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ASSOCIATION NON AUTORISEE DE PLUS DE VINGT PERSONNES

Audience du 25 novembre 1864

Treize personnes avalent été poursuivies et condamnées parla police correctj'oanelle. Le délit qui leur était imputé, c'était, d'avoir fait partie d'une association non autorisée, composée de plus de vingt personne?. Le jugement, qui n'en frappait que treize, nommait, sa^s le< cmdammr, d'autres citoyens qui n'avaient pas été poursuivi?, notamment MM. Crémieux, Marie et Sénard. Tous trois pensèrent qu'ils devaient intervenir devant la cour, sur l'appel relevé par les treize. M. Crémieux plaida. La foule était grande. Voici comment s'exprima l'orateur :

Messieurs, avant de répondre au ministère public, j'ai besoin de vous dire le profond, le douloureux éfonnement que j'éprouve. Jamais rien de

pareil à ce que nous voyons ne s'était produit* Non, ni notre ancienne police, ni notre police jnoderne ne nous présentent ce dénotant spectacle d'hommes jugés sans être prévenus, déclarés complices d un délit sans avoir été même interrogés; et, parmi ceux que frappe le jugemeut, on trouve des hommes qui vivent en quelque sorte avec vous, qui vous appartiennent en ce sens qu'ils vous aident chaque jour à interpréter la loi, à rendre la justice. Oui, messieurs, cela est vrai, cela est constant : quinze personnes, parmi lesquelles des avocats, des hommes pour qui la loi est un culte sont signalés à tous par des magistrats, sans les avoir soumis à aucune instruction judiciaire , comme ayant été les membres d'une association illicite.

Cela est bien extraordinaire, mais vous ne savez pas encore tout. Mon ami Sénard ne vous a pas tout fait connaître; écoutez ceci : on a voulu poursuivre une association illicite, et le ministère public a nommé ceux qu'il inculpait; il ne nous a pas nommés : des mandats de perquisition ont été lancés, des visites domiciliaires ont été faites. Et-ce chez quelqu'un des intervenants? Non. L'instruction arrive jusqu'au réquisitoire. Le procureur impérial réclame une ordonnance; voici comment il la commence : •« Vu les pièces de la procédure instruite contre MM. Garnit r Pages, Carnot... » Le réquisitoire nomme trente-quatre personnes. Sommes-nous nommés? Non. Attendez : le léquisitoiie ne trouve la preuve du délit que contre treize individus. Sommes-nous dans les treize? Pas davantage.

Le juge d'instruction rend son ordonnance : nuâ noms s'y trouvent-ils écrits? Pas davantage. Ilren-

voie treize prévenus devant la police correctionnelle : sommes-nous nommés? Pas davantage. Les citations sout données. A qui? Aux treize honorarables prévenus désignés par l'ordonnance, mais pas à nous. Interrogatoire, interpellation, réquisitoire, déftnse, tout se passe entre les treize et le ministère public. Le ministère public requiert contre les Treize; mais de nous, pas un mot. Aucun des trois j< ges ne songe môme pas à s'adresser à ceux d'entre nous qui se trouvaient à l'audience. N'est-ce pas, messieurs, que nous devions nous croire absolument étrangers à toute cette affaire? À midi, le 6 août, le débat était clos. À cinq heures le jugement était prononcé, et, à notre profonde stupéfaction, nous lisions dans les journaux du lendemain :

ce Attendu que cette association, composée des vingt-cinq membres ci après : Garnier- Pages, Carnot, Dréo, H rold, Floquet, Clam^geran, FVrry, Durier, Corbon, Jozon, Hérsson, Chartoo, Jules Simon, Pe letan, Henri Martin, Crémieux, Marie, Tenailte-Saligny, Coulon, D^roisin, s est adjoint Sénard, David (d'Angers), Gels, R^y, Lenoël, Cochât, Fumouse, Liouville, ce B nazé, Delacour, Tricoche, Labélonye, Buchère, Pons, Enoch, Faveler, André Rupille, Glais-Bizoin et autres;

« Que cette association s'est mise en rapport avec plusieurs comités électoraux, et que les opérations de cette association, commencées dès le 8 mai, ont continué sans interruption jusqu'au moment des poursuites, et que pendant cetie période de temps de nombreuses réunions ont eu lieu rue Saint-Roch, 45, et rue Neuve dès-Petits- Champs, sièges successifs de l'association.., »

Oui, messieurs, le jugement, sans s'occuper du silence de l'instruction, du silence du réquisitoire, du silence de l'ordonnance, qui seule l'avait saisi en l'absence de nous tous au débat, devant l'omission complète de nos nom* dans le réquisitoire prononcé à l'audience, le tribunal nous découvre, eu plutôt nous incrimine et nous juge, il cous fait associé des treize, et voilà les vingt et un tout formés !

Est-ce possible? Hélas! oui, cela est! Encore un fait, et celui-ci est peut-être plus miraculeux encore :

Quand je vous ai dit qu'aucun de nous ne se trouvait nommé avant le jugement, je ne disais pas juste; un des intervenants devant vous avait été nommé dans les premières poursuites, c'est Enoch; mais, chose curieuse ! il avait été éliminé de l'instruction, renvoyé par un non-lieu, faisant partie de l'ordonnance qui avait rendu les treize justiciables du tribunal correctionnel, et, chose monstrueuse! ceux dont on ne s'était jamais occupé, 1* tribunal correctionnel les fait ses justiciables et les déclare complices des Treize, et celui qu'on n'avait pas voulu lui livrer, il s'en empare, il va le prendre au dehors et il en fait encore un complice des Treize. Par la décision qui s'applique aux intervenant*, sauf Enoch, le Tribunal viole toutes les règles de la justice criminelle, toutes les lois si sacrées de la défense; par la décision qui s'applique à Enoch, il viole même la chose jugée ! J'ai dit que ce détestable jugement est un miracle; oui, il est de ces miracles que les Romains appelaient wortentant! [Rires dans l'auditoire.)

m. le président. Tous signes d'approbation ou

d'improbation sont rigoureusement interdits. Je donne à l'auditoire cet avertissement.

m* crémieux. Je continue.

Vous n'êtes pas surpris, messieurs, que nous ayons porté notre recours devant vous, si le recours peut nous être ouvert.

Le ministère public ne voit pas que le prétoire s'ouvre devant nous. A l'entendre, nous sommes irrecevables sous les deux aspects invoqués par nous; nous sommes irrccevaWes avant tout, parce que la loi nous interdit la voie de l'intervention. Examinons :

Avant tout, la loi repousse notre demande. Quelle loi? Le Code de procédure civile. Mais nous sommes sous l'empire de la loi criminelle, et je mets au défi de nous signaler un article nous interdisant l'intervention. On invoque des arrêts qui ont rejeté la tierce opposition en matière correctionnelle; ces arrêts ont raison, et c'est par un double motif d'ordre public que chacun ici comprend à merveille. Vous allez immédiatement saisir lapemée de ces arrêts, et vous verrez s'il y a là rien de commun avec les arrêts d'argent qui s'agitent devant les tribunaux civils. D'abord, les tribunaux correctionnels, quoique siégeant sans cesse, sont des tribunaux d'exception; quand ils ont jugé un procès, ils ont rempli leur fonction, ils n'ont plus de pouvoir dans ce procès, tout est fini ; la tierce opposition ne peut faire revivre ni le procès ni les juges. Premier m* tif d'ordre public. Second motif plus grave encore peut-être, car il va jusqu'aux entrailles mêmes delà justice; je veux prendre ici même l'exemple, il sera plus saisissant.

Un jugement définitif a déclaré vingt et un in-

dividus coupables d'une association illicite ; parmi les vngt et un indhidus nommés, en voici trois qui forment tierce oppositon ; le tribunal dit droit et déclare qu'ils ont été compris par erreur dans les vingt et un ; ils n'en faisaient pas partie. Justice leur est rendue; très-bien : ma;s les cundamoés, définitivement condamnés, qu'en faites-vous? Ils sont condamnés, parce que leur association se composait de vingt et une personnes; mais sur les vingt et un, en voilà trois hors de prévention; au lieu de vingt et un, il n'y a plus que dix-huit associés; mais l'association de vingt et un est coupable et relie de dix-huit est licite. Encore une fois, qw lie voie de réparation avez-vous contre votre injustice?

11 ne faut donc pas permettre la tierce opposition contre un jugement correctionnel devenu définitif, Ne montrons jamais la justice injuste, messieurs; la justice, notre arche de salut, ne doit être environnée que d'hommage et de respect.

Mais 1 intervention a lieu au contraire avant le jugement. Autant la tierce opposition serait périlleuse, autant l'intervention est favorable. La tierce opposition peut amecer une seconde décision contraire à une première qui était une injustice; l'intervention empêche la justice de commettre une erreur ; l'une .est une attaque, l'autre est un hommage, Repoussez Tune, admettez l'autre.

Et la distinction entre lts deux est faite par Merlin et par Faustin Hélie, comme mon confrère Sénard vous le dirait tout à l'heure : un seul mot, qui est de mon ami Faustin H^lie, l'établit merveilleusement : on n'admet pas la tierce opposition, parce que le débat est clos par le jugement; mais l'intervention, elle, vient avant le débat, pendant le

débat, elle porle à la justice une lumière nouvelle.

La loi est muette, dites-vous. Eh bien, pourquoi êtes-vous plus sévère que la loi? Puisqu'elle est muette, el e ne me repousse pas.

Comment! je suis injustement attaqué dans mon honneur, dans ma considération, dans ma fortune, dans un jugement rendu par une juridiction inférieure; la juridiction supérieure est là qui peut faire disparaître une tache qu'on a j^tée sur moi absent, sur moi non entendu, sur nioi non mis à portée de me défendre, et vous ne voulez pas que je prenne mon recours là où je le trouve? La loi est muette; non, messieurs, elle ne l'est pas! La loi défend de frapper sans entendre; on m'a frappé, qu'on m'entende ; la loi d'ailleurs est sur le siège du magistrat quand elle n'est pas littéralement écrite. Le magistrat ne peut r* fuser justice, sous le prétexte de l'insuffisance ou du silence de la loi. Ce grand principe du droit veut dire, en matière criminelle, qu'il faut toujours écouter la défense, à moins d'une proscription écrite dans la loi.

On présente un autre motif de rejet pris dans la loi criminelle même. La police correctionnelle, dit-on, n'est saisie que de deux manières : parle ministère public, seul maître de l'action; par la partie civile, dans son intérêt privé. Ici, le ministère public ni la partie enite ne réclament rien contre vous, comment pouvez-vous intervenir de vous-même? Ainsi, et vous avez raison, la loi ne parle que de deux cas ; mais si je ne puis pas intervenir dans l'un ou l'autre cas, c'est qu'on ne me demande rien. Yoici un troisième cas dont vous ne parlez point : Le ministère public ne me demande rien, la partie civile ne me demande rien, mais le

tribunal, dans son jugement, me frappe absent; me voilà donc en police correctionnelle, pas par votre fait, pas par le fait d'une partie civile^ mais par le fait d'un jugement. Et vous ne voulez pas que j'intervienne devant la juridiction supérieure pour frire abolir ce jugement? Mais c'est une désespérante iniquité! C'est votre honnêteté seule que je prends à témoin de l'iniquité de ce refus. Que dis-je? le jugement; si vous voulez parler en droit rigoureux, c'est votre fait à vous : Factum judicis, factum partis. Quand le jugement m'iaterpelle, c'est comme si la partie m'mterpelait La partie, dans la poursuite, c'était vous : le fait du juge, cest le vôtre; et c'est si fren le vôtre que vous venez en requérir la confirmation.

En résumé, sur ce point, la loi n'a pu prévoir que deux cas où je peux comparaître en police correctionnelle. Eu voici un troisième qu'elle ne paraît pas prévoir : des juges qui me cherchent, qui ont plus d'intuition que le juge d'iostruction et que vous, qui me découvrent et m'interpellent par un jugement. Et vous ne voulez pas que je me défende? Je viens ici parce que voire inqualifiable jugement m'y appelle; vous m'appelez, me voici, écoutez-moi; que dis-je? accueillez-moi, et faites disparaître ce triste monument sans base, qu'un souffle de la Cour fera tomber.

C-s fins de non-recevoir écartées, on entre dans le cœur du procès et l'on me dit : Mais il n'y a pas contre vous déclaration de culpabilité.

Entendons-nous : ni vous ni moi ne voulons jouer sur les mots. Vous avez dît que vous ne faites aucune différence entre les motifs et le dispositif. Eh bien, que disent les motifs? Que nous avons fait partie, nous les intervenants, « d'une

association illicite de plus de vingt personnes; nous étions vingt-cinq associés dans lorgine; nous nous en sommes adjoint dix autres; nous avons formé un véritable comité directeur; nous nous sommes mis en rapport avec ks comités des département?, nous tous, taijt que nous sommes. » Vou> n'appelez pas cela une déclaration de culpabilité ! Allons, je le veux bien : c'est une déclaration de faits illicite?, c'est-à-dire une constatation de délit. Et cela ne suffit pas à mon intervention?

M.iis, en vertu de ce jugement, vous allez demain nous poursuivre. Laissez-moi aller plus loin. Pourquoi ne me poursuiv z vous pas? Voyons : Sénard, Marie et moi, nous avons été mis à l'écart dans cette procédure. Pourquoi? Est-ce que, par hasard, nous sommes tellement tous trois dans les eabx du Gouvernement actuel, qu3 vous ne voudriez pas toucher à des serviteurs si dévoués? {On rit.) Ce n'est pas cela; à la bonne heure!

Est-ce au contraire parce qu'il semblerait nous poursuivre, qu'on veut nous traiter tn ennemis? Enfin, ne cherchons pas le motif. On nous signale sans nous poursuivre. Mais moi, par exemple, où donc y a-t-il prétexte à me signaler? Un journal annonce qu'un comité s'est formé, il donne des noms, le mien s'y trouve. Rien de plus naturel; le comité est libéral, mon nom devait y être. Seulement, on s'est trompé de date.

Le vieil homme politique n'existe plus ; depuis le 2 décembre, je ne sais plus, je ne veux pas savoir ce qui se fait dans ce pays ; je laisse passer tout cela, sans le voir et surtout sans m'y mêler. Je suis dans la plus rigoureuse abstention. Moi, je ne brûle pas dans mes vieux jours ce que j'ai adoré dans ma jeunesse; que voulez-vous que je fasse

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dans ce milieu? Aussi, dès que j'ai lu le journal, j'ai écrit à mon ami Girnier- Pages; ma lettre doit avoir été saisie. Je lui dis que mon abstention est absolue ; mais comme à mes yeux les opinions politiques sont une relig on, je n'impo>e ma religion à personne, et je suis loin de blâmer ceux qui ne veulent pas s'abstenir; mes vœux suivront leurs vœux. Si comme avocat on veut de moi pour des con ultations, ma plume est prête; si comme ami politique on veut mon argent, ma bourse est prête. Mais pour une réunion ou des associations je m'abstiendrai; non pas parce qu'elles seraient un dél t, non certes; non pas parce que je ne veux pas me joindre à vous, vous c'est mti par les sentiments et l'amiiié qui nous lient, mais parce que je veux absolument m'abstenir. Et me voilà faisant partie de l'association.

Vous conviendrez que c'est à désespérer. (On rit.) Voyons, il est bien évident que je ne suis pas des vingt et un ; il n'y en a plus que vingt, et s'il n'y en a que vingt, il n'y en a plus du tout. Mais cela va venir tout à l'heure. S ulement. qu'il soit bien entendu que, sans ma loi d'abstention absolue, je me serais Lit un plaisir, un bonheur de me réunir à ces treize ou à ces vingt et un, ou à ces vingtcinq, tous gens animés de sentiments si honorables, si patriotiques, tous bien connu* de nous, presque tous nos amis. Vous êtes dans les vingt et un, me dit on, mais vous n'êtes pas déclaré coupable par le jugement; le délit n'existe pas pour vous, il n'y a que le fait de l'association, mais pas l'intention, élément constitutii du délit. Est-ce bien sérieux? Comment! Sénard, Marie et Crémieux s'associent pour former un comité établi contre les dispositions de la loi, et ils n'ont pas l'intention de

violer la loi? L'acte est coupable, mais ils ne s'en douteiit pas. Tenez, vous verrez que Sénard, Marie et Crémieux n'ont pas été déclarés coupables parce qu'ils ont a#i sans discernement. (Un mouvement général d'hilarité.)

Mais prenez garde , si les dix-huit qui restent sur vingt et un, nous trois écartés, se sont associés avec trois innocents, les trois innocents sauvent les dix-huit; il n'y a plus association illicite pour vingt et un, puisqu'elle n'est pas iLicitepour trois des vingt et un; mais l'association, pour être illicite, doit être de vingt et un associés tous coupable s, autrement il y a d'abord trois innocents à retrancher, et il reste dix-huit innocents à acquitter. C'est cruel, j'en conviens, mais c'est ainsi, c'est arithmétique; l'arithmétique vous gêne, mais vous avez beau vous récrier; votre délit est une question de nombre: vingt et un ou point; que ne dites-vous que le délit est individuel, non collectif; il est individuel parce que chacun des vingt et un doit 1 avoir commis ; mai* pour quelaloi pénale soit applicable, il faut que vingt et un l'aient commis : vingt et un ou point, c'est la loi.

La loi, ah ! messieurs, voilà quarante ans et plus que je soutiens l'abrogation de cet article 291 du Code pénal ; quarante ans ; sous la Restauration ! quel pas avons-nous fait depuis ? L'article 291 consolidé par la loi de 1834, et des poursuites aujourd'hui plus vives encore qu'autrefois ! Tous les gouvernements marchent dans les mêmes voies ; le passé n'éclaire personne ; il n'y a jamais d'expérience pour ceux qui gouvernent.

Enfin , vous prétendez que j'ai une voie ouverte pour obtenir réparation, la prise à partie ; c'est le tribunal qui me fait grief, dites-vous, prenez les

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jj^gcs à partie. Je voudrais prouver que le tribunal c'est vous : . ?|pî§^$Hf ^parlez-vous de s jytfges à partie? Pour que cette voie m'appartienne, iï faut deux choses : d'abord que le jugement soit définitif; car si je le fais tomber, il n'existera plus et je n'aurai plus de motif pour arriver à cette déplorable satisfaction de poursuivre des magistrats, moi avocat. C'est à quoi vous voulez me réduire, Rtais est-ce que vous pouvez séparer les avocats des magistrats ? Est-ce que la magistrature et le barreau, ce n'est pas la même chose? Pardon, messieurs, nous nous élevons jusqu'à vous, mais vous le voulez bien. Et nous, avocats, qui vous demandons justice en ce moment, nous comprenons mieux que personne cette association qui nous honore, nous, qui, après avoir éé si haut, et qui serions tombés si bas, si nous n'avions retrouvé cette robe qui nous re'ève de toute sa hauteur, au niveau de tout. (Sensation.)

La seconde condition pour prendre le juge à partie, c'est qu'il ait eu lintentionde nous porter préjudice. Or, est-ce que vous vous imaginez que je reproche aux juges de première instance l'intention de nous nuire, la pensée de forfaire à leur conscience? Leur jugement est une erreur, ce n'est pas un déni. Et savez-veus pourquoi ils ont commis cette erreur? Je vais vous le dire avec la franchise de l'avocat, à vous , qui savez le respect do cet avocat pour la magistrature. C'est que le fait que le tribunal a jugé est un fait politique. La politique et la justice, voyez-vous, ell s ne peuvent pas se comprendre ; elles ne marchent pas ensem ble; la politique, c'est la règle pour un temps, pour un jour; la justice, c'est la règle constante, immuable; la politique, c'est la pensée changeante,

AFFAIRE DES TTlKTZK \zi

arbitraire des gouvernements; la justice, c'est sécurité de tous ; la justice , la justice , c'est la voix d'en haut; la justice humaine, ce n'est plus l'homme, c'est Dieu! Oh! quand j'ai eu le pouvoir de faire la loi, je n'ai pas voulu vous laisser aux prises avec la politique ; non, non, j'ai enlevé la politique à la justice, je n'ai pas voulu qu'elles marchassent ensemble; je vous ai laissés à toute l'honnêteté de vos sentiments, à toute la sainteté de vos consciences; mais où vous l'a rendue, cette politique, soit; puisqu'il faut que vous marchiez avec elle, montrez-vous ce que vous êtes; dominez-la par la sagesse de vos arrêts, et prouvez que, même pour les faits politiques, vous ne suivez d'autre règle que votre conscience et le droit.

Voyez, en effet, messieurs, les conséquences do ce déplorable jugement : s'il était maintenu, votre arrêt l'élèverait à la hauteur d'un principe. Il ne s'agit aujourd'hui que d'une association politique, et l'on nous y met sans nous poursuivre; demain, il peut s'agir d'escroquerie ou de quelque délit infamant, on agira de même. Et que répondre, si votre arrêt était là comme règle? Ah ! je suis vieux, ma;s j'ai le cœur haut placé, et je ne puis, sans un frisson, supposer que dans cette enceinte sacrée nous ayons h craindre un pareil blasphètne contre le droit et l'honneur des citoyens.

Yenons à un autre ordre d'idées. Ce n'est plus la fin de non-recevoir, c'est le fond même de notre intervention qu'on repousse. II n'est pas vrai quelle puisse avoir la moindre influence sur le sort des autres prévenus. Voici comment le ministère public raisonne : Sans doute il faut vingt et un associés pour qu'il y ait association illicite, mais je choisis comme je veux, je suis maître de la pour-

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suite; je poursuis si je veux, et, pourvu que je prouve qu'il y en a vingt et un, peu importe le nombre de ceux que je traduis en justice! Mon Dieu! oui, vous êtes le maître de la poursuite, mais ne le dites donc pas si haut : vous tenez à la justice et la justice n'a rien d'arbitraire; quand vous poursuivez, c'est qu'il y a motif légitimé à vos yeux; vous ne choisissez pas; et, pour vous dire toute ma pensée, \ous n'avez pas tant de droit que vous le feriez supposer. Il faut, dans une affaire d'association illicite, prouver contre vingt et une personnes. Comment voulez-vous prouver contre vingt et une quand vous n'en poursuivez que treize! Diaâ ubï

Je sais bien que vous me citerez telle ou teUe circonstance où cela s'est fait, mais cela s'est mal fait; je crois qu'il y a un arrêt de 1846 ou de 1847 qui a trouvé légal ce mode de procéder. L'arrêt n'est pas bon et la Cour va, je l'espère, en rendre un aujourd'hui qui l'effacera. Mais, enfin, d'après votre système, vous pouvez citer treize individus sur vingt et un, et soutenir devant le tribunal qu'il y a encore huit autres associés, soit; mais alors de deux choses l'une : ou, dans son jugement, le tribunal, en déclarant treize coupbbies, ajoutera sans nommer les huit absents : « Attendu qu'il résulte des débats que huit autres individus ont f tit partie de l'association, ce qui constitue une assoc ation de plus de vingt personnes»; et alors il condamnera les treize sans nommer les huit. Supposons qu'il en soit ainsi.

Vous figurez-vous que c'est un jugement, cela? Allons donc ! Les treize viendront ici, ils diront : Quels sont vos huit? Dites-nous leurs noms, et nous serons alors à portée de vous prouver que> ja-

mais ils n'ont été nos associés. Jusqu'à ce que nous les connaissions, nous rgetons loin de nous toute pensée d'association avec eux. Nous sommes treize, innocemment réunis, dans les prescriptions de la loi ; nous ne sommes pas vingt et un, et vous ne pouvez pas nous condamner ! Croyez -vous que la Cour ne dirait pas droit à l'appel des treize? Mais c'est en France que nous sommes; mais c'est la justice française à laquelle on s'adresse! Et Ton s'imagine qu'elle consacrerait cette procédure sauvage! El remarquez bien que les condamnés seuls feraient tomber le jugement. Que sera-ce donc quand le jugement aura nommé les huit autres individus; quand ces huit individus seront restés ignorés dans la procédure écrite, dans le réquisitoire écrit, dans l'ordonnance écrite, dans 1 a?signat'on à l'audience, dans le débat de l'audience, dans le réquisitoire de l'audience ? Mais c'est monstrueux! mais les condamnés, mais les nommés sans condamnation se lèveront ensemble, et le jugement périra !

Oui, il périra. Nous en sommes certains. Et laissez-nous vous dire, après tous ces arguments solennels, un argument qui nous touche. Nous sommes avocats; on nous consulte pour s'éclairer sur le sens de la loi; vous ne dédaignez pas vousmêmes de vous éclairer à nos lumières ; que voulez vous que pensent de nous les hommes qui ont besoin de conseils? Voilà des avocats entrant, sans le savoir, dans des associations illicites ! Ils ne savent donc pas les lois? Et Ion désertera nos cabinets. Mais songez donc, messieurs, que nous voulons qu'on s'adresse à nous aux élections prochaines, que nous voulons donner notre concours de jurisconsultes à tous ceux de nos amis politi-

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quesdont des incertitudes ou peut-être des abus de pouvoir arrêteraient le vote. Il faut qu'ils aient confiance en nous. f

Allons, vous le voyez bien, notre intervention est parfaitement légitime sous ces deux aspects. Soyez donc heureux que nous l'ayons formée. Un mauvais jugement existe, qu'un bon arrêt le détruise. La défense! la défense! encouragez -la, protégez-la, messieurs; sans elle, il n'y a pas de justice, et la justice, c'est la garantie ! Ah ! que je vous le dise dans toute la tristesse de mon âme : désillusionnés de tout, quand nous voyons fouler aux pieds ce qui faisait Tempérance de notre jeunesse et ce qui fit les joies de notre âge mûr, nous qui restons debout avec nos convictions de plus en plus profondes, nous avons encore une croyance, une foi, au milieu de nos ruines; cette croyance, cette foi, un mot la résume : la Justice. Oui, nnus croyons à la justice; oui, nous mettons en elle toute notre confiance. Si c'est encore une illusion, ne nous l'ôtez pas, laissez-nous-la," c'est la dernière.

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