TITRE IV
Dispositions générales.
Art. 77. — Les dispositions de la présente loi concernant les écoles primaires ou secondaires sont api)licables aux cours publics sur les matières de renseignement primaire et secondaire. Les conseils académiques peuvent , selon les degrés de l'enseignement, dispenser ces cours de l'application des dispositions qui précèdent, et spécialement de l'application du dernier paragr.iphe de l'art. 54.
Art. 78. — Les étrangers peuvent être autorisés à ouvrir ou diriger des établissements d'instruction primaire ou seccjndaire, aux conditions déterminées par un règlement délibéré en conseil supérieur.
Art. 79.— Les instituteurs adjoints des écoles pubhques, les jeunes gens qui se préparent à l'enseignement primaire public d;ins les écoles désignées à cet elïet, les membres ou novices des associations religii^uses vouées à l'enseignement et autorisées par la loi ou reconnues conmie établissements d'utilité publifiue, l(;s élèves de l'école normale supérieure, les maîtres d'étude, régents cl professeurs des
lollé^os et lycées, soiil dispensés du service militaire, s'ils ont, avant réi)0([ue lixée pour lo tiraji'e, contracté devant le recteur l'engaiienient de se vouer, jiendant dix ans , à l'enseifinement puJ)lic , et s'ils réalisent rel engagement.
Art. 80. — L'art. -463 du Gode pénal pourra être appliqué aux délits prévus par la présente loi.
Art. 81. — Un règlement d'administration publique déterminera les dispositions de la présente loi qui seront aj)plicables à l'Algérie.
Art. 82. — Sont abrogées toutes les dispositions des lois, décrets ou ordonnances contraires à la présente loi. Dispositions (ransiloires.
Art. 83. — Les chefs ou directeurs d'établissements d'instruction secondaire ou priniaire iilues, maintenant en exercice, continueront d'exercer leur profession sans être soumis aux prescriptions des art. 53 et 60. Ceux qui en ont interrompu l'exercice pourront le reprendre sans être soumis à la condition du stage. Le temps passé par les professeurs et les surveillants dans ces établissements leur sera conq)té pour l'accomplissement du stage prescrit par ledit article.
Art. 84. — La présente loi ne sera exécutoire qu'à dater du l'^'" septembre 1850. Les autorités actuelles continueront d'exercer leurs fonctions jusqu'à cette époque. Néanmoins, le conseil supérieur pourra être constitué et il pourra être convoqué par le ministre avant le l'^'' septembre 1850; et dans ce cas les art. 1, % 3, 4, l'art. 5 à l'exception de l'avant-dernier paragraphe, les art. 6 et 76 de la présente loi, deviendront immétliatement applical)les. La loi du 11 janvier 1850 est prorogée jusqu'au l*^*" septembre 1850. Dans le cas oii le conseil supérieur aurait été constitué avant cette époque , l'appel des instituteurs révoqués sera jugé par le ministre de l'instruction publique, en section permanente du conseil supérieur.
Art. 85. — Jus([u'à la promulgation de la loi sur l'enseignement supérieur, le conseil supérieur de l'instruction publique et sa section permanente, selon leur compétence respective, exerceront, à l'égard de cet enseignement, les attributions qui appartenaient au conseil de l'Université; et les nouveaux conseils académiques, les attributions qui appartenaient aux anciens.
Délibéré en séance publique les 19 janvier, 26 février et 15 mars 1850.
Le président et les secrétaires, Signé Le général Bkueau, vice-président; iUiXAun (de l'Ariége), Chapot, Lacaze, Peupin, Bérard.
TABLE RAISOMNEK.
Motifet but de cet écrit : la division des callioliqiies au sujet de la loi
sur iKiiseignement v
Nouvelle phase de la question de l'Enseisiiemeiit. L'tlat se rapproche
de la Religion , l
Il en résulte, non pas le mélange des doctrines 8
Kon pas la consécration des écoles mixtes 9
Mais le mélange des cvè(iiies à des héréticiues dans des conseils, ce
qui n'est tolorahle (ju'à certaines conditions Il
Il en résidle ensuite (pie l'Église est associée non à la politique, mais
au gonverneinent, ce qui est comme inévitable aujourd'hui 14
Mais le vrai tort de la loi, c'est de consacrer dans une nouvelle l'orme
l'fitat enseignant 19
— même dans les conseils 23
Et surtout dans linspection 23
On peut cependant repousser les dangers de cette inspection ?,8
l'ourfjuoi l'on a voulu une inspection si forte 31
Il fallait à ce sujet dioisir entre trois partis 1 36
A (pioi la loi réduit l'État enseignant 38
Conunenl la liberté d'enseignement est donnée : I " en général ; 40
■.'.' Aux jicusionnats primaires; 45
.)" A l'éducation des lilles. — Lettres d'obédience 47
4" A tous les établissements pour les sous-maîtres 50
ô" Aux conununes; f>° aux départements 51
Kn ce qui concerne la religion, la loi reconnaît : 1" aux supérieurs des congrégations religieuses, le droit de présenter directement les instituteurs primaires conununaux 65
2" Aux curés, le droit de sui veillance sur les inslitutcurs 50
3" A tout prêtre non interdit le droit de tenir mie école primaire... 58 4° Aux mendtres des congrégations religieuses non reconnues et précédenunent proscrites, le droit de se livrer à l'enseignement secondaire, sous les conditions communes cl
5" Aux petits séminaires, le droit commun, par l'abolition complète
des ordonnances de 18'.^8 *''4
Sous la condition de la surveillanci!. Discussion à ce sujet 6à
Pour prendre im parti, il fallait considérer :
D'abord les impossibilités ; 72
Insulte les avantages; '-i
Puis les dangers.. 75
Puis enlin , la situation actuelle de l'Kglise en Europe "!•
Conclusion pratique *^'^-
Loi orgamqnu de renseignement **^
INSTRUCTION
lllSTOHKJLt tr l'K,VTIQUIi;