CHAPITRE IL
IiO i>rojct de loi ne donnft pas la liberté d'enseignement.
On sait comment nous comprenons celle liberté, et il est inutile de dire que le projet heurte de front touteslesidéesque nous avons exprimées et prouvées dans nos deux premiers Examens ; idées au-dessus desquelles il n'y a dans notre anie que les enseignements de la foi. Mais au moins ce projet proposc-t-il une liberté quelconque? Nous affirmons que non, et nous disons que le système présenté est un plan complet de domination exclusive. C'est le monopole au plus haut degré. L'esprit d'une loi se juge par son ensemble. Or, qu'on veuille bien lire les 28 articles du projet et que l'on nous dise s'il ne repose pas tout entier sur ce i>rincipe : l'éducation de tous les enfants de la France appartient à rUniversité, qui les fait élever ou par ellemême ou par ceux à qui seule elle en donne le pouvoir et que seule elle surveille. Nous monlrc-
— i8 — rons plus lard ' que ce principe est faux et qu'il est un altenlat contre les droits les plus sacrés de la nature. Maintenant nous avons à prouver que l'application qu'en fait le projet de loi est destructive de toute liberté d'enseignement.
Toutes les lignes de ce projet sont uniquement en faveur de la suprême domination de l'Université, excepté un seul, mot de l'art. 3 : Tout Français pourra Cette domination universitaire s'y avance escortée de l'appareil effrayant de toutes les lois pénales, des poursuites, des amendes, des emprisonnements, etc. Au contraire, le seul mot qui s'y trouve en faveur de la liberté y est environné, non pas de puissance, mais d'entraves qui le rendent illusoire pour tous ceux qui auront des raisons légitimes de ne pas se soumettre h ces dures conditions; et nous allons voir que souvent ce seront même des raisons de conscience.
Parmi ces entraves nous n'en signalerons que deux : l'obligationdes diplômes et celle du brevet de capacité. Lors même que ces pièces devraient être délivrées par des juges indépendants du pouvoir et tout à fait en dehors de l'Université, elles ne pourraient encore, dans notre ojiinion, être rendues obligatoires pour tous, sans une violation de la vraie liber t('garanlie par la Charte;
* Deuxième parlie, cli. V.
-^ 19 — mais le projet de loi va bien aii-delh. Il entend que tous les dii)]omes et tous les brevets de capacité seront délivres par l'Université seule*. Or, qu'est-ce que l'Université par rapport aux établissements privés? C'est un corps rival. Mais dans quelle législation au monde a-t-on osé dire (pi' il était équitable, qu'il était selon Tordre, de l'aire juger des tiers par leurs rivaux?
Il ne s'agit pas ici d'invoquer l'honneur et la délicatesse, ni de demander si ce ne serait pas faire injure aux hommes recommandables qui formeront le jury que de les supposer capables de partalité Ce vain optimisme, quand il s'agit de législation, est une puérilité et un contresens. Quand on fait des lois, il faut regarder l'humanité en face, telle qu'elle est, avec toutes ses misères et toutes ses faiblesses. Et môme c'est moins sur ses bonnes qualités que sur ses défauts et ses passions qu'il faut calculer alors, car on ne donne des lois aux hommes que parce qu'ils sont portés au mal. Donc en désignant des rivaux pour juges, on doit croire que leur jugement se ressentira de leur position : or, c'est une vérité reconnue de tous et dont per-
* Le jui}' tel qu'il serait composé d'après l'art. 5 serait purement miiversilaire, puisque l'Université y aurait ia présidence, la majorité du nouibie et la supéiioiilé d'iufluencc qu'exercent toujours dans un e.\au)cu desliumujts spéciaux.
sonne n'est en droit de se blesser, qu'en général le jugement d'un rival est empreint de partialité. Le projet de loi est donc pour cela seul injuste sur ce point.
Mais les membres du jury proposé ne seraient pas seulement des juges, ils seraient des interrogateurs. Or, sait-on ce que c'est qu'un interrogateur? Sait-on que le sort du candidat est presque toujours tout entier entre ses mains? Nous en avons fait toute notre vie l'expérience et dans l'inslruclion publique et ailleurs. La manière seule de poser les questions, sulïit pour déconcerter le répondant le plus habile, comme elle suftit pour mettre en relief un prétendant incapable. Or ces interrogateurs , ce seront encore des rivaux ; car il est clair qu'habituellement le jury laissera de préférence à des honnncs spéciaux le soin de poser les questions et de diriger l'exercice. Il s'ensuivrait donc <juc non-seulement le jugement serait prononcé par des hommes légitimement suspects de partialité, mais que même la matière de ce jugement serait fournie par eux. Et celte université, qui seule interrogera, qui seule jugera tous ceux qui voudront ouvrir une institution particulière, quelle est sa tendance, quelle est sa disposition à l'égard de ces établissements? peut-on en douter en présence de ses actes? peut-on surtout le méconnaître en présence
du projet do loi ? N'ost-co pas de les dominer et do les annuler le pins qu'elle le pourra? Elle projet ne lui en l'ournirait-il pas un niagnilique moyen? Tournons, ce n'est pas l'objet d'un doute : cette seule disposition serait pour une époque peu éloignée, la ruine certaine de tout enseignement privé. A force de décourager ceux qui voudraient se livrer à cet(e belle œuvre sociale, le monopole réussirait bientôt à en tarir la source.
Et cependant ce n'est pas de ce côté encore que la double obligation du diplôme et du brevet de capacité est le plus contraire à la liberté individuelle. Ce qui lui serait opposé surtout, ce qui la blesserait dans ce qu'elle a de plus cber, c'est qu'ici encore l'Université se réserve le droit de tracer seule le programme de ces examens. Qu'on ne l'oublie jamais, car c'est là un des points fondamentaux de toute la question, le monopole que nous combattons n'a pas et ne peut pas avoir de croyances; il admet et il doit conslitutionnellement admettre dans son sein et parmi ses chefs toutes les opinions, mécréantes ou orthodoxes. N'examinons pas si souvent déjà par le passé ces programmes n'auraient pas été effrayants pour la foi chrétienne; d'autres l'ont fait voir. Mais supposons, ce qui assurément est très-possible, qu'il arrive en majorité au conseil royal d'instruction publique des
hommes tels que ceux qui l'année dernière au collège de France ont prêché impunément le hlasphème et Timpiéié : infailliiilementils nous enverraient des programmes plus ou moins entachés de panthéisme, de scepticisme, de doctrines enfin anli-chrétiennes sous quelques rapports. Mais alors qu'en résulterait-il? La nécessité pour les candidats croyants, d'étudier des ouvrages contraires à .leur foi et de répondre conformément à des doctrines réprouvées par leur conscience. Et l'on osera dire qu'un projet qui consacre un tel droit n'est pas contraire à nos plus saintes et à nos plus inviolables libertés? mais sans même invoquer la supposition cependant si légitime d'un programme hétérodoxe parti du centre, ne sait-on pas que maintenant déjà , et en admettant les programmes les plus catholiques, nous avons des académies où des professeurs sans foi repoussent, aux examens, les étudiants les plus distingués dès-lors qu'ils n'adoptent pas leurs systèmes de philosophie incrédule. Et l'on veut qu'un tel état de choses n'amène pas des plaintes, des mécontentements et des guerrres sans fm! Et ce qui déjà a tant produit de mal connue provisoire, on vient proposer de le rendre définitif par une loi ! Et l'on nous dit que le projet satisfait aux promesses de la charte [)Our la liberté d'enseiguemenl ! Et l'on s'adresse en par-
laiil ainsi à la nation qno Ton regarde comme la plus intelligenle du monde!
Et cependant nous n'avons rien dit de cette exigence du certificat d'études qui, établissant pour la science une douane nouvelle à Tintérieur même du royaume , interdit tout droit de circulation et même l'humble droit d'être examinée à celle qui aura été acquise sans l'appro-^ bat ion du monopole K On n'a pas craint de s'autoriser dans ce système irrationnel d'exclusion sur l'usage des anciennes universités : nous fe-
* Nous ne parlons pas des pi'iviléges proposés par l'arlicle 17 en faveur des petits séminaires. Au point de vue de la religion et de la justice, ils n ont rien que de trèsnaturel; mais au point de vue d'iuie législation contradictoire comme celle que l'on propose, ils sont un sujet de discorde. Si vous les maintenez, tous les autres établissements crieront à l'injustice, et ils le font déjà ; si vous les supprimez, tous les évêques et tous les catholiques crieront à l'injustice, et ils auront raison, puisque par là vous continueriez à punir des jeunes gens dont le seul tort serait de ne vouloir pas être prêtres sans vocation . C'est ainsi que, comme nous l'avons prédit (Premier Examen, p. .3G), en dehors des vrais principes de la liberté; votre projet de loi devant se rétluire à ces deux mots : privilège et oppression^ ne pouvait que mécontenter tous les partis. Vous proposez surtout une dure oppression pour le clergé, cela est évident pour nous ; et cependant, à raison du seul article 17, on a dit que le clergé y était favorisé outre mesure. Il est même question en ce moment de retrancher cet article, et d'inviter le gouvernement à y suppléer par or-
- 9.4 rons juslico de ce rapprochomcnt audacieux '. Nous ne disons rien non plus ni de celte nouvelle cour prëvôlale érii^ée par l'art. Il, ni de ce pouvoir d'scrétionnaire que le vague des paroles allrihue à ces juges inconstitutionnels, alors même qu'ils doivent prononcer sur le sort de leurs rivaux. Résumons par un seul mot ces effrayants détails : c'est que le projet de loi qui met la liberté dans les entraves, ne lui donne pas une seule garantie contre les abus de pouvoir, c'est-à-dire contre les cas où l'Université irait encore au-delà des droits monstrueux que la loi lui attribue. Des abus de pouvoir! Certes, s'il est une administration en France qui a été accusée de s'en être permis de fréquents, d'évidents , d'énormes, c'est assurément le monopole. Nous en avons vu de nos yeux, et touché de nos mains : nous avons connu des dommages ruineux causés par le pur arbitraire ; nous avons vu des œuvres admirables et parfaitement en lègle du côté de la loi brusquement renversées par des défenses que rien ne justifiait On est venu nous demander avec larmes, s'il n'y avait pas quelque justice sur terre pour réprimer les
iloniiances, comme si ces orcloimaiices, qui seraient ciisiiile faites, défaites et refaites sans fin selon l'cspril des divers luinislres, ne devraient pas 6tre une nouvelle source île guerre el un nouvel oulraj^e pour l'épiscopat. * \'oii- [ilus loin, deiuxièiue partie^ cii. 1\'.
loris ot nnrioi' los ravauos d'un pouvoii' aussi oxorl)ilaiil ; el maigre les arliclcs 114 el 1 15 du Code pénal, nous avons été obligé de répondre qu'il n'y avait en France aucun appel contre les arrêts suprêmes de l'Université , que nousmème dans des cas send)lables, nous avions vainement essayé d'intervenir et que cette haute puissance ne relevait que d'elle-même. Et cependant c'est pour régler cette puissance que l'on fait la loi, et il n'y a pas un mot dans le projet pour rassurer contre ses prétentions la liberté individuelle tremblante encore de ses coups; pas un mot qui signifie : l'Etat n'a pas le droit d'aller au-delà de ce qui est réglé; pas un mot enfin qui indique et aux particuliers et aux villes, auprès de qui ils pourraient former leur recours dans les cas toujours bien à craindre de quelque dénide justice '. Et voilà la loi que, pour acquitter après treize ans la dette contractée en faveur de la liberté d'enseignement, on propose à la France • ! Mais du moins on a donc eu de
* Le recours au conseil d'Etat admis par l'article i4 n'est pas accorde aux villes, et pour les particuliers il sera [iresque toujours illusoire ou même mondeuKMit impossible. D'ailleurs il ne s'applique qu'à lui seul cas, et les abus de pouvoir sont à craindre sur tous.
- 11 est inutile de formuler la conclusion de cette premicre partie. Le projet de loi proposant tout le contraire d(,' ce qui est dû, se trouve, i)ar cela même, radicalement
graves raisons pour prendre cet inconcevable parti ! D'abord il n'y a jamais de raisons légitimes pour être injuste, et puis voyons-les donc ces raisons.
mauvais : ce ne sont pas des amendements qu'il demande, il n'en est pas susceptible ; c'est un rejet foimcl, c'est une réprobation totale qu'il provoque.