CHAPITRE II
Des établissements publics d'instruction secondaire.
Art. 71. — Les établissements publics d'instruction secondaire sont les lycées et les collèges communaux. 11 peut y être annexé des pensionnats.
Art. 72. — Les lycées sont fondés et entretenus par l'Etat, avec le concours des départements et des villes. Les collèges communaux sont fondés et entretenus par les communes. Ils peuvent être subventionnés par l'Etat.
Art. 73. — Toute ville dont le collège communal sera , sur la demande du conseil municipal, érigé en lycée, devra faire les dé[)enses de construction et d'appropriation requises h cet effet, fournir le molùlier et les collections nécessaires à l'enseignement, assurer l'entretien et la réparalion des b;Mirnents. Les villes qui voudront établir un pensionnat près du lycée devront fournir le local et le mobilier nécessaires , et fonder pour dix ans , avec ou sans le concours du département, un noml)ro de bourses fixé de gré à gré avec le ministre. A l'expiration des dix ans, les villes et départements seront libres de supprimer les bourses, sauf le droit ac(]uis aux boursiers en jouissance de leur bourse. Dans le cas où l'Etat voudrait conserver le pensionnai, le local et le mobilier resteront ?i sa disposition, et ne feront retour à la commune que lors de la suppression de cet établissement.
Art. 74. — Pour établir un collège communal, toute ville doit satisfaire aux conditions suivantes : Fournil' un local a[>propri(> à cet usage, et en assurer l'entretien ; placer et entretenir dans ce loeal le mobilier nécessaire à la tenue des cours et à celle <lu pensionnat, si l'établissement doit recevoir des élèves internes; garantir pour cinq ans au moins le traitement lixe du princi|)al et des professeurs,
lequel sera considéré comme dépense obligatoire pour la communes en cas d'insuffisance des revenus propres du collège, de la rétribution collégiale payée par les externes, et des produits du pensionnat. Dans lé délai de deux ans, les villes qui ont fondé des collèges communaux en dehors de ces conditions devront y avoir satisfait.
Art. 75. — L'objet et l'étendue de l'enseignement dans chaque collège communal seront déterminés, eu égard aux besoins de la localité, par le ministre de l'instruction pu- Ijlique, en conseil supérieur, sur la proposition du conseil municipal et l'avis du conseil académique.
Art. 76. — Le ministre prononce disciplinaireraent contre les membres de l'instruction secondaire pul)lique, suivant la gravité des cas : l'' La ré[)rimande devant le conseil académique; 2° la censure devant le conseil supérieur; 3° la mutation pour un emploi inférieur; 4" la suspension des fonctions, pour une année au plus, avec ou sans privation totale ou partielle du traitement; 5'' le retrait d'emploi, après avoir pris l'avis du conseil suf)érieur ou de la section permanente. Le ministre peut prononcer les mômes peines, à l'exception de la mutation pour un emploi inférieur, contre les professeurs de l'enseignement supérieur. Le retrait d'enqjloi ne peut être prononcé contre eux que sur l'avis confojme du conseil supérieur. La révocation aura- lieu dans les formes prévues par l'art. 14.