LA FAMILLE, L'ÉTAT ET L'ÉGLISE
peuvent varier et varient en effet suivant les temps, les lieux et les circonstances ; mais elles ne peuvent changer dans ce qui est essentiel, c'est-à-dire dans ce qui touche à l'ordre que Dieu a mis dans la nature et aux lois qu'il a tracées dans sa révélation.
6. Pour n'y rien changer de ce qui est essentiel, il ne faut jamais perdre de vue que les intérêts qui sont ici en jeu ne sont pas les intérêts d'un seul individu, mais de tous les hommes.
7. Par conséquent, les règlements et les formes qu'y introduisent les hommes ne doivent jamais être de nature à empiéter sur les intérêts d'autrui, ou à favoriser l'arbitraire.
8. Il faut, au contraire, que chacune de ces institutions ait sa sphère propre et distincte, et que la loi , la coutume ou le consentement mutuel aient déterminé la limite où s'arrêtent les droits et les exigences de chacun, et où commencent les droits d'autrui.
9. Toutefois, cette délimitation ne doit pas être un accord fait à contre cœur, imposé par la nécessité, adopté avec inquiétude et surveillé avec méfiance. Ce doit être une union libre, affectueuse et confiante, dans laquelle chacune des parties non-seulement reconnaisse la nécessité de respecter les droits d'autrui, mais s'associe à ses intérêts et à ses travaux, et lui assure son concours.
10. Il ne saurait être question surtout d'une séparation de l'Eglise, de l'Etat et de la famille, entendue en ce sens que l'Eglise renoncera à exercer son influence sur ses membres pour les porter à remplir envers l'Etat et la famille les devoirs que Dieu leur a imposés, ou que