‹ Liberté d'enseignement: Examen de la question au point de vue constitutionnel et socialChapitre 10 sur 26 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

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Ou le gouvernement représentatif est un vaûi mot, ou bien les chambres l^islatives sont ëta»; blies pour fixer, et par conséqu^it limiter les droite de Tautorité administrative dans tous les points qui ne sont pas ' expressément et claire^ment réglés par la constitution. Si les chambres

* Deuxième Examen^ p. 77 et 8uîv.

devaient se borner à sanctionner l'indépendance indéfinie du pouvoir responsable qui gouverne, il serait inutile que le pays eût des représentants, et il faudrait déclarer que nous sommes, en dépit de la Charte, sous un gouvernement tout à fait abs(rfu« ^ '

Si , au contraire , la Charte n'est pas une déception , les droits de chaque ministre doivent surtout être limités sur les points pour lesquels le pacte sociaLa promis des lois. Or, telle est, de l'aveu de tous , l'instruction publique. Maintenant celte instruction, soutenue et rétribuée par le produit des impôts, est-elle réglementée par le projet? Il n'en est question que dans le titre III; or, qu'est-ce que ce titre III? c'est, avant tout, un tarif des charges à supporter par les villes qui voudront avoir un collège quelconque. Si c'est un collège royal (art* 20), la' ville devra faire les dépenses de construction, fournir le mobilier *, assurer les réparations^ fonder des bourses, etc.

Les art. 22, 27, 28, rentrent dans cette catégwie toute financière. C'est un octroi sur la science, qui se réduit, en principe, à dire aux villes : Nous vous défendons de faire donner à vos habitants, même à leurs' frais, tel degré

* Le mobilier récemment exigé par arrêté du ministre pour les nouveaux collèges royaux ^ monte à une somme de 11 5,ooo fr.

d'instruelion , à moins d'une surpaye que vous leur imposerez^ et cela sans préjudice de la part qu'ils doivent prendre aux charges du budget de rinstruction publique. Nous n'avons pas à juger ces dispositions, mais il est clair qu'elles ne peu-* vent aucunement constituer la loi que le pays réclame et qui lui est promise. Que reste-t-il donc? L'art. 21, qui interdit aux villes le droit d'entretenir à leurs frais aucun établissement privé, quand même il remplirait toutes les con« ditions voulues par le titre II, ce qui est une entrave énorme et une exception inconstituticm-' nelle à la libre concurrence.

Que reste*t-il encore? Les art. 23, 24 et 2S, qui définissent les conditions imposées aux col*léges de divers ordres, et enfin l'art. 26, qui confère au ministre la charge de se choisir à son gré un bureau d'administration pour surveiller ses propres collèges. Voilà tout ce que le projet de loi renferme pour réglementer l'instruction donnée à plus de 45,000 jeunes Français dans les collèges rétribués par l'Ëtat !

Maintenant nous demandons s'il y a danà ceâ dispositions la moindre garantie accordée à la France contre les abus ou contre l'arbitraire? Nous nous adressons à l'Université, au sein de laquelle le projet a été conçu, et nous lui disons : Par le titre II, art. 12, 13, 14, 15, vous créez une surveillance terrible sur les établisse-

ments privés. Cette aurveilliuice, vot» l'attribuez à voua>mème, à vous seul, witl Ce b'est pfts encore ici te lieu d'en parler ; mais permetteï-nottti de tous demander qui est-ce qui sera cliai^ de TOUS surveiller vous-même? Cette queotkm peut tous paraître étrange, et pow*tant elle est fort sérieuse *, car ea&By si, dans vos collèges, il se glissait des abus graves^ mais qu'il fût dans l'intérêt du corps de tieair cachés, qui esW^e qui les signalerait ou les réprimerait} Ceux qui ont été élevés dans les lycées de l'empire, ou même dans les collèges de la restauralion, ne pourraient-ils pas nous servirdelmioins quand nous alUrmons qu'il se renccmtre quelquefois dans les établissements universilaires des habitudes profondément contraires à la religion ou aux mœurs, et quand nous disons que plus d'une fois ces habitudes ont pendant de longues années passé impunies de génération en génération? La loi que l'on vous demande, et que TOUS avez promise , doit certainement d'abord avoir pour but de préserver autant que possible la jeunesse de ces scandales cachés. Quels moyens présentez-TOUS pour donnw cette garantie? Quoi! la religion '? ses ministres'? mais

< Nous n'avoDB pas à nous occuper des garanties rell- ^euses proposées par le projet, puisqu'il n'en fait absolument aucune mention .

■ On sait quelle» plaintes et quelles réclamaiions a cau«

— ^ il -~

votre projet n'en dit pas un mot; TËtatT mais rËtaty c'est vous; le gouvernement, c'est vous; le ministère, c'est vous. Quoi donc ! le bureau d'administration? mais ce bureau, c'est vous qui le composerez ; ce bureau, ce sera encore vous-même repr^nté. C'est donc toujours vous qui vous surveillerez tout seul. D'ailleurs ce bu<reau , c'est vous qui , par des règlements parti«culiers et tout arbitraires, désignerez ses attri^butions et limiterez ses pouvoirs. Gomment pourrait-il contrebalancer les vôtres? Gomment pourrait-il ou surveiller ou reprimer vos œuvres quand il ne sera que votre agent?

Si l'on nous demande comment nous voudrions que les collèges fussent surveillés autrement que par le gouvernement lui-même, nous dirons d'abord que nous prétendons signaler ce qui manque au projet et non pa^ y suppléer. Mais pour répondre au moins vaguement

sées de la part des hommes de fol , et iurtout de la part des évéques, la position des aumôniers dans les collèges. On a dit que leur ministère y était impuissant, que leur présence y était une déception pour les familles, etc. Sans trancher ici cette haute et délicate question, ne pouvonsnous pas demander si elle ne méritait pas d*avoîr une place dans le projet de loi tout aussi bien que le mobilier et les réparations des bâtiments ? Pourquoi donc, dans un tel objet , tout donner au matériel , et rien , absolument lien, au moral?

à cette question : si l'on veut que le pays ail quelque action sur les établissements qu'il paie, les doutés des départements et les membres des conseils généraux ne pourraient-ils fsts, par exemple, être investis de quelque droit de visite et de surveillance sur les collèges? ou bien le conseil général ne pourrait-il pas être chaîné de composer lui-même ta commission administrative? Du moins les familles sauraient auprès de qui exprimer leui-s inquiétudes ou leurs douleurs; du moins l'aulocralie universitaire se trouverait un peu contrebalancée ; du moins on verrait un germe de loi en harmonie avec la constitution. Mais rien ! Rien pour les droits et les intérêts sociaux, rien pour la religion, rien pour la morale, pas plus que s'il s'agissait de l'organisation des haras , rien , rien ! Et on appelle cela un projet de loi sur l'inslructiou publique!

On comprend qu'ici, comme partout dans nos Examens, la question de personnes est parfaitement en dehors. Une loi est pour l'avenir beaucoup plus que pour le présent. Nous raisonnons toujours d'après le système d'un gouvernement "qui n'a pas et ne peut pas avoii' de croyance ni par conséquent de principes arrêtés ; nous l'aisonnons sur l'éventualitc très-légitime de ministres futurs qui attacheraient trop peu d'importance à certains points (rès-essenliels que l'on a

vus, en effet, trop sôuveiit par le passé, négligés à l'excès dans les établissements de l'État.

Les lois doivent avoir pour but de prémunir contre les torts des individus par la sagesse des règlements* Quand donc^ dans une affaire aussi iQajeure que l'éducation publique, on laisse aux défauts, aux faiblesses et, puisqu'il faut le dire, aux passions de l'homme toute leur liberté d'action, n'est-il pas vrai qu'alors Les lois sont vaines et qu'il n'y a plus de garantie pour la société? Or, n'est-il pas évident qu'il en est ainsi du projet que nous combattons? Il ne propose rien pour prémunir l'instruction publique contre le jBcandale des abus tolérés; et il ne la met pas davantage à l'abri des graves inconvénients de l'arbitraire* Nous n'en d<Hmerons que deux preuves.

Les art. 23, 24 et 2S indiquent les grades que doivent avoir les professeurs dans les collèges de différents ordres. Mais si les professeurs de ces maisons universitaires n'avaient pas les grades que la loi exige, qu'en résulterait-il? Ce qui en est résulté par le passé dans des cas sembla*bles« Et qu'en est-*il résulté par le passé? Que ces établissements n'en ont pas moins subsisté et qu'ils n'ont été pour cela inquiétés en aucune manière. Âh! quand il s'est agi d'établissements particuliers qiHi se sont trouvés dans cette fausse position, il en a çté tout autrement ; l'Univer-

gité les a violemment fermés, et elle en avait le droit; mais pour ses propres collèges , comme elle ne dépend de personne que d'elle-même, elle a trouvé le moyen d'éluder sur ce point les lois les plus précises* Et voici de quelle manière : elle délivre des approbations ou nominations provisoires, à l'aide desquelles les établissements universitaires subsistent impunément et indéfiniment dans une situation parfaitement illégale. Cela se fait tous les jours sans que per^ sonne veuille ou puisse réclamer. Le monopole n'a pas de maître.... Maintenant la législature tolérera-t->elle ce suprême affranchissement de toute loi? Ne se fera^t^elle pas rendre compte m particulier de cet état anormal des collèges uni* versitaires? Ne prandrft*>t»ell0 aucune mesure pour qu'il soit désormais impossible? Qu'oa veuille bien interroger l'Uni vérité sur ce point, on verra si elle n'est pas forcée d'avouer qu'elle a un très<grand nombre de ses collèges qui, faute par leurs maîtres d'être pourvus dégrades exigés, n'ont qu'une organisation provisoire ^ Nous en avons cmmu de plein ejLcrcice dont le principal n'était pas et ne pouvait même pas être

* Il «uflht, pimr i'ea conwncre» de pettsouriir, dâtu tel jfMjMmAux imitersltalrei, h$ UsCeidaDomiQfiâon i on verrt que, pour le plus grand iU)nibre^ f Ued iie sont fjne provisoires, cV^t-à-dire contraires aux règlements qui s'exécutent dans toutç leur rigueur siu* les étabUssemenls privés.

bachelier. Et ceux qui couMcrent un tel ëlat de choses, ce sont les mêmes hommes qui s'indignent quand nous repoussons pour les écoles libres la nécessité d'obtenir un diplôme des mains d'une autorité rivale!

Mais cet arbitraire laissé à la pleine discrétion du pouvoir universitaire, irait bien plus loin encore d'après les énormes lacunes du projet.

Quoi ! c'est un grand-msutre qui dans un conseil nommé sous sa seule responsabilité, tracerait souverainement, selon des idées particulières et toujours variables, le programme de tous les examens à subir pour toutes les facultés. C'est lui qui de la sorte tiendrait seul dans la main de son bon plaisir la clef de toutes les carrières sociales. Mais est-ce que la France, en demandant une loi sur l'instruction publique, n'a pas voulu surtout échapper à cette souveraineté inconstante que la liberté constitutionnelle des opinions rendrait beaucoup plus terrible encore et plu s illimitée que le despotisme impérial ? Estce que la France n'a pas entendu que cette loi fixerait au moins les bases principales de ces conditions décisives, d'où dépendent et le sort de tant de citoyens et tout l'avenir du pays?

Nous pourrions pousser plus loin ces détails, puisque tout manque de ce côté, mais nous en avons dit assez pour faire voir que le projet ne remplit aucunement le premier engagement de

la ChiiTle, sur la matière qui nous occupe, puisqu'en réalité il ne propose aucune loi sur Finslruction publique. Maintenant acquitte-t-il mieux la secomle promesse? Hélas! plus mal encore, s'il est possible.

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