CHAPITRE III
Des Congrégations *.
« La législation récente d'un pays voisin , en même « temps qu'elle a dispensé les maîtres de tout diplôme de o grades, permet à toute personne de se présenter aux o examens et d'obtenir des grades, sans distinction du « temps, du lieu ou de la manière dont elle a fait ses étu-
« des En France, le résultat de cette disposition serait
« plus grave encore, en faisant tomber la plus forte eu- « trave qui puisse être apportée à l'influence des corpo- « rations interdites par les lois. » (Exposé des motifs.)
Il faut le reconnaître, c'est bien là un des motifs déterminants du projet, la peur des congrégations : nous ne voulons pas de la liberté d'enseignement, parce qu'avec elle nous aurions les jésuites. On a pu voir dans le chapitre précédent quelle est la valeur morale de ce motif : examinons-en la valeur législative.
* On a dit que les publications faites en faveur de la liberté d'onscigncmcnt étaient écrites sous l'influence et dans l'intérêt exclusif des congrégations (voir le discours
J.o droit (le la lilierh' (r(MiS('iç;npmonl ne saurait sans injustice dopeudre de la question des congrégations religieuses.
En supposant que les congrëgalions aient mérité tous les reproches qu'on leur Tait , en supposant fondées toutes les craintes qu'elles
(le M. Dupin à la cliambrc des députes, i5 janvier i8.'î4)' Or, en ce qui nous concerne, nous crojons devoir proloslerhaulement contre cette asserlion gratuite.
Avant d'écrire, nous n'avons reçu nos inspirations de personne. Nous sommes bien sûr d'être l'oiganc de l'immense majorité du clergé, mais nous sommes son organe parfaitement spontané et libre de toute influence, quelle qu'elle soit. Ce n'est donc pas l'esprit des congrégations qui nous dirige, ce n'est pas davantage leur intérêt.
11 n'y a dans le diocèse de Langres aucune congrégation d'hommes enseignante : le grand si'minaire lui-même y est dirigé par des prêtres sécvdiers ; et le personnel du clergé diocésain , non moins que son esprit homogène, ne permet pas de croire que de long-temps on lui associe pour un enseignement quelconque d'auxiliaires étrangers. Clépendant nous ne nous hasardons pas en aflirmant (pi'ici autant qu'ailleurs le clergé est luianime pour désirer la liberté d'enseignement. S'il ne fait point de rt-clamations en masse, connue il y serait disposé, c'est qu'il veut bien nous honorer de sa confiance et se contenter de nou8 avoir pour organe. Il est donc faux que les congre-
- 5; inspironl :i corlains liommos , quel lorl cela poul-il Joiu' faiio aux droils des pères de fauiille et aux réelauiations de lanl de milliers de ciloyens qui ne sont ni Dominicains ni Jésuites. Quoi ! parte qu'il y a en France deux-cents individus unis entre eux sous un nom qui vous (It'plaîtj par des vœux dont la loi n"a pas à s'occuper, vous iriez faire une injustice légale à irentc-trois millions d'hommes! Mais ce serait là une de ces iniquités qui ne s'excusent qu'à des époques de terreur et de délire , et qui laissent, des taches honteuses dans l'histoire des nations.
Si dans votre opinion les congrégations sont dangereuses, snrveillez-les; si elles sont coul>ables, poursuivez-les; si elles sont inconstilulionnelles, détruisez-les: Nous allons revemr sur ce dernier point de droit ; mais dans tous les cas, traitez leur alTaire à part et ne venez pas en rendre la nation sohdaire.
galions 'religieuses soient pour quelque chose dans nos (•crits : quand il n'y en aurait pas une seule en France, nos réclamations seraient les mêmes. INous l'avons dit dès notre début, et nous le repétons jusqu'à la lin : nous demandons la liberté d'enseignement, parce que nous sommes convaincus que, sans elle, la religion et la société courent parmi nous les plus grands dangers. (Voir Premier /:.iV7/7?en, pages l8 et suiv.; Deuxième Examen, cin<[uième question. )
Supposons un instant que les Jésuites missent en circulation un journal ; supposons , ce qui est moins présumablc, qu'ils lissent pour cette œuvre nouvelle , alliance avec les Bénédictins, les Dominicains et même les Chartreux et les les Trapistes ; supposons enfin que cette publication périodique et toute monacale présentât les symptômes d'une grande vogue et d'un avenir imposant, oseriez-vous pour cela retirer à la France la liberté de la presse. N'est-il pas vrai que la simple proposition que vous pourriez en faii'c serait repoussée unanimement comme une folie et une iniquité? Si un tel journal paraissait, vous le surveillerez et peut-être de plus près que les autres. S'il commettait quelque délit , vous chercheriez à le faire punir et peut-êtie plus sévèrement que les autres; mais dans tous les cas vos lois connnunes et vos tribunaux ordinaiies vous sufliraient largement pour réprimer ces infractions particulières, et assurément vous n'en laisseriez pas moins la nation jouir de son droit public et de sa pleine liberté de presse. Cependant nous avons mis les choses au pire; nous avons surchargé la comparaison du mauvais côté , précisément pour quelle fût concluante. Comment donc pouriiez-vous dire que le lefus de la liberté d'enseigucnienl, fondé sur la crainte des congrégations, ne serait pas une criante injustice ? Som-
mos-noiis ]>oiir cola disposé à sacrifier à notre cause les coiiLj;rc'gations religieuses? Nullemenl; et tout en maintenant qu'elles sont étrangères à notre question, puisqu'on a voulu les y rattacher violemment , nous allons exprimer nos sentiments sur ce qui les concerne.
Les intentions que l'on exprime k l'égard des congrégations religieuses sont, r un attentat aux lois et à la Charte, 2"" un danger manifeste poui' les libertés ks plus inviolables.
rOn l'a (lit cent fois : en déclarant qu'elle ne reconnaissait phisde vœux monasliques solennels de personne de l'un et de Vanlre sexe, la loi constitutionnelle du 9 février 1790 n'a fait autre chose que dépouiller ces vœux de la sanction humaine et sociale que le pouvoir temporel leur avait attribuée. 11 s'ensuit, qu'à partir de ce jour, le religieux qui se parjure ne tombe plus pour ce crime sous le coup des tribunaux civils. La loi ne reconnaît plus ses vœux ;e\\Q leur refuse l'appui qu'ils en avaient précédemment reçu ; elle les met tout à fait hors de son domaine. Jusqu'ici, sans cpie tous soient précisément d'accord sur l'opportunité de la me-
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sure, tous au moins reconnaissent qu'elle ne d('passe pas la limite des droits de l'Etal *.
Mais vous, en exagérant ces droits, d'abord vous les dénaturez, vous les bouleversez, vous les rendez contradictoires : car vous prétendez poursuivre ces vœux et frapper de certaines incapacités ceux qui les ont Aiits ; mais les poursuivre, c'est les reconnaître, et la loi que vous invoquez prononce qu'elle ne les connall pas. Celte loi les déclare absolument comme non avenus, el vous, vous en faites un corps de délits ! Vous voulez qu'ils soient en même temps et tout à fait en dehors de sa capacilé lemporellc ^ et soumis à cette même capacilé ! Y a-t-il expression au monde pour rendre la stupeur et la répulsion qu'on éprouve devant de telles anomalies?
Mais du inoins ces engagements qui constituent
* Nous ne parlons pas du droit attril^né à l'Etat par les art. 291 et suiv. du Code pénal, qui défendent à toute as- Eoeiation de plus de vingt personnes de se réunir à certains jours. Comme ces articles portent expressément que, dans le nombre des personnes indùjuées ne sont pas comprises les personnes domiciliccs dans la maison oii Vassociotton se réunit, il est clair que celte loi, loin d'être contraiie aux congrégations religieuses, les excepte, au moins implicitement, de ses prohibitions. D'ailleurs, le projet aussi bien (pie Texposc; j)arlent des associations elles-mêmes et non pas de l(;urs réunions.
- I^aroles de M. lU)ycr-Colard.
les congrégalions religieuses, ces vœux qui selon votre pi'ojeldoiveiU loul à lu fois être et n'être pas, par où donc })rëlendez-Yous les atteindre? est-ce dans leurs elîets visibles, sensibles, niiitériels? Dans ce cas, on pourrait vous comprendre, pourvu toutefois que ces effets ne fussent punis qu'en tant qu'ils rentreraient dans les délits prévus ])arles lois ; cardans les temps même les plus anarcliiques de la terreur , la déclaration de V homme et du citoyen, article 5, disposait que la loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Mais non, ce ne sont pas les effets matériels des vœux que vous prétendez poursuivre, ce sont les vœux eux-mêmes. Mais ces liens sacrés formés entre Dieu et la conscience individuelle, comment les connaîtrez vous pour les poursuivre? Comment! la postérité ne voudra pas le croire. Vous ordonnerez que ceux qui veulent entrer dans l'enseignement, fassent préalablement une confession au tribunal de l'Université! Vous rendrez cette confession obligatoire et publique, et quicon- (jne aura refusé de confesser à la face de la France qu'il n'a pas pratiqué certains conseils évangélicpies, celui-là sera par vous déclaré indigne et par vous chassé de tout enseignement même privé. Ainsi en plein dix-neuvième siècle, sous l'empire d'une charte que vous dites conquise par la liberté et pour la liberté, vous osez
demander que le glaive de l'inquisition soit de nouveau remis à l'arbitraire du pouvoir politique comme dans l'Espagne du quinzième siècle sous Ferdinand et Isabelle! Vous osez demander que les consciences soient, même dans ce qu'elles ont de plus intime , directement justiciables d'une puissance toute humaine ! Vous osez demander que le supplice de la question redevienne légal, au point que le prévenu soit placé par sa conscience en lutte avec son zèle dans des angoisses quelquefois plus cruelles que les trétaux, les coins et les brodequins d'autrefois, et soit ainsi forcé de s'accuser devant vous ! Et vous proposez l'application de ce Code pénal d'une époque tant de fois maudite par vous, à une grande nation en possession d un droit pu- 1)1 ic qui déclare qu'il ne pourra être créé de tribunaux extraordinaires à quelque titre que ce puisse être (article 54) : que la liberté individuelle de tous les Français est garantie (article 4) : que chacun professe sa religion avec une égale liberté , et obtient pour son culte la même protection (article 5). Non jamais eu écrivant, nous n'avons senti notre cœur plus opi>ressé d'un sentiment que nous ne voulons cependant pas nommer par respect pour nousmême : mais voici ce que nous dirons, parce que c'est notre droit et même notre devoir. Nous sommes chrétiens -catholiques; nous
— Gravons en France Irenle millions de co-réligionnaires; noire culte a toujours eu des ordres religieux des deux sexes. Depuis dix-luiil cents ans (|u*elle existe, notre Eglise a loujoui's regardé ses congrégations et ses communautés connne son complément, el elle proclame par la voix de tous les siècles chrétiens, que les lui interdire, c'est lui faire un notable dommage. A cette religion, vous devez la liberté : Donc , au nom de notre charte comme au nom de notre foi, nous pouvons déclarer el nous déclarons que le moindre obstacle mis par l'État aux engagements que notre religion nous permet et nous conseille serait violation flagrante de notre pacte social et un outrage sanglant fait h notre culte. Quoi! l'Évangile nous dit que l'obéissance , la chasteté, la pauvreté volontaire sont des moyens de })erfection ; et vous, vous voulez en faire la matière d'un délit public ! et vous appellerez cela protéger la religion! C'en est assez, l'évidence est au comble et dans une pareille cause on doit craindre de faire usage de toute sa force.
Pour ceux qui attachent peu d'importance aux franchises religieuses, nous n'ajouterons qu'un mot :
2" Une lois le principe admis que l'État a le droit de s'enquérir par voie d'iuquisilion juridique des liens particuliers contractés entre l)lusicurs individus^ qu'il a le droit, non pas
seuloiiiciit de réprimer les ellels répréhensibles qui pourraient publi(juement en résulter, mais de punir les engagements eux-mêmes tout piivés el (oui intimes qu'ils soient , une fois ce droit d"in(iuisilion reconnu et consacré, y aurait-il aucun contrat secret, ou de fortune, ou d'honneur, ou d'amitié, ou de famille que l'État ne pût légitimement atteindre? Vous lui aurez donné droit d'entrée dans vos Ames, n'y entrerait-il pas dorénavant de plein-pied selon son intérêt et son bon plaisir ?
Vous tran(iuilliserez-YOus sur ce qu'on ne veut atteindre ici que les liens religieux? Mais ces liens sont-ils moins sacrés en eux-mêmes ou moins inviolables dans leur secret que les autres? Mais n'est-ce pas précisément parce qu'on aura commencé par les liens religieux que le précédent sera i)lus dangereux? Si im jour le pouvoir venait vous soimuer de lui rendre compte de certaines conventions prises dans rintimité avec quelques uns de vos parents ou de vos amis, ne pourrait-il pas justifier ses pri'tentions i)ar un argument a fortiori dont le projet que nous condjattons lui fournirait les éléments? Qu'auriez-vous à répondre quand il vous dirait : La législature a consacré à notre usage le droit de pénétrer par le supplice de la fjKCsIion dans ce que la conscience a de plus iiiléiieur el de plus inaccessible aux re-
gartls Je Vlionime, dans le sancluaire iiièine des obligations contractées entre Dieu et l'àme : (-oniincnt voulez-vous que nous n'ayions pas le dioil de connaître de vos arrangements de famille ou d'amitié?
Ainsi de tels précédents ne sont pas seulement des cliaînes inconstitutionnelles jetées sur les consciences, ce sont les principes féconds d'une complète servitude. Non, quoi qu'on en dise, il n'en a jamais été ainsi en France ; et les inductions qu'on a voulu tirer de notre ancien régime , ne sont pas plus fondées en histoire qu'en logique : on va s'en convaincre.