LE LIBÉRALISME ET L'ENCTCLIQTTE
Cette proposition se lie à plusieurs autres déjà énumérées, et s'explique aisément par ce qui précède. On ne saurait donc admettre que la liberté de conscience, entendue dans le sens d'une liberté absolue du culte public , soit un droit inaliénable de l'homme et qu'il faille garantir à tout citoyen sans exception y dans tout Etat bien ordonné. En d'autres termes, il est faux de prétendre que l'homme ait un droit inaliénable à une liberté de conscience illimitée jointe à une liberté sans' bornes de la presse, sans pouvoir être contenu par aucune autorité.
Si maintenant nous jetons une vue d'ensemble sur les erreurs condamnées par le SyllabuSy relatives à notre sujet, nous arriverons au résultat suivant :
Le pape condamne absolument et dans toutes ses conséquences l'Etat irréligieux ; — par conséquent, il réprouve toute situation légale qui ravirait à l'Eglise cette protection générale et légale qui est fondée sur la nature de l'Etat ; — il désapprouve cette opinion qu'il ne convient plus, pour aucun pays, que la religion catholique soit reconnue comme religion d'Etat à l'exclusion de tout autre culte; — il rejette l'exercice public et illimité de tout culte religieux ; — il flétrit le sentiment selon lequel la li-
typis, nve aliaratione palam publiceqae manifestare ac dedâf* rare valeafit.
150 l'allebugne après la guerbe de 1866.
berté illimitée de tout imprimer et propager est inoffensive pour les mœurs et les sentiments des peuples ; — il rappelle qull existe un faux progrès, un faux libéralisme y une fausse civilisation moderne que les catholiques ne sauraient accepter.
Voilà y sur la question qui nous occupe, tout ce que Tencydique et le Syllabus qualifient d*erroné.
Essayons maintenant de résoudre brièvement, à Taide de ces principes, les deux questions suivantes : 1. Pouvons-nous encore^ après la publication du Syllabus, répéter ce que nous avions dit dans notre livre : Liberté, Autorité, Eglise? 2. Avonsnous le droit de considérer la liberté de conscience et la parité, entendues dans le sens de la constitution prussienne en vigueur dans la fédération du Nord et les autres Etats allemands, comme la meilleure réglementation des afEedres ecdésiastiques de ces pays ?
n est aisé, ce nous semble, de répondre à ces deux questions.
Et d*abord, nous nous croyons parfoiitement autorisé à répéter cette assertion : a II n'existe aucun principe ecclésiastique qui empêche un catholique de penser que , dans les circonstences données, TEr tet ne peut rien faire de mieux que d'accorder une pleine liberté religieuse. » L'article les, que nous avons souligné, pourrait seul soulever des malentendus en donnant lieu de croire que la liberté du
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culte public serait, à notre sens, ce qui conviendrait le mieux à tous les pays du monde sans exception. Une telle affirmation serait évidemment contraire à un principe ecclésiastique, puisque, dans les Etats purement catholiques et où TEglise catholique est garantie par les lois comme religion d'Etat, le Saint* Père revendique le maintien de cette position comme un droit de l'Eglise , et Testime favorable à ses intérêts. Pareille pensée ne nous était pas venue à Tesprit. Dans notre ouvrage, qui s'adressait surtout aux catholiques d'Allemagne , nous n'avions point en vue les pays tout-à-fait catholiques; nous voulions dire simplement que, dans les conditions actuelles de l'Allemagne et autres conditions semblables, un catholique pouvait, sans violer aucun principe de l'EglLse, admettre la liberté de conscience, ou, pour parler plus exactement (car la liberté de conscience ne regarde que le for intérieur et ne saurait jamais être ravie), la liberté du culte puMic, en faisant les restrictions nécessaires. Or, cette opinion, le Syllabus ne l'a point condamnée.
Quant à la constitution prussienne et à la réglementation légale des affaires ecclésiastiques selon les principes de la parité, voici les maximes qui résultent pour nous de tout ce qui précède :
1. Nous ne pouvons point demander l'égalité par indifférentismey ni en .ce sens que toutes les
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hommes qui vivent sur son territoire; il faut qu'il les prenne et les reçoive tels qu'ils sont, avec tous leurs besoins, avec tous ce qui constitue leur existence. Quand même TEtat, en tant qu'Etat, n'a plus de religion d'Etat, quand même il ne reconnaît plus comme religion d'Etat tel culte à l'exclusion des autres, il serait absurde d'en conclure qu'il pent^ dès maintenant, considérer et traiter ses sujets comme des hommes sans religion. Les catholiques et les protestants qui sont reconnus dans le pays, l'Etat doit les tolérer dans le libre et public exercice de leur religion, les catholiques avec leur conviction catholique, les protestants avec leur conviction protestante; il doit les reconnsdtre et les respecter dans toutes ses lois, dans toutes ses institutions, dans tous ses règlements, et surtout dans toutes les écoles qu'il fonde, depuis l'école élémentaire jusqu'à l'université. Aussi, à Dieu ne plaise que nous adhérions aux erreurs funestes professées jusqu'à ce jour par quelques catholiques français et belges ! Fussions-nous placés sous le régime du Turc, si nous avions le droit d'exister chez lui comme catholiques, nous exigerions que dans son gouvernement il nous traitât en catholiques toutes les fois qu'il serait en contact avec nous. — Ne perdons jamais de vue cette distinction essentielle, entre le système d'une séparation complète et celu^ d'une parité fondée sur la loi.
154 l'Allemagne après la guerre de 1866.
4. Par contre y nous avons pleinement le droit d'admettre et d'exiger, dans certaines circonstances, la parité et la liberté restreinte de religion; nous sommes tout-à-fait autorisé à croire que de telles circonstances existent notamment dans tous les pays que nous avons en vue dans ce travail. Il y a plus : nous sommes entièrement autorisé à considérer cette réglementation paritaire, non-seulement comme ce qu'il y a de mieux pour ces pays et dans ces circonstances, mais encore comme une nécessité ; et c'est là notre conviction relativement à tous les pays qui sont dans la même situation que la Prusse.
5. n n'y aurait de doute possible (car nous ne voulons rien omettre) que sur l'article 12 de la constitution prussienne, et en tant qu'on l'interpréterait dans le sens d'une liberté absolue de religion^. Nous avons déclaré dans notre précédent ouvrage que, selon les principes catholiques, on ne saurait accorder une liberté religieuse qui contredirait la loi morale ou nierait l'existence de Dieu. Sur ce point, nous l'avons vu plus haut, l'autorité ecclésiastique a été jusqu^à ce jour entièrement d'accord avec la science. Du reste, ce sentiment est confirmé par le bon sens : une re-
* Art 13. « La liberté des confessions religieuses, des réanions en société religieuse^ la liberté de pratiquer en commun sa religion, soit en famille soit en public, est garantie. »
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ligion sans Dieu est aussi absurde que Texercice d'une religion qui violerait la loi morale. L'un et l'autre sont contradictoires dans les termes. Or, ces restrictions nécessaires se trouvent en proportion suffisante dans la constitution prussienne, et à ce point de vue encore on peut s'y rattacher sans hésitation.