CHAPITRE III
Des écoles et de l'inspection.
SECTION I
Des écoles.
Art. 17. La loi reconnaît deux espèces d'écoles primaires ou secondaires :
1° Les écoles fondées ou entretenues par les communes, les départcmciils ou l'État, et (jui prennent le nom à'écolcs imblicjuci.
2" Les écoles fondées et entretenues par des particuliers ou des associations, et qui prennent le nom iVccolcs libres.
SECTION 11
De l'inspection.
Art. 18, L'inspection des établissements d'instruction publique ou libre est exercée,
1" Par les inspecteurs généraux et supérieurs;
2° Par les recteurs et les inspecteurs d'Académie ;
3° Par les inspecteurs de l'enseignement primaire ;
4° Par les délégués cantonaux, le maire, le curé, le pasteur ou le délégué du consistoire Israélite, en ce qui concerne l'enseignement primaire.
Les ministres des différents cultes n'inspecteront que les écoles spéciales à leur culte, ou les écoles mixtes pour leurs coreligionnaires seulement.
Le recteur pourra, en cas d'empêchement, déléguer temporairement l'inspection à un membre du conseil académique.
Art. 19. Les inspecteurs d'Académie sont choisis par le ministre parmi les anciens inspecteurs, les professeurs des Facultés, les proviseurs et censeurs des lycées, les principaux des collèges, les chefs d'établissements secondaires libres, les professeurs des classes supérieures dans ces diverses catégories d'établissements, les agrégés des Facultés et lycées, et les inspecteurs des écoles primaires, sous la condition commune à tous du grade de licencié ou de dix ans d'exercice.
Les inspecteurs généraux et supérieurs sont choisis par le ministre, soit dans les catégories ci-dessus indiquées, soit parmi les anciens inspecteurs généraux ou inspecteurs supérieurs de l'instruction primaire , les recteurs et inspecteurs d'Académie, ou parmi les membres de l'Institut.
Le ministre ne fait aucune nomination d'inspecteur général sans avoir pris l'avis du conseil supérieur.
Art. 20. L'inspection de l'enseignement primaire est spécialement confiée à deux inspecteurs supérieurs.
Il y a en outre, dans chaque arrondissement, un inspecteur de l'enseignement primaire choisi par le ministre, après avis du conseil académique.
NcaiitDoiiis, sur l'avis du conseil académique, deux arrondissements pourront être réunis pour l'inspection.
Un rèj^'lement déterminera le classement, les frais de tournée, l'avancement et les attributions des inspecteurs de l'enseignement primaire.
Art. 21. L'inspection des écoles publiques s'exerce conformément aux règlements délibérés par le conseil supérieur.
Celle des écoles libres porte sur la moralité, l'hygiène et la salubrité.
Elle ne peut porter sur l'enseignement que pour vérifier s'il n'est pas contraire à la morale, à la constitution et aux lois.
Art. 11. Tout chef d'établissement primaire ou secondaire qui refusera de se soumettre à la surveillance de l'État , telle qu'elle est prescrite par l'art, précédent, sera traduit devant le tribunal correctionnel de l'arrondissement, et condamné à une amende de cent francs à mille francs.
En cas de récidive , l'amende sera de cinq cents francs à trois mille francs. Si le refus de se soumettre à la surveillance de l'État a donné lieu à deux condamnations dans l'année, la fermeture de l'établissement pourra être ordonnée par le jugement qui [irononccra la seconde condamnation.
Le procès-verbal des inspecteurs constatant le refus du chef d'établissement fera foi juscpi'à inscription de faux.
INous avons dit ailleurs (la Vérité sur la loi d'cnseii^nenœnly ciiap. 11 ^ 3*^ reproche) poui(|uoi, dans une loi qui consacrait le principe de liberté, j\\ a donné tant de force et d'étendue à la surveillance, et nous avons fait voir comment alors nous n'avons pas pu nous y opposeï-. Cela lient toujours aux circonstances crili((ues dans lesquelles se trouvait la France, et à l'effroi vraiment légitime (|u'iiisj)iraient les instituteurs.
On aurait pu , sans aucun doute, obtenir un résultat égal, sinon meillem-, sans ce luxe d'inspcc-
( 37) leurs ofTiciels dont, pour le passé du moins, on a dit avec raison ([u'ils auraient souvent eu besoin délie eux-mêmes inspectés.
D'ailleurs, en supposant qu'il eût été, je ne dis pas nécessaire, mais utile, d'en avoir un aussi grand 7iomhre, on aurait pu, et selon nous on aurait du, ne pas exiger qu'ils fussent exclusivement pris dans des calégories de professeurs ou d'hommes spéciaux à l'enseignement (art. 19). Le tort fondamental de ce système, c'est de toujours faire de la science la condition principale et presque exclusive de la capacité pour toutes les fonctions relatives à l'enseignement; et c'est donner à l'inspection celle direclion malheureuse et gravement erronée, qui lui fait regarder le côlé moral des établissements comme ([uelque chose de secondaire dont on ne tient compte que pour la forme.
11 eût élé également fort désirable que le conseil académique fût consulté pour le choix des inspecteurs d'académie, comme il l'est pour le choix des inspecteurs primaires (art. 20, § 2). Nous ne pouvons pas nous expliquer comment celle disposition a été repoussée, puisque, dans la nomination des inspecteurs généraux, le minisire est obligé de prendre l'avis du conseil supérieur (art. 19, § 3).
Nous regardons surtout comme une superfélation presque puérile les deux inspecteurs supérieurs de rinslruclion primaire. Nous ne comprenons pas quelle inspection ils peuvent exercer sur plus de soixante mille écoles sounn'ses à leur surveillance. On remarcpiera toutefois (jue l'assemblée leur a retiré le titre fastueux d'inspec-
tenrs géiirraux, qui les assimilait aux inspecteurs du j)lus liauL enseignement, et qu'on leur avait donné dans le projet ministériel.
Quoi qu'il en soit de ces inconvénients, qui se trouvent compensés par la surveillance des autorités locales et par celle des délégués cantoniiaux, nous avons surtout ici à faire connaître avec précision les divers caractères de l'inspection, telle qu'elle est consacrée par la loi.
Ce n'est pas sans raison, ni même sans nécessité, qu'au commencement de ce chapitre on a distingué les deux espèces d'écoles primaires ou secondaires qui sont désormais appelées à se faire concurrence : « i" les écoles fondées ou entretenues par les communes, les départements ou l'État, et qui prennent le nom iX écoles publiques ; 2^ les écoles fondées ou entretenues par des particuliers ou des associations, et qui prennent le nom iX écoles libres (art. 17). » Cette distinction était avant tout indispensable, puisque la surveillance ou inspection est d'une nature tout à fait différente dans ces deux genres d'écoles.
Remar({uons d'abord qu'une école, pour être publique j doit être enlièrenient fondée ou eiUièremeiLl entretenue par les communes, les départements ou l'Étal. Des su])venlions même considérables, des édifices même entièrement publics concédés à une école libre, ne lui otent pas son caiactère de liberté. Ce point a été nettement discuté dans l'Assemblée comme dans la connuission, et résolu en ce sens.
Remarquons ensuite que les associations dont
il s'agit dans l'art. 17 ne sont pas les associations enseignantes, dont il sera parlé plus loin, mais des sociétés libres, ayant pour but de soutenir le temporel de l'établissement.
Ce préliminaire bien compris , entrons dans l'examen de l'inspection elle-même.
rsous avons dit précédemment que la nouvelle loi faisait pénétrer l'œil de la société, représentée par des autorités diverses, dans l'intérieur des écoles publiques. H le faut ainsi, puisque ce sera désormais la société qui imposera à ces écoles leurs règlements et toute leur discipline (art. 5 et art. yS). Évidemment, elle ne le peut qu'en les connaissant à fond. Aussi, l'inspection qui s'exerce sur les écoles publiques doit-elle s'étendre à tout, sans aucune exception. Et s'il est dit (art. 3i) que cette inspection est réglée parle conseil supérieur, cela ne peut s'entendre que de la forme et nullement du fond; car ces écoles ne sont pas libres, et ne doivent pas l'être. ÎNous n'avons rien à dire de plus sur le premier point.
Quant aux écoles libres, leur liberté même exigeait que la surveillance y fut très- restreinte.
La liberté d'une école serait illusoire, si une autorité supéiieure venait y gêner le choix des méthodes et surtout la nature des doctrines. Or, si l'inspection n'était pas rigoureusement limitée, elle aurait nécessairement ce double incon\énient, dont précisément on a voulu s'affranchir en réclamant une loi comme celle dont il s'agit.
Cela est vrai d'abord pour les méthodes. Si les inspecteurs avaient le droit de s'en rnquérir,
quand même ils n'auiaient pas celui d'en imposer formellement ou d'en interdire aucune, il y aurait bientôt sur ce point une contrainte morale.
Chacun sait qu'un inspecteur de l'enseignement fait des rapports officiels, et que, de plus, il ne se fait pas faute de parler de ce qu'il a vu. Il peut donc exercer une grande influence et sur l'opinion des autorités et sur celle du public. Il résulte de cegrand pouvoir, que, dans la considération trèslégitime de leurs intérêts, les chefs d'établissements chercheront à lui plaire , et que si l'inspecteur pouvait s'occupei' de méthode, ces chefs d'établissements, plutôt que de se faire donner des notes désavantageuses, éviteraient soigneusement les méthodes qui seraient connues comme déplaisant à M. l'inspecteur, et pratiqueraient celles que l'on saurait avoir sa faveur. C'est-à-dire que ce système étroit et destructeur de tout véritable progrès, qui pendant trop longtemps a tenu toutes les écoles de l'enseignement sous un même joug, au grand détriment du progrès des études, n'aurait été chassé par une porte que pour rentrer par une autre.
Mais cela est vrai surtout pour les doctrines; et ici nous voulons parler uiii(juement des doctrines religieuses, et de tout ce qui s'y rattache dans le régime intérieur des maisons.
Si l'inspecteur pouvait jeter un regard scrutateur sur l'enseignement dogmatique donné dans un établissement libre, sur la morale rjui découle de cet enseignement , sur les pratiques qui en
( ii )
Sont ia conséquence, comme rien ne peut nous garantir que cet inspecteur partagera toujours la foi religieuse des maîtres, il en résulterait que les croyances les plus saintes et les plus inviolables seraient soumises au hasard des influences diverses et quelquefois ennemies dont nous avons pailé pour les méthodes; et ce serait bien autrement grave.
Sans doute il pourrait se trouver çà et là quelques hommes à la foi robuste et au cœur généreux qui auraient le courage de combattre, au péril de leurs intérêts de famille ou de position, les insinuations plus ou moins irréligieuses de l'inspecteur; mais pour quelques-uns qui auraient cette énergie , combien d'autres qui ne l'auraient pas, et qui, par une prudence facilement justifiée aux yeux du monde, laisseraient aux tendances antichréliennes d'un inspecteur puissant toute la facilité de leur action sur ces âmes d'enfants, si promptement portées au mal! C'est surtout, c'est presque uniquement pour détourner ces tendances funestes, que nous avons si longtemps et si hautement protesté contre l'autocratie d'un pouvoir sans croyance en fait d'enseignement. Nous ne voulons donc à aucun prix la laisser revenir, pas plus par la voie de l'inspection que par toute autre.
Aussi nous conjurons les chefs d'établissements libres, spécialement si ces établissements sont ecclésiastiques, de bien connaître ici leurs droits, et de ne pas s'en départir.
L'inspection qui les concerne , et qui est définie
par les deux derniers paragiaphes de l'art. 21, porte sur la moralité, l'hygiène et la salubrité; elle ne peut porter sur l'enseignement que pour vérifier s'il n'est pas contraire à la morale, à la constitution et aux lois.
H est extrêmement essentiel de comprendre le sens précis de ces trois mois : moralité^ salubrité, légdlitc, dans lesquels tout se résume.
Il est sûr et reconnu par tous les grands théologiens qu'un gouvernement, ayant le droit et le devoir de veiller à sa conservation, peut s'opposer à tout ce qui pourrait nuiie notablement ou aux mœurs publiques, ou à la santé des citoyens, ou à l'obéissance aux lois. 11 a donc jusqu'à un certain point aussi le droit de voir si, dans les lieux où la loi protège et consacre la réunion d'un certain nombre de personnes que leur naissance rend étrangères les unes aux autres, il ne se trouve pas certaines habitudes ou certaines manières d'être qui, en outrageant la morale, en ruinant les santés , en excitant à la révolte contre les lois, porteraient un dommage considérable à l'intéiêl public. Voilà exactement ce que la loi dont nous nous occupons a voulu prévenii", par la surveillance qu'elle autorise sur les écoles liijres ; elle n'a voulu rien au delà.
Si donc un inspecteur, sous prétexte de surveiller la moralité d'une école, voulait se faif-e rendre compte de la morale religieuse qui y est enseignée, des pralicpies qui y sont observées à l'appui de cette morale, par exemple des exercices religieux, des institutions pieuses, et de
mille autres moyens clans lesquels un lionmie de foi trouve des ressources infinies pour la bonne éducation des enfants, mais sur lesquels un sage du monde jettera souvent un orgueilleux dédain, cet inspecteur dépasserait ses pouvoirs, et l'on devrait ne pas lui répondre.
De même, si, pour remplir sa mission en ce qui regarde la salubiité, l'inspecteur, au lieu de se borner à faire observer les prescriptions générales relatives aux babilations malsaines, ou même ceitains règlements dans lesquels on a calculé la quantité d'air respirable pour cbacun, voulait s'enquérir des détails de la nourriture et vérifier les provisions ou les denrées à l'usage de la maison, il pourrait suffire de lui faire observer que la loi ne lui a pas confié une si baute mission pour qu'il descendit à ces investigations misérables.
Enfin, et c'est ici le point capital, si, parce qu'il peut vérifier ce qui dans l'enseignement libre pourrait être contraire à la morale, à la constitution ou aux lois, l'inspecteur voulait interroger les élèves, on devrait ne pas le permettre.
L'interrogation des élèves lient d'abord directement et nécessairement à l'investigation des métbodes; de plus, elle pourrait aller, et quelquefois peut-être avec grand péril pour la simplicité de la foi, jusqu'à la discussion des questions religieuses.
Évidemment ce n'est pas en interrogeant les élèves que l'on saura si l'enseignement est ou n'est pas contiaire à la morale et aux lois, à
moins (|iie l'on veuille que les élèves soient appelés à déposer contre leurs maîtres; ce qui serait d'abord pour le moins très-inconvenant, surtout si une telle mesure était généralisée, et ce qui d'ailleurs serait certainement inutile dans les cas où l'on en aurait le plus besoin, puisque des maîtres assez dépravés pour former leurs enfants à l'immoralité ou à la révolte, ne manqueraient pas de savoir les dresser au mensonge.
Il suffit à l'inspecteur, dans tous les cas, pour remplir sa mission sur ce dernier point, de se faire présenter les livres à l'usage des élèves, et, au besoin, leurs cahiers. Le plus souvent même il ne lui sera pas nécessaire de recourir à ces vérifications. Quand la maison jouira d'une réputation bonne et bien acquise, quand les maîtres seront manifestement dignes de confiance, l'inspecteur se trouvera suffisamment informé après avoir obtenu de leurs bouches une réponse nette à toutes les questions que la loi l'autorise à faire.
Dans le cas où l'examen des livres et même des cahiers lui aurait paru de son devoir, il n'aurait pas encore le droit de manifester ses observations devant les élèves; il devrait se boiner à les adresser aux maîtres en paiticuliei", sauf à en faire ensuite, selon sa conscience, la matière de son rapport.
Nous repoussons donc al)solument et formellement l'interrogation des élèves par les inspecteuis dans les établissements lihies, comme nous l'avons toujours repoussée dans les tliscussions législatives : nous la repoussons par tous les mo-
tifs qui nous ont fait demander la libeité d'enseii^nement ; nous Ja repoussons pour le libre développement des mctliodes, et surtout pour l'intérêt et la sécurité des doctiines.
Nous craignons bien (jue nos recommandalions sur ce point essentiel ne soient pas universellement comprises. Nous ciaignons cpie , tantôt sous prétexte de donner un moyen d'excitation aux élèves, tantôt dans l'espérance d'obtenir des notes favorables, certains chefs d'établissements libres n'invitent eux-mêmes les inspecteurs à faire aux élèves des cpiestions sur toutes choses, même sur celles qu'il est le plus important de laisser entièrement dans le domaine de la liberté. ?sous craignons que si quelques-uns ont celte faiblesse, il n'y ait bientôt deux catégories d'établissements libres : les uns qui subiront toute l'inspection et qui seront pour cela favorablement notés, les autres qui se refuseront à laisser la surveillance s'étendre au delà des limites tracées par la loi, et qui pour cela seront plus ou moins blâmés et déclarés suspects. Mous craignons que la position désavantageuse faite alors à ces derniers ne les entiaîne peu à peu à subir le joug, et qu'ainsi l'inspection, au lieu d'être, comme l'ont formellement voulu les législateurs de i85o, une mesure d'ordre public, ne redevienne, par une irrésistible continuité d'action , une domination lyranni(|ue, peu différente de l'ancien monopole universitaire.
Nous conjurons donc de nouveau et par les considérations les plus fortes, nous oserions dire
parles motifs les plus saints, nous conjurons tous les chefs d'établissements libres, et particulièrement les supérieurs des maisons ecclésiastiques, de subir de bonne grâce, comme une nécessité de circonstance, la surveillance telle qu'elle est vraiment prescrite et que nous venons de la définir, mais de se refuser absolument à permettre jamais qu'elle aille au delà.
Sans doute il pourrait se rencontrer des cas où une inspection, quoique ultia-légale, serait en ellemême inoffensive; il pourrait même se faire qu'à raison des dispositions bienveillantes et des sentiments chrétiens de l'inspecteur, à raison des ménagements que l'esprit de certaines localités lui commanderait, et pour d'autres motifs encore, cette inspection, quoique exagérée, produisît dans telle circonstance donnée de bons résultats. Mais, qu'on y fasse bien attention, on aurait ainsi porté atteinte au principe, on aurait autorisé ces mêmes prétentions pour des localités et des circonstances beaucoup moins favorables, ou peut-être tout opposées ; on se serait rendu à soi-même la situation beaucoup moins avantageuse vis-à-vis d'un autre inspecteur, qui plus tard aurait des intentions beaucoup moins bienveillantes. Comment en effet refuser à ce dernier les concessions qu'on aurait faites à son prédécesseur? Enfin on aurait contribué pour sa part à renverser des limites que les hommes avec qui nous combattons ont eu tant de peine à faire poseï", et r[ui sont, en fait d'enseignement, la sauvegarde nécessaire de la liberté religieuse.
A ces considérations générales nous n'ajouterons qu'un mot relatif au § 6 de l'art. i8, où il est dit que « les ministres des différents cultes n'inspecteront que les écoles spéciules à leur culte, ou les écoles mixtes pour leurs coreligionnaires seulement. » Ces paroles n'ont aucune application directe aux écoles de notre diocèse, qui, grâces il Dieu , sont toutes catholiques, ^ous voulons seulement faire observer d'abord que, ce droit de surveillance n'étant accordé qu'à l'autorité religieuse locale , s'il se présentait un ministre protestant étranger pour inspecter des écoles où se trouveraient parmi les enfants quelques-uns de ses coreligionnaires, on devrait s'y opposer.
Nous voulons proclamer ensuite que si par une cause quelconque, il nous arrivait un inspecteur protestant ou juif, l'esprit de la loi nous autoriserait à lui interdire l'entrée de toutes les écoles de notre diocèse. Nous espérons bien que la prudence ou plutôt la justice du gouvernement préviendra cette fâcheuse extrémité.