‹ Liberté d'enseignement (volume 2)Chapitre 69 sur 76 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

De.<i iiistilttfcKrs.

SECTION I

Des condition!; d'exercice de la profession dinstifitteur public ou libre.

Art. aS. Tout riancais, âgé de vingt et un ans acroniplis, peut exercer dans toute la Fiauce la j)rofession d'instituteur primaire, pul)Iie ou libre, s'il est uiuni d'un brevet de capacité.

Le brevet de capacité peut être suppléé par le certificat de stage dont il est parlé à l'art. /17 , par le diplôme de bachelier, par un certificat constatant qu'on a été admis dans une des écoles spéciales de l'Ktat, ou par le titre de ministre, non interdit ni révoqué, de l'un des cultes reconnus par l'Ktat.

Art. 2G. Sont incapables de tenir une école publique on libre, ou d'y être emplovés , les individus qui ont sid)i une condamnation pour crime, ou pour un délit contraire à la probité ou aux mœurs ; les individus prives par jugement de tout ou partie des droits m<'ntioMnés eu l'art, /j'i du Code pénal, et ceux qui ont été interdits en vertu des art. 3o et ^h tle la présente loi.

La liberté légale consiste l\ pouvoir user de certains droits cjuaiid on a rempli certaiiies conditions délerniiiices j)ar la loi. Il y a lihcité alors, en ce sens qu'on ne dépend jjIus de la volonté aibitraire de (|iii (|iic ce soit ; et celte libeité est (raillant |)liis coiiijjiclc , (|ije Ics^ conditions à remplir sont jjjus laciles.

A part la lil)erté absolue , dont personne ne vonlail dans la giande majorité de l'Assemblée législative, on ne pouvait raisonnablement attendre des conditions plus aisées à remplir que celles (jui se trouvent détciminées par l'art. ^5, puis- (|u'un bre\et de capacité, (pii s'obtiendia a])rès un examen subi sur les matières comprises dans la première partie de l'art. 23, et même, sans ce brevet, un simple stage (art. 47)? pouiront faire acfpiérir l'aptitude légale j)our l'enseignement.

En décidant que le brevet de capacité pourra être lemplacé encore par le diplôme de bachejiei-, par un certificat constatant qu'on a été admis dans une des écoles spéciales de l'État', ou par le titre de ministre, non inteidit ni révoqué, de l'un des cultes reconnus par l'Etat (art. aS), la loi a rempli en paitie une lacune vraiment inexplicable des lois antérieures. On ne conçoit pas comment des fonctions publiques qui supposaient éminenuneiit toutes les connaissances requises pour l'instruction primaire ne suffisaient pas pour professer cet enseignement; et on ne conçoit pas surtout comment des prêtres, ijui avaient le droit de léunir à toute lieure des fidèles sans nondjre autour de leurs ebaires , pouvaient ètie poursui\is pour avoir enseigné l'écriture ou le calcul à (piel(|U{'s enfants réunis. Nous félicitons le législateur de itSSo d'avoir détruit cette contradiction : nous le félicitons aussi d'avoir porté à vingt-un ans accomplis 1 âge requis pour exeicer la profession d'institutem- primaire. C'était encore une des fautes graves de la loi de

i833, d'avoir allribué le pouvoir de diriger les autres à des eiifanls de di\-liuit ans, trois ans avant qu'ils pussent disj)Osei' d'eux-niémes.

Nous ne pouvons également qu'applaudir à l'article 26, qui définit les causes d'incapacité. Autant il était injuste d'interdire le droit d'enseigner aux personnes les plus dignes et les plus capables, autant il serait imprudent et criminel d'y admettre ceux dont la probité ou les mœurs ont été publiquement compromises, ou qui ont mérité d'être privés juridiquement de quelquesuns de leurs droits civiques, civils, ou de famille (i).

Cette partie de la loi est donc une des plus irréprocîiables et des plus avantageuses.

SECTION II

Des conditions spéciales aux instituteurs libres.

Art. i"/. Tout instituteur qui veut ouvrir une école libre doit préalablement déclarer son intention au maire de la

(i) L'article 42 du Code pénal, dont parle la loi, est ainsi conçu :

«Les tribunaux jujicant correctionnellcment pourront, en certains cas, interdire, en tout ou en partie, re.xercice des droits civi<iucs et de famille suivants: 1" de vole et d'élection; 2" d'éligibilité; i" d'éire appelé ou nommé aux fonctions de juré ou autres fonctions publiques, ou aux emplois de l'administration, ou d'exercer ces fonctions ou emplois; /," du port d'iirnres; 5" de vote et de suffrage dans les délibérations (le famille; f>" d'être tuteur, curateur, si ce n'est de ses enfants, et sur l'avis seulement de la famille; 7° d'être expert ou rniploye comme témoin dans les actes; H" de témoignage en justice, autrement que pour y faire de simples déclarations. »

coiuiniiiic où il veut s'établir, lui désiguor le local, et lui donner l'indicatiou des lieux où il a résidé et des professious qu'il a exercées pendant les dix années précédentes.

Cette déclaration doit être, en outre, adressée par le postulant au recteur de l'Académie, au procuieur de la république, et au sous-préfet.

Elle demeurera afiichee, par les soins du maire, à la porte de la mairie pendant un mois.

Art. 28. Le recteur, soit d'oHice, soit sur la plainte du procureur de la république ou du sous-préfet, peut former opposition à l'ouverture de l'école , dans l'intérêt des mœurs publiques, dans le mois qui suit la déclaration à lui faite.

Cette opposition est jugée dans un bref délai , contradictoiremeut et sans recours, par le coiiseil acadéaiique.

Si le maire refuse d'approuver le local , il est statué à cet ét^ard par ce conseil.

A défaut d'opposition, l'école peut être ouverte à l'expiration du mois, sans autre formalité.

Art. 2y. Quiconque aura ouvert ou diri|^é ime école en contravention aux art. 25, 26 et 27, ou avant l'expiration du délai (ixé par le dernier paragraphe de l'arl. 28, sera poursuivi devant le tribunal correctionnel du lieu du délit, et condamné à une amende de cinquante francs à cinq cents francs.

L'école sera fermée.

En cas de récidive, le délinquant sera condamné à un emprisonnement de six jours à un mois, et à une amende de cent francs à mille francs.

La mén)C peine de six jours à un mois d'emprisonnement et de cent francs à mille francs d'amende sera piononcée contre celui (|ui , dans le cas d'opposition formée à l'ouverture de son école, l'aura néanmoins ouverte avant qu'il ait été statué sur cette opposition, ou bien au mépris de la décision du conseil académique (jui aurait accueilli l'opposition.

iVe seront pas considéiées comme tenant école, les personnes qui, dans un but purement charitable, et sans exercer la j>rofession d'instituteur, enseigneront à lire et à écrire aux •Mifants, avec l'autorisation du déléi;ué cantonal.

l Oi )

Néanmoins , cette autorisation pourra être retirée par le conseil académique.

Art. 3o. Tout instituteur libre, sur la plainte du recteur, ou du procureur de la république, pourra être traduit, pour cause de faute grave dans l'exercice de ses fonctions, d'incondnite ou d'immoralité, devant le conseil académique du département , et être censuré, suspendu pour un t('m|)s qui ne pourra excéder six mois, ou interdit de l'exercice de «•a ])rofession dans la commune où il exerce.

Le conseil académique peut même le frapper d'une interdiction absolue. Il y aura lieu à appel devant le conseil supérieur de l'instruction publique.

Cet appel devra être interjeté dans le délai de dix jours, a compter de la notification de la décision, et ne sera pas suspensif.

Ces conditions, qui paraissent à la première lecture très-compliquées, sont en réalité très-faciles à remplir pour l'instituteur. Seulement elles peuvent occasionner beaucoup d'écritures, de correspondances et de soins minutieux aux autorités qui reçoivent la déclaration. Nous ne voyons rien, dans les exigences de celle déclaration, d'exorbitant ni même d'inutile.

Le droit concédé au recteur par l'article 28, de faire opposition à l'ouverlurc de l'école, dans l'intérêt des UKJL'iMs j)ul)!i(|ucs, est un moyen de suppléer au certificat de moralité exigé par les lois antérieures. On a reconnu (pie ce certificat délivré par les niaires, au\(|U('ls on adjoignit plus tard (pielfjues conseillers municipaux, était, en fait de moialité, une garantie de nulle Aaleur. Chacun sera donc présumé moral jusqu'à ce que le contraire soit piouvé. C'est encore une garantie

bien faible; mais c'élailla seule (jiie pDuvail donner la loi , dans Tétai actuel de nos inslitulions publi(|ues.

Quant aux peines portées par l'article 29, nous avouons que nous les tiouvons sévèies à l'éi^ard d'une simple contravention, qui n'a rien d'odieux en elle-même, et qui peut même être quelquefois inspirée par les sentiments les phis bonorables.

Comment se fait-il que l'on inflige des (uneudes et de \ç>w^%\i:)WV'i>(S!et)ipnso}memi'iit contre celui qui aurait ouvert irrégulièrement une école d'ailleurs parfaitement utile et morale (art. 29), tandis que celui qui, après avoir légalement ouvert son école, l'aurait souillée par l'inconduite et l'immoralité, ne pouria être puni ([ue par la censure, ou tout au plus par Vintenlil de sa profession (art. 3o)? Ne dirait-on pas qu'on place ici la légalité bien audessus delà morale, c'est-à-dire la forme bien audessus du fond ? Nous espérons bien que, tôt ou tard, on remédiera au \ice de ces dispositions, pour le moins contradictoires.

Nous devons pourtant reconnaître quepoui- la première fois, depuis quarante ans, le législateur a fait à la rigueur absolue de ses prescriptions réglementaires une exception louable et très-significative. Il a voulu que l'on ne considérât pas comme tenant école, les personnes qui, dans un but purement charitable et sans exercer la profession (tinsfilitfcur, enseigneraient ii lire et à écrire au.v enfants (art. 29, § ,*V;. La commission voulait (pie celte exception fût de droit; mais l'Assenjblée, sur les réclamations pressantes du minisire, décida

qu'on ne pourrai l en jouir (|u'avec raufori.stt/to/t, du dclc^iié cdiilondl. PSous n'osons, à raison de la gravité des circonslances, réclamei' contre celle restriction , et cependant nous aurions eu pour noire compte une confiance plus entière dans le pur dévouement de la charité.

SECTION m.

Des instituteurs coiiiniuitaux.

Art. 3i. Les instituteurs communaux sont nommés par le conseil municipal de chaque commune, et choisis, soit sur une liste (l'athnissihilité et (ravauccnient dressée par le conseil académique du dépaitement, soit sur la présentation qui est faite par les supérieurs pour les membres des associations religieuses vouées à reusei}^i)emeut et autorisées par la loi, ou leconnues comme établissements d'ulilité publique.

Les consistoires jouissent du droit de piéseutation pour les instituteurs appartenant aux cultes non catholiques.

Si le conseil municipal avait fait un choix non conforme à la loi, ou n'en avait fait auciai , il sera pourvu à la nomination par le conseil acadeuiicpie, un mois après la mise en demeure adressée au maire par le recteur.

L'institution est donnée par le ministre de l'instruction publique.

11 y avait pour la nomination des insliiuteurs communaux deux syslèmes en présence. Seraienlils choisis par le conseil municipal, ou nommés par f|uel(jue pouvoir supérieur? Le senliment de frayeur dont nous avons déjà parlé plusieurs fois fit d'abord j)révaloir ce second paili. On voidait (|iic le conseil académi(|ue [)ùl placer, déplacer, rem[)lacer à son ^vé les instituleurs communaux, sans uiémc èlrc r)hli;j;é d'en donner raison, et

absolmnent comme le pouvoir exéciilif place et change ses fonclionnaiies.

Les anciens défenseurs de la liberté d'enseignement, ceux qui avaient si longtemps combattu pour les droits de la famille, trouvaient beaucoup à redire à ce système; et comme parmi les trente ou quarante mille instituteurs il n'y en a qu'un très-petit nombre qui ne soient pas communaux, ils y voyaient la consécration d'une domination plus diue en cela que celle de l'ancien monopole, puisque, d'après l'art. 21 de la loi du 28 juin i833, le conseil municipal avait un droit d'initiative, qu'il exerçait en présentant un candidat au comité d'arrondissement.

Ces raisons finirent par prévaloir au sein de la commission. Cependant elles ne furent admises dans la loi qu'avec un tempérament que, pour notre pari, nous trouvons bien entendu.

On a représenté que les conseils municipaux , surloul dans le système du suffrage universel, pouvaient quelquefois être composés de manière à ne mériter que très-peu de confiance; que si on les laissait tout à fait libres de choisir l'instituteur communal sans que leur choix fût aucunement dirigé, il en résulterait certainement des inconvénients très-graves, que des législateurs doivent chercher à prévenir. Alois on proposa de confier au conseil académique le droit de dresseï- une liste d'admissibilité et d'avancement, dans laquelle les conseils nuniicij)aux feraient leur choix i^art. 3i). (>ette mesure, (pii n'a pour but que d'éclairer et de diriger la liberté des com-

immes , ne nous semble vraiment pas y porler atteinle.

Toiilefois, nous avons besoin d'expliquer ici la difféience qui se trouve entre la liste d'admissibilité et celle d'avancement.

La première comprendra tous ceux qui, n'étant pas encoie instituteurs comnuinaux et désiianl le devenir, en auront été jugés dignes par le conseil académique.

La seconde devra comprendre tous les instituteurs communaux déjà en exercice, et qui, s'ils ne l'étaient pas, mériteraient d'être portés sur la liste d'admissibilité.

Quelques personnes, tjop dominées par les souvenirs d'un jégime cpii n'est plus, avaient cru que la liste d'avancement ne renfermerait (|u'ini jielit nombre» d'instituteurs niarepiants; de soite (pie les auties, en bien plus grand nombre, ne pourraient plus être choisis par les communes.

Mais ce système serait d'abord contraire à l'esprit de la loi (pii veut (pie toutes les connnunes puissent choisir cpiicoiupie n'est pas indigne; et, de plus, ce sérail une énorme injustice, car il en résulterait (pi'un élevé sortant de l'école normale et non encoie placé pourrait être choisi par la conunune la [)lus inq)()rtante du département, dès lors ([u'il serait sui- la liste d'admissibilité , tandis que son condisciple, déjà j)lacé eri vertu de cette mêuje liste, ou tout autre depuis longtemps en (exercice, ne le pourrait pas, par cela seul (piil occuperait une [)lace. Évidemment cela ne serait pas soulenable.

Toutefois, coinmo on osl sinuoiil lorcc', pour des causes diverses, de laisseï- en fondions ceilains instilulents (|u'on n'y ferait j)as arriver s'ils n'y élaient |>as encore, le conseil académique peut et doit leur fermer toute porte à l'avancement, en ne les portant sur aucune de ses listes.

Ici se présentait un inconvénient d'un autre genre. Parmi les instituleuis, même conununaux , il s'en trouve un certain nombre qui appartiennent à des associations religieuses; ces associations ne se maintiennent que par la dépendance absolue de tous leurs membres à la volonté du supérieur. C'eût été porter un coup mortel à leur discipline, que de permettre aux communes de traiter directement avec la personne de chaque religieux. La commission l'a compris, et, dans le désir de piotéger des instituteurs primaires faisant partie de ces congrégations, et dont pas un seul n'avait donné la moindre inquiétude , tandis que la masse des autres menaçait le pays, elle a voulu que le conseil municipal put également nommer l'instituteur communal, sur la présentation faite par les supérieurs des associations religieuses vouées à Penseininernent, et autorisées par la loi ou reconnues comme établissements d'utilité publicpie ( i ).

(i) Les congrégations religieuses qui sont vouces à l'enseignement en France, et reconnues par la loi ou par des ordonnances rovales, sont:

Les Frères de la doctrine chrétienne, pour toute la France, dont la société est établie à Paris, rue Plumet; — la Société des Frères Saint- Antoine, pour toute la France, dont le siège

( 70) Quelques personnes firent observer que cette disposition, très-légitime en soi, formait pourtant, en faveur de la religion catliolique, un privilège dont ne pouvaient pas jouir les autres cultes, puisqu'ils ne possèdent rien d'analogue à nos congrégations religieuses. Alors on convint que les consistoires jouiraient du droit de présentation pour les instituteurs appartenant aux cultes non catholiques. QeXXe concession est évidemment exagérée ; car les consistoires protestants étant quelque chose d'analogue à nos conseils de fabrique, les individus qu'ils présenteront comme instituteurs

est aussi à Paris , rue des Fossés Saint-Victor ; . — les Frères de la doctrine chrétienne du diocèse de Strasbourg, pour les départements du Haut et du Bas-Rhin, à Strasbourg; — les Frères de la doctrine chrétienne du diocèse de Nancy, pour les départements de la Meurthe , de la Meuse et des Vosges , à Vezelise (JMeurtlie) ; — les Frères de l'instruction chrétienne du Saint-Esprit, pour les départemiiits de Maine-et-Loire, Deux- Sèvres, Charente-Inférieure et Vendée, à Saint-Laurent (Vendée); — les Frères de Marie , pour toute la France, à Bordeaux ; — les Frères de la Croix , pour les départements de l'Oise, Eure, Seine-et-Oise, Eure-et-Loir, Scino-et-Marne, à Saint-Germain en Laye (Seinc-et-Oise) ; les Frères de l'instruction chrétienne du diocèse de Fiviers, pour les départements de la Haute-Loire et de l'Ardèche, à Viviers; — les Frères de Saint-foseph du diocèse du Mans, pour les départements de la Sarthe et de la Mayenne, ;\ Ruillé-snr-Loire (Sarthe); — la Congrégation de i instruction chrétienne du diocèse de Valence, pour les départements des Hautes-Alpes, de la Drôme et de l'Isère, à Saint-Paul Trois-Châteaux (Drôme); — la Congrégation de Vinstrurtion chrétienne , j)Our les départements cf>mposant rancieruie Bretagne, à Ploërmel ; — les Frères Saint-foseph , poiu- les commiuics nualcs du département de la Somme, A Amiens.

( 7i ) n'offriront p.ni' là aucune des garanties que donnent lesniend)resde nos congrégations religieuses, par suite du noviciat auquel ils sont tous prdalajjlement soumis, et des liens de dé|)endat)ce consciencieuse (|ui les tiennent sous la main de leurs supérieurs. .Mais nous avons cru sage de laisser accorder aux pioleslants et aux juifs au delà de leurs droits véritables, afin de mieux assujer les nôtres.

On a voulu ensuite prévoii- le cas oi^i le conseil immicipal aurait fait un choix nuii confurnie ci la loi, au lien aurait fait aucun; et l'on a décidé qu'alors il - serait pourvu ci la nomination par le conseil acadérnifiue un mois après la mise en demeure adressée au maire par le recteur. INous concevons qu'on ait voulu qu'il en fût ainsi pour le choix non conforme à la loi; mais nous n'étions pas d'avis qu'on obligeât toute commune à recevoir et à payer un instituteur. >'ous estimons qu'il y a dans cette contiainte quelque chose de cette instruction obligatoire contre laquelle on s'était si fortement et si justement élevé.

Le dernier- paragraphe de l'art. 3i dispose que \ institution est donnée par le ministre de f instruction publique. Nous eussions mieux aimé qu'elle (Vit donnée pai le recteui-, ou plutôt qu'elle ne fût pas donnée du tout. lSous ne voyons pas qu'il soit besoin de rien ajouter à la nomination régulièie faite par le conseil municipal.

Celte formalité solennelle, empruntée à notre droit canon, a ici ruiconvéïiiept d'abord de donner à la place d'instituteur con^muii^j ^n certain

( 72 ) caractère d'inamovibilité qui n'est pas du tout dans l'esprit de la loi. El surtout cette institution étant donnée par le ministre, il en résulte que l'instituteur piimaire,au lieu d'être, comme on l'a voulu, un délégué de la commune agissant au nom des familles, est censé un fonctionnaire de l'Etat, ce qui lui redonne quehpie chose de l'impoitance fatale que les instituteuis primaires se sont attribuée, et ce qui les rattache par un lien mystérieux à l'ancienne centralisation universitaire Cette disposition, qui peut ne paraître que puérile, nous semble donc regrettable et dangereuse.

Art. iî. Il est interdit aux instituteurs communaux d'exercer aucune fonction administrative sans l'autorisation du conseil académique.

Toute profession commerciale ou industrielle leur est absolument interdite.

Il y a ici deux choses distinctes : l'interdit de toute profession commerciale et industrielle, qui est absolu, et dont personne, pas même le ministre, ne peut donner dispense; et l'interdit de toute fonction administrative, qui peut être levé pour des cas particuliers par l'autorisation expresse du conseil académique. Nous disons pour (les cas jxirticHlicrs , parce qu'une dispense génc'rale et collective serait l'annulation de la loi sur ce point, ce qui excédeiail évidemment le pouvoii- (lu conseil académique.

Mais quelles sont ces fondions administratives que la loi du i5 mars i85(^ déclare incompatibles avec celles d'instituteur communal ? Ea loi du 2 1 mars i83i avait compris formellement

dans relie incompatihililé les fondions àe maire, (hidjoiiit iiu iiuiirc, cl de conseiller municipal (^art. G et i8). La nouvelle loi a voulu formellement y comprendre aussi celle de secrétaire de hi mairie. La commission voulait même que celte incompatibilité fut absolue , à raison de l'abus (|ue les inslituleiM's primaires ont souvent fait de l'importance que peut facilement avoir un secrétaire de mairie, surtout en cerlaines communes. L'AssendjJée a cru (ju'il pourrait y avoir des cas où l'instiluleur méiiteiait celte marque de confiance, où il pourrait l'exercer sans inconvénient, -et où la commune en aurait besoin ; mais le législateur a toujours voulu que ces cas fussent exceptionnels.

Quant aux fonctions de diantre, de clerc paroissial et même de fabricien dans une église, rien ne s'oppose à ce que l'instituteur communal les remplisse, et l'Assemblée a entendu et sanctionné sur ce point les explications les plus catégoriques.

Art. 33. Le recteur peut, suivant les cas, répiimander, suspendre , avec ou sans privation totale ou partielle de traitement, pour un temps (|ui n'excédera pas six mois, ou révoquer l'instituteur couimunal.

L'instituteur révoqué est incapable d'exercer la profession d'instituteur, soit public, soit libre, dans la niéuie conunune.

Le conseil académique j)eut, après l'avoir entendu ou dûment appelé , frapper l'instituteur communal d'iuie interdiction absolue , sauf a|)pel devant le conseil supérieur de l'instruction publique dans le délai de dix jours, à partir de la notiiication de la décision. Cet appel n'est pas suspensif.

Eu cas d'urgence, le maire peut suspendre provisoirement l'instituteur communal , à charge de rendre compte, dans les deu.x jours, au recteur.

On a vu à l'arl. 3o qup l'inslitiiteiir libre ne peut L'Ii'o suspendu de ses fondions ni même censuré (jiie par jugement du conseil acadénnc|ue. Poui rinsliluleui- comnun]al,iiu contiaire, l'arL 33 dispose cjne le recteur peut ^ siihanl les cas, le répriniander^ le suspendre twec on sans privation totale ou partielle de traitement ^ ou même le révoquer.

Celle différence tient à ce que l'instiUiteur libre use simplement d'un dioit que la loi lui confère et qui ne peut dépendre du pouvoir exécutif, tandis que l'instituteur communal est, non pas un fonclionnaiie de l'Etal, conune on l'a cependant prétendu , mais un délégué de la puissance publique, et que, sous ce rapport, i! peut être soumis à des peines purement disciplinaires.

On a voulu qu'après sa révocation il fût incapable d'exercer la profession d'instituteur, soit public , soit libre ^ dans la même commune. On a jugé qu'il n'y jouirait plus de la considéralion nécessaire, et que même il pouriail y occasionner des divisions.

Mais, indépendamment de sa position dans l'école communale, l'inslituleur d'une comnuuie possède, comme l'insliluteur libre, le droit légal d'exercer librement, après l'accomplissement de certaines formalités, les fonctions de l'enseignement piiniaiie. Ce droiî, (pie la loi lui donne, le recteur ne peut pas le lui ôler; c'est au conseil académi(pic seul (ju'il appartient de l'en priver par un jugement d'interdit; et encore ce conseil ne peut le ])i«)noiic( r qu'après avoir entendu ou (iriiuciil apj)elé rinsliluleui' qui en est l'objet.

Quant à la siispensio?i provisoire, que le maire |)cut ordonner coniro riiisliluleur communal, il csl évident (jue ce n'est (|u'un expédient pour les cas d'urgence extrême, comme serait celui d'un délit flagrant et scandaleux ; et le maire doit en rendre compte au recteur dans les deux jours.

Art. 34. Le conseil académique détermine les écoles publiques auxquelles, d'après le nombre des élèves, il doit être attaché un instituteur adjoint.

Les instituteurs adjoints peuvent n'être âgés que de dix-huit ans, et ne sont pas assujettis aux conditions de l'art, af).

Ils sont nommés et révocables par l'instituteur, avec l'agrément du recteur de l'Académie. Les instituteurs adjoints appartenant aux associations religieuses dont il est parlé dans l'article 3i sont nommés et peuvent être révoqués par les supérieurs de ces associations.

Le conseil municipal fixe le traitement des instituteurs adjoints. Ce traitement est à la charge exclusive de la commune.

Dans ses exigences toujours progressives, l'ancien monopole tendait à imposer aux sous-maîtres les mêmes conditions qu'à l'instituteur en chef.

L'art. 34 rend désormais impossible cette obligation, souvent très-gênante, en déclarant que les instituteurs adjoints^ qui peuvent n'être ds^és que de dix-huit ans, ne sont pus assujettis aux conditions de l'art. i5. 11 veut qu'ils soient nommés et révocables par l'instituteur , toulcfois avec l'agrénwnt du recteur de l'Académie , ce qui établit un peu de conliadiclion et peut devenir une source de conflits.

Mais il se trouve dans cet art. 34 deux dispositions qui ne manqueront pas d'établir bien d'au-

1res conflits conijironKMtanls pour quelque autolité puhli(|iK\

Il est dit, au § i, que le conseil ncach' inique, détennine le nombre des écoles pablitjues aii.iriuelleSy d'npri's le nombre des élèces , il doit être nitaché un instituteur adjoint ; el il est dit eusuile, au § /|, (jue le conseil municipal fixe le trait eriwnt des instituteurs adjoints ^ cl c[ue ce traitement est <t la cliar^e exclusive de la commune.

D'abord on peut contester que le nombre des élèves soit le seul rnotil" qui doive déleriiiiner le conseil acadéinicpie à exiî^er un sous-maître dans une école publicpie. Il peut airiver que des raisons tiiées du local, de l'importance des études, de la richesse de la commune, etc., conduisent légitimement à celte détermination.

Mais ensuite, qu'on veuille bien le iemar(|uer, le traitement de ce sous-maître est fixé par le conseil municipal, et il est à la cbaige exclusive de la commune.

Qu'ait ivera-t-il donc si, après la détermination connue du conseil académique pour un instituteur adjoint, le conseil municipal ne vole qu'un traitement insuffisant, ou- n'en vote pas du lout? On ne pourra pas le conliaindre à une autre décision, puisque la dépense n'est pas obligatoire, ^'eût-il pas mieux valu laissci- le conseil municipal toujours juge des besoins de son école, sauf pour le conseil académique à intervenir, par voie de bons conseils, dans la oersonne de ses délégués cantojiaux ou tics inspecteurs primaires?

Keconnaissons pourtant (jue la loi a eu encore

ici (le jiisles égards pour les associations relii;ieiises, en décidant (|iie les iiistilutcuis adjoints (|iii leur appartiennent witl noinmrs et rwoqués par leurs supcriciirs.

Art, 35. Tout drpaitement ost tcim de pourvoir au rocrutciiicnt clos institut(Mus couuuunaux , en culrctcnatit des élèvosniaîtres, soit daus les ctablisscnicnts d'instriictioii priiiinire désignés par le conseil acadéniicjue, soit aussi dans l'école normale établie à cet effet par le département.

Les écoles normales ])euvent être suppriiuées par le conseil i;énéial du département; elles peuvent Tètre également par le ministre en conseil supérieur, sur le rapport du conseil académique, sauf, dans les deux cas, le droit acquis aux boursiers en jouissance de leur bourse.

I.e programme de l'enseignement, les conditions d'entre'e et de soitie, celles qiu sont relatives à la nomination du j)ci"sonnel , et tout ce qui conceine les écoles norniales , sera déterminé par un règlement délibéié en conseil supérieiw.

On peut se demander d'ah(jrd s'il était bien nécessaire de s'occuper, par un article spécial de la loi, du recrutenient des instituteurs comnumaux? Ne semble-l-il pas que ce recrutement pomiail très-bien se faire de lui-même? \i.\ puis- (|ue les instituteurs [)rimaires sont devenus ?'edoulables précisément depuis (pi'on a fait tant de sacrifices pour les formel-, n'aurait-on pas pu, au moins par mesure d'essai et de comparaison, les laisser se recruter tout seuls?

Aussi des hommes d'iJat très-éminents, et précédemment très-dévoués au système du monopole, avaient-ils demandé j)urement et simplement la suppression immédiate de toutes les écoles normales primaires, sauf à pourvoir par- (juelcjues

moyens à l'éducation des jeunes gens (jui y avaient été reçus jusque-là. Nous avions, avec la majorité de la commission parlementaire, voté dans ce sens, et nous voulons, Messieurs, vous en dire la raison.

C'est surtout dans les écoles normales qu'on a donné aux instituteurs destinés pour la plupart aux enfants de nos villages cette instruction superficielle et déraisonnable, qui, touchant à tout et n'approfondissant rien, pioduit tous les inconvénients de la fausse science, sans avoir aucun des avantages de la vraie, parce qu'elle donne le désir de toutes les positions sans rendre vraiment capable d'en remplii- aucune.

Et remarquez. Messieurs, comment les choses sur ce point se sont le plus souvent passées. On a pris des adolescents presque toujours pauvres, presque toujours appartenant à nos campagnes. Ils entraient à l'école normale ayant eu jusque-là les habitudes les plus simples, les vêtements les plus communs, les goûts les plus modestes. Eh bien! on leur a donné le vêtement et les habitudes des villes; on les a mis en présence des classes opulentes ou aisées; pendant deux ans, on a saluié leur esprit d'études indigestes et vaniteuses; puis, quand ils se sont crus, pour ainsi dire, des académiciens, on les a placés, et il le fallait bien, dans une école de village, toujours obscure, souvent ingrate et lebutante; on les y a laissés, malgré leurs sollicitations et leurs intrigues, .lugez, Messieurs, si, avec l'opinion extiavagante (pi'on leur avait fait concevoir de leur méiite, ils n'ont pas dû

trouver que la sociélé était mal faite; s'ils n'ont pas dii peu à peu la preudie en dégoût et en désiier le bouleversement ?

Oh! si cette école normale avait été pour eux, comme on a eu ia prétention de dire qu'elle l'était, une sorte de noviciat; si, d'une paît, on n'eût développé leur intelligence que dans la mesure voulue par la sagesse et l'utilité ; et si surtout, d'autre part, on eût, par les habitudes d'une religion solide et piofonde, formé leurs cœurs à l'amour consciencieux du devoir, et aussi à la pratitjue de l'abnégation et de l'humilité, sans doute alors il eût pu sortir de ces écoles, non pas un sacerdoce, comme on l'a dit avec une enq^hase toujours déplacée, mais du moins une soite de milice digne du respect public et de la confiance des familles. Les instituteurs auraient ainsi véritablement passé par une sorte de noviciat, où ils eussent appris à supporter plus tard, avec une résignation douce et chrétienne, les privations, les fatigues, les ennuis de leurs modestes mais précieuses fonctions.

Malheureusement, vous le savez, Messieurs, on a fait tout le contraire. Au lieu de former les jeunes instituteurs à des sentiments humbles, on les a gonflés d'orgueil; au lieu de leur apprendre à tenir constamment leur volonté soumise d'abord devant la loi de Dieu, et aussi devant toutes les obligations humaines, on a trouvé meilleur d'émanciper leur raison, sans vouloir remarquer que c'étaient en même temps leurs désirs cupides et leuis passions déiéglées que l'on émancipait.

IN'est-il pas vrai que c'est là ce (ju'on a fait

( 80) presque pailoul dans les écoles normales? Nous n'en accusons personne: nous sommes bien plutôt disposé à en rejeter tout le blâme sur le vice même de l'institution. Mais j)eut-on s'étonner ensuite des résultais? et, ce cpi'on a recueilli, n'estce pas précisément, comme dit l'Ecriture, ce qu'on avait semé? Quœ seiniiiaverit horno, hœc et mctct (Gai., VI, 8).

ÎSous qui écrivons ces lignes, nous avons donc toujours voté pour la suppression totale des écoles normales primaires, parce (pie nous n'avions pas l'espoii' de les voir devenir assez véritablement,assez profondément cbréliennes,etque voici en deux mots notre conviction intime : Si ces écoles ne foimenl pas des chrétiens très-fervents, elles formeront toujours inévitablement des socialistes ; nous ne croyons pas cpi'il y ait de nnlieu. Pour nous lassurer, il faudrait qu'elles eussent en effet quelque chose de la perfection des noviciats leligieux et du sérieux des séminaires ecclésiastiques. Dieu peut l'aire ce miracle; mais devons-nous y comj)ter? Toutefois, puiscpie la loi conscive ces écoles, travaillons tous sincèrement, ^Messieurs, cliacun poui* notre part, à les améliorer; c'est ce cpie nous avons déjà nousméme essayé de faire.

INous ne devons pas d'ailleurs méconnaîtie que la loi ébranle un peu l'existence des écoles normales, puisqu'elle autorise les conseils généraux à les supprimer, tandis (|U(! la loi de i833 leur imj)()sait la charge de les entretenir ; et qu'elle laisse les départements libres de s'en passer, pourvu

( 81 ) qu'ils cnlrelieunent des ('lèves-mat très dans les étahlissemenls d'inslniclion primaire désignés à cet effet par le conseil acadéniique.

Il est dit ensuite que le programme d'enseignement, les conditions d' entrée et de sortie, celles qui sont relatives à la nomination du personnel , et tout ce qui concerne les écoles normales, sera déterminé par un règlement délibéré en conseil supérieur. C'est encore là une amélioration et un certain gage de meilleur avenir , puisqu'on peut espérer de soustraire ainsi les écoles normales au despotisme étroit des bureaux et à la routine désolante du monopole.

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