CHAPITRE IIL
Améliorations sous le rapport de la liberté. 1° Liberté en général.
Le premier caractère de la liberté, c'est de ne pas être soumis à l'arbitraire de la volonté d'autriii. C'est de cet arbitraire que dépendait l'enseignement en France depuis plus de quarante ans; et , bien que le monopole ait accordé un certain nombre d'autorisations particulièies, l'état de choses sous lequel on vivait permettait rarement de se livrer à une entreprise considérable ; car, pour obtenir l'autorisation, il fallait d'abord faire toutes les dispositions, souvent très-difficiles et très-coûteuses, relatives au local et au personnel. Or, quand on s'était mis ainsi dans des frais énoimes, on pouvait être refusé, et, quoi (ju'on en ait dit, on l'était souvent. 'Il arrivait de là que peu de personnes osaient s'exposer à des hasards où tout pouvait dépendre d'un caprice sans appel et sans contrôle.
Kn effet, c'était là ce qu'il y avait de plus odieux dans la détestable domination universitaire : ce corps i)rivilégié jugeait seul ses rivaux, les condamnait seul, et pouvait les ruiner et les perdre
(il )
sans (|iie les victimes de ce despotisme inuui pussent en appeler à qui que ce soit.
Nous avons connu des maisons d'éducation tout à fait irréprochables, du moins au point de vue des exigences universitaires, qui étaient munies d'autorisation en règle, qui avaient rempli toutes les conditions voulues, et qui ont été fermées sur la seule volonté du recteur, l'une au moment même de la rentrée, l'autre au milieu de l'année scolaire. Le conseil royal de l'Université lui-même reconnut plus tard que ces établissements n'avaient été nullement en faute; et en attendant cette justification tardive, les élèves étaient dispersés, les familles avaient porté leur confiance ailleurs, des pertes énormes avaient eu lieu ; et jamais il ne fut question ni de réparation ni d'indemnité.
On conçoit que dans un tel état de choses la liberté, même quand on lui avait octroyé arbitrairement un certain droit d'agir, devait toujours être en crainte. Or, une liberté toujours dans les alarmes n'est pas une liberté.
Ce régime intolérable est d'abord brisé par la loi. -Maintenant, pour enseigner, il faudia préalablement remplir certaines conditions. Quoique ces conditions soient incomparablement moins difficiles que celles présentées par les projets de loi précédents, on peut encore les trouver exorbitantes. Nous allons les discuter; mais, quelles (pi'elles soient, ce n'est plus le bon plaisir, ce sont des règles certaines déterminées par la loi,
moyennant lesquelles vous conquérez un droit dont ensuite vous êtes libre de faire usage.
Jusqu'ici les établissements privés étaient, après l'autorisation reçue, soumis encore sans réserve à l'action de l'Etat enseignant , qui même alors pouvait leur imposer et le fond et la forme de leur enseignement, parce qu'ils ne cessaient point d'être universitaires. Aujourd'hui ces institutions, pour l'enseignement comme pour le reste, ne sont plus seulement privées, mais libres ; elles mettent dans leur enseignement, connue dans leur règlement intérieur, tout ce qu'elles veulent; elles n'y mettent que ce qu'elles veulent, et choisissent, sans aucun contrôle, les n)éthodes qui leur conviennent. L'instruction religieuse y est donc tout à fait sauvegardf'e autant que le veut le chef de l'institution ; et si ce chef est ecclésiastique, l'Église peut y être entièrement maîtresse de tous les détails de l'éducation en toute chose.
Ce droit acquis à l'enseignement libre est tellement aujourd'hui la propriété de celui qui le possède, que, pour être dépouillé de son usage, il faudrait désormais, non plus le mauvais vouloir d'un rival, ni même la volonté d'un homme de bien livré à son propre sens, mais un jugement prononcé par un de ces nouveaux conseils qui, par leur composition, nous paraissent offiir au moins autant de garantie que les tiibunaux ordinaires (art. 5, § 7 ; art. i/j, § 6; art. 3o).
Voilà donc d'aboid le fond de la liberté d'enseignement.
Maintenant les conditions exigées par la loi, d'après l'aiiicle 9 de la Constitution, sont-elles e\oil)itanles?
Assurément elles ne le sont pas (|nanl à la niorn/ilc, pnisf[u'il suffit qu'il n'y ait j)as la preuve du contraire.
Quant à la capadté^ il fallait, ou ne rien exigei' du tout, ce que la Constitution ne perrueltail pas, ou demander à peu pi es ce que la loi demande.
l\>ur l'enseignement piimaire, la loi veut que Ton saclie les principes de la religion, la lecture, l'écriture, les éléments de la langue française, le calcul et le système légal des poids et mesuies, c'est-à-dire ce qui entre maintenant, pour tout le monde, dans l'usage ordinaire de la vie. Et l'on aura soin de remarquer (art. 46, §§4 ^t 5) qu'il n'est pas permis d'interroger le candidat sur d'autres matières, à moins qu'il ne le demande expressément.
Quant à l'enseignement secondaire, la loi exige un slage de cinq ans, ce qui est une garantie d'expérience, et le baccalauréat, qui est le premier grade dans les lettres.
Ces conditions peuvent même être remplacées: ainsi poui' l'enseignement primaire, un simple stage ou le titre de ministre du culte (art. ^S, § 1] dispensent du brevet ; et pour l'instruction secondaire, au diplôme de bachelier on peut substituer un brevet de capacité, obtenu devant une commission spéciale (art. 62, § 3). Nous ne croyons
pas qu'en dehors d'une liberté absolue dont personne ne voulait, il fût bien possible de faire, en ce qui concerne la capacité, des conditions plus modérées, d'autant plus, comme nous le dirons, qu'on ne les exige que du chef de l'établissement.
Examinons maintenant les jurys devant lesquels on est appelé à fournir la preuve de sa capacité. Pour l'enseignement primaire, c'est une commission nommée par le conseil académique (art. 46), fonctionnant sous ses yeux, et ainsi ne pouvant pas s'écarter des règles de la prudence et de l'impartialité. Pour l'enseignement secondaire, c'est également une commission spéciale qui délivre le brevet de capacité destiné à remplacer le baccalauréat (art. 62). Et il est bien à remarquer qu'un ministre du culte professé par le candidat fait toujours partie de ces commissions ; ce qui est une puissante garantie contre les questions dangereuses pour la foi, qui sans cela pourraient être posées par des honmies ignorants ou malintentionnés.
Il est bien vrai (pie le baccalauréat semble, d'après l'art. 65 , ne pouvoir être obtenu (pie devant les Facultés, c'est -à -diie devant un corps qui n'appartient pas précisément tout à fait à l'Etat enseignant, puis(|ue les places s'y obtiennent en partie au concours, mais qui cependant est placé sous son action, ])uisque c'est l'État (pii le paye et (|ui le rc'glemente.
Comme les Facultés sont comprises dans l'enseignement supérieur, et que, fort mal à propos,
( io) la loi actuelle n'avait pas à s'en occuper, il y avait là une difficulté réelle. Cependant nous pensons qu'on aurait pu constituer près des Facultés, et avec l'adjonction de leurs membres, un jury provisoire pour le baccalauréat. Nous ne l'avons pas obtenu, et nous regrettons que, par suite de cette lacune qui pouvait être évitée, il y ait dans la loi une garantie de moins pour la liberté, que la loi prochaine sur l'enseignement supérieur devra certainement rétablir, sous peine d'un déni de justice.
Cependant le § 2 de l'art. 65, qui permet au candidat de choisir la Faculté devant laquelle il subira son examen, et la facilité de suppléer au baccalauréat par un brevet de capacité, tempèrent un peu cet inconvénient provisoire.
Quoi qu'il en soit, et quoique tout ce système entre très-peu dans nos principes (i), nous répétons qu'à notre avis les conditions requises avant l'exercice de l'enseignement n'empèclient pas que la loi ne donne, sur ce premier point, une liberté que nous n'avions pas.
2° Pensionnais primaires.
Elle en donne une autre à laquelle on n'a pas
(i) Nous n'aimons pas mieux en cette matière VÉtat cxnminant que \Etat enseignant, parce qu'il y a toujours ici en jeu une question de doctrines, et qu'un État qui n'en a aucune, en présence de l'Église qui a les siennes complètes, certaines, immuables, ne peut pas être souverain juge sans heurter le hou sens et sans froisser la délicatesse de la foi.
assez fail attention : c'est celle d'ouvrir des pensionnats primaires.
Quoique cette facilité parût èlre donnée par la loi du 28 juin i833, comme cette loi n'avait rien d'explicite à ce sujet, l'Université s'en était jusqu'ici toujours réservé le monopole, monopole auquel elle faisait à peine, après de grandes difficultés, de très-rares exceptions. Nous qui écrivons ces lignes, nous avons, sous le dernier régime, vainçment sollicité pendant quatorze ans l'autorisation d'un pensionnat Irès-restreint pour un établissement privé, placé dans les meilleuies conditions et dans un pays où ce pensionnai était matériellement nécessaire.
Or, quand on pense à la dépravation prématurée des enfants de nos jours, principalement des enfants du peuple; quand on pense que souvent c'est dans leur propre famille qu'ils trouvent les impressions les plus funestes et les dangers les plus lamentables; et quand, d'autre part, on sait tout ce qu'il y a de péril aussi pour l'innocence et pour la foi dans la plupart de ces pensionnats officiels dont les surveillants ne sont que des mercenaires, et dont la discipline extérieure, quand il y en a, fait toute la morale, on doit comprendre combien il était désirable pour les familles cliréliennes que les hommes de dévouement et de religion pussent ouvrir sans obstacle ces letraites collectives où l'enfant trouve, avec les avantages de l'éducation commune, indispensable surloul ;i certains caractères, la con-
tinualion de la sollicitude nialei nelle, nolammenl en tout ce qui louche à la pureté du cœur.
Eli bien , celte liberté , tout à fait refusée jusqu'ici, est inscrite dans l'art. 53 de la loi nouvelle.
Nous dirons plus loin comment celte loi décentralise presque entièrement l'administration de l'instruction primaire, puisque tout s'y règle et s'y juge déHnilivemenlau conseil académique (art. i4, 3o et autres).
3° Lettres d'obédience.
La troisième liberté générale assurée par la loi, et à laquelle nous attacbons une importance du premier ordre, c'est celle des écoles de fdles.
On sait que c'était là une dernière proie convoitée par les prétentions odieuses du monopole ; et Ton se rappelle qu'un des premiers ministres de l'instruction publique après février avait , par une circulaire à ses recteurs, donné l'ordre formel de soumettre les religieuses enseignantes à la nécessité d'un brevet, qui ne pouvait s'obtenir qu'en subissant un examen public, ce qui aurait été la ruine des congrégations enseignantes, parce que la plupart d'entre elles se seraient refusées à subir celle épreuve, contraire à la modestie toute particulièie de leur vocation, et que celles qui s'y seraient résignées y auraient bientôt trouvé pour leurs membres des sujets de dissipation, de vanité, d'indépendance tout à fait contraires à l'esprit religieux. Nous n'en don-
lierons qu'une raison entre beaucoup d'autres.
Les personnes vouées à la \ie religieuse s'engagent entre elles par des vœux. Ces précieuses institutions ne se maintiennent même que par ces liens sacrés. Parmi ces vœux se trouve toujours celui de pauvreté, qui consiste à renoncer devant Dieu au droit d'avoir rien en propre , ni biens ni titres. Cet engagement est nécessaire pour que l'obéissance soit complète; et sans l'obéissance complète, ces saintes maisons ne sauraient se maintenir. Or, un brevet de capacité est, pour la personne qui l'a obtenu, une vraie propriété, conséquemment une tentation continuelle d'indépendance. Cela est si vrai, que les congrégations d'hommes voués à l'enseignement primaire, qui depuis la loi de i833 se sont laissé imposer l'obligation du brevet, ont eu la douleur de voir un certain nombre de leurs membres sortir de leur sein pour aller, à l'aide de ce brevet personnel, se faire instituteurs libres ou communaux, souvent en conçu irence avec la congrégation qu'ils avaient quittée. Combien plus ce danger eût été terrible pour un sexe que sa délicatesse et sa sensibilité rendent plus accessible aux petites passions, comme elles le rendent plus propre aux grandes vertus!
Le monopole voulait donc envahir l'instruction des filles. Des écrits nombreux, des feuilles périf)di(|ues spéciales exprimaient ce désir impatient. Il voulait siuloiit mettre la main sur les congi'égations religieuses enseignantes.
JNoiis Tavons dit ailleurs (i), c'était Je dernier boulevard que l'esprit rationaliste de l'Université voulait renverser, pour arriver au cœur de l'Eglise. H sentait que, tant qu'il y aurait des mères chrétiennes, il y aurait dans l'âme de tous leurs enfants des germes de foi vivaces et féconds , que rien ne pourrait entièrement extirper , et qui porteraient certainement leurs fruits dans leur temps. Il sentait aussi qu'il y aurait toujours des mères chrétiennes, tant que la religion dirigerait presque seule l'éducation des jeunes fdles.
Si Dieu n'eût pas rendu impuissants ces horribles projets, s'il n'eût pas fait constamment repousser par les Chambres législatives la proposition , cependant si naturelle à cette époque, d'appliquer à toutes les institutrices et à leurs écoles cette loi de i833, (pii était l'objet de l'admiration générale; si, par suite du vole de cette mesure dont personne parmi nos hommes d'Etat n'eût prévu les conséquences, l'Université se fût mise à verser dans l'àme des institutrices, comme elle l'a fait chez les instituteurs, au lieu de cet esprit de dévouement, d'abnégation et de simplicité que la religion inspire, la cupidité, l'ambition, l'égoïsme, qui sont, il faut bien le dire, les seuls moteurs de l'État enseignant, la France, qui n'a presque plus de vie morale que dans l'àme des femmes, ne serait-elle pas aujourd'hui tout à fait sans ressources?
(i) Des tendances, i^ paît., ch. IV, n" 2.
Ce danger était donc immense , il était imminent, il était presque immédiat; et tant cpie l'éducation des filles eût été laissée au bon plaisir des déci^ts, des ordonnances et des circulaires, il eût été constamment suspendu sur nos têtes.
Eh bien, il est impossible de ne pas le reconnaître; le chap. 5 de la loi nous en délivre formellement. L'éducation des filles est libre; les lettres d'obédience remplacent légalement le brevet de capacité pour toutes les institutrices appartenant à toutes les congrégations religieuses reconnues. La surveillance de ces établissements, qui doit être tout à la fois si intelligente et si délicate , ne s'exercera que d'après des règlements spéciaux ; et, grâce à ces dispositions rassurantes, la religion, longtemps inquiétée sur l'avenir d'une des plus précieuses portions de son apostolat , pourra continuer à former deux des gloires les ])lus pures de la France, des mères chrétiennes et des sœurs de la charité.
4° Sous- maîtres.
Indépendamment de ces dispositions générales, qui tiennent aux conditions communes de la liberté d'enseignement , nous devons en signaler (juelques autres qui la complètent sous divers rapports.
On a dû remarquer d'aboi d (jue, contrairement à tous les projets de loi précédents qui exigeaient (jiK- les professeurs, les directeurs et tous les sous-
maîtres eussent des grades plus ou moins éleve's, la loi acluelle ne demande absolument rien en ce genre, el qu'ayant admis au droit d'enseigner le chef de rétablissement sous des conditions que, en dehois de la liberté absolue , on est peu en droit de trouver e\orbilantes , il le laisse tout à lait libre de choisir, comme il l'entend, ceux qui doivent le seconder dans les graves fonctions de l'enseignement et de l'éducation.
Cette disposition est juste , et le contraire ne l'eût pas été, puisqu'il est de toute équité que le chef responsable ait sans aucune entrave le libre clroix de ses agents. Mais nous répétons que les projets de lois antérieurs l'avaient refusée; et nous ne pouvons nous empêcher de dire que c'est encore là une part importante de la liberté.
5° Droits de la commune.
Nous reconnaissons (jue la liberté communale, telle que nous la trouvons dans la loi, n'est pas complète. Elle pouvait difficilement l'être avant que l'on connût les dispositions delà nouvelle loi nuniicipale; et peut-être qu'alors on stipulera pour les communes de nouvelles franchises en ce qui concerne leurs écoles. Toutefois les numicipalités ciinliuueront à choisir les instituteurs communaux, et si elles <l()i\enl les prendie dans une liste d'admissibilité dressée par le conseil académique, et qui sera toujours très-nombreuse, ce sera [)hilnt [Jour elles un moyen de direction
( S2 ) (|irune véritable gène. Mais ce qui est incontestablement une liberté nouvelle , eu égard à la loi de i833, c'est la dispense d'entretenir une école publique qui peut être obtenue à la seule condition de pourvoir à l'enseignement primaire des enfants pauvres dans une école libre (art. 36, § 4)- Cependant il faut le redire : même avec cette dernière facilité, la part de la liberté faite aux communes par la loi est très-médiocre. Cela tient aux mêmes motifs qui ont rendu, comme nous l'ayons dit , l'inspection si sévère et ses agents si nombreux. A côté d'une nuée d'instituteurs dans lesquels on voyait des propagateurs de désordre, on a vu des conseils municipaux socialistes délibérant dans les tavernes sur le choix de leurs maîtres d'école. Cet état de choses n'est malheureusement pas une vaine imagination; et s'il est vrai, comme nous le pensons, qu'on l'a cru plus général qu'il ne l'est réellement, il est facile pourtant de comprendre comment des hommes d'État, pour qui la prudence humaine est la grande ressource, n'ont pas voulu, dans un temps d'épidémie morale, faire dépendre tout à fait d'un élément si incertain le sort de tout l'enseignement primaire donné dans toutes les communes de France.
G" Droits (lu (l('j)arlc'/ncnl.
Eri revanche, nous croyons que, surtout sur ce dernier point, la liberté dépaiieinenlale s'est notîiblcnienl accrue.
( ti3 )
II est évident que Je conseil académique représente, autant qu'il est possible, le département. Eh bien, d'abord, tout dépend de lui dans l'enseignement primaire.
C'est ce conseil qui nomme la commission chargée de délivrer après examen le brevet de capacité (art. /\6). C'est lui qui dresse la liste d'admissibilité dans laquelle seule, en dehors des congrégations religieuses, doivent être choisis les instituteurs (art. 29), et qui, à défaut de nomination par la commune, les nomme d'office {ihid.). C'est lui qui, si les premières peines infligées par le recteur ne suffisent pas, prononce contre les instituteurs communaux leur interdiction absolue (art. 3o). C'est lui enfin qui, sur cette matière si essentielle et si étendue, prescrit toutes les règles et donne toutes les dispenses. On comprend, en ce qui concerne la liberté départementale, combien ce régime est supérieur même à celui des comités d'arrondissement, dont les droits étaient si restreints et dont tous les membres étaient nommés par le ministre.
Les droits du conseil académique du département sont moins étendus en ce qui concerne l'instruction secondaire officielle. Cependant il est nécessairement consulté sur les règlements relatifs au régime intérieur des lycées et collèges (art. i3). Et comme on sait qu'un avis nécessaire est, dans les cas ordinaires, presque un avis ohlii^dtoirc, il en résulte que cette partie de l'enseignement pnl)licsora un peu décentralisée, et (jn'on
( 5i ) n'iniprimera pas au règlement des collèges ce niveau impitoyable et ridicule que repousse la diversité des mœurs et des besoins locaux.
De plus, le conseil académique départemenlal instruit ou peut instruire les affaires disciplinaiies conceinant les membres de l'enseignement j)ublic secondaire ou supérieur (art. 12). 11 prononce sur les affaires conlentieuses relatives à l'oblenlion des grades , au concours devant les facullés, à l'ouverture des écoles libres, aux droits des maîtres particuliers et à l'exercice du droit d'enseigner.
11 est facile de voir combien la liberté gagne à ce que toutes ces affaires, souvent si inqjorlantes pour les particuliers, au lieu d'être, comme pai- le passé, ou ensevelies dans les bureaux universitaires, ou trancbées parle conseil de l'Université, soient examinées, pour ainsi dire, sur les lieux niéme et jugées par un conseil conq^osé d'bonuues connus et généralement accessibles, c'est-à-dire par une autorité qui offre , autant qu'il est possible dans notre société actuelle, de véritables ga r a n 1 i es d 'i n q )a I" t ia 1 i t é .