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CHAPITRE IV

Des rapports du monopole avec l'ancien régime •

«Il était juste de montrer que le grand ensemble des « règles établies par l'empire en i8o8, et si indispensable « alors pour i élever les études, ne fut pas une capricieuse « innovation du despotisme sans lien avec le passé, mais, « sur beaucoup de points, une conséquence et une appli- (i cation des principes et de la jurisprudence anciennement « suivis par l'Etat en matière d'enseignement public. » (Paroles de l'Exposé des motifs.)

Non, cela n'était pas juste; car en admettant comme exact et comme complet l'exposé que vous aATz fait de notre ancienne législation, en matière d'enseignement, ce que nous sonnnes très-loin d'accorder, cet exposé n'est propre qu'à donner tout à fait le change à la question actuelle et à jeter la discussion dans le faux.

Vous avez invoqué l'ancien régime, vous qui l)artout ailleurs vous faites gloire d'en avoir décliiié les langes et brisé les chaînes; yous qui repoussez l'action du clergé, sous prétexte qu'il voudrait faire rétrograder la France vers ces

époques dont le souvenir vous l'ait peur : et vougmême, vous voulez appuyer au moins par induction et par analogie, votre proposition de loi sur la législation de ces mêmes époques, et cette législation vous la recommandez, vous la mettez en relief, non pas dans ce qu'elle avait de favorable aux libertés publiques dont la Charte a proclamé raiVranchissement , mais précisément en tout ce <]ui tient le plus à ce pouvoir absolu, discrétionnaire et de droit divin, que depuis treize ans vous avez cherché à flétrir de toutes les manières, et vous faites cela précisément dans l'acte solennel par lequel vous prétendez satisfaire au vœu de la Charte sur la liberté tV enseignement! Que faudrait-il de plus pour faire voir ce que ce rapprochement a de trompeur et de repoussant? Qu'importerait à la France de nos jours que le monopole eût des liens avec le passé, s'il ne peut en avoir aucun avec le présent ? Que lui importerait que son code oppresseur fut une conséquence et une application de la jurisprudence anciennement suivie, s'il est absolument incom})atible avec toutes les conditions de notre société actuelle? Cette analogie est donc inconstitutionnelle, mais de plus elle est déraisonnable. Car, comment pouvez-vous accepter les conséquences de l'ancien état de choses, quand vous ne voulez rien de ce même état de choses qui en était le principe. En fait il n'est pas vrai

que jamais lo monopole de renseignement ail existé avant 1789 ; il n'est pas vrai snrlont qn'il ait jamais été entre les mains de l'Élat^ Non, cela n'est pas vrai, mais en droit nous avouons que cela aurait pu être alors sans contradiction. Nous l'avons dit ailleurs , on conçoit qu'un état se charge de diriger seul l'enseignement des peuples quand il y a une religion de TÉtat, cela se conçoit, non au point de vue de la liberté, mais au point de vue de la logique et du bon sens; mais encore une fois, cela est-il possible

* L'Exposé des motifs lui-même en fait foi , puisqu'on y lit que, malgré le droit toujours reconnu des universités directement déléguées par l'Etat, le nombre des collèges dirigés par des corporations religieuses était encore très-considérable au commencement du dix-huitième siècle, et qu'en 1762 la société des jésuites avait 12^ collèges, la plupart importants et riches. Certainement, si, à celte époque, l'Université de Paris eût été l'Etat, les jésuites, loin de s'étendre à ce point dans l'éducation publique, n'y eussent pas môme pu mettre le pied , puisque depuis i55i, où elle mit tout en œuvre pour s'opposer à leur premier établissement en France , elle ne cessa de les poursuivre pendant ])Ius de deux cents ans, et par des décrets même calomnieux (i 554), et par des refus humiliants (1 5-4), et par des procès in teiminables (1692 et suiv,). Jamais, avant 1789, l'Etat ne s'«'lait chargé d'enseigner. Les (lifF('rentes universités établies en France, rivalisaient librement les unes avec les autres, et toutes subissaient encore la concurrence des ('colcs dirigr^rs par les ordres rcligieuv, par le clei'gc séculier et par d'autres.

(jiiand riltal n'a et no peut .ivoir ni croyancos ni principes arrêtés? Cela est-il possible qnand légalité des cultes et la liberté des consciences ont été irrévocablement reconnues et consacrées?

On comprend que la foi de nos pères aurait pu accepter la tutelle exercée sur l'éducation par le bon plaisir de nos rois très-chrétiens et lils aînés de l'Église, parce qu'eux-mêmes rece^ vaient docilement l'enseignement dogmatique et moral de la Religion dont ils étaient les enfants soumis ; mais concevra-t-on jamais comment des croyances inflexibles et des vérités immuables, pourront se soumettre à la direclion toujours cliangeanie et par conséqueiU toujours sceptique des libres penseurs qui doivent se succéder au ministère, et des hommes de toutes les opinions et de toutes les mécréances, qui toujours devront ou pourront former le conseil royal d'instruction publique.

Vous parlez de nos anciennes miiversilés et vous croyez, par la similitude de la dénomination, pouvoir en raisonner connue de la vôtre! Mais quel ra[)port peul-il y avoir entre ces corps tous entièrement catholiques, tous formés et réformés par le Saint-Siège * ; entre ces corps

* L'université de Paris, que l'on peut consiclorer comme le t^pedes autres, puisqu'on l'appelait lafiUcaincc des nos

chargés soiilemcnt de l'enseignement de ceux qui venaient librement le lui demander, et cette inévitable autocratie qui, sans aucune garantie de foi, s'impose violemment à tous ceux même qui la repoussent. Quelle ressemblance peut-on consciencieusement établir entre ces corpora-

ruis, eut une origine tout ecclésiastique , ainsi qvie le reconnaît M. Troplong lui-même dans un ouvrage récent et très-universitaire intitulé: Du pouvoir de l'Elat sur renseignement d'après Fancien droit public Jranç cas. Cette université fut réglementée par le légat du Saint-Siège en 121 5, rctaMie par le pape Grégoire IX en 1246, jugée et condauuiécen 1255, i256, 1257, par plusieurs bulles pontificales, réformée une première fois par ordre d'Urbain VI en i3GG, une deuxième fois par le cardinal d'Estouteville en i4)2, vme troisième fois par le cardin.al de Lorraine en 1557, etc. De plus, cette université reconnaissait Tarchevêquo de Paris poiu' son juge ordinaire ; ellq avait des règlements tout exjirès pour exclure do son sein les personnes seulement suspectes d'hérésie, et ces règlements étaient confirmés par nos lois (1 5G8).

Quand rUnivcrsité actuelle voudra se soumettre à des conditions semblables, quand tous ses membres seront tenus de faire serment ou obéissance au souverain pontife, dans la formule que prononçaient les anciens docteurs et gradués de Paris, alors l'analogie qu'on a invoquée sira raisonnable. On nous répond que ces conditions sont impossibles aujourd'hui : nous le savons bien , mais aussi nous en concluons de nouveau que la parité établie est tcllemont dépourvue de sens, qu'on se demande comment elle n'a pas été acceuillie par une répulsion soudaine de toutes les pallies de la c liaiiibre.

lions inoiïonsivcs, doiU la puissance élail loutc doclrinale et qui loin de prétendre, même en fait de doctrines, dominer l'Église, se soumettaient avant tout à sa parole, et qui même dans leurs débats accidentels avec le Saint-Siège, proclamaient par leur appel au futur concile, la suprématie et l'infaillibilité de l'enseignement catholique; quelle ressemblance , disons-nous, entre ces anciennes et si croyantes universités et cette prétendue royauté de l'intelligence , qui ne voyant dans le Pape qu'un souverain temporel étranger, dans les Évèques que des fonction» naires publics soumis à l'État et par conséquent à elle-même qui se dit l'État, dans l'Église qu'une rivale qu'il faut affaiblir et museler, déclare, comme son premier principe, qu'elle croit à tout et par cela même qu'elle ne croit à rien, et qui cependant s'arroge le droit de décider seule des doctrines de l'inslruclion publique, de prononcer seule sur l'admission de ceux qui aspirent à la dispensalion de l'enseignement privé , d'approuver seule tous les livres classiques même de religion et de morale, et qui faisant appuyer celle suprême autorité intellectuelle par le bras séculier, domine à la fois et les âmes et les corps , fait arrêter par ses gendarmes la communication des idées les plus évidemment innocentes, et qui, pour mettre le comble il ces excès , annonce la prétention de faire

dressor des réquisitoires eonlre les opérations les plus intimes de la conscience, contre les encacrenienls contractés entre le cœur de l'homme et Dieu seul? N'est-ce pas se jouer de la raison d'un grand peuple que de vouloir lui faire ratifier un rapprochement et comme une alliance entre deux éléments qui se repoussent de tous points et se détruisent essentiellement l'un l'autre. Mais, dites-\ous, ce que vous rejetez comme exorbitant c'est notre droit? Ah! c'est votre droit. Eh bien, puisque vous le voulez, voyons-le.

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