiction peut se confondre avec la procédure, on vous a cité l'airêt de la cour de cassation de 1822 et l'arrêt de 1848 de la même cour. Pour l'arrêt de 1848, j'avoue humblement qu'il me paraît excéJer toutes les limites de loi ; je ne saurais l'adopter comme règle : il est, à mes yeux, une erreur judiciaire. Quant à l'arrêt de 1822, j'en appelle à vos souvenirs. Quand la cour de cassation déclara que la juridiction correctionnelle était seule compétente pour juger les délits de la presse commis avant la promulgation de la nouvelle loi, est-ce que tous les jurisconsultes ne se récrièrent pas contre cette doctrine? est-ce que les paroles qui avaient été exprimées par M. Du pin en i 821 ne furent pas alors reproduites par tous les criminalistes?

Non, ces arrêts ne peuvent entraîner vos suffrages. Il faut, au contraire, vous, assemblée nationale» faire rentrer la jurisprudence dans la loi par une solennelle proclamation du principe

SUR l'attentat PU 15 mai 219

sacré de la non-rétroactivité. (Oui! oui! — A gauche. Très-bien !)

Comment ! le crime dont il s'agit a été commis le 15 mai, c'est après le fait que vous avez fait et proclamé la constitution qui institue une haute cour, et l'on veut que la haute cour, instituée sans abolition du jury, juge les faits que la loi renvoyait au jury, qu'un arrêt souverain renvoie au jury !

On me dit: La haute cour présente une juridiction bien meilleure. ., bien meilleure, dites-vous, bien meilleure que le jury ! (Mouvement.) Mais estce qu'il peut y avoir quelque chose de meilleur que le jury ? Est-ce que vous voulez laisser croire au pays qu'il y a une juridiction qui vaut mieux que le jury?

Songez donc que vous allez ébranler les plus honnêtes et les plus dévouées de toutes les convictions ! (Mouvement prolongé.) Non! non! la politique peut demander que pour les grands fonctionnaires de l'Etat on crée une juridiction exceptionnelle ; vous l'avez fait pour le président de la République, pour les ministres, vous l'avez voulu politiquement ; mais quand ensui e vous vous êtes réservé le droit de renvoyer devant la haute cour de justice des hommes qui auraient commis certains crimes, bien évidemment vous n'avez pas voulu y renvoyer ceux dont le crime était déjà commis, et qui avaient à répondre devant des tribunaux existants.

Et ce respect pour la magistrature dont on parlait tout à l'heure, est-ce que vous ne le porteriez pas pour les juridictions qui environnent la magistrature? Est-ce que surtout vous ne le voulez pas pour le jury, qui est notre plus précieuse et notre

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