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Le troisième avantage otTert à la religion dans celle partie de la loi, c'est le droit reconnu à tout ministre du culte non inlcnlit de tenir une école primaire.
Il en résulte : i" un droit civil attaché au caractère spirituel du sacerdoce; 2** une sanction civile attachée à la peine spirituelle portée contre un prêtre [)ai rautorité spiritiicli(Mle son évêque ;
3" la possibilité pour tout paslcur, dans le cas encore très-possible d'un instituteur communal dani^ereux , de recueillir chez lui les enfants qui voudraient se soustraire à cette influence perverse et de pourvoir à leur instruction par son vicaire ou par lui-même.
11 n'y a certainement dans ces dispositions rien (|ue de très-naturel pour quiconrpie examine les choses sans prévention et sans parti pris. 11 n'est pas possible, sous peine d'être déraisonnable , de refuser le dioit de réunir ((uelques enfants j)our leiM- faire l'école à ceux qui jouissent publiquement, et sans aucune contestation, du droit de réunir des milliers d'auditeurs autour de leurs chaires et de diriger tous les inléi'éts moraux des populations.
Ce n'est donc que par un incroyable aveuglement, si ce n'est par une haine coupable, que l'on a, depuis tant d'années, dénié au prêtre le droit de donner aux enfants les éléments de quelques connaissances humaines en même temps (ju'il leur communiquait les grands enseignements de la religion.
Mais si c'était un aveuglement, n'est-ce pas un bien qir'il se dissipe; et si c'était une haine, n'est-ce pas encore un bien qu'elle se calme; n'est-ce pas un bien surtout qu'après de si longs engagements dans une voie mauvaise, on se décide publicjuemenl à prendre une voie nouvelle?
.Nous ne disons rien ni de l'exemption du ser-
vice militaire accordé aux novices des congrégations religieuses enseignantes (art. 3r), parce qu'elle leur est commune avec les élèves des écoles normales et tous ceux qui, déjà placés dans l'enseignement, s'engagent à y rester pendant dix années; ni de la part qu'est cliargé de prendre lo ministre du culte à la désignation des enfants qui doivent être admis gratuitement dans les écoles [)ubliques (art. 44)? parce que c'est là une affaire de charité plutôt (jue d'enseignement; ni des facilités toutes particulières accordées à l'enseignement prinjaire charitable (art. aS, § 4), parce que nous eussions voulu qu'elles fussent encore plus entières.
Mous nous bornons à ces trois points : i** les associations religieuses présentent l'instituteur communal sans passer par la liste d'admissibilité; Si" le curé est personnellement, et comme tel, une des autorités piéposées à l'instituteur et à son école; 3° enfin le n>inistre du culte, quand il n'est pas interdit, est, comme tel, investi du droit légal de donner à des enfants réunis toute l'instruction j)ri maire.
Et nous disons que ce sont là autant de rapprocbements, incomplets sans doute, mais déjà précieux entre l'État et l'Église. Nous disons que, par ces dispositions, les législateurs ont sanctionné, en ce qui les concerne, c'est-à-dire dans l'oidre civil, l'action du pouvoir spirituel, et que tout cela jx'iil se faire sans blesser aucun des priucipes ('lablis, sans reroiiiiaîlro une religion d'K.la!, sans
gêner la liberté de conscience : nous disons qu'au contraire , de telles dispositions doivent contribuer au plus grand bien de l'Etat, quelqu'il soit , puisque l'action des principes religieux et moraux lui est toujours nécessaire; et aussi d'un certain côté, au bien de l'Eglise, puisque, sans avoir jamais besoin d'un bras de chair, elle trouve pourtant, dans son bon accord avec les puissances établies, une certaine garantie de paix et de stabilité.
Le premier avantage que la loi donne à l'Église dans l'enseignement secondaire, conmie dans l'enseignement primaire , c'est la liberté comn)une à tous de fonder des établissements libres, d'autant plus (jue ces institutions pouvant obtenir des communes, des départements ou de l'État le local et une subvention égale au dixième de leurs dépenses annuelles, le clergé catholique peut espérer que ses institutions pourront un jour remplacer quelques-uns de ces collèges communaux qui ne font que végéter honteusement depuis bien des années sous la main de l'État enseignant : d'autant plus aussi que les membres des congrégations leligieuses non reconnues par la loi, qui avaient été constamment écartés de l'enseignement par tous les projets précédents, pourront désormais s'y livrer comme tous les autres citoyens.
C'est là, comme on le sait, une des grandes con-
quêtes des catholiques dans cette discussion. JNoiis ne pouvons nous rappeler, sans actions de j^râces envers Dieu, et sans quelque espoir pour l'avenir de cette loi si contestée, cette mémorable séance du 23 février, où tant de passions furent déchaînées, où des moyens de défense merveilleux et tout à fait inattendus furent présentés, où la discussion , après avoir plané dans les questions religieuses les plus brûlantes, tout à coup, au moment de conclure, s'abatlil sur le champ clos de la politique, devint un duel corps à corps, ou ])lutôl, au milieu des convulsions d'une paitie de l'Assemblée blessée tout à coup par le daid acéré d'une parole hardie, devint réellement un grand drame, dans lequel apparu i eut l'ombre plaintive de juillet, le fantôme plus superbe (jue fort de février, les regrets enfin et les espérances de tous les partis, et qui, sous l'émotion des représentants agités et des tribunes palpitantes, se teimina en faveur des congrégations religieuses non reconnues, nommément en faveur des jésuites proscrits, par un vote de quatre cent cinquante voix contre cent quarante-huit, c'est-à-dire par la plus belle des majoiités, pour la plus difficile des causes, pour le plus important et le plus incertain des succès.
11 est sûr en effet (pie, malgré la pari de liberté qui parait conquise, la concurrence avec l'Université, cette corporation si riche, si privilégiée et si puissante, serait pour nous moralement impuissante sans le concours des conirréiïations relii'ieu-
ses enseignantes : parce que des élablissements tenus par des liomnies, même Irès-eslimables, par des ])rêlres, même très-dévoués, mais qui ne sont ensemble dans une même maison que de^ individus juxtaposés , subissent le double inconvénient de n'avoir ni unité de vue dans la direction présente ni sécurité pour la direction à venir. INous avons vu déjà plusieurs fois des institutions trèsflorissantes, ou se décomposer par suite de tiraillements intérieurs, ou périr à la mort d'un directeur (|u'on n'a pu remplacer. Nous aurions donc cru la liberté d'enseignement dérisoire et la loi tout à fait inacceptable, si cette question fût restée même indécise, et si l'assurance la plus formelle n'eût été donnée par le gouvernement et par l'Assemblée, que le fait d'appartenir à une congrégation religieuse quelconque ne serait jamais recberché à l'occasion de l'enseignement, et qu'ainsi les membres de ces congrégations reconnues ou non jouiraient du droit commun d'enseigner sous les conditions ordinaires.
Quant au danger qui pourrait rester encore dans la future loi sur les associations, si la situation sociale reste la même il n'est pas sérieux ; si elle changeait dans un certain sens, il n'y aurait plus de garanties pour rien. INIais, dans tous les cas, il est évident qu'en faisant une loi sur l'enseignement on ne pouvait (|ue donner le dioit d'enseignei-, et (ju'on l'a lait ])eaucoup plus compléteuiciil (jue nous ne pouvions l'espérer.
La seconde conquête importante dans l'enseignement secondaire, c'est l'abolition absolue des trop fameuses ordonnances de i8a8 contre les petits séminaires.
En déclarant que les écoles secondaires ecclésiastiques actuellement existantes sont maintenues sous la seule condition de rester soumises à la swveillance de CEtat, l'article 70 a formellement aboli toutes les entraves , quelles qu'elles soient, posées par ces ordonnances.
Ainsi , non-seulement la ridicule et inexécutable exigence relative au costume ecclésiastique, mais aussi la limite du nombre des élèves, mais aussi la défense de recevoir des externes, bien plus encore l'obligation inquisitoriale imposée au supérieur de déclarer qu'il n'appartenait à aucune congrégation religieuse non autorisée par les lois, tout cela est formellement aboli.
Ainsi les petits séminaires pourront désormais sans ([ue leur supérieur passe par aucun examen légal , sans que ce supérieur qui reçoit sa nomination de son évêque soit en aucune manière agréé par le gouvernement, préparer diiectement, même dans les classes supérieures, leurs élèves à toutes les carrièies. Ils pourront recevoir vni nombre d'élèves illimité ; ils pourront, s'ils le jugent convenable, grossir encore leuis classes et accroître leurs ressources en recevant des externes.
( 65 ) Dans des temps ordinaires, on trouverait cette situation si naturelle, que l'on ne comprendrait pasconnnent l'on pût s'en flatter. Mais il y a lieu de s'en réjouir, quand on a vécu pendant plus de vingt ans sous un régime contraire : et ici encore nous avouerons que nous n'espérions pas pouvoir de longtemps sortir de ces odieuses et absurdes entraves.
11 est bien vrai que le même article renferme deux dispositions dont on s'est effrayé : celle qui défend d'établir de nouvelles écoles secondaires ecclésiastiques sans l'autorisation du gouvernement, et celle qui maintient les petits séminaires existants sous la surveillance de l'État.
Le seul tort de la première, c'est de laisser entrevoir une défiance injuste envers les évéques. Autrement, il est peu probable qu'elle leur cause jamais aucune gène, puisque, ayant la facilité d'établir des collèges ecclésiastiques, ils pourront, sans inconvénient, renfermer leurs petits séminaires dans l'objet spécial de leur institution, en n'y recevant que des enfants qui nmnifesteront une vocation très-prononcée pour l'état ecclésiastique. La seconde disposition a inspiré des craintes et des léclamations beaucoup plus vives. Assurément, l'idée d'une surveillance quelconque à l'égard des petits séminaires a quelque chose d'odieux et d'étrange vis-à-vis des évéques qui en sont les prc" miers supérieurs, de même qu'elle pourrait devenir Ires-redoulable, si l'objet n'en était pas limité et l'exercice réglé comme il convient.
Nous avons fortement et sans relâche, auprès du gouvernement et clans la commission, combattu cette surveillance comme une vexation inutile, tout à fait nouvelle, et propre uniquement à rendre la loi désagréable au clergé, dont cette loi demande le concours.
On nous a d'abord répondu, comme nous le reconnaissons nous-méme, dans un sens général, que cette mesure était formellement imposée par l'art. 9 de la Constitution.
Sur nos instances, pour ([ue du moins cette surveillance, à l'égard de nos maisons, qui offrent des garanties particulières, eût un caractère spécial, on nous a fait les observations et les questions suivantes.
I** Les écoles secondaires ecclésiastiques n'étant plus limitées dans aucun sens, ni pour le nombre, ni pour le costume, ni pour l'externat, ni pour la nature et l'étendue des études, deviendront ou certainement pourront devenir de véritables collèges : comment alors, sous notre régime d'égalité, ne pas les mettre au moins dans le droit commun aux collèges libres?
'>y Ces écoles, sm'loul ainsi transformées, ne seront pas plus la maison de l'évèque que les communautés religieuses fondées sous ses ordres et dont il est légalement et canoni(|uement le supéiieur; faudra-t-il également accorder le privilège de la non-surveillance aux maisons dirigées par des religieux.
3'' C'est avec le principe inexpugnable du droit
commun que l'on a pu admetlre dans l'enseignement les membres des communautés précédemment proscriles, et à qui l'enseignement avait été interdit; conunenl se soustraire à la partie onéreuse d'un principe dont on a invoqué et reçu les avantages.
4"^ Rien n'empêche que bientôt peut-être des jésuites aient la direction de quelques petits séminaires; si la surveillance ne s'étendait pas sur ces établissements, ces mêmes jésuites, qu'on n'a pu faire rentrer dans l'enseignement qu'à titre de simples citoyens, deviendraient donc des citoyens privilégiés?
5» Les petits séminaires n'étant pas surveillés comme les autres maisons , il est impossible de rien répondre aux préventions dont ils sont l'objet : on soupçonne et on répète que, puisqu'ils se dérobent aux regards, c'est qu'ils ont quelque chose à cacher? N'est-il donc pas dans leur intérêt de se laisser voir tels qu'ils sont, puisqu'ils n'ont rien à montrer qui ne leur doive faire honneur.
Voilà ce qui m'a été dit, et je dois avouer que ces observations m'ont personnellement paru avoir quelque valeur, car dans mon opinion individuelle si ce regard de l'Etat pénétrant dans les écoles secondaires ecclésiastiques n'inspirait pas une répugnance et des appréhensions que je comprends et que je partage ; j'éprouverais un certain désir dans l'intérêt de l'Église elle-même, (jue, dans ces jours oii le système de publicité en
( 68 ) toutes choses a rendu plus active la cuiiosité générale, ce regard de l'Etat entrât chez nous, même plus avant que ne le veut la loi.
D'un côté, que de préventions très-fâcheuses pèsent encore sur nos petits séminaires, et qui se dissiperaient et qui feraient place à des sentiments tout contraires si on voyait ces maisons saintes telles que nous les connaissons, vivant sous la surveillance continuelle d'un zèle qui comprend le prix de l'innocence, parce qu'il s'inspire de la foi. D'un autre côté, que de choses utiles, précieuses, nécessaires pour la direction morale d'une maison d'éducation, dont l'enseignement public ne se doute même pas, (juilui manquent absolument et qu'il pourrait apprendre pour son profit dans ces pieux établissements. C'est à la haute sagesse de nos très-vénérablescollègueslesévéquesde France qu'il appartiendra de décider jusqu'à quel point il conviendra de mettre au jour même ce qui peut faire le plus d'honneur à l'Église (i).
Mais quant aux droits de l'État, en ce qui concerne cette surveillance, il n'est textuellement dans la loi que ce qu'il est dans la Constitution : il ne peut s'étendre à rien de ce qui touche ni
(i) Une grande partie des cvèques de France m'ayant adressé, sur l'inspection des petits séminaires, des réclamations très-pressantes, (pii n'ont pu trf)nver leur pleine satisfaction ni dans la Commission ni dans l'Assemblée, il m'a semblé difficile de voter la loi, et c'a été la cause déterminante de mon abstention.
aux luélhotles creiiseignement ni au règlement religieux de la maison, bien moins encore au fond même des doctrines : il se renferme dans ce (jui lient à l'intérct général du gouvernement et de la société. Son exercice en sera donc, quant à nos maisons, inutile presque toujours, importun rarement; mais dangereux, il ne le sera jamais si nous le voulons bien.
Sans aucun doute, c'est une innovation désagréable et d'une nature dangereuse, parce que c'est l'entrée chez nous d'un pouvoir rival, qui peut souvent être hostile; il est donc important de veiller à ce qu'il ne dépasse jamais les limites fixées par celte interprétation consciencieuse de la loi ; il ne pourrait pas les franchir sans entrer dans le domaine propre à l'Eglise, et sans mettre en grand péril les intérêts spirituels de nos maisons.
11 faut surtout ne pas oublier un instant que la loi ne donne nulle part, en aucune manière, et pour aucun cas, aux pouvoirs publics, aucun droit ni direct ni indirect sur l'enseignement religieux. Il est donc faux que sur ce point elle sacrifie rien, absolument rien des principes.
D'un autre côté, les catholiques, qui, à raison de celte surveillance, rejettent la loi avec une indignation d'ailleurs très-louable, croient-ils que nous ne l'aurions pas subie dans un autre svslème. iNous connaissons les pensées de ceux f|ui voulaient le plus la séparation : et nous affiinions qu'ils auraient imposé à tous les établissements
libres ou officiels, religieux ou laïques, absolument la même surveillance, c'est-à-dire qu'elle eut été exercée par l'Université toute seule, et cela sur toutes cboses, sans distinctions, sans réserves, sans limites, et sans aucun de ces tempéraments que la loi actuelle permet et qu'amènera nécessairement la présence des évéques dans les divers conseils.
Que l'on repousse la surveillance elle-même, en ce qui concerne les petits séminaires, nous le concevons très-bien puisque nous partageons tout à fait ce sentiment, et nous regrettons amèrement qu'il ait été impossible de faire adopter sur ce point le moindre amendement sous la (constituante (i); mais que, à raison de cette surveillance devenue inévitable dans tous les cas, on repousse une loi qui la limite et qui permet de la réduire à
(i) Lors de la discussion de l'article y de la Constitution , le 21 septembre 1848, M. de la Boulie développa en très-bons termes un amendement ainsi conçu : « L'enseignement est
« libre il s'exerce sous la surveillance exclusive des rvè-
« ques en ce qui concerne les petits séminaires. » M. Barthélémy Saint-Hilaire combattit cet amendement, qui fut rejeté par assis et levé.
Dans la même séance M. de Tracy soutint cet autre amendement : « L'enseignement n'est soumis à la surveillance de >' Vi'Aat que dans rinlérèt delà morale et du respect des lois. » Un scrutin public repoussa cet amendement par 538 voix contre 181. C'est rependant la disposition (jue nous av(ms tait adopter dans la loi, en ce (]ui concerne la surveillance des établissements libres.
ses moindres proportions, c'est une opinion qu'on peut raisonnablement ne pas partager.
Toutefois nous ne voulons pas terminer ce chapitre sans redire au Pouvoir que l'Eglise n'a rien à cacher, mais qu'elle ne consentira jamais à l'intervention d'une autorité quelconque dans ses
enseignements.