‹ Liberté d'enseignement (volume 2)Chapitre 58 sur 76 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Des délégués cantonaux, et des autorités préposées à

renseignement primaire.

Art. 42. — Le conseil académique du département désigne un ou plusieurs délégués résidant dans chaque; canton, pour surveiller les écoles publiques et libres du canton, et détermine les écoles particulièrement soumises à la surveillance de chacun. Les délégués sont nommés pour trois ans; ils sont rééligibles et révocables. Chaque délégué correspond, tant avec le conseil académique, auquel il doit adresser ses rapf)orts , qu'avec les autorités locales, pour tout ce qui regarde l'état et les besoins de l'enseignement primaire dans sa circonscription. Il peut, lorsqu'il n'est pas membre du conseil académique, assister à ses séances, avec voix consultative pour les affaires intéressant les écoles de sa circonscription. Les délégués se réunissent au moins une fois tous les trois mois au chel-lieu de canton , sous la présidence de celui d'entre eux qu'ils désignent, pour cunvemr des avis à transmettre au conseil académique.

Art. 43. — A Paris, les délégués nommés pour chaque arrondissement par le conseil académique se réunissent au moins une fois tous les mois, avec le maire, un adjoint , le juge de paix, un curé de l'arrondissement et un ecclésiastique, cesdeux derniers désignés par l'archevêque, pour s'entendre au sujet de la surveillance locale , et pour convenir des avis à transmettre au conseil académique. Les ministres des cultes non catholiques reconnus, s'il y a dans l'ariondissement des écoles suivies par des enfants appartenant à ces cultes, assistent à ces réunions avec voix déhbéralive. La réunion est présidée par le maire.

Art. 44. — Les autorités locales préposées à la surveillance et à la direction morale de l'enseignement primaire sont, pour chaijue école, le maire, le curé, le pasteur ou le délégué du culte Israélite , et, dans les communes de 2,000 Ames et au-dessus, un ou plusieurs hal)itants de la commune, délégués par le conseil académique. Les ministres des différents cultes sont spécialement chargés de survtniler renseignement religieux d(! l'école. L'entrée de l'école leur est toujours ouverte. Dans les communes où il existe des écoles mixtes , un ministre de chaque culte aura toujours

l'entrée de l'école pour veiller à réducalion l'eligieuse des enfants do son culte. Lorsqu'il y a pour chaque culte des écoles séparées, les entants d'un culte ne doivent être admis dans l'école d'un autre culte ([ue sur la volonté formellement exprimée par les parents.

Art. 45. — Le maire dresse chaque année, de concert avec les ministres des différents cultes , la liste des enfants qui doivent être admis gratuitement dans les écoles publiques. Cette liste est approuvée par le conseil municipal , et définitivement arrêtée par le préfet.

Art. 46. — Chaque année, le conseil académique nomme une commission d'examen chargée de juger publiquement , et à des époques déterminées par le recteur , l'aptitude des aspirants au brevet de capacité, quel que soit le lieu de leur domicile. Celte commission se compose de sept membres , et choisit son président. Ln inspecteur d'arrondissement pour l'instruction primaire, un ministre du culte professé par le «■anfiidat, et deux membres de l'enseignement public ou libre, en font nécessairement partie. L'examen ne portera que sur les matières comprises dans la première partie de l'article 23. Les candidats qui voudront être examinés sur tout ou partie des autres matières spéciliées dans le même article, en feront la demande à la commission. Les brevets délivrés feront mention des matières si)éciales sur lesquelles les candidats auront répondu d'une manière satisfaisante.

Art. 47. — Le conseil académique délivre, s'il y a lieu, des certificats de stage aux personnes qui justifient avoir enseigné pendant trois ans au moins les matières comprises dans la première partie de l'art. -l'A, dans les écoles publiques ou libres autorisées à recevoir des stagiaires. Les élèves-maîtres sont, pendant la durée de leur stage, spécialement surveillés par les ins[)ecteurs de l'enseignement primaire.

CIIAPITUE V.

Des écoles de filles.

Art. 48. — L'enseignement jirimaire dans les écoles de filles comprend, outre les matières de l'enseignement primaire énoncées dans l'art. -i.J, les travaux à l'aiguille.

Art. 49. — Les lettres d'obédience tiendront lieu de brevet de capacité aux institutrices a))partenant à des congrégations religieuses vouées à l'enseignement et reconnues par l'Etat. L'exiimen des institutrices n'aura pas lieu pul)liquemeiit.

Arl. .")(). — Tout <(• f|iii se rapj)orle :i l'exanu;!! îles insti-

lutriccs, .-i la surveillance et î\ rinspeclion des écoles de (illes, sera l'objet d'un r^ç!•lemcnt délibéré en conseil supérieur. Les autres dispositions de la présente loi, relatives aux écoles et aux instituteurs, sont applicables aux écoles de lilles et aux institutrices, à l'exception des art. 38, 39, 10 et îi .

Art. ôl. — Toule commune de huit cents ûmes de population et au-dessus est tenue, si ses propres ressources lui en fournissent les moyens, d'avoir au moins une école de lilles, sauf ce (]ui est dit à l'art. 15. Le consed académique ])eut, en outre, ol)liger les communes d'une population iniiTieure à entretenir, si leurs ressources ordinaires le leui' permettent, une école de filles; et, en cas de réunion de ])lusieurs communes pour l'enseignement primaire, il pourra, selon les circonstances, décider que l'école de gari;ons et l'école de filles seront dans deux communes différentes. Il prend l'avis du conseil municipal.

Art. 52. — Aucune école primaire, publique ou libre, ne peut, sans l'autorisation du conseil académique, recevoir d'enfants des deux sexes, s'il existe dans la commune une école publique ou libre de filles.

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