CHAPITRE II
Des conseils académiques.
Art. 7. Il sera établi une académie dans chaque département.
Alt. 8. Chaque académie est administrée par un recteur, assisté, si le ministre le juge nécessaire , d'un ou de plusieurs insjjectcurs, et par un conseil acadéuii(juc.
Art. 9. Les recteurs ne sont pas choisis exclusivement parmi les membres de l'enseignement public.
Us doivent avoir le grade de licencié, ou dix années d'exer-
(âi )
cice comme iuspecteiirs d'académie, proviseurs, censeuis , chefs ou professeurs des classes supérieures dans un établissement public ou libre.
Art. lo. Le conseil académique est composé ainsi qu'il suit :
Le recteur, président ;
Un inspecteur d'académie, un fonctionnaire de l'enseignement ou un inspecteur des écoles primaires, désigné par le ministre ;
Le préfet ou son délégué ;
L'évéque ou son délégué;
Un ecclésiastique désigné par l'évéque ;
Un ministre de l'une des deux Églises protestantes, désigne par le ministre de l'instruction publique, dans les départements où il existe une église légalement établie;
Un délégué du consistoire israélite dans chacun des départements où il existe im consistoire légalement établi ;
Le procureur général près la cour d'appel, dans les villes où siège une cour d'appel; et dans les autres, le procureur de la république près le tribunal de première instance;
Un membre de la cour d'appel , élu par elle, ou, à défaut de cour d'appel , un membre du tribunal de première instance, élu par le tribunal ;
Quatre membres élus par le conseil général, dont deux au moins pris dans son sein.
Les doyens des Facultés seront, en outre , appelés dans le conseil académique, avec voix délibérative , pour les affaires intéressant leurs Facultés respectives.
La présence de la moitié plus un des membres est nécessaire pour la validité des délibérations du conseil académique.
Art. II. Pour le département de la Seine, le conseil académique est composé comme suit :
Le recteur, président;
Le préfet;
L'archevêque de Paris ou son délégué ;
Trois ecclésiastiques désignés par l'archevêque;
Un ministre de l'Église réformée, élu par le consistoire;
Un ministre de l'Église de la confession d'Augsbourg , élu par le consistoire ;
Un membre du consistoire israélite, élu par le consistoire j
Trois inspecteurs d'Académie, désignés par le ministre;
Un inspecteur des écoles primaires, désigné parle ministre;
Le procureur général près la cour d'appel, un membre du parcpiet désigné par lui ;
Un membre de la cour d'appel, élu par la cour;
Un membre du tribunal de première instance, élu parle tribunal ;
Quatre membres du conseil municipal de Paris, et deux membres du conseil général de la Seine pris parmi ceux des arrondissements de Sceaux et de Saint-Denis, tous élus par le conseil général ;
Le secrétaire général de la préfecture du département de la Seine.
Les doyens de Facultés seront, en outre, appelés dans le conseil académique , avec voix délibérative , pour les affaires intéressant leurs Facultés respectives.
Art. 12. Les membres des conseils académiques dont la nomination est faite par l'élection sont élus pour trois ans et indéfiniment rééligibles.
Art. i3. Les départements fourniront un local pour le service de l'administration académique.
Art. 14. Le conseil académique donne son avis :
Sur l'état des différentes écoles établies dans le département ;
Sur les reformes à introduire dans l'enseignement, la discipline et l'administration des écoles pidjjiques;
Sur les budgets et les comptes administratifs des lycées, collèges et écoles normales prim;iires;
Sur les secours et encouragements à accorder aux écoles primaires.
Il instruit les affaires disciplinaires relatives aux membres de l'enseignement ])ublic secondaire ou supérieur, qui lui sont renvoyées j)ar le ministre ou le recteur.
Il prononce, sauf recours au conseil supérieur, sur les af-
faires contentieuscs relatives à l'obtenlioii des grades, au concours devant les Facultés, à l'ouverture des écoles libres, aux droits des maîtres particuliers, et à l'exercice du droit d'enseigner; sur les poursuites dirigées contre les membres de l'instruction secondaire publique et tendant à la révocation, avec interdiction d'exercer la profession d'instituteur libre, de chef ou professeur d'établissement libre; et, dans les cas déterminés par la présente loi , sur les affaires disciplinaires relatives aux instituteurs primaires , publics ou libres.
Art. i5. Le -conseil académique est nécessairement consulté sur les règlements relatifs au régime intérieur des lycées, collèges et écoles normales primaires, et sur les règlements relatifs aux écoles publiques primaires.
Il fixe le taux de la rétribution scolaire, sur l'avis des conseils municipaux et des délégués cantonnaux.
Il détermine les cas où les communes peuvent , à raison des circonstances, et provisoirement, établir ou conserver des écoles primaires dans lesquelles seront admis des enfants de l'un et de l'autre sexe , ou des enfants appartenant aux différents cultes reconnus.
Il donne son avis au recteur sur les récompenses à accorder aux instituteurs primaires.
Le recteur fait les propositions au ministre , et distribue les récompenses accordées.
Art. i6. Le conseil académique présente chaque année au ministre et au conseil général un exposé de la situation de l'enseignement dans le département.
Les rapports du conseil académique sont envoyés par le recteur au ministre, qui les communique au conseil supérieur.
11 est facile de voir, an premier coup d'œil, que la pensée qui inspira la forinalion du conseil supérieur présida aussi à celle du conseil académique, puis([ue ce sont également les représentants des diverses autorités publiques qui vien-
tient y siéger. Toutefois nous avons a révéler ici une circonstance majeure.
Ainsi que nous l'avons déjà dit, aux premiers moments du travail de la loi on était uniquement préoccupé de l'intérêt social ; c'est pour cela qu'on avait d'abord choisi le représentant de la société civile et du pouvoir public dans chaque département, c'est-à-diie le préfet, pour le mettre à la tête de cette institution nouvelle appelée d'abord dans le projet primitif comité dcpaitcmenlal.
On pensait que ce magistrat étant censé n'avoir pris aucune part dans les débals récents entre l'Église et l'Université, et n'ayant, comme fonctionnaiie, d'autre intérêt que de protéger également les droits de tous, serait dans une position plus indépendante pour maintenir et faire exécuter ce qu'on était convenu d'appeler un concordat.
Mais une difficulté survint bientôt, et l'esprit universitaire s'efforça de la faire valoir : dans ce nouvel état de choses, que deviendiaient les recteurs, qui n'élaient (|iie vso ou précédemment 27, en présence de ces 8() comités auxcjuels on voulait donner une autoiité si considérable? Ne résulterait-il pas de ces deux pouvoirs collatéraux et disparates une confusion et des conflits capables d'affaiblir l'autorité même (jue l'on voulait fortifier ?
Après bien des discussions et des combinaisons diverses, on imagina de créer autant de recteurs qu'il y a de départements. Cette innovation parut d'abord déplaire à tout le monde: aux universitaires, qui voyaient par là, disaient-ils, les chefs
lie leur état-major diminuer d'importance; aux financiers de l'État, qui y apercevaient une surcharge pour le trésor public; enfin au clergé catholique , qui comprenait que l'Université, en multipliant ainsi ses centres d'action, pourrait en devenir plus puissante.
Cette dernière pensée paraît avoir été bientôt comprise par les universitaires; car ce furent eux qui se résignèient les premiers au projet des 86 recteurs, et plusieurs d'entre eux s'en firent plus tard les défenseurs ardents, parce que sans doute ils prévoyaient le dénoûment dont nous allons parler.
Une fois le recteur mis immédiatement en présence du préfet, un conflit s'éleva pour la présidence. Il est inutile de vous rappeler ici , Messieurs, les raisons qui furent émises de part et d'autre. Il suffit de vous dire que dans la commission extra-parlementaire la piésidence du recteur ne l'emporta sur celle du préfet qu'à la majorité d'une voix, et que dans la commission législative un membre ayant cru devoir s'abstenir, il y eut 7 voix de part et d'autre : tellement que la solution qui a prévalu n'y fut décidée que par la voix prépondérante du président.
Plusieurs parurent n'attacher qu'une légère importance à cette question, qu'ils appelaient une question de forme. Pour nous, c'est une de celles qui nous ont préoccupé le plus. Outre que nous y voyions renaître la prééminence d'un corps qui nous avait semblé , par ses doctrines et ses tendances, l'ennemi de l'Église, nous jugions que
lorsqu'il s'agissait d'un concordat entre deux pouvoirs, comme on les appelait, il était imprudent et injuste de donner à l'un la prééminence sur l'autre. Par un sentiment de délicatesse, nous nous sommes abstenus de demander la présidence pour le leprésentant de cette Kglise catholique que cependant , on le sait , nous regardons comme divine. Nous regretterons toujours qu'on n'ait pas imité cette discrétion de l'autre côté.
La présidence du recteur appelait naturellement une Académie, et dès lors le comité dcpartcmcntal devint un conseil acddcmiquc On le voit, c'est la même transformation qui s'était laite au conseil supérieur. Ce n'est plus, comme on l'avait voulu d'abord , la société qui préside aux intérêts de l'éducation ; c'est l'Université qui gouverne, assistée et peut-être rehaussée par les diverses forces sociales.
Pour corriger, aulant que possible, le vice de ces dispositions, nous avons obtenu (art. 9) que les recteurs ne seraient pas choisis exclusivement parmi les membres de renseignement public. Mais on a presque entièrement détruit l'effet de cette légère compensation, en exigeant qu'ils eussent le grade de licencié, ou di.r ans d'exercice.
Le règlement d»i 29 juillet est venu encore surcharger ces graves inconvénients, en attribuant au ministre la nomination du secrétaire du conseil acadériu(|uc ^art. 20), ce qui est certainement contraire à l'esprit de la loi; et en exigeant que les procès-verbaux soient rédigés, non pas même par
ce secrétaire, mais par celui du recteur (art. 33), ce qui peut être légitimement considéré comme injurieux pour le conseil.
Cependant, malgré cette altération profonde du projet primitif, le conseil académique demeure toujours, dans chaque département, une autorité considérable ; et ce (ju'on n'a pas voulu accorder au conseil supérieur par rapport au ministre, on l'a laissé au conseil académique par rapport au recteur. En effet, ce dernier conseil administre avec le recteur l'Académie (art. 8). Car, outre le droit déjuger en première instance toutes les affaires contenlieuses à- tous les degrés, il prononce sur les affaires purement disciplinaires relatives aux institutions primaires (ail. i4? § 7); il fixe le taux de la rétribution scolaire (art. 1 5 , § 2); il détermine les cas où les communes peuvent user de certains droits (art. i5 , § 3). De plus, il donne son avis sur les budgets et les comptes de tous les établissements publics, sur les réformes à introduire, sur les récompenses et les secours à accorder (art. i4), sur les règlements relatifs au régime intérieur des lycées, collèges (art. i 5) , etc., etc.
Il résulte de ces dernières dispositions, et de ce que nous avons déjà dit des attributions du conseil supérieur, un état de choses absolument nouveau par rapport à l'enseignement public.
Jusqu'ici, par une contradiction choquante avec le système de nos gouvernements modernes, qui veut que les pouvoirs soient séparés, l'Université faisait elle-même ses règlements, auxcjuels elle donnait force de loi ; elle-même administrait , elle-
même jugeait d'après les règlements qu'elle avait faits : et cette triple puissance, législative, administrative, j udiciaire, elle l'exerçait sans que la société qui était contrainte de lui livrer ses enfants pût en aucune manière lui en demander compte : les décisions les plus exorbitantes du recteur ou du conseil de l'Université étaient sans appel.
Eli bien! la loi nouvelle détruit cette autocratie mystérieuse. Elle fait pénétrer l'œil de la société, représentée par les nouveaux conseils, dans le gouvernement intérieur des lycées, collèges, écoles normales, etc., etc. Tellement que tout, depuis les règlements disciplinaires jusqu'aux budgets et conq)tes, sera désoimais soumis à son administration, à sa surveillance, à son contrôle.
ÎSous n'osons pas espérer que l'action des nouveaux conseils, quelque imposante qu'elle soit, amène de suite dans tous les collèges toute l'amélioiation dont la plupart ont un si grand besoin; mais nous osons croire que cette amélioration s'opérera en grande partie dans les écoles primaires ; que dans les autres établissenienls les dehors au moins en deviendiontplus convenables: et, dans tous les cas, on aura fait cesser cette anomalie incroyable d'une éducation appelée publique, et qui était tout ce qu'il y a de plus mystérieux et de plus impénétrable.
Il est probable. Messieurs, que beaucoup d'entre vous auront connu, par d'anciens élèves ou même par d'anciens professeurs do l'Université, certains faits fjue dans notre position il nous importe de connaître. Vous ne les recueillerez pas légèrement;
( 29 ) mais (jiiand ils vous senihleioiit bien avérés par suite de la gravité ou du nombre des témoignages, vous ne manquerez pas de nous les transmettre.
A propos de la présence de l'évéque dans le conseil académique, (juelques-uns ont craint que sa situation inférieure dans une assemblée où l'on s'occupe d'enseignement ne fût compromettante et pour ses droits et pour sa dignité : nous ne l'avons pas cru.
On peut sans doute , dans l'état actuel de notre législation, contester la régularité d'un pouvoir civil organisé pour présider à l'enseignement : nous avons nous-méme traité cette question ailleurs. Mais, une fois ce pouvoir civil établi, il ne répugne point en soi que l'évéque n'en soit pas le chef. Sa dignité, qui serait certainement compromise s'il ne présidait pas dans son diocèse toute réunion ecclésiastique, peut ne pas l'être si cette réunion a une tout autre nature.
Quant à ses droits , si nous les avons revendiqués pour les évéques siégeant loin de leurs troupeaux dans le conseil supérieur, combien plus sont-ils à nos yeux inviolables et sacrés au sein de leurs diocèses!
Mais il est à remarquer que le conseil académique n'a pas à s'occuper de doctrines, si ce n'est indirectement, dans lesjugements qu'il prononce sui- la personne des instituteurs. Ce qu'il est appelé surtout à faire , c'est d'exercer une surveillance et une action continuelles sur l'enseignement public. Et c'est en cela, Messieurs, que nous aurons à vous demander votre concouis.
Nous parlerons plus loin de la surveillance de chacun de vous sur les écoles de sa paroisse; mais nous avons d'abord à vous faire ici diverses recommandations sur vos rapports avec les autorités de qui votre propre surveillance doit recevoir une sanction extérieure et une efficacité décisive.
Vous devez avant tout chercher à vous suffire à vous-mêmes. 11 importe à votre ministère sacré que les peuples voient qu'il n'a besoin d'aucune assistance humaine pour faire le bien et même pour corriger le mal.
En recourant trop facilement au pouvoir civil, on accrédite une des erreurs les plus funestes des temps modernes. On laisse croiie que l'Eglise ne peut se passer de cette sorte de tutelle. Et l'on sait combien d'abus, surtout en France, ont résulté de cet état de dépendance absolue fait à la puissance spirituelle!
Sans rappeler ici , ce que vous savez très-bien, que l'Église est une société visible et complète, nous voulons vous dire que dans le sujet qui nous occupe cette intervention de l'autorité publicjue doit vous être très-rarement nécessaire.
Quand un pasteur est bien posé dans une paroisse, sa simple autorité morale est ordinaiiement presque souveiaine dans les affaires d'éducation. L'importance que les peuples attachent à son avis finit presque toujours parle faire prévaloir; et s'il lui arrive de se trouver en |)résence d'un instituteur gravement répiéliensiblc et obstiné dans ses torts , il saura le plus souvent, par la dignité calme et paternelle, mais austère et in-
flexible, de son improbation, contraindre cet instiliitenr, ou à résigner ses fonctions, ou à changer de conduite.
Vous éviterez, Monsieur le Curé, cette fausse prudence qui , par la crainte tout humaine de quelque responsabililé devant les hommes, prend devant Dieu la terrible responsabilité du silence en présence du scandale qui tue les âmes. Ce silence, au reste, serait aujourd'hui une sorte de complicité, même devant les hommes , puisque évidemment la loi, en vous chargeant, connne pasteur, de la surveillance et même de la direction morale de l'école (art. 44)> ii'a pas voulu vous permettre l'inaction.
Vous agirez donc d'abord vous-même, et vous ne transmettrez la communication de vos sujets de plainte aux autorités constituées par la nouvelle loi, qu'après avoir épuisé vous-même tous les moyens que votie saint ministère et votre position personnelle pourront vous fournir pour prévenir ou lever le scandale.
Lorsqu'enfin vous vous verrez contraint à demander que cette autoiité intervienne , vous vous efforcerez , avant tout , de vous dépouiller de tous les sentiments trop naturels qu'auraient pu faire naître en vous des mécontentements quelquefois bien loues et des déboires bien amers. Vous ne chercherez pas, sans doute, à pallier des torts (pii peuvent porter un grave préjudice à l'éducation chrétienne de vos chers enfants. Vous éviterez surtout de donnci" à des instituteurs vicieux ou gravement suspects, je ne dis pas
des allesUilions forinelleinent favorables, (|ui ne seraient rien moins qu'un odieux et nuisible mensonge, mais même de ces certificals complaisants qui, en accordant des louanges méritées sur certains points, laissent dans le vague ou couvrent d'un silence absolu des vices notoires ou des fautes scandaleuses , induisant ainsi le public en erreur, et mettant des entraves quelquefois invincibles à l'action légitime et à la répression nécessaire des autorités auxquelles on doit son concours.
Mais si vous ne devez pas vous faire le patron de torts réels, vous éviterez encoie plus de les grossir par des préventions peu fondées, ou de les envenimer par des irritations niai contenues.
Si vous rendez témoignage de vive voix, (ju'il soit visible à tous (|ue, loin de triompher de l'accusation, vous souffrez d être obligé de la faire; et si surtout c'est par une lettre que vous transmettez vos plaintes, ali ! Messieurs, nous vous en conjurons, que toutes les paroles en soient mesurées, modestes, cliatitables! Gardez-vous bien et de ces mots trop énergiques que le monde luimeMiie repousse, par la seule délicatesse de ce (lu'il ai)pelle son savoir-vivre, et de ces j)hrases épigrammaliques ou facétieuses qui auraient le danger de provoquer de ledoutables ressentiments, (|iiand elles n'auraient j)as le tort de ral»aisser et de ternir la diguilé viiginale de votre .sacerdoce.
^'oubliez pas, Messieurs, (|ue la civilisation actuelle du monde étant pres(|ue tout entière à la surface, s'il demande quel((uefois trop peu au
prêtre clans le fond, il lui demande toujours beaucouj) dans la forme. Vous le surpassez incontestablement par la doctrine; veillez donc toujours à ce qu'il ne vous surpasse pas dans le langage. Loin de vous permettre jamais ce que, dans une certaine classe, il s'interdit à lui-même, sachez vous interdire quelquefois même ce qu'il se permet ; car c'est à nous surtout qu'il a été dit de donner à nos discouis cet assaisonnement exquis de la sagesse, qui les empêche d'être ni amers ni insipides : Sernio vester semper in i^rada sale sit co/nlù as (Colos.^ iv, 6).
Enfin, Messieurs, vous aurez soin, dans ces circonstances où le moindre défaut d'attention peut devenir grave, d'observer dans vos rapports une certaine hiérarchie.
Par une disposition de bonvouloir dont nous ne saurions trop lui être reconnaissant, le conseil académique de ce département a voulu que le principal curé du chef-lieu de chaque canton fût mis au nombre des délégués canlonnaux; et c'est, non par une mesure générale, mais par des nominations individuelles, qu'il a réglé cette dis- ])osition bienveillante.
Les délégués cantonnaux, comme nous l'expliquerons plus loin , doivent, selon l'esprit de la loi, être des intermédiaires entre les surveillants locaux et le conseil académique. Permettez, Messieurs, qu'à l'autorité de la loi nous joignions ici la nôtre :
ÎNous RiiGLoNS, (ju'à moins de circonstances liès-parliculières , vous ne communiquerez avec
M. le Recteur et avec le conseil académique que par M. le Curé de votre canton.
Des raisons très-fortes et de diverse nature nous portent à vouloir que cette marche soit le plus ordinairement suivie. Nous ne vous en exposerons qu'une : c'est qu'il sera toujours plus facile à M. le Curé du canton de suivre une affaire souvent odieuse, mais qui au fond lui est étrangère, qu'à vous-mêmes, qui êtes toujours censés y avoir un intérêt personnel. Le succès, par cette voie indirecte, sera peut-être quelquefois plus lent et moins complet à votre gré; mais il sera plus sûr, et presijue toujours meilleur pour vous.
Quant à nous, Messieurs, vous pourrez toujours nous écrire directement, parce que, pour vous surtout, notre titre de membre du conseil académique s'efface devant celui de Pasteur et de Père.