CHAPITRE YI
Institutions complémentaires.
SECTION PRK.MIÈRE.
Des pensionnats primaires.
Art. .53. — Tout Français âgé de vingt-cinq ans, ayant au moins cinq années d'exercice comme instituteur, ou comme maître dans un pensionnat primaire, et remplissant les condifionsénumérées en l'article 25, peut ouvrir un pensionnat primaire, après avoir déclaré son intention au recteur de l'académie et au maire de la commune. Toutefois, les instituteurs communaux ne pourront ouvrir dej)ensionnat qu'avec l'autorisation du conseil académique, sur l'avis du conseil municq)al. Le programme de l'enseignement et le plan du local doivent être adressés au maire et au recteur. Le conseil académique prescrira, dans l'intérêt de la moralité et de la santé des élèves, toutes les mesures qui seront indiquées dans un règlement délibéré par le conseil supérieur. Les pensionnats primaires sont soumis aux prescriptions des art. -26, 27, 28, 29 et 30 de la présente loi, et à la surveillance des autorités qu'elle institue. Ces dispositions sont ap- |)licables aux pensionnats de filles, en tout ce qui n'est pas contraire aux conditions prescrites par le chapitre v de la présente loi.
SECTION II
Des écoles d'adultes et d'apprentis.
Art. 54. — 11 peut être créé des écoles primaires communales pour les adultes au-dessus de dix-huit ans, pour les apprentis au-dessus de douze ans. Le conseil académique désigne les instituteurs cliargés de diriger les écoles communales d'adultes et d'apprentis. Il ne peut elre reçu dans ces écoles d'élèves des deux sexes.
Art. 55. — Les art. 27, 28 et 30 sont applicables aux instituteurs qui veulent ouvrir des écoles d'adultes ou d'apprentis.
Art. 5G. — 11 sera ouvert chaque année, au jjudget du ministre de l'inslrucUon publique, un crédit pour encourager les auteurs de livres ou de iiiéll iodes utiles à l'instruction primaire, et à la fondation d'institutions, telles que : les écoles du dimanche; les écoles dans les ateliers et les manufactures ; les classes dans les hôpitaux ; les cours publics ouverts conformément à l'art. 84; les bibliothèques de livres utiles; et autres institutions dont les statuts auront été soumis à l'examen de l'autorité compétente.
SECTION III
Des salles d'asile.
Art. 57. — Les salles d'asile sont publiques ou libres. Un décret du Président de la République, rendu sur l'avis du conseil supérieur, déterminera tout ce qui se rapporte h la surveillance et à rinsj;)ection de ces établissements, ainsi qu'aux conditions d'âge, d'aptitude, de moralité, des personnes qui seront chargées de la direction et du service dans les salles d'asile publiques. Les infractions à ce décret seront punies des peines établies par les art. 29, 30 et 33 de la présente loi. Ce décret déterminera également le programme de l'enseignement et des exercices dans les salles d'asile publiques, et tout ce qui se rapporte au traitement des personnes qui y seront chargées de la direction ou du service.
Art. 58. ^— Les j)ersonnes chargées de la direction des salles d'asile publiques seront nommées par le conseil nmnicipal, sauf l'approbation du conseil aœdémique.
Art. 59. — Les salles d'asile lil)res peuvent recevoir des secours sur les budgets des conmiunes, des départements et de l'KUil.