CHAPITRE PREMIER
Du conseil supérieur de V instruction publique.
Art. ^•^ — Le conseil supérieur de l'instruclion publique est composé comme il suit : Le ministre, président ; quatre archevêques ou évêques, élus par leurs collègues ; un ministre de l'Église réformée , élu par les consistoires ; un ministre de l'Église de la fonfesssion d'Augsbourg, élu par les consistoires; un membre du consistoire central Israélite, élu par ses collègues ; trois conseillers d'État, élus par leurs collègues ; trois membres de la Cour de cassation , élus par leurs collègues ; trois membres de l'Institut, élus en assemblée générale de l'Institut; huit membres nommés parle Président de la République , en conseil des ministres , et choisis parmi les anciens membres du conseil de l'Université, les inspecteurs généraux ou supérieurs, les recteurs et les professeurs des facultés. Ces huit membres forment une section permanente. Trois membres de l'enseignement libre nommés par le Président de la République, sur la proposition du ministre de l'instruclion publique.
Art. 2. — Les membres de la section permanente sont nommés à vie. Ils ne peuvent être révoqués que par le Président de la République, en conseil des ministres, sur la proposition du minisire de l'instruction publique. Ils refoivent seuls un traitement.
Art. 3. — Les autres membres du conseil sont nommés pour six ans. Ils sont indéfiniment rééligibles.
Art. 4. — Le conseil supérieur tient au moins quatre sessions par an. Le ministre peut le convoquer en session extraordinaire toutes les fois qu'il le juge conYenal)le.
Art. 5. — Le conseil supérieur peut être appelé à donner son avis sur les projets de loi , de règlements et de décrets relatifs à l'enseignement , et en général sur toutes les questions qui lui seront soumises par le ministre. Il est nécessairement ai)pelé à donner son avis : Sur les règlements relatifs aux examens , aux concours et aux programmes d'études dans les écoles publiques, à la surveillance des écoles libres, ft, en gén('ral , sur tous les arrêtés portant règlement pour les établissements d'instruction publique; sur la création des facultés, lycées et collèges ; sur les secours et encoura-
gemcnts à accorder :m\ élablissonionls libres d'instruction secondaire ; sur les livres qui peuvent être introduits dans les écoles publiques , et sur ceux qui doivent être défendus dans les écoles libres, comme contraires à la morale, li la Constitution et aux lois. 11 prononce en dernier ressort sur les jugements rendus par les conseils académiques dans les cas déterminés par l'art. 14. Le conseil présente , chaque année, au mmistre, un rapport sur l'état général de l'enseignement , sur les abus qui pourraient s'introduire dans les élal)lissements d'instruction, et sur les moyens d'y remédier. Art. 6. — La section permanente est chargée de l'examen pré[)aratoire des questions qui se rapportent à la police , à la comptabilité et à l'administration des écoles publiques. EJie donne son avis, toutes les Ibis qu'il lui est demandé par le minisire, sur les questions relatives aux droits et à l'avancement des membres du corps enseignant. Elle présente annuellement au conseil un rapport sur l'état de l'enseignement dans les écoles publiques.