CHAPITRE PREMIER
Le projet de loi ne règle pas l'instruction publique.
Ou le gouvernement représentatif est un vain mot. ou bien les chambres législatives sont établies pour fixer, et par conséquent limiter les droits de l'autorité administrative dans tous les points qui ne sont pas expressément et clairement réglés par la constitution. Si les chambres
* Dcuxirinc Examen.) p. 77 et siiiv.
devaient se borner à sanclionnor rinih'pendance indéfinie du pouvoir responsable qui gouverne, il serait inutile (jue le pays eut des représentants, et il ûiudrait déclarer que nous sonunes, en dépit de la Charte, sous un gouvernement tout à fait absolu.
Si, au contraire, la Charte n'est pas une déceplion, les droits de chaque ministre doivent surtout être limités sur les points pour lesquels le pacte social a promis des lois. Or, telle est, de l'aveu de tous, l'instruction publique. Maintenant cette instruction, soutenue et rétribuée par le produit des impôts, est-elle réglementée par le projet? Il n'en est question que dans le titre llï; or, qu'est-ce que ce titre III? c'est, avant tout, un tarif des charges à supporter par les villes qui voudi'ont avoir un collège quelconque. Si c'est un collège royal (art. 20), la ville devra laireles dépenses de construction, fournir le mobiliei- ', assurer les réparations, fonder des bourses, etc.
Les art. 22, 27, 28, rentrent dans cette catégorie toute financière. C'est un octroi sur la science, qui se réduit, en principe, à dire aux villes : Nous vous défendons de faire donner à vos habitants, même à leurs frais, tel degré
* Le niobili(M' récemment exige pnr arrête <hi ministre pour les nouveaux collèges royaux, munie à une somme (le 1 i5,oo<) fr.
(rinsiruction, à moins d'uno surpa)/c qiio vous leur iniposorez, et cola sans préjudice de la })ai't (ju ils doivent prendre aux charges du budget de rinsiruction publique. Nous n'avons pas à juger ces dispositions, mais il est clair quelles ne peuvent aucunement constituer la loi que le pays réclame et qui lui est promise. Que reste-l-il donc? L'art. 21, qui interdit aux villes le droit d'entretenir à leurs frais aucun établissement |>iivé, quand même il remplirait toutes les conditions voulues par le titre II, ce qui est une enuave énorme et une exception inconstitutionnelle à la libre concurrence.
Que reste-t-il encore? Les art. 23, 24 et 23, qui définissent les conditions imposées aux colli'ges de divers ordres, et enfin l'art. 2G, qui confère au ministre la charge de se choisir à son gré un bureau d'administration pour surveiller ses propres collèges. Voilà tout ce que le projet de loi renferme pour réglementer l'instruction donnée à plus de 43,000 jeunes Français dans les collèges rétribués par l'État !
Maintenant nous demandons s'il y a dans ces dispositions la moindre garantie accordée à la France contre les abus ou contre l'arbitraire? Nous nous adressons à l'Université, au sein de laquelle le projet a été conçu, et nous lui disons : Par le litre II, arl. 12, 13, 14, 13, vous créez une surveillance lerrible sur les établisse-
ments privés. Celte surveillance, vous l'altribucz à vous-même , à vous seul , soit ! Ce n'est pas encore ici le lieu d'en parler; mais permettez-nous de vous demander qui est-ce qui sera chargé de vous surveiller vous-même? Celle question peut vous paraître étrange, et pourlant elle est Tort sérieuse ; car enfin, si, dans vos collèges, il se glissait des abus graves, mais qu'il lYit dans linlérèt du corps de tenir cachés, ([ui est-ce qui les signalerait ou les réprimerait? Ceux qui ont été élevés dans les lycées de l'empire, ou même dans les collèges de la restauralion , ne pourraient-ils pas nous servir de témoins quand nous aflirmons qu'il se rencontre quelquefois dans les établissements universitaires des habitudes profondément contraires à la religion ou aux mœurs, et quand nous disons que plus d'une fois ces habitudes ont pendant de longues années passé impunies de génération en génération? La loi que l'on vous demande, et que vous avez promise, doit certainement d'abord avoir pour l)ut de préserver autant que possil)le la jeunesse de ces scandales cachés. Quels moyens présentez-vous pour donner cette garantie? Quoi ! la religion ' ? ses ministres - ? mais
* Nous n'avons pas à nous occuper des gaianlies lellgicuses proposées par le projet, puisfiu'il n'en fait absolument aucune mention.
" On sait quelles plaintes e( rjucllcs r('{ lamations a rau«
YOlre projet non dit pas un mot; l'État? mais rr.tat, (•■est vous; le gouYoriienicnt, c'est vous; le ministère, c'est vous. Quoi donc ! le bureau d'administration? mais ce bureau, c'est vous qui le composerez; ce bureau, ce sera encore vous-même représenté. C'est donc toujours vous qui vous surveillerez tout seul. D'ailleurs ce bureau, c'est vous qui, par des règlements particuliers et tout arbitraires, désignerez ses attributions et limiterez ses pouvoirs. Comment pourrait-il contrebalancer les vôtres? Comment pourrait-il ou surveiller ou réprimer vos œuvres quand il ne sera que votre agent?
Si l'on nous demande comment nous voudrions que les collèges fussent surveillés autrement que par le gouvernement lui-même, nous dirons d'abord que nous prétendons signaler ce qui manque au projet et non pas y suppléer. Mais pour répondre au moins vaguement
sees de la pai't des hommes de foi, et surtout de la part des évêques, la position des aumôniers dans les collèges. On a dit que leur ministère y était impuissant, que leur présence y était luie déception pour les familles, etc. Sans trancher ici cette haute et délicate question, ne pouvonsnous pas demander si elle ne méritait pas d'avoir une place dans le projet de loi tout aussi bien que le mobilier et les réparations des hàiimcnts? Pourquoi donc, dans \\n tel objet, tout donner au matériel, et rien, absolument lien, au moral?
h celle queslion : si I on veut que le pays ait quelque action sur les ëlablissements qu'il paie, les députés des départements et les mendjres des conseils généraux ne pourraient-ils pas, par exemple, être investis de quelque droit de visite et de surveillance sur les collèges? ou bien le conseil général ne })ourrait-il pas être chargé de conq^oser lui-même la conmiission administrative? Du moins les familles sauraient auprès de qui exprimer leurs inquiétudes ou leurs douleurs; du moins l'autocratie universitaire se trouverait un peu contrebalancée; du moins on verrait un germe de loi en harmonie avec la constitution. Mais rien! Rien pour les droits et les intérêts sociaux, rien pour la religion, rien pour la morale, pas plus que s'il s'agissait de lorganisation des haras, rien, rien! Et on appelle cela un projet de loi sur linslruclion publique!
On comprend qu'ici, comme partout dans nos Examens, la queslion de personnes est parlaitemejit eu dehors. Une loi est pour l'avenir beaucoup i)lus (|ue poui' le }»résent. Nous raisonnons loujours d'après le système d'un gouvernement (]ui n'a pas et ne peut pas avoir de croyance ni par conséquent de principes arrèl('s ; nous raisonnons sur réventualil('' très-légilime de ministres liilurs (pii ailacheraient liop i»eu d in)[)orlauce il certains points très-essentiels que l'on a
vus, en cllel, liop soiivcjil i)ar le [)assc, in'glii^es il l'excès clans les élal)lissemenls de l'ÉUit.
Les lois doivent avoir pour Init de prémunir conlre les loris des individus par la sagesse des règlements. Quand donc, dans une alVaire aussi majeure que Téducation i»ublique, on laisse aux dél'auls, aux faiblesses et, puisqu'il faut le dire, aux passions de l'homme toute leur liberté d'action, n'est-il pas vrai qu'alors les lois sont vaines et qu'il n'y a plus de garantie pour la société? Or, n'est-il pas évident qu'il en est ainsi du projet que nous combattons? Il ne propose rien pour prénnniir rinsli'uclion publique contre le scandale des abus lolérés; et il ne la met pas davantage à l'abri des graves inconvénients de l'arbitraire. Nous n'en donnerons que deux preuves.
Les art. 23, 24 et 2o indiquent les grades que doivent avoir les professeurs dans les collèges de différents ordres. Mais si les prolèsseurs de ces maisons universitaires n'avaient pas les grades que la loi exige, qu'en résulterait-il? Ce qui en est résulté par le passé dans des cas semblables. Et qu'en est-il résulté par le passé? Que ces établissements n'en ont pas moins subsiste et qu'ils n'ont été pour cela inquiétés en aucune manière. Ah! quand il s'est agi d'établissements pai-liculiers (pii se sont trouvés dans celle fausse position, il en a élé loul aulremeul : l'Lniver-
si le les a violemment ferme's, et elle en avait le droit; mais pour ses propres collèges, comme elle ne dépend de personne que d'elle-même, elle a trouvé le moyen d'éluder sur ce point les lois les plus précises. Et voici de quelle manière : elle délivre des approbations ou nominations })rovisoires, à l'aide desquelles les établissements universitaires subsistent iminmémcnt et indéfiniment dans une situation parfaitement illégale. Cela se fait tous les jours sans que personne veuille ou puisse réclamer. Le monopole n'a pas de maître.... Maintenant la législature lolérera-t-elle ce siqirème allranchissement de toute loi? Ne se fera-t-elle pas rendre compte en particulier de cet état anormal des collèges uni* versilaires? Ne prendra-t-elle aucune mesure pour (ju'il soit désormais impossible? Qu'on veuille bien interroger rilniversité sur ce point, on verra si elle n'est pas forcée d'avouer qu'elle a un très-grand nombre de ses collèges qui, j'aule par leurs maîtres d'être [lourvus des grades exigés, nont qu'une organisation provisoire ^ Nous en avons connu de plein exercice dont le principal n'était pas et ne pouvait même pas être
* 11 sn(Tîf, pour s'en convaincre, de parcourir, clans les j()imi;iu\ uii'.vi r.iitiiircs, li'S lisl s (!.• (.«miinalion : on verra (juc, povu- le |)liis grand nombic, ( lies ne sonl (jne pioviso.rcs, cttjt-à-clire conUa'res aux rêj^icnicnts (jui s'cmcutenl dans (oui- l< ur ligueur t-ur lesclablisseiucnls [irives.
-^- i5 -- J^achelier. Et ceux qui coiisacrcnl un Ici ôlal de choses, ce sont les mêmes hommes qui s'imlrgnent quand nous repoussons pour les écoles libres la nécessité d'oblenir un diplôme des mains d'une autorité rivale!
Mais cet arbitraire laissé à la pleine discrétion du pouvoir universitaire, irait bien plus loin encore d'après les énormes lacunes du projet. Quoi! c'est un grand-maître qui dans un conseil nonnné sous sa seule responsabilité, tracerait souverainement, selon des idées particulières et toujours variables, le programme de tous les examens à subir pour toutes les facultés. C'est lui qui de la sorte tiendrait seul dans la main de son bon plaisir la clef de toutes les carrières sociales. Mais est-ce que la France, en demandant une loi sm' l'instruction publique, n'a pas voulu surtout échapper h cette souveraineté inconstante que la liberté constitutionnelle des opinions rendrait beaucoup plus terrible encore et [)lus illimitée que le desi)olisme impérial ? Estce que la France n'a pas entendu que celte loi fixerait au moins les bases principales de ces conditions décisives, d'où dépendent et le sort de tant de citoyens cl tout l'avenir du pays?
Nous pourrions pousser plus loin ces détails, puisque tout manque de ce côté, mais nous en avons dit assez [)Our faire voir (jue le projet ne Kuqtlit aucunement le premier ejigagenieiit de
la Charlc, sur la inalièrc qui nous occupe, puisqu'cn réalité il ne propose aucune loi surlinslruclion publique. Mainlcnanl acquitte- l-il mieux la seconde promesse? llélas! plus mal encore, s'il est possible.