CHAPITRE IV
Améliorations sous le rapport de la religion.
L'Eglise gagne d'abord pour elle-même à toutes les libertés comnumes dont nous avons parlé dans le cbapitre précédent, puisque, vivant au milieu de la société, elle peut prendre sa part de tous les avantages sociaux, et puisque les prêtres, jouissant des droits propres à tous les citoyens, peuvent , dans l'intérêt de leur foi , exercer les influences et propager les œuvres que ces libertés permettent.
Mais nous serions injustes si nous ne reconnaissions pas qu'à ces libellés connnunes à tous, la loi ajoute des facilités propres à l'Eglise.
La première est, dans l'instruction primaire, le droit de présentation directe des instituteurs conimunaux reconnu aux supérieuis des associations religieuses jouissant d'un titre légal quelconque (art. 29). Il est sûr que cette disposition était en quelque sorte nécessaire et que, s'il eut fallu que les nunilnes de ces associations fussent inscrits sur la liblc d'admissibilité, il aurait pu en résulter
quelque complication pour les placements et quelques entraves pour la discipline religieuse. Mais la valeur morale de cette mesure, c'est surtout la marque de confiance légalement donnée à ces saintes institutions si longtemps en butte à la prévention des hommes d'Etat, et qui sont déclarées offrir sur ce point autant et même plus de garanties que le conseil académique lui-même, puisque la présentation est une nomination véritable , ce que le conseil académique est bien loin de faire par sa liste d'admissibilité.
Il en est de même pour les instituteurs adjoints appartenant à ces sortes de congrégations; ils sont exclusivement choisis et révoqués par leurs supérieurs (art. 33j.
Évidemment c'est là un pas dans une bonne voie; quelque modeste qu'il soit, on doit avouer pourtant (fu'il nous met bien loin des lois de proscription contre les ordres religieux.
Le second hommage spécialement rendu à la leligion par la loi , c'est (ju'elle reconnaît , dans la personne du curé considéré comme tel, une des deux autoiités locale*^ préposées à la surveillance et à la direclion moiale de l'enseignement primaire fart. 43), et cela, indépendaunnent de son droit s{)écial sui' renseignement religieux
(art. 45y.
Que celte position peisoiuielle esl différente de
celle qu'avait le prêtre dans le comité local institué par la loi de i833 !
Pour comprendre encore ici le chemin que nous avons fait, il faut se rappeler certaines paroles du rapport qui précédait cette loi et qui en révèle l'esprit : « S'il arrivait, disait M. Guizot, « que, par quelque fatalité , le ministre de la reli- « gion refusât à l'instituteur sa /V/J"/^^ bienveillance, ce celui-ci ne devrait pas sans doute s'humilier pour « la reconquérir; mais il s'appliquerait de plus en « plus à la mériter par sa conduite, et il saurait « l'attendre. C'est au succès de son école à désar- « mer des préventions injustes. C'est à sa prudence « à ne donner aucun prétexte à Vintolérancc. Il « doit éviter l'hypocrisie à l'égal de l'impiété. Rien « d'ailleurs n'est plus désirable que l'accord du « prêtre et de linstituteur. Tous deux sont revé- « tus de Y autorité morale , tous deux ont besoin « de la confiance des familles, tous deux pkuvent «s'entendre pour exercer sur elles, par des « moyens divers, une commune influence. »
Ces imprudentes paroles, que l'on pourrait très -légitimement appeler des paroles impies, n'ont pas peu contribué à faire devenir les instituteurs ce qu'ils sont. On osait assimiler l'instituteur au prêtre, et les mettre l'un et l'autre tout à fait siu" la même ligne : Tous deux sont revêtus de r autorité morale. Bien plus, on supposait des conllils entre ces deux autorités^ et alors toutes les préventions étaient établies en faveur du maître d'école contre le prêlre.
C'était là un des nombreux scandales de cette loi tant vantée.
La loi nouvelle rétablit les choses telles que le veut non pas seulement la religion , mais le simple bon sens. L'instituteur est placé sous la double autorité du maire, qui représente surtout Tordre extérieur et matériel, et du curé, qui représente plus spécialement l'ordre intellectuel et moral.
On objecte qu'il y aura conflit entre ces deux pouvoirs de diverse nature et de tendance souvent opposée. Nous soutenons que le plus souvent il n'y en aura pas , et quand il y en aura, le prêtre, gêné dans son action, se bornera au bien qui lui sera possible. Mais ce que nous voulons constater comme quelque chose de bon, de louable, et même de chrétien , c'est que le pasteur des âmes, au lieu d'être, ainsi que dans la loi de i833, placé devant l'instituteur primaire comme devant son rFval, est déclaré son supérieur et le directeur moral de son école.