CHAPITRE m
Des écoles communales.
Art. 36. Toute commune doit entretenir une ou plusieurs écoles primaires.
Le conseil académique du département peut autoriser une commune à se réunir à une ou plusieurs communes voisines pour l'entrelien d'une école.
Toute commune a la faculté d'entretenir une ou plusieurs écoles entièrement gratuites, à la condition d'y subvenir sur ses propres ressources.
Le conseil académique peut dispenser une commune d'entretenir une école publique, à condition qu'elle pourvoira à l'enseignement primaire gratuit, dans une école libre, de tous les enfants dont les familles sont hors d'état d'y subvenir. Cette dispense peut toujours être retirée.
Dans les communes où les différents cultes reconnus sont professés publiquement, des écoles séparées seront établies pour les enfants appartenant à chacun de ces cultes, sauf ce qui est (lit à rnrticlc i5.
J^;ï commune peut, ;ivec rautorisation tlu conseil oradéminue, exii,'er que l'instituteur communal donne, en tout ou eu partie, à son enseignement les développements dont il est parlé à l'art. aS.
Art. 37. Toute communo doit fournir à l'instituteur un local convenable, tant pour son habitation (jue pour la tenue de l'école, le mobilier de classe, et un traitement.
Art. 38. A dater du i^'" janvier i85i, le traitement des inS" tituteurs comnuinaux se composera :
1" D'un traitement fixe qui ne peut être inférieur à deux cents francs ;
a" Du produit de la rétribution scolaire;
3° D'un supplément accordé à tous ceux dont le traitement, joint au produit de la rétribution scolaire, n'atteint pas six cents francs.
Ce supplément sera calculé d'après le total de la rétribution scolaire pondant l'année précédente.
Art. 39. Une caisse de retraites sera substituée, par un l'èglement d'administration publique, aux caisses d'épargne des instituteurs.
Art. 40. A défaut de fondations, dons ou legs, le conseil municipal délibère sur les moyens de pourvoir aux dépenses do l'enseignement primaire dans la commune.
En cas d'insuffisance des revenus ordinaires , il est pourvu à ces dépenses an moyen d'une imposition spéciale votée par lé conseil municipal , ou , à défaut du vote de ce conseil, établie par un décret du pouvoir exécutif Cette imposition , qui devra être autorisée chaque année par la loi des finances , ne pourra excéder trois centimes additionnels au principal des quatre contributions directes.
Lorsque des connnunes, soil par elles-mêmes, soit en se réunissant à d'autres communes, n'auront pu subvenir, de la manière qui vient d'être indiquée , aux dépenses de l'école communale, il y sera pourvu sur les ressources ordinaires du département, ou, en cas d'insuffisance, au moyen d'une impositi(m spéciale votée par le conseil général, ou, à défaut du vote de ce conseil , établie par un décret. Celte imposition , autorisée chaque année par la loi des (inaiiccs, ne devra ])as
excéder deux centimes additionnels au principal des quatre contributions directes.
Si les ressources communales et départementales ne suffisent pas, le ministre de l'instruction publique accordera une subvention sur le ci'édit qui sera porté annuellement, pour l'enseignement primaire, au budget de l'État.
Chaque année, un rapport annexé au projet de budget fera connaître l'emploi des fonds alloués pour l'année précédente.
Art. 4i' La rétributioti scolaire est perçue dans la même forme que les contributions publiques directes; elle est exempte des droits du timbre, et donne droit aux mêmes remises que les autres recouvrements.
Néanmoins, sur l'avis conforme du conseil général^ l'instituteur communal pourra être autorisé par le conseil académique à percevoir lui-même la rétribution scolaire.
Nons avons déjà dit que l'obligation imposée h toute commune d' entretenir une ou plusieurs écoles primaires (art. 36) était une certaine application de cet enseignement obligatoire que l'on a d'ailleurs repoussé. Mais il n'a pas été possible de faire revenir encore sur cette disposition de la loi de i833. Cependant, on y a déjà introduit quelques légers tempéraments.
D'abord , en 1 833 , le ministre seul pouvait autoriser une comnnine à se réunir à une ou plusieurs autres pour entretenir une école. Maintenant ce pouvoir est remis au conseil académique , qui sera nécessairement plus facile et plus éclairé.
Ensuite, ce même conseW peut dispenser une commune d'entretenir une école publique , h condition quelle pourvoira <i renseignement primaire gratuit, dans une école libre, de tous les enfants dont les fdnuUes sont hors d'état d^- subvenir. C'est luic disposition onticrenjent nouvelle, qui con-
sacre déjà on partie sur ce sujet la liberté communale. Quelques personnes auiaient désiré cpie la commune eut ce droit par elle-même sans avoir besoin de dispense, et sans que celle dispense surtout pût être retirée. Pour nous, cette liberté entière, sur laquelle nous ne nous prononçons point, ne nous eût pas paru entrer dans le système général de la loi.
La faculté d! entretenir une ou plusieurs écoles entièrement gratuites est accordée à ?t>//^e commune , mais à une condition bien importante, sans la* quelle cette gratuité aurait fini par tomber à la charge de l'État, et par devenir bientôt universelle, contrairement à ce qu'on avait décidé : celte condition , c'est que les communes qui voudront user de ce droit seront obligées d'y subvenir sur leurs propres ressources.
Le cinquième paragraphe répond à une des objections les plus redoutables soulevées par des catholiques sincères. Ils ont dit avec raison que les écoles mixtes, en ce qui regarde les différents cultes, étaient formellement contraires à l'esprit et aux intérêts les plus sacrés de la religion catholique. Aussi ce paragraphe établit-il comme principe que, dans les communes où les différents cultes reconnus sont professés publiquement ^ des écoles séparées seront établies pour les enfants appartenant à chacun de ces cultes.
On ajoute, il est vrai, Scuif ce qui est dit à Fart. I ■), c'est-à-dire ((uc le conseil académique (U'h-rniinc les cas oit les coniDiuncs peuvent^ <( raison (Ici circon.sltinces ri pwvisoircDicitt ., <'l(d>lir ou
coiiscivcr des écoles p ri nid ire s (uuts lesquelles seront admis des enfants apparlenant aux différents cultes reconnus. Mais on reniaicjuera que celle aulorisalion ne peut être donnée (.\\.\e. parti ci diè renient et provisoirement ; (jue par conséquent c'est une exception accidentelle voulue dans telle ou telle localité par un certain état de choses; mais que la règle, c'est que chaque culte ait ses écoles séparées.
Enhn, le dernier droit reconnu aux communes, c'est qu'elles pourront exiger que Tinstituteur communal donne ^ en tout ou en partie, ii son enseignement les développements dont il est parlé à Tart. 23. Toutefois, elles ne le pourront qu'avec Fautorisation du conseil académique.
Nous approuvons beaucoup cette restriction et ce contrôle, parce que souvent les communes, sans motifs raisonnables suffisants , par pure vanité, par une rivalité déraisonnable avec quelques grosses communes voisines , voudraient faire donner à l'instruction primaire de leurs enfants des développements qui ne seraient en rapport ni avec leurs besoins, ni avec leurs ressources. Le conseil académique, placé dans une position assez haute pour le rendre indépendant, mais assez rapprochée pour qu'il connaisse les personnes et les choses, pourra juger très-bien de l'opportunité de ces désirs.
Ces dispositions générales une fois réglées, la loi s'occupe des dépenses que la commune doit faire pour son instiluteur. Elle exige d'abord, comme l'avait fait l'art. 12 de la loi du 22 juin
i833, que toute commune fournisse à l'instituteur un local convenable , tcnit pour son habitation que pour la tenue de r école ^ le mobilier de la classe^ cl un traitement (art. 37).
Elle dispose ensuite que le traitement des instituteurs, composé du traitement fixe de 200 fr. au moins, du produit de la rétribution scolaire fixé par le conseil académique (art. i5), et d'un supplément, devra, dans tous les cas, ne pas rester au-dessous de 600 fr. (art. 38). Enfin , elle veut (art. 4^) qu^en cas d'insuffisance des revenus ordinaires, il soit pourvu ii ces dépenses au moyen d'une imposition spéciale votée par le conseil municipal , ou imposée par V autorité supérieure; qu'au défaut de la commune, il y soit pourvu par le département, et, au défaut du département, par l'État.
11 faut bien l'avouer, la loi de i85o dépasse ici de beaucoup, dans une voie fatale, celle de i833. On avait trouvé dans le temps que cette dernière avait déjà fait un pas très-audacieux en imposant un minimum de 200 fr. fixe; et l'on sait en effet combien il a fallu d'efforts à beaucoup de communes rurales pour supporter ce surcroît d' impôts.
Qui aurait cru cpi'au moment où le tiésor était le plus obéré, où la question financière se trouvait être le côté le plus menaçant de la situation, on aggraverait ainsi dans une proportion énorme une des charges pul)liqucs?
Aurait-on cru surtout que ces mêmes instituteurs priniaiies, qui venaient d'être pour la société le sujet d'un inunense effroi, verraient inmiédia-
tement, comme en récompense du mal ([u'ils avaient fait ou qu'ils avaient voulu, cette même société augmenter, et pour plusieurs, doubler ou même tripler leur traitement?
Nous ne pouvons pas savoir encore jusqu'à quel point les instituteurs communaux abuseront d'une concession que de ce côté déjà nous regardons comme très-regret lable. Mais voici deux autres résultats dont nous sommes très-sûr:
Le premier, c'est que, pour un très-grand nombre de communes , le traitement de l'instituteur absorbera seul toutes les ressources disponibles, et' que pour beaucoup d'autres encore il sera une charge exorbitante.
Le second , c'est que les communes chez qui les offices religieux ne sont célébrés qu'à l'aide d'un double desservice, et qui pour cela doivent naturellement au prêtre voisin qui vient les desservir, sinon un tiaitement, au moins une indemnité de Iranspoit , seront pour un grand nombie, à raison de la charge nouvelle que leur impose leur instituteur, empêchées de voter cette indemnité, que nos lois laissent facultative, La commission du budget, d'accord en cela avec celle de l'instruction publique, avait proposé au gouvernement de mettre à la disposition de 31. le ministre une certaine somme ([ui aurait été donnée à litre de récon) pense ou d'encouragement à ceux qui , parmi les instituteurs, ne retirant pas 600 francs de leurs fonctions, se seraient rendus dignes de cette gratification supplémentaiie. La répartition de cette somme, par-
tagée par dépaiieuieuts, se seiail faile sur l'asis du conseil académique, (jui aurait eu à sa disposition tous les documents propres à éclairer ses choix et à motiver ses préférences.
Ce système eût été, entre les mains des pouvoirs publics, un moyen d'émulation pour les instituteurs. On eût par là évité les graves inconvénients que nous venons de signaler, et l'on eût pu ainsi assurer à tous les instituteurs qui l'auraient vraiment mérité une existence suffisamment convenable.
Le gouvernement, d'accord en cela non-seulement avec les purs universitaires, mais, il faut bien le dire, avec toute la gauche de l'Assemblée, a vivement combattu cette proposition. INous le regrettons profondément , et nous espérons ou qu'on y reviendra, ou que du moins on modifiera beaucoup le parti auquel , en cédant à l'entrai- . nement du jour, on a cru devoir s'arrêter.
Les instructions compliquées que vient déjà d'envoyer à ce sujet M. le ministre, et les mesures minutieuses prises par plusieurs conseils académiques pour empêcher qu'il y ait fraude sur le total de la rctribution scolaire, qui doit être calculée d après l'annce précédente, prouvent qu'il y aura dans l'exécution de cette partie de la loi plus d'un genre d'embarras.
^ 'eût-il pas mieux valu cent fois laisser les communes, comme elles l'ont fait dans tous les temps, traiter librement avec leurs instituteurs, uniquement pour suppléer à ce que ne pou- \ aient pas faire les familles^?
Nous aillions beaucoup à dire encoie sui ceffe caisse de rctrailes^ qui doit être substilucc^ parmi rèirlernenl d administration publique , aux caisses d'épargnes des instituteurs (art. 39).
D'abord c'est assimiler de nouveau les instituteurs primaires aux fonctionnaires publics, ce que nous repoussons formellement. I.es instituteurs remplacent dans leurs fonctions la famille, et non pas l'Etat. Ensuite, c'est entrer dans ce système de la retenue obligatoire, qui a toujours été soutenu par le parti politique le plus avancé. Et enfin c'est grever encore le trésor public, puisque le chiffre de la pension de retraite des employés s'accroît déjà chaqueannée de plusieurs millions au-dessus de la valeur des retenues, et que cet accroissement deviendra plus effrayant encore lorsque les 4t>,ooo instituteurs communaux viendront à leur tour y prendre leur part.
]^'après l'art. 4 ' ? l(f^ rétribution scolaire est perçue dans la même forme que les contributions publiques directes. Nous concevons le motif de cette disposition, et nous jugeons (jue quel(|uefois , à raison du peu de délicatesse des pères et mères, elle peut être réclamée par la considération ou l'intérêt de l'instituteur. Cependant nous voudrions que cette rétribution scolaire eût plutôt le caractère d'une offrande que celui d'un impôt; nous voudrions aussi cjue celte rétribution pût être payée en nature, ce qui paraît bien difficile avec le mode prescrit par la loi. El enfin nous croyons que quand l'insliluleur est bon et sage, quand il est aimé des familles et religieuseiuenl
affectionné aux enfants , le versement spontané de la rétribution scolaire par les parents établit entre ces derniers et lui des rapports quelquefois très-utiles. Nous regrettons donc que, pour obtenir le droit de faire une chose si simple, il faille Xcivis conforme du conseil géiu'nil ; malheureusement cette intervention très-gênante et très-inopportune du conseil général est commandée par ce mininuun de 600 francs , auquel il peut être tenu de contribuer.
Nous croyons fermement que l'instruction primaire ne gagnera rien à toutes ces mesures fisca les, ni pour la moralité des maîtres, ni pour le nombre des élèves.