‹ Liberté d'enseignement (volume 2)Chapitre 64 sur 76 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

Du conseil supérieur de t instruction publique.

Art. i". Le conseil supérieur de l'instruction publique est composé comme il suit :

Le ministre, président;'

Quatre arclicvéïjues ou évèques, élus p;ir leurs collègues;

Un ministre de l'Église réformée, élu par les consistoires;

Un ministre de l'Église de la confession d'Augsbourg, élu par les consistoires;

Un membre du consistoire central Israélite, élu par ses collègues;

Trois conseillers d'État, élus par leurs collègues;

Trois membres de la cour de cassation, élus par leurs collègues;

Trois membres de l'Institut, élus eu assemblée générale tle l'Institut;

Huit membres nommés pai- le Prési(l(;nt de la lépublique en conseil des ministres, et choisis parmi les anciens membres du conseil de l'Université, les inspecteurs généraux ou snpérieius, les lecteurs et les professeurs des Facultés : ces huit membres forment une section permanente;

Trois membres de l'enseignement libre, nommés par le Président de la républicpic, sur la proposition du ministre de l'instruction publique.

Art. 2. Les membres de la section permanente sont nommés à vie. — Ils ne peuvent être révoipiés que par le Président de la république en conseil des minisires, sur la proposition du ministre de l'instruction publique. — Ils reçoivent seuls un traitement.

Art. 3. Les autres membres du conseil sont nommés pour six ans.

Ils sont indéfiniment rééligibles.

Art. 4. Le conseil supérieur tient au moins quatie sessions par an.

Le ministre peut le convoquer en session extraordinaire, tontes les fois qu'il le juge convenable.

Art. 5. Le conseil supérieur peut être appelé à doimer son avis sur les projets de lois, de règlements et de décrets relatifs à l'enseignement, et en général sur toutes les (juestions ijni lui seront soumises parle ministre.

Il est nécessairement a|)pelc à donner son avis :

Sur les règlements relatifs aux examens, aux cf)ucours et aux progÉ-ammes d'éliules dans les écoles publiques , à la surveillance des écoles libres , et en général siu- tous les arrêtés )>oi tant règlement pour les établissements d'insli iietiou |iublique ;

Sur la création des facidtés, lycées et collèges;

Sur les secours et encoiu'agements à accorder aux établissements libres d'instruction secondaire;

Sur les livres cpii peuvent être introduits d.ms les écoles publiques, et sur ceux (jin doivent <'lre défendus dans les

('■rol<'s libres, coinino ronlr.iiros à la morale, à la constitution et anx lois.

Il pi'ononce (mi ilernii r ressort sur les jntjcments rendus par les conseils académiques dans les cas déterminés par l'art, i/,.

Le conseil présente chaque année an ministre un rapport sur l'état général de l'enseignement, sur les abus qui pourraient s'introduire dans les établissements d'instruction, et sur les movcns d'y remédier.

Art. 6. La section permanente est chargée de l'examen préj>aratoire des questions (pii se rapportent à la police , à la com|)tabilité et à l'administration des écoles publiques.

Elle donne son avis, toutes les fois qu'il lui est demandé par le ministre, sur les questions relatives aux droits et à l'av;uicenient des membres du corps enseignant.

Elle présente annuellement au conseil un rapport sur l'état de l'enseignement dans les écoles publiques.

x\u moment on l'on s'occupa, clans une commission extra-pailementaire, de préparer la nouvelle loi sur l'enseignement, la société se trouvait encore dans d'imminents périls. Un iinmense i-éseau de conspiiations anarcliiques était étendu sur toute l'Europe, et particulièrement sur la France. Rome se trouvait être le rendez-vous des conspirateurs; le pape était en fuite, l'Eglise dans le deuil et le monde dans la stupeur.

Tous sentirent alors cjue les cpiestions personnelles et les intérêts de parti devaient s'incliner devant l'immense besoin général. E'L niver.sili' elle-même n'osait plus revendifjuer ce cpie si loni;lem])s et si injustement elle avait apj)elé «es droits.

( )n conçut donc la pensée de réunir tout ce (jiii restait encore de forces vives dans la société, d'en former comme une phalange pour résister à la

(10) démagogie, qui était regardée avec raison comme l'ennemi commun. Celle pensée donna nalurellemenl naissance au Conseil supcrieiir.

Dans une combinaison mallieureusemenl toul humaine, et qui cependant pouNait, sous un certain rapport, païaître légilinie, on se pioposa de constituer, sans avoir aucun égard aux croyances, une haute magistrature de l'enseignement , avec des hommes clioisis dans les corps les plus érainents : dans le clergé, dans le conseil d'État, dans la cour de cassation, dans l'Institut, et aussi dans l'ancien conseil de l'Université.

En faisant donc entièrement abstraction des doctrines religieuses, ce qui cependant tenait au fond de la (juestion, on voulut promptement opposer une digue à la circulation violente des idées et des projets qui menaçaient l'ordre matériel et spécialement la propriété, et l'on jugea que l'autorité de cette réunion éminente serait bien plus propie à résister au mal, que le despotisme vieilli et discrédité de ce qu'on avait appelé le monopole universitaire.

Il ne faut pas se le dissimuler, Messieurs, à l'exception des catlioliques, qui alois, connue toujours, conjbattaient pour la lil)ie dilfusion de leurs pures croyances , les auteurs de la loi ne cherchaient pas autre chose qu'un rempart d'occasion contre un péril soudain. Cependant il paraissait certain , même aux catholiques, que ce conseil supérieur, s'il avait , comme on se l'était d'abord proposé, un pouvoir à lui, un véritable droit de gouxernement, promettrait plus de haute

impartinlilé <(n'iiii ministic, quel qu'il fût, doniiiK', au moins dans la plus grande parlio des détails , par la puissance occulte de la bureaucratie.

La doctrine des liomnies d'Etat, ou plutôt, si nous osons le dire, leur legietlable routine, n'a pas permis que l'on se maintînt tout à fait dans ce premier système. Ils voulurent qu'à l'exception des matières contentieuses (art. 5, § 7), oii ce conseil devient un vrai tribunal sans appel, il n'eût dans l'administration qu'un pouvoir incomplet.

D'abord des considérations personnelles pour des positions accjuises firent iniaginer la seclioii peritiancnte du conseil supérieur (art. i, § 10). Quoique les pouvoirs particuliers de cette section paraissent très-limités (art. 6), il est certain que ses membres, étant seuls permanents, seuls rétribués, seuls nommés à vie, auront sur toutes cboses une influence considérable auprès du ministre, qui, naturellement, prendra ou recevra journellement leurs conseils; et il est à craindre que, fidèles à leurs antécédents, ils ne cbercbent à faire renaître, par mille dispositions léglementaires inapeiçues, un ordre de choses que l'on voulait formellement abolir. INous aurons, dans le cours de cette instruction, l'occasion d'en donner des preuves qui nous sont fournies par des niesures toutes récentes. L'établissement de la section [)ermanente s'écartait donc déjà du piojet primitif.

On s'en écarta encore, et d'une manièrt; plus

( -is )

capitale poiil-êlre, en réduisanl à un simple avis le droit de décision cpie l'on voulait d'abord accorder au conseil supérieur (art. 5). J.e système inflexible, quoique le plus souvent illusoiie, de la responsabilité ministérielle, entraîna les législaleuis dans cette voie, malgré les réclamations de tous ceux qui craignaient que le ministre de l'instruction publi(|ue ne conservât ainsi une partie redoutable des anciennes attributions du grand maîlre.

Ces craintes se sont confirmées et augmentées depuis cette époque par suite des prétentions ministérielles manifestées dans la discussion de la loi , et su Itou t par l'apparition du règlement d'administration publi(jue du 29 juillet suivant, qui, entre autres dispositions sur lesquelles nous aurons à revenii', décide cpie le vice-président et le secrétaire du conseil supéiieur sont nommés, non pai- ce conseil, mais par le pouvoir exécutif (art. i et o..); que la durée des sessions, soit oïdinaires, soit extraordinaires, est fixée par le ministre ^art. 3); (pie, dans les affaires soumises au conseil supérieur, c'est encoïc le minislrc rpii noumie le iapj)orleur art. 7), etc., etc.

Il est bien certain, et nous jiouvons l'affirmer avec pleine connaissance de cause, que les auteuis de la loi n'ont voulu sur aucun de ces points faire déjjcndre du gouveinement un corps (pii, après l'Assemblée nationale, se trouve être le ])lus élevé de tous, puisrpie tous coniribuent à le comj)oser par des mend)i'es de leur cboix. 11 < 'st certain surtout «jue le conseil supérieur doil

( 13) élie le nmilrc de prolonger ses sessions autant qu'il sera besoin; aulremcnl, le ministre pourrait à son gré ne pas lui laisser le leuips de traiter les grandes affaires qui sont essentiellement de son ressort.

Nous espérons que la volonté du conseil supérieur triomphera de ces premières entraves, contre lesquelles nous savons que plusieurs de ses membres ont déjà protesté. Mais elles suffisent pour montrer combien on avait raison de vouloir que l'indépendance du conseil supéiieur fut, dans la loi, plus fortement marquée.

. Quoi qu'il en soit, la parole d'un conseil si éminent, même quand il n'expiimera qu'un avis, si surtout cet avis est exigé par la loi, devra presque toujours être d'un poids décisif pour le gouvernement. Il importe donc de remarquer sur quelles matières il est appelé à la faire entendre.

Nous ne parlerons ni des projets de loi , de règlements et de décrets lelatifs à l'enseignement, ni des autres questions sur lesquelles l'avis du conseil supérieur n'est que facultativement demandé. Ces matières sont d'ailleurs peut-être trop éloignées de vous. Messieurs, pour (ju'il soit utile de vous en entretenii-. Et cependant, s'il vous semblait avoir, même sur ces points, à faire (jueKpies rcllcxions utiles, nous en recevrions toujours la conuuunication avec satisfaction.

Mais le conseil supérieur aura surtout et ik'ccs- Murcinciil à donner son avis sur les règlements relatifs aux examens, sui' les [nogruuunes d'étude dans les écoles j)ubliques, sur la suiveillance des

écoles libies, enfin sur les livres (|Lii peuvent èlie introduits dans les écoles publiques, et sur ceux qui doivent être défendus dans les écoles libres comme contraires à la morale, à la constitution et aux lois (art. 5, § 3,4,5,6).

11 faut bien l'avouer, ce fut là tout d'abord, et c'est encore là aujourd'hui le point le plus difficultueux de l'institution du conseil supérieur, à raison des éléments opposés que réunit son personnel.

Évidemment, en effet , dans ces programmes d'étude et dans ces livres classiques il se trouve des questions de doctrine, non pas seulement de ces doctrines arbitraires qui peuvent légitimement n'être regardées que comme des opinions, mais des doctrines religieuses, c'est-à-dire, pour nous catboli(jues, des doctrines inflexibles, invarialiles, éternelles, puisqu'elles sont la parole même de Dieu, dont il est dit : l'crhiun Doniini manet in œternuni {\ Fet. i, -25).

On a fait sur cela, au point de vue tbéorique, des objections insolubles. On a dit que, les assemblées délibérantes décidant tout à la majorité des voix, il en résulterait que l'orthodoxie d'un livre et la moralité d'un programme seraient déterminées par les chances d'un scrutin, et l'on a demandé si l'on pouvait donner un tel pouvoir à une assemblée qui sérail bien loin de rej)résenter un conseil œcuménique, puisque des hérétiques, des juifs, et peut-être même des hommes tout à fait inci oyants, y siégeant avec des prélats catholiques, pouvaient s'y trouver en majorité.

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