TITRE III
DE L'iXSTIUT/riON SKCOXbAIRE.
CIIAI'ITUE PllL.MIER.
De établissements particuliers d'instruction secondaire. Art. 00. — Tout Fiançais Agé de vingt-cinq ans au
moins, et n'ayant encouru aucune des incapacités comprises dans l'art. "26 do la présente loi, peut former un établissement d'instruction secondaire, sous la condition de faire au recleur de l'académie où il se propose de s'établir les déclaralidus [)rescritcs par l'art. 27, et, en outre, de déposer entre ses mains les pièces suivant(^s, dont il lui sera donné récé- })issé : 1" Un certificat de stage constatant qu'il a rempli, jiendant cinq ans au moins, les fonctions de professeur ou de surveillant dans un établissement d'instruction secondaire public ou libre; 2'' soit le diplôme de bacbelier, soit un brevet de capacité délim* par un jury d'examen dans la lormc déterminée par l'art. 02 ; îJ"* le plan du local, et l'indication de l'objet de l'enseignenient. Le recteur à qui le dépôt des pièces aura été fait en donnera avis au préfet du département et au procureur de la République de l'arrondisse-ment dans lequel l'établissement de^Ta être fondé. Le ministre, sur la proposition des conseils académiques, et l'avis conforme du conseil supérieur, peut accorder des dispenses de stage.
Art. 01. — Les certificats de stage sont délivrés par le conseil académique, sur l'attestation des chefs d'établissements où le stage, aura été accompli. Toute attestation fausse sera punie des peines portées en l'art. 100 du Code pénal.
Art. 02. — Tous les ans, le ministre nomme, sur la présentation du conseil académique, un jury cliargé d'examiner les aspirants au brevet de capacité. Ce jury est composé de sept membres, y compris le recteur qui le préside. Un minisire du culte professé par le candidat et pris dans le conseil académique, s'il n'y en a déjà un dans le jury, sera apjtclé avec voix di'libérative. Le ministre, sur l'avis du conseUsupérieur de l'instruction publique, instituera des jurys spéciaux pour l'enseignement professionnel. Les programmes d'examen seront arrêtés par le conseil supérieur. Nul ne pourra être admis à subir l'examen de capacité avant l'âge de vingt-cinq ans.
Art. 63. — Aucun certificat d'études ne sera exigé des aspirants au diplôme de bachelier ou au brevet de capacii(''. Le candidat peut choisir la faculté ou le jury académiqu. devant lecjuel il subira son examen. Un candidat refusé !i(' peut se présenter .ivant trois mois à un nouvel examen, sous |)eine de nullité du diplôme indûment obtenu.
Art. 0'». — Pendant le mois qui suit le dépôt des pièces re(iujses i»ar l'artlcjo 00. le recteur, le préfet et le procureur de la Républiiiue peuvent se ])Ourvoir devant le conseil académique, et s'opposer ^^ l'ouverture de l'établissement,
(Inns rintér<^t des mœurs publiques ou de In s.inU' dos élrvos. Aprrs co délai, s'il n'est intervenu ;uK'une oi)[)()siti()n, l'('t.Mblissement peut être immédiatement ouvert. Eu eas d'opposition, le conseil académique i)rononco, la partie entendue ou dûment appelée, sauf appel devant le conseil suijéiieiir de l'instruction publique.
Art. 65. — Est incapul)Ie de tenir un étal)lissemeiit pu- Itlic ou libre d'instruction secondaire, ou d'y être employé, quiconque est atteint de l'une des incapacités déterminées par l'art. 26 de la présente loi, ou qui, ayant apparleruv h l'enseignement public, a été révoqué avec interdiction, conformément à l'art. 14.
Art. 66. — Quiconque, sans avoir satisfait aux conditions prescrites par la présente loi, aura ouvert un établissement d'instruction secondaire, sera poursuivi devant le tribunal correctionnel du lieu du délit, et condamné à une amende de 100 francs à 1,000 francs. I.'étal)lisseminit sera fermé. lùi cas de récidive, ou si l'établissement a été ouvert avant (pi'il ail été statué sur l'opposition, ou contrairement à la décision du conseil académique qui l'aïu'ait accueillie, le délinquant sera condamné à un emprisonnement de (]uinze jours à un mois, et à une amende de 1,000 à ;î,000 fr. Les ministres des différents cultes reconnus peuvent donner l'insbudion secondaire à quatre jeunes gens, au plus, destinés aux écoles ecclésiastiques, sans être sounnsaux prescriptions de la piésente loi, à la condition d'en faire la déclaration au recteur. Le conseil académique veille à ce que ce nombre ne soit |)as dépassé.
Art. 67. — En cas de désordre grave dans le régime intérieur d'un établissement libre d'instruction secondaire, le clief dudit établissement peut être appelé devant le conseil académique, et soumis à la réprimande avec ou sans publicité, La ré|>rim;.nde ne donne heu à aucun recours.
,\pl. (j8. — Tout chef d'établissement libre d'instruction secondaire, toute personne at lâchée à l'enseignement ou à la surveillance d'uniî maison d'éducation, peut, sur la plainte du ministère iiublic ou du recteur, être traduit, pour cause d'incondiiite ou d'ininutralité, devant le consed académique, et être interdit de sa profession à tenq)S ou à toujours, sans préjudice des peines encourues pour crimes ou délits j)révus par le Code pénal. A\)\hA de la décision rendue |)eul toujours avoir lieu, dans les quinze jours de la notification, devant le conseil supérieur. L'appel ne sera pas suspensif.
Art. 69. — Les étal)lissemenls libres j)euvent obtenir des communes, des déparlemenis ou de l'Etat, un local et unr'
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subvention , snns (jiic (vWc subvention puisse excédor \o {]\\\hw dos (l(''|)Pns('s annuelles de rélal)lissement. Lesronseils ae.id(''mi(]ues sont appelés à donner leur avis préalable sur r()])|)()i'lunité de ees subventions. Sur la demande des coinïiiunes, les bâtiments eonipris dans l'allribution générale laite à l'Université par le décret du 10 décembre 1808, pourront être affectés à ces établissements par décret du pouvoir exécutif.
Art. 70. — Les écoles secondaires ecclésiastiques actuellement existantes sont maintenues, sous la seule condition de rester soumises à la surveillance de l'Ktat. 11 ne pourra en être établi de nouvelles sans l'autorisation du gouvernement.