‹ Liberté d'enseignement: Examen de la question au point de vue constitutionnel et socialChapitre 5 sur 26 · SI · texte numérisé non relu

SI

Wô M'a jws ,!oinu' la llbprli' .renseigni-mpnl à nnatriKtiuii primai rr.

Nous avons ttit (E'.ntmrN , page 8) qœ celle loi 110 iHJUvaU, ilaui> uoliv seuùuieut, éire que pn>vitmire, paiteque, comme toutes celles qui ont

* Eu klU«|U»nt nn« hft exi«iam«>, nous «e disons pas i)U il faUlu c'ctsFi' (II- s'y soiimviiiv ; muai immis denondoossa révocation , et , en cela , uomj usous de dou* di-oU consùttilîonnd.

• On pi-ut sollinl,.r Ip rl.anspmwit (Tun? H; mai,* onne

paru jusqu'il ce jour en cette madère, elle est fon* dée, non sur le droit commun de la liberté d'en^ seignement, mais sm* lès privilèges du monopole. Ce n'est pourtant pas là l'idée que s'en sont faito des hommes d'ailleurs honorables à tous égards^ ce n'est pas même ce qu'on parait s'être proposé en la donnant à la France. ,

Le 21 mai pi'écédent, le rapporteiur de la commission chargée par la chambre des pairs d'en étudier le rapport, s'exprimait avec corn-

« doit pas provoquer le$ citoyens à désobéir aux lois exis-

« tantes. » (M. de Serres y Exposé des mol ifs de la loi du 17 maM 81 9.)

« Ce n'est pas l'approbation de la loi, c'est la soumission « à la loi qu'on est en droit de d^nander à tout bon citoyen. « Qu'il signale les vices donl elle peut ôtrc empreinte y c'es t a son droit ; qu'il demande ou prov<K{ue son periectionne* « ment ou son abrogation , c'est son devoir. » (^Philippe Vupin, Discussion d'ouverture^ 28 décembrç 1839.)

tt Nous n'avons pas entendu que les citoyens ne pou- « vaient pas discuter les lois , qu'ils ne pouvaient pas dire « que telle loi devait être modifiée et abolie. » (AT. Salvandi, au nom de la commission sur tarf, 8 de ta loi de i835.)

Ces principes sont incontestables 9 mais ils pourraient ne pas être connus de tous , et c'est pour cela que nous les rappelons,

* On peut voir ce qu'en dit M. de Carné dans un article intitulé Etat de la question, inséré dans le Correspondant, numéro du i5 décembre i843*

plaisance sur ce qnll y arait de libéral et rie conslUtitîoonel dans Tarticle 4 qui établit les droits et pose les conditions des écoles privées. Cette disposition , dtsait^'il , consacre la liberté d'enseignement proclamée déjà par la charte, « liberté qui est dans le droit des familles et dans! « l'intérêt général de Tinstruction primaire, « qu'elle vivifie par la concurrence, qu'elle enri- « chlt par de continuelles innovations. » Ces paroles sont pleines de sens et de lumière, elles justifient au besoin les conséquences que nous avons tirées de la charte, elles répondent énergiquement à ceux qui osent prétendre que la liberté d^enseîgnement, placée en concurrence avec rinstruction publique, amènerait la décadence des études. Mais malheureusement^ il s'en faut bien qu'elles aient été réalisées par la loi dont elles sont comme la préface.

Pour nous faire comprendre , posons d'abord ce principe, qui pour nous est un axiome :

La liberté d'enseignement sera donnée a la

FRANCE QUAND TOtJT FRANÇAIS QUI n'éST PAS MIS HORS LA LOI PAR CERTAINES CONDAMNATIONS SERA LIBRE d'enseigner.

Vous voulez que, de plus, préalablement Vin-

dH)idu qui enseigne «oit porteur d'un bre9)€l obtenu f après examen (art* 4), d'une comniisftioa dont les membres sont nommés par le minisire de Vinstruetion ptANque (art, 2{|)« Et tous prétendes que c'est là une condition iaelle qui ne nuit en rien à la liberté d'enseignement I Vraiment, c'est une étrange fascination que celle qui natt de l'habitude et des préjugés^ quand une réflexion sérieuse ne Tient pas dessiller les yeux 1 On ose dire a trente-lrois millions d'iunumes raisonna*blés que la liberté subsiste tout entière en présenee d'une autorité rivale qui peut mettre un vélo préventif à l'exercice de ses droits ! ... Et Ton voudrait nous faire passer condamnation , sans mot dire, sur cette inconcevable anomalie 1 Mais, hommes d'état, si cette condition préalable d'un examen et d'un brevet ne nuit pns h la liberté, que ne l'appHquez-vous à celle de la presse, à celte liberté bien autrement redoutable que celle que nous demandons ? que ne rédigez^vous ainsi seulement l'article 1^' de la loi du 18 juillet 18t8: H Tout Français majeur, jouissantdes droits civils, H pourra publier un journal sans autre ccmdition « que de présenter au maire de la commune où (( il veut le faire Imprimer, un diplôme obtenu, « après enquête , d'une commission dont les u membres sont nommés par le directeur gêné- « rai de l'imprimerie, n Essayez donc seulement

d'introduire celle légère modification dans la législation existante , et ofiiez, en faisant cette proposition^ direà la France que vous prétendez parlà lui donner la liberté de la pi^esse, vous verrez si une telle tentative ne soulève pas des tempêtes; vous verrez si un cri universel d'indignation ne vous appirend pas qu'une telle disposition serait cent fois plus odieuse, plus favorable à l'arbitraire^plus contraire aux droits constitutionnels que la censure elle-même ; et qu'elle tendrait directement à imnopoliser entre les m^ins du pou* voir la presse périodique • Comment donc ! ce qui serait évidemmait une atteinte à la liberté quand il s'agit de la pensée écrite, serait une faveur pour elle quand il s'agit de la pensée parlée ! Mais est-ce que la parole ne doit pas avoir des draits encore plus étendus que l'écriture?

II est donc faux, il est mille fois faux que la liberté ait été donnéeàrenseignementprimaire par Tarlicle 4 combiné avec l'article 25 de la loi du ^8 juin 1833, et comme cet article est le seul qui ait tant soit peu rapport à la liberté, comme tout le. r4ïste de la< loi est élabU uniquement sur les privilèges universitaires^ il s'ensuit que, cpjiformëipçjxt à notre assertion, la loi tout entière est fondée sur le monopole, qu'elle est formellement contraire au pacte social, et que tous les mem-

— ambres de la législature , en faisant serment à la charte, s'engagent h la révoquer ou à la modifier profondément dans le plus court délai poS' sible.

Et qu'on ne nous demande pas quel profit il peut y avoir pour la société [z permettre renseignement h des hommes qui n'ont pas justifié de leur capacité. Il y a des réponses directes et faciles à celte quesiiou spécieuse. On peut ne pas avoir de diplôme d'insiiluleur, on peut ne pas pouvoir ou ne pas vouloir en obtenir, et cependant êlre fort capable d'élever des enfants et de les instruire très-bien. Et aussi on peut trèsbien être breveté sans être capable de faire la classe, comme on peut avoir un certificat municipal de moralité sans être un homme moral.

Nous reviendrons sur ces pensées; mais pour ne pas perdi'e le cours de celle qui nous occupe , bornons-nous à réjwndre d'abord qu'il y a toujours grand profit pour un Etat à ne pas négliger ses engagements, à ne pas rester dans une position qui l'expose à des exigences qu'il ne peut pas satisfaire et à des reproches dont il ne peut pas se justifier par suite du maintien de certaines lois qui, comme celle dont nous parlons, ne donnent pas ce qui est promis, et ne réalisent même pas dans la pratique ce qu'elles énoncent dans les termes*

Ainsi en réalité, il n'y a pas aujourd'hui d'écoles primaires libres en France, il n'y a que des écoles plus ou moins universitaires, puisque c'est l'Université seule qui les autorise toutes au moins par l'examen et le diplôme, et puisque c'est elle seule qui les surveille. Donc une loi sur l'instruction secondaire faite sur le modèle de la loi du 28 juin 1833, ne donnerait pas la liberté d'enseignement, elle ne ferait que distinguer deux degrés dans la servitude.

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