TROISIEME QUESTION
Pourquoi repousserions-nous, pour l'instruction secondaire, une loi sur le modèle de celle qui a réglé l'instruction prinaaire en 1 833 ' ?
La lui ilu 28 juin 18"3 n'a pas donné la lil)Oit(^ irensrigncuicnt il l'inslruction iiriniaire.
Nous avons dit {Examen^ page 8) que colle loi ne pouvait, dans notre sentiment, être que provisoire , parce que, comme toutes celles qui ont
* En attaquant une loi existante, nous ne disons pas qu'il faille cesser de s'y soumettre ; mais nous demandons sa révocation, et, en cela, nous usons de noire droit constitutionnel.
• ()n peut soirM-ilir le cliangeniont d'nnp loi; in.'iis on ne
])aru jiiS(|ii"à ce jour en colle inalière, elle est fosv (lée, non sur le dioiteoniniuii de la liberté d'enseignement, mais sur les privilèges du monopole. Ce n'est pourlant pas là l'idc^e que s'en sont faite des hommes d'ailleurs honorables à tous égards', ce n'esl jtas même ce qu'on paraît s'être proposé en la donnant à la France.
Le 21 mai précédent, le rapporteur de la commission chargée par la chandjre des })airs d'en étudier le rapport, s'exprimait avec com-
<« tloit p.is provoquer les citoyens à désobéir avix lois exis- « lai: tes. » (3/. de Serres, Expose des motifs de la loi du
« Ce n'esl pas rapprobalion de la loi, c'est la soumission '. à la loi qu'on est en droit de demander à tout bon citoyen . « Qu'il signale les vices dont elle peut être empreinte , c'es t «' son droit; qu'il demande ou provoque son perfectionne- <■ ment ou son abrogation , c'est son devoir. » (^P/n'lippc Dupifi, Discussion d'ouverture, l'a décembre 1839.)
<■ iS'ous n'avons pas entendu que les citoyens ne pou- " valent pas discuter les lois , qu'ils ne pouvaient pas dire u (ju(! telle loi devait être modifiée et abolie. » (il/. Sali-andi, au nom de la commission sur fart. 8 delà loi de i835.)
Ces principes sont incontestables, mais ils pourraient ne pas être connus de tous , et c'est pour cela cpie nous les l'appelons.
* On [x'iit voir ci; qu'en dit M. de Carne dans un article inliudé Etat de la question, inséré dans le Correspondant, Mutiic'ro du 1.5 ({(^.vrnbre 18. {.''>.
plaisance sur co qu'il y avait de libéral cl de c<^iisliliilioniicl daus rarliclc i (|ui clahlit les droits cl pose les conditions des écoles privées. Cette disposition, disail-il, consacre la liberté d'enseignement proclamée déjà par la charte, « liberté qui est dans le droit des familles et dans a rintérct général de l'instruction primaire, « qu'elle vivifie parla concurrence, qu'elle enri- « chit ]»ar de continuelles innovations. » Ces paroles sont pleines de sens et de lumière, elles justifient au besoin les conséquences que nous avons liiées de la cliarle, elles répondent énergi- (piement à ceux qui osent prétendre que la liberté d'enseignement, placée en concurrence avec l'instruction publique, amènerait la décadence des éludes. Mais malheureusement, il s'en faut bien qu'elles aient élé réalisées par la loi dont elles sont comme la préface.
Pour nous faire conq)rendr.:' , posons d'abord ce principe, qui i)Our nous est un axiome :
La liberté d'enseignement sera donnée a la
FRANCE QUAND TOUT FRANÇAIS QUI n'eST PAS MIS HORS LA LOI PAR CERTAINES CONDAMNATIONS SERA LIIJKE d'enseigner.
Vous vouirz (pK'. d.' |(liis. |ir('alal»l'^ment l'/y/-
(liviiîii qui onst'igiio soii |t(>iioiir (l'un brart (thleiiu.apri's examen (arl. i^d'uno ('oniiuission donl les membres sont nommés par le minislre de rinslruclion jjublique (arl. 25). El vous préleu- (loz ([ue c'est là une condition facile qui ne nuit en rien à la liberté d enseignement! Yrainienl, c'est une étrange fascinalion que celle qui naît de l'habitude et des préjugés, quand une rétlexion sérieuse ne vient pas dessiller les yeux! Gnose dire à trenle-tiois millions d'hommes raisonnables que la li!)erié subsiste tout entière en présence d'une autorité rivale qui peut mettre un re/o préventif h l'exercice de ses droits!... Et l'on voudrait nous faire passeï' condamnation, sans mot dire, sur celle inconcevable anomalie! Mais, honnnes d'état, si celle condition préalable d'un examen et d'un brevet ne nuit pas à la liberté, que ne l'appliquez-vous à celle de la presse, à celle liberté bien autrement redoutable que celle (pie nous demandons? que ne rédigez-vous ainsi seulement l'article 1" de la loi du 18 juillet 1828: « Tout Français majeur,jouissantdes droits civils, « pourra |>ublierun journal sans autre condition « que de présenler au maire de la connmme où « il veut le faire imprimer, un diplôme obtenu, «après enquête, d'une commission dont les « membres sont nomuK'S par le directeur géné- « rai (\o rimprimei'ie. » !*'ssavez donc se-doment
(Vinlroduire celle légère iiiodificalion dans la législation existante, et osez, en faisant cette proposition, direà la France que vous prétendez parlà lui donner la liberté de la presse, vous verrez si une telle tentative ne soulève pas des tempêtes; vous verrez si un cri universel d'indignation ne vous apprend pas qu'une telle disposition serait cenl l'ois plus odieuse, plus favorable à l'arbitraire, plus contraire aux droits constitutionnels que la censure elle-même ; et qu'elle tendrait directement à monopoliser entre les mains du pouvoir la presse périodique. Comment donc ! ce qui serait évidemment une atteinte à la liberté quand il s'agit de la pensée écrite, serait une faveur pour elle quand il s'agit de la pensée parlée ! Mais est-ce que la parole ne doit pas avoir des droits encore plus étendus que l'écriture?
Il est donc faux, il est mille fois faux que la liberté ail été donnéeàrenseignement primaire par l'article 4 combiné avec l'article 25 de la loi du 28 juin 1833, et comme cet article est le seul qui .'lit tant soit peu ra[)porl ii la liberté, comme tout le reste de la loi est établi uni(piement sur les piivil('L;('s uuivei'silaires, il s'ensuit que, confornK'inenl à notre assertion, la loi tout entièi'e est lond(''e sui' le nKjnojMjle, qu'elle est formellement roniraiii- au |ia( le social, et (pie tous les nieni-
bres de la loi^islaliue , en l'aisaiU sernieiU à la charte, s'engagent à la révo(iiier ou à la modifier profondément dans le plus coint délai p(>ssible.
Et qu'on ne nous demande pos quel profit il peut y avoir pour la société ;à permettre renseignement à des hommes qui n'ont pas justifié de leur capacité. II y a des réponses directes et faciles à cette (juesiion spécieuse. On peut ne pas avoir de di})!onie d'instituteur, on i)eut ne pas ])ouvoir ou ne pas vouloir en obtenii-, et cependant être fort cap;djlc d" élever des enfants et de les instruire très-bien. Et aussi on peut trcsbieu être breveté sans être capable de faire la classe, comme on peut avoir un certificat municipal de moralité sans être un homme moral. >'ous reviendrons sur ces pensées; mais pour ne pas perdre le couis de celle qui nous occupe , bornons-nous à répondre d'abord qu'il y a toujours grand i)rofit pour un Etat à ne pas négliger ses engagements, à ne pas rester dans une \)Osïtion qui l'expose à des exigences <}u'il ne peut pas satisfaire et à des reproches dont il ne peut pas se justifier i)ar suite du maintien de certaines lois qui, comme celle dont nous i)arlons, ne domient pns ce qui est i»roniis, et ne réalisent même pas dans la pratitpie ce qu elles énoncent dans les termes.
Ainsi on rc'alilé, il n'y a pas aujourd'hui d'écoles i)iiniaires libres en France, il n'y a que des croies plus ou moins uni versi (aires, puisque c'est rrniversilc seule qui les autorise loules au moins par l'examen et le diplôme, et puisque c'est elle seule qui les surveille. Donc une loi sur l'instruction secondaire faite sur le modèle de la loi du 28 juin 1833, ne donnerait pas la liberté d'ens;!;;nenient,e!!e ne fei-ait que distinguer deux degrés dans la servilude.
La lui (lu ii8 juin ]i'T>7, ne pirnicl p.is la libre roiicuiTcnce.
En suj)pos'int libres ces écoles prétendues privées dont la lîaissance dépend toujours primitivement de l'université, elles n'ont pas la possibilité de rivaliser avec les autres, en sorte que, dans la supposition où, malgi'é tant d'entraves, CCS écoles ijounaicnt se nniltiplier, la loi du 28 juin ne leur permettrait pas le plus souvent de faiic une libre concurrence aux établissements du pur monopole.
En cli'et, les écoles [nimaires, (pii sont iiéces-
— 3i — saires partout, se trouvent pourtant, en somme, lK'aucoii[) plus non:brcuscs dans les campagnes i[uv dans les villes; et c'est dans les campagnes qu'elles ont le plus grand besoin de surveillance. Disons-le tout de suite, c'est là ([u'ellessont dansle plus triste état; c'est donc là aussi (|u'il serait urgent do laisser, cl à l'autorité locale, et aux pères et mères, leur plénitude d'action sur Téducalion de Tenfance , non pas seulement en autorisant le comité de surveillance à envoyer des rapports i)resque toujours inelTicaces aux autorités supérieures, mais en laissant les familles et la comnume, qui est aussi une sorte de famille, libres de choisir , chacune en ce qui la concerne, entre les écoles dites libres et les écoles publi(]ues. Mais pour cela il faudrait que. les premières fussent au moins possibles dans toutes les localités. Or, la loi du 28 juin les a rendues impossibles pour l'instruction des garçons dans plus de vingt mille communes , non plus seulement à raison de l'exigence inconslilutionn"lledu brevet, mais l>ar suite de l'obligation imposée par l'article 8 à toutes les communes d'avoir toujours un instituteur entièrement universitaire \
• En Bolgiquo, où les ccolos privées no sonl pas une dt> crpiion , cl où , sons la siirvoillancc des lois , elles jouissent de leur libcrlé sans qu'il en rcsulle aucun mal capable de
Les coiiumiiies rurales peuveul i-éiiéralenieiiL à peine avoir une école pour chaque sexe. Or, la
contrebalancer leurs avantages, les communes doivent bien, comme en France avoir au moins une école primaire clahlie dans un local convenable. Mais à celte disposilion générale viennent s'en joindre df ux autres réclamées et par la saine raison et par les intérêts même matériels des communes. L'art. 2 de la loi organi(juc du 20 septembre 1842 dispose que :
« Lors(|ue, dans uneloralilé, il est sufllsamnicnt pour\u B aux besoins de l'enseigr-ement primaire par les t^coles pri- « vécs, la comnume peut être dispensée de l'obligation dé- « tablir elle-même une école. » Tel serait l'avantage d'une localité où quelque personne générrusc et jugée digne delà confiance publique se cbargerait d'élever ou de faire (:1ever tous les enfants. Le gouvernement pourrait déclarer alors que la comnnuie n'a plus de ce côté , lii dépense à faire , ni dt voir à remplir, llicn certainement n'est plus rationnel ; et c'est pourtant ce que la loi du 8 juin ne permet pas. Toutes les œuvres privées ne dispenseront pas la plus pauvre de nos communes d'être éternellement pressun'epour entretenir son collcge., et paver son instituteur, et cela sans profit, sans utilité, uniquementparcequc le monopole le veut ainsi. Kst-ce là de la libre concurrence?
Dans le cas oii il ne serait pas sullisannnent pourvu aux besoins de l'enseignement primaire parles écoles piivéis,il peut arriver au moins (|u'une de ers écoles existant dans lu localilii peut satisfaire aux vccux de la commune, niovenjiant cfMtainrs condilions. La loi belge a encore pri-vu ce cas (jui [)i ut en ellit se présenter 'iouvenl.
« Art 3. La comnuuie pourra être autorisée à udoplei'
Joi c oiilre laquelle nous réelauioiis exigeaul (jue celle (les gareons soit toujours enlitTcnieiit tenue par le monopole, il est évident que, dans toutes ees loealités, elle inlerdit toule concurrence et même toute existence aux écoles seulement brevetées.
Mainlenanl, nous concluons et nous disons que ces omissions, quelle qu'en ait été la cause, rendent celle loi proibndémeni vicieuse.
La loi (lu 28 juin est nuisible au bicu ei favorable au mal.
Tnc des condi lions essentielles de la loi, c'est d'èlrepour le bien commun. Lcx deftnilur prœ-
" dans la localiic mémo une ou plusieurs ticolos privées « réunissant les conciliions légales pour tenir lieu d'école « communale. » L'école privc'c adoptée par la roninuine devient, par ce seid tait, soumise à sa surveillance spéciale, et doit recevoir les enfants pauvres du pays au moyen d'arrangements réglés conformément fiUX lois, mais sans perdre d'ailleurs son caractèi'C d'école privée. Voilà encore de la \raic et libre concurrence. Les écoles publiques et privées sont constamment au concours en présence des familles et des conuiumcs <|iii cboisissent cille (jui leur paraît la plus digne de leur eonlîance. Or c'est encore là ce ijuc la loi tlu 28 juin n'a ni permis ni prévu.
ccpliiiitjKbiuin, (vinmune ad (joiiuiii pubiictun, vU:. Une loi esl radicaleiuent mauvaise quand, par sa nature uièuie, ioin de conliibner au l)ieu, elle l'empèelie sans qu'aucune considération légiliuie celte perle'. Si donc le monopole, même
• L'Universitc', par un de ses ori^aiies ofilciols ^Gazelle de l'inst. pub. 1 1 décembre i843) se livre à de longues dédaiiialions contre la liberté dont jouit l'enscigncnKint en Belgicpie , et elle cnunière les ciiormes abus que les iiiduslricls de ce pays peuvent faire de celle liberté. Comme cette énumération de choses purement possibles est illimitée de sa nature, l'Université va très-loin dans cette excursion : mais elle ne dit pas , et surtout elle ne prouve aucunement que ci!S abus aient lieu : elle n'examine pas si la morale publique, si la sollicitude des familles , si la surveillance toujours exercée par l'Etat ne rendent pas impossibles ou extrêmement rares les spéculations odieuses que l'on veut faire redouter : c't'St pourtant là ce <{u'il eût été essentiel de montrer, autrement on lutte contre des fantômes et l'on raisonne sur des chimères. De ce que tous les individus en France se servent en toute liberté d'instruments domestiques avec lcs(juels on peut assassiner son prochain , il ne s'ensuit pas (ju'il faille en interdire l'usage; nonobstant l'abus qu'à la rigueur ou pourrait en faire, on laisse chacun s'en servir en paix, parce «juc les avantages de cette liberté sont bien au-dessus de sr s inconvénients ; on n'ôte les couteaux qu'aux enfants et iuix fous. L'Université, dans ce mêmearticle, interpelle plusieurs CNèques parmi les(juels nous sommes con)pris : « Ces
• pri'lals, dit-elle, sont ils bien au courant dece(|uisG
• passe m Belgi<|ue? •> iVous lui ri-pondions , en ce <jui nous concerne : « Uni , nous crovons savoir ce (pii se passe
avec les moditications ai>pai'eiilos qu'il a rcriios de la loi du 28 juin 1833, a pour effet inévilablc d'empêcher le bien, il s'ensuit que celle loi est mauvaise et (juc ce genre de mono[)ole doit être réprouvé. C'est ce que nous allons voir.
11 est clair d'abord qu'en entravant la libre concurrence, en la rendant même impossible dans la plu})art des localités, la loi du 28 juin y exclut tous les avantages de l'énmlalion ; elle y étouffe dans leurs germes ces innovations précieuses dont elle devait, selon la promesse de M. le rapporteur, enrichir V inslruciion primaire. Il en résulte qu'au lieu de cette connnunauté de pensées, où chacun apporte le tribut de ses dé-
tt en Belgique; nous l'avons vu récemment de nos propres « yeux, elnous pouvons afliruii-r qu'il s'y passe loullccono U'aire de ce (jue vous avez fort graluitcment suppose. * L'Université prétend encore que la liberté d'enseignejuent a été donnée à la Eelgicjue dans reffcrveseence de la révolution ; mais que le gouvernement s'en est bien repenti depuis. Or la loi organique dont nous avons parlé, ceUc loi qui sanctionne si admirablement le principe de la liberté et qui en complète l'application , cette loi est du x5 septeiubie 1842. Il Y avait donc douze ans que l'on faisait l'expérience delà liberté complète d'enseignement, quand les articles 2 cl3qui la sanctionnent ont été votés presque unanimement dans la séance du vendredi 1 2 août. Peut-on trouver un fait plus décisif" contre les t' rrcurs fiintf s dciiolrc UDivirsité?
rouvertes ol qui joUe^taiU de lumière dans uiio i»ran(le nation, tout se réduit à l'iuipulsion partie du centre, impulsion beaucoup trop particularisée dans son premier moteur pour ne pas être très-stérile en idée , et beaucou[) trop gcMiérale dans ses effets pour ne pas briser en mille endroits les convenances et les exigences locales ; en sorte qu'au lieu de cette liberté des essais et des recherches que nos institutions nous garantissent, en ce qui concerne les méthodes et le savoir Taire, kl loi du 28 juin consacre sur ce point l'asservissement de presque toutes les pensées au despotisme d'une seule. Au lieu de chercher en lui-même les moyens de mieux faire que ses concurrents, Finstituteur n^i plus qu'à suivre ce <pii est ujiiformément prescrit à tous. Alors ce nVst plus une intelligence qui crée pour sa part dans l'intérêt commun, c'est un rouage dans une machine. Les amis de la science et du progrès trouveront ce résultat funeste; nous en gémissons nous-mêmes. En dehors des vérités de foi où toute raison humaine doit adhérer simplement à la souveraine niison de Dieu , nous aimons la liberté de penser, et nous jugeons (rn'on nuit au l)ien, quand, dans une carrière qui est plus qu'aucune autre, du domaine de la pensée, on prétend conduire toutes les inielligcnces à la lisière. Ce[)erdaiil ce n'est pas là rinconvénient
qui nous occupe ni qui nous contriste le plus. Ce (|niest bien plus grave que l'esclavage de l'esv ]»ril, c'est celui de la verlu. Or, la loi du 28 juin n'enchaîne pas sculenienl la pensée, elle éloud'e le dévouement. Le dévouement! ce n'est pourtant pas chose si commune de nos jours qu'il faille reinpècher de naître. Cependant voyons ce qui arrive.
Il est encore beaucoup de campagnes où se rencontrent des hommes de bien qui, pouvant se ménager du loisir, et })Ossédant d'ailleurs une instruction suiTisante pour la localité, aimeraient à se dévouer presque gratuitement à l'éducation de l'enfance dans leur propre maison. C'est par de tels instituteurs que la pureté , que la simplicité des mœurs patriarcales s'est si longtemps maintenue dans beaucoup de contrées, ils avaient sur l'enfance et même sur les familles un ascendant facile, par suite du respect et de la confiance que leur conciliait une vie toujours connue et et toujours irréprochable. Ils donnaient, il est vrai , moins de ces notions inutiles et superficielles avec lesquelles le monopole introduit le pédantisme jusqu'au sein des hameaux; mais ils apprenaient solidement à cluujuc enfant la science de son devoir, et ils leur inspiraient à tous des habitudes de subordination et de conduite chré-
— .:jo —
licnnc. Eh l)icn ! loiis ces inslilulcurssi utiles, si peu à charge aux ponulalions, et si bien adaptés à leurs besoins, la loi de 1833 les a lendus impossibles, et elle a ruini'; du uiènie coup tout le bien qu'ils pouvaient faire. 11 était bon peut-êlrc de leur mettre en face et de leur rendre même quelque peu redoutable la concurrence des instituleui's du monopole : il en rc'sullait pour eux un redoublement de zèle : mais fallail-il poui* cela les mettre eux-mêmes dans des conditions qu'ils ne pouvaient plus accepter?
On comprend sans peine que de tels hommes qui font le bien par pur dévouement, sans y être poussés par le besoin, ne consentiront jamais à porter les chaînes des instituteurs purement communaux. Connnent alors pourraient-ils suivre leur attrait [>our l'œuvie sainte de l'éducation de l'enfance dans des pays où l'instituteur comnmnal est légalement le seul possible? Mais, ce que peut-être on ne comprend })as et ce qui n'en est ])as moins très-certain, c'est ([ue l'exigence seule du bievel ferme à ces hommes de bien la carlicre de tout enseignement, à moins d'une vertu (pii aille jusqu'à une sorte d'héroïsme. Et si l'on est tenté de plaisanter sur ce mot, qu'on veuille bien nous pernidlJ-e de raronler un fait entre milN' aulrcs.
- ^9 - Nous roiinnisson^ cl loiit Paris roniinîl un prùlrc vénérable, honoré même dedii^jnilésecclésiasli(ni('s, (lui consacre son existence à élever des enfants pauvres, ou i)lnlôt les enfants les plus délaissés et les plus dégradés parmi les pauvres. 11 avait cru que son dévouement et le service immense qu'il rend à la société pouvait le dispensei- du brevet légal : mais TUniversité le fit poursuivre judiciairement. Alors il demanda qu'on voulût bien lui donner le diplôme de maître cVécol(\ même du degré inférieur , en échange du diplôme de doclvur qu'il possédait, mais dont il ne voulait plus faire usage dans ses humbles fonctions : on lui répondit que, tout docteur qu'il était, il devait subir un examen pour devenir instituteur primaire. Il fallut donc que, malgré son Age et son mérite. M-" B... ])ariit devant un comité dexamen pour justilierde sa capacité. Il lui fallut subir celte épreuve pour avoir le droit de retilirer des boues et des désordres de Paris, les 600 enfants qu'il nourrit et qu'il élève sans aucune autie ressource que la charité chrétienne. On aui'a peine à nous croire quand nous ajouterons (pie les interrogateurs commencèrent par lui faire réciter ses prières... ! Le Monopole était dans ses droits; il avait la loi pour lui! Mais osera-t-on dire que ce soit là une loi de liberté ? ()sera-t-on dire que le premier efl'eî d'une telle loi
n'est pas d'ompecher le bien et d'étoiiifer dans des âmes ordinaires toute pensée de dévouement pour l'éducation de l'enfance , et peut-on nous empêcher de concluie, avec toute la rigueur de la logique et du droit, que celte loi est maur vaise ?
La loi du 28 juin 1833 éloigne donc de Fenseiguemenl primaire presque tous ceux qui s'y livreraient par le pui' amour du bien, s'ils avaient la liberté de le faire. Mais , ceux-là retranchés, que restera-t-iî , sinon de purs mercenaires? Il faudra donc encombrer cette carrière honorable presque uniquement d'honmiesque le seul besoin de vivre y appelle, qui veulent en faire leur métier, qui , par conséquent, dans les succès qu'ils obtiendront, en supposant qu^ils obtiennent des succès apparents, y rechercheront, non lintérêt de leurs élèves, (pii ne sont plus pour eux qu'une marchandise, mais absolument , mais exclusivement leur propre intérêt, l'intérêt de leur avancement, de leur établissement, de leur famille, et trop souvent de leurs intiigues. Voilà donc le résidlal naturel du mono[)ole : faire périr le dévouement et le remplacer par r('goïsme. Est-ce tout? Non, ce n'est pas tout, et il nous serait facile de faii-e voir (|ue celte même loi, qui empêclie l;\nf il<'bi<'ii. csi impuiss.'înlc à eiupêchci- le mal.
- 4i qu'elle roccasionnc pliUôt, et que même, dans un sens, elle l'opère.
Ce n'est pas à la tribune législative que Ton peut bien juger des effets dune loi , c'est sur les lieux mêmes où elle a son application : souvent les théoi'ies les mieux conçues sont démenties par les faits : celui qui fait usage d'un instrument en connaît mieux la valeur que celui qui Ta fabriqué, sans en faire l'essai. Et bien, nous qui voyons à l'œuvre la loi du 28 juin 1833, nous qui sommes en contact immédiat et continuel avec les instituteurs et les enfants auxquels elle s'appliijue, nous qui suivons sans cesse et de si près la marche des moewrs publiques , nous le dirons, sans vouloir attaquer les personnes , que nous respectons et que nous aimons ; nous le dirons pour l'instruction de tous et pour l'acquit de notre conscience. Les résultats de cette loi sont lamentables, surtout dans les petites localit€'S où Tinstituteur purement universitaire est seul parce que la concurrence y est impossible.
Nous rendons justice au zèle et aux intentions droites des hommes honorables préposés à la direction de l'instruction primaire, soit comme membres des comités d'arrondissement , soit connue chargés de la surveillance des écoles nor-
malo<; , soilnièmo comme inspecteurs de l'iiniversilc; mais nous déclarons que leurs ellbrls sont toul-à-1'ail impuissants à jM-évenirou àdélumner la (hMUoralisalion des campagnes opérée par le fait seul de rapplicalionde la loi du 28 juin, c'està-dire par suite de l'oîjligation imposée aux communes rurales davoir un instituteur presque toujours étranger au pays , pi'csque toujours j<Hme, pi'es(pae toujours sans concurrence, et surtout toujours indépendant des l'amilles connue des autorités locales et toujours inamovible. Nous avons fait entrevoir, en quelques mots , le bien que cette loi empêche. 11 j'audrait des volumes pour énumérer les elîels désastreux (ju'elle occasioime par cette position plus» qu'anormale faite aux maîtres d'école ^ et, pour ne parler que des rapports des instituteurs avec les pasteurs des âmes, en ne considéiant ces dei'niers que comme les chefs et les représentants de la morale publique, que de ravages cette loi a déjà causés!
L'insiiluleur, en ce qui concerne Téducation moi'ale des jeunes gcMiéiations, doit être l'auxi-
* Lorsque, dans 1< s reproches faits au nionopolo , on noininc les ;nil(iirs, il se r('cii<\ (jiic l'on se ])enn( l des pcrf;(<iinalit( s odicuse-s et contraiics à la cliarili'. Lorsfjnn, j).-ir iiK'iiaiieiiif^i'K , on reste dans dfs accnsallons f^riKM'ales ,
liairo (lu pnsloiir qr.i soiil ;i clinipo d'Aiiiofi •. Or la loi du 28 juin Ta élal)li son rival et Va disposé ainsi à devenir son adversaire. Et que Ton ne croie pas que noire inlerprétalion soit uniquement l'ondée sur les résidlals que nous avons sous les yeux. Elle se fonde également sur les instructions expresses qui ont été données aux in-
quoique fondées sui' ilos faits notoires, il prétend que ce sont des déclamations vagues (jui ne prouvent rien. INous signalons cette double défaite qui se l'éduit à dire: (|uoi que nous fassions, vous ne devez nous accuser ni en paniculier, ni en généi'al. Nous n'acceptons pas ce dilemme.
* C'est ainsi qu'il en est partout ailleurs (lu'cn France. On peut considler à ce sujet un auteur que le monopole ne tient pas [)our suspec*M. V. Cousin, dans son ouvrage />)(? l'instrur/ion puùfi(jiic dans fjuelqnes pafScl'Âl/cmasfne. On y trouve entre autres ces paroles : <■ Le Pasteur et le Maître « d'école n'ont qu'un seul et même but dans la commiuie « qui leur est confiée : seulement chacun d'eux remplit ce « bntàsa manière. Le maître d'école est sous la surs'eillance a du pasteur: il faut qu'il le regarde comme un supérieur un- " quel il doit montrer un juste respect ; il faut qu'il prenne •• ses conseils, qu'il 7'É'<:7/<?/r/!e ses avertissements. Bien loin « de se préférer au pasteur de son endroit et de se dérober à « sa légitime influence , il doit au contraire reconnaître sa " supériorité, penser modestement delui-mènieetlaisservoir « cette persuasion dans l'exercice de ses fonctions et dans • toute sa conduite. » (Tome I p. .Ig, Saxc-Weimar). Que l'on compare ces paiolcs avec la circulaire f|ue nous riions [jIih loin.
stiiiitcurs comme coimiienlaires de la loi. Nul n\i dû mieux ( omprendre le sens et l'esprit de celle loi que le ministre qui diria^eait l' instruction publi(|uc au moment où elle fut proposée, discutée, votée et promulguée. Et bien! qu'on veuille lire et méditer ce fragment de la circulaire adressée par le ministre de linslruction publique aux quarante-deux mille instituteurs primaires, en leur envoyant la loi du 28 juin 1833.
<( S'il arrivait (jue, par quelque fatalité , le mi- «( nislre de la religion refusai à F instituteur sa ((juste bienveillance, celui-ci ne devrait pas sans « doute s' humilier pour la reconquérir ; mais il « s"'appl!querail de plus en plus à la mériter par « sa conduite, et il saurait rstlendrc. C'est au <( succès de son école à désarmer des préven- « lions injustes. C\^st à sa prudence à ne donner « aucun prétexte à Xintolérance, Il doit évitei* « l'bypocrisie h l'égal de l'impiété. Rien d'ail- « leurs n'est plus désirable que l'accord du ])ré- « tre et de rinsliluteur. Tous deux sont revêtus « de l'autorité morale, tous detix ont besoin de la « confiance des familles, tous deux peuvent s'en- <i tendre pour exeicer sur elles, par des moyens « divers, une commune inlluence. »
Ainsi d'al)ord l'instituteur est assimilé com-
pl<'|('ineiii, ;ni prèii'e. el mis toul-ii-fait sur la
même liij;nc ! tous deux sont revêtus de VaulorUé morale. Mais ce u'esL pas loiit : dans celle assimilalion plus (jnéiraiige, ou prévoil des coiillils , et alors les préveiilions soiil élablics eu faveur du maîlre d'école et contre le prêtre. On ne suppose même pas le cas où riuslltuleur aurait des torls, où, par exemple, il aurait manqué gravement au caraclère sacié i\\\ sacerdoce, oii il aurait mérité par des scandales la réprimande du pasteur. Non, cela n'est [»as censé possible, et dans tous les cas, rinstilulcur ne devrait pas s humilier, attendu qui! ne doit y avoir conflit que par suite du refus d'une juste bienveillance^ par suite d'i)ilolérance et de préventions injustes de la part du prèlre. ^
Eiaii-il possible que de telles instructions, à la suite d'une telle loi, ne produisissent pas leurs fruits? Oh! oui, elles les ont produits bien abondants et bien amers. Les instiluteui'S n'ont pas oublié ces recommandatiojis de leur chef suprême. Ils savent très-bien qu'ils ne doivent pas s'humilier; aussi leur indépendance est devenue telle, que souvent les pasteurs les plus en crédit osent à peine leur adresser une représentation. Le droit excessif qu'ils possèdent de ne i)OUVoir être ni déposés, ni changés de place (pie par suite d'un jugement en forme, émané d'une autorité loinlaine, et surtout Tassurance où ils sont presque
toujours de n'avoir ;i rcdouier aucune concurrence, les enhardissent dans leurs résistances et leurs bi-avades. Nous avons comui des paroisses où l'instituteur corrompait directement et matériellement l'enfance , d'autres où il tenait dans sa classe des discours réprouvés par la religion ou les bonnes mœurs, et où le pasteur était obligé de cacher ses larmes, sans pouvoir arracher à ce péril extrême renfance à laquelle il prodiguait ses soins, parce que l'influence du maître d'école aurait mis la conunune entière en feu ; sans pouvoir soulager la désolation des mères, puisque la loi ne lui ])ermetlait ni de recueillir lui-même ces chcj's enfants, ni de les faire confier à quelque personne de la localité qui fût digi^^ de recevoir ce pi('cieux et fragile dépôt. Le cœur est brisé à de pareils récits; et cej)endant nous attestons qu'ils n'ont rien d'exagéré. Nous attestons surtout que la négligence des instituteurs, en ce qui concerne le moral de l'éducation , est presque univei'selle. Les plus zélés et les plus récompensés i>ar l'université sont ceux qui rendent leurs élèves i)Ius ou moins haljiles, ou qui savent les tenir silencieux sous une discipline sévère, et c'est en elfet tout ce (pie peut voii* l'inspecteur qui j)asse une fois par an, et tout ce (pie peut constater le comité sup('*rieur qui eji voit moins encore. Mais ([ue les enfants soient vicieux ou sages, pieux ou jjlasphémateurs, soumis à leurs
paronis ou iiisuboi\loniics, le maître d'école ne s'en occupe pas , et la raison de cette ijuliflorence, c'estsurloul<|u"il ne reçoit rinilucucc, ni du pasteur, ni de la famillo, les deux seules autorités (lui prennent un intérêt direct à la verUi de l'enfance et qui puissent en observer et en constater les phases.
il s'est pourtant trouvé des hommes qui ont prétendu que cela était bien, parce que avant tout, il fallait diminuer l'inlluence du prêtre. Nous ne répondrons pas à cet outi'age : nous ne dirons pas ce qu'il a d'injuste et de cruel en présence des énormes dillkullés que rencontre déjà notre ministère ; nous ne chercherons pas à démontrer qu'en permettant aux instituteurs de méconnaître l'autorité de l'Eglise , on leur apj»rend à résister dès qu'ils le pourront, dès qu'ils y auront intérêt, à tous les autres pouvoirs ; mais nous demanderons h ceux qui font les lois s'ils veulent accepter les conséquences de ce parti pris.
Il est évident que des enfants élevés par des instituteurs habitués à braver le prêtre, le braveront eux-mêmes. II est évident que n'étant plus maintenus par celui qui est chargé de les moraliser et qui seul le peut par son action sur la conscience, ils se démoraliseront; et si c'est la loi
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qui consaci'o cet élal de choses, il esl clair que lu loi favorise la démoral isalion. Maintenant, que deviendront les campagnes, dès que personne n'y agira plus sur les consciences ? Que deviennent-elles déjà à mesure que ce frein salutaire y est plus méconnu ? que révèlent au gouvei'nement la plupart de leurs opérations collectives? L'instruction donnée sans morale ne les conduira-t-elle pas à un état pire que l'état sauvage?... Nos déductions sur cctle triste matière nous mèneraient bien au-delà de notre but. Nous en avons dit assez pour faire voir qu'il y aurait folie à prendre la loi du 28 juin 1833 pour modèle de celle que Ton se propose de donner à linstruclion secondaire, puisque iion-seulement cette loi n'a pas donne la liberté promise \ non
* Etccpoiulant les rigueurs de la loi du 28 juin i833 ont été dcpassccs de beaucoup par les ordonnances , anêlc's et règlements que l'aibilraire extra-légal du monopole s'est permis de mettre ensuite en vigueur. Ce serait une étude iiDportante et curieuse de voir la lacilité avec larpielle les clicf's universitaires Iranchissent , au pi('judiec des libertés ]nd)rK]ucs , les limites ([ui leur sont fixées par la loi. Nous pourrons (aire plus taril ce nouvel examen. Qu'il nous suffise aujourd'hui de l'aire remarquer les violations faites au principe pos(= dans la loi de i83j, par les ordonnances d( s '.>.3juin i83G et ?-■.>> d(''c. iH.'Sj. Sans parler des ri'gleinenls, statuts, etc., (jue l'on glisse dans le corps enseignant comme des chaînes inaperçues destinées à tout lalladier iuseusibkmcut à la volonté souveraine du grand-uiaîlrc.
~ 49 l»lus ([ue lu lil)i'o c uiciirrence, mais que, coiuiuc loiilesles iuslilulioiis du monopole, elle est, par sa nalure même et malgré lout le mérile de ses agents, deslruclive de la religion et de la morale; par consLMiuent contraire au bien de la société et àravenirde l'Etat.
La loi de i833 permet d'ouvrir une t'cole à quiconque a présenté au maire du lieu un certificat de moralité et un brevet de capacité. Le droit est acquis par cette seule formalité , sans qu'on ait besoin d'aucune autorisation. L'ordonnance du 23 juin i836 exige celte autorisation pour les inslilulrices, et il faut que ce soit le recteur qui la donne, non pas générale, mais pour un lieu déterminé (art. 4)> et il ne la donne qu'après avis du comité local et du comité d'arrondissement. iNIême obligation imposée par l'ordonnance du 22 décembre iSjj, pour rouverlure d'une salle d'asile privée (art. 8) ; en sorte que le peu de liberté informe et insuffisante que laisse la loi de i833, est arraché violemment aux familles et livré à l'arbitraire le plus insaisissable.
Ce n'est pas tout : pourquoi ces ordonnances exigent-elles des candidats certaines conditions pour qu'ils puissent se présenter à l'examen, quand la loi n'en exige pas ? Pourquoi exclue-t-on même des écoles privées les enfants d'un certain âge , quand la loi ne le fait pas?
Pourquoi enfin a-t-on dénaturé la juridiction disciplinaire, en confiant à un corps nommé par l'Université le droit pi/nal, qui, d'après la loi, appartient aux tribunaux civils? Ce n'est |)as tout eneoie , mais c'en est assez pour pr^^parer à la question suivante.
QUATIUEME QUESTION.
Pourquoi avons-nous appelé le monopole une arme terrible ?
Le monopole do ronscignoiiicnt est loujouis uno arme tcmblc conlrc tous.
Nous n"al)or(lorons pas, sans bcanroiip do réi)ugnance, celle clt'licale el [)eiil-eli'e dangereuse queslion. Aiijourdliui que, i)ai' l'exlensioii même du principe de liherlé el bien i)lus encore par 1 aiïaiblissenienl du principe religieux, loule au- (oi'ilé esl en bulle à desallaques qiiilendenlà l'ébianler; nous, qui reconnaissons cl qui enseignons que loule puissance vienl de Dieu, loin de vouloir l'afTaiblir en quoi que ce soil, nous devons (l('sirer el nous désirons enefrelbien sincèi<'m!Mit que le pouvoir exéculil" ail largemenl enlre les
mains la l'oico qui lui est nécessaire et pour se maintenir facilement en paix et pour travailler elïicacemenl au bien public. Toute pensée contraire serait une folie ou un crime.
Mais puisque la forme de nos institutions fait dépendre la sécurité conmiunede l'équilibre des pouvoirs, il importe que cet équilibre soit maintenu de telle sorte que la liberté n'altère pas la force publique, et qu'en retour la force publique ne puisse jamais absorber les libertés coiislilutionnelles, parmi lesquelles il faut surtout comprendre celles delà famille, celles de la Religion et celles des consciences. Or, il nous est facile do prouver non plus seulement que le monopole est, dès ce moment , destructif du bien et fauteur du mal , mais que, mis à la disposition de l'élément administratif, il pourrait successivement froisser ou anéantir presque toutes nos libertés.
Le monopole une ibis reconnu comme un droit, il faut en conclure que, du côté de l'éducation, c'est-à-dire du principal côté, les enfants appartiennent à l'Etat autant et même plus qu'à la famille et que le peu de latitude que les pères et mères conservent encore aujoui'd'bui , n'est qu'une concession révocable au gié du gouvernement. Si le monopole peut légitimement cm-
pécher plusieurs pères deramillc d'avoir un piecepteur commun, comment ne pourrail-il pas également interdire à chacun d'eux un précepteur particuHer. Et c'est bien ainsi qu'on l'entend : la }>i'cuve que l'université se reconnaît le droit de le défendre , c'est qu'elle le permet aux lamilles comme une concession el à titre de pure tolérance. Le monopole déclare donc que l'éducîition de l'enfance, dans quelque condition qu'elle se présente, appartient tout entière à TÉtal.
Maintenant à quel âge l'enfant commencera- t-il à dépendre, sous ce rapport, non de ses père et mère, mais du gouvernement? La loi ne l'a jtas défini, mais le monoi)olc a déclaré, le 22 décemhi'e 1837, par ordonnance, (lue les enlanls cessaient, de ce côté, d'appartenir à leurs père et nière avant d'avoir atteint l'usage de la raison, tellement qu'ils ne peuvent être admis à dkijx ANS^, dans une salle dasile, sinon sous le bon plaisir de Tapprobalion et des règlements du monopole. Il n'y a plus qu'un pas pour aller jusqu'aux nourrices. Voilà jtour l'âge.
Mais sur (piellesc arrières d'éducation s'étendra le monopole? Demandez plutôt sur quelles car-
* Tvi-cli meut i;('ih'i;i1 toncernanl les Salles d'asile, ml. » i
rièrcs il ne s'éteiivlra pas? Une fois le droit général reconnu, pourquoi y aurait-il des limites à son exercice? 11 s'est emparé des lettres et des sciences, pourquoi ne s'emparerait-il pas des arts? Quelle dilTérence peut-il y avoir entre réunir les enfants dans une salle de dessin ou dans une classe degrannnaire, dans un atelier ou dans un gymnase? Allons plus loin.
La foi chrétienne a frémi quand le monopole a parlé d'asservir h ses lois les écoles ecclésiastiques; elle frémit encore quand tous les jours il permet à ses organes officiels de menacer de ses envahissements jusqu'aux sanctuairesdela cléricature sacerdotale ; cependant , si le monopole était légitime, ne pourrait-il pas conduire jusqu'à cet excès les conséquences de son monstrueux principe? Ne pourrait-il pas même les couvrir du spécieux prétexte des intérêts de la morale ou de la raison. Ne pourrait-il pas dii'e, par exemple, que le détail des maladies de la conscience offense les oreilles chastes; que les définitions abstraites des mystères nuisent à l'émancipation de la raisonhumaine et que, par conséquent, il importe de rendre plus pur et plus rationnel renseignement théologique ? Assurément on pourrait dire cela, puisqu'on Ta dit : on l'a dit et plusieurs l'ont cru!! Mais si cet étrange projet allait être tenté, conçoit-
on où cil sérail la liberté de la conscience chrélienne, quand la science si éniineninient a])|)elée la science de Dieu se Uouverait rélurmce par quelque arrêt du Conseil d'Élat déclarant que jusque-là il y a eu abus. Conroil-on où en sei'ait Tauloritédu nnnistère ecclésiastique surtout dans la direction des âmes, quand les livres où le prêtre doit étudier les voies de Dieu seraient bornés à ceux qu'aurait approuvés le conseil royal iVinstru('tioni)ublique, et quand les cas de conscience devraient être résolus dans les limites fixées par les règlements universitaires! Ces prétentions seraient du délire sans doute, et ce[)endant, il faut le répéter, le monopole une Ibis reconnu en droit pourrait aller jusque-là.
Et si quelqu'un prétendait que le monopole n'en viendra jamais jusqu'à cet excès, nous lui répondrions : voyez donc ce qui s'est pass('', il y a 60 ans, dans la Hongrie et dans la Belgique autricbienne sous Jose[)li II, plus tard sous Guillaume dans la De]gi(pieliolIand;iise, tout récemment sur les bords du llliin, et ce qui se passe encore de nos jouis dans plus d\in royaume de TEurope. D'ailleurs , que se passe-t-il même parmi nous? quand il s'agit de séminaire, le monopole menace '
• Coniincnt Vive sans cdroi ces paroles cciiles par dos
ET l'rpiscopat supplie!! En proscnco d'un Ici fait, nous demanderons à ceuxqui menacent s'ils oseront (Micore nous vanter les libertés de l'Eglise Gallicane! Ainsi le monopole met en péril la liherté de la famille, la liberté de la Religion, la liberté des consciences.
I-o monopole do rcnscigncniciU pst surtout à craindre sous un ordre de choses qui consacre la liberté des cultes.
Ce principe paraît étrange, et cependant il est loiit-à-fail incontestable. Nous avons vu ' que sous un tel ordre de choses, le gouvernement n'a pas et ne peut pas avoir de doctrines arrêtées, par la raison qu'il lui est défendu d'en avoir d'exclusives. En Russie, en Prusse, en Hollande, l'éducation est, à la vérité , asservie au pouvoir, et l'on sait ce qu'en souffi'cnt tous ceux qui ne sont pas de la même religion que le souverain.
hommes parfaitement inities aux projets du monopole : Plus d'exception ! publiques ou particulières, ecclésiastiques ou laïques , que les maisons où l'on enseigne soient