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CHAPITRE IV

Des (tclégués canlonaux , el des autres autorités préposées c) V enseignement primaire.

Art. 42. Leconseil acadcmi(|iiedu dcpailementdcsignc un ou plusieurs délégués résidant dans chaque canton, pour surveiller les écoles publiques et libres du canton, et détermine les écoles pailiculièrement soumises à la surveillance de chacun.

Les délégués sont nommés pour trois ans; ils sont récligibles et révocables. Chaque délégué correspond, tant avec le conseil académique, auquel il doit adresser ses rapports, qu'avec les autorités locales, pour tout ce qui regarde l'Etat et les besoins de l'enseignement primaire dans sa circonscription.

Il peut, lorsqu'il n'est pas membre du conseil académiciue, assister à ses séances, avec voix consultative, pour les affaires intéressant les écoles de sa circonsciiption.

Les délégués se réunissent, au moins une fois tous les trois mois, au chef-lieu de canton, sous la présidence de relui

( 9i ) d'entre eux qu'ils désignent, pour convenir des avis à transmettre au conseil acadéini(iue.

Art. 43. A Paris, les dclé^Jîués nommés pour chaque arrondissement par le conseil academicpie se réunissent au moins une lois tous les mois, avec le maire, un adjoint, le juge de paix , un curé de l'arrondissement ci; un ecclésiastique , ces deux derniers désignés par l'archevêque, pour s'entendre au sujet de la surveillance locale, et pour convenir des avisa transmettre au conseil académique. Les ministres des cultes non catholiques reconnus, s'il y a dans l'arrondissement des écoles suivies par des enfants appartenant à ces cultes, assistent à ces réunions avec voix délibérative.

La réunion est présidée par le maire.

- Dans le conseil supéiiem- et dans le conseil académique, on \oit d'un côté le gouveineinent représenté, là par le ministre, ici par le recteur; d'iui autre côté, la société repiésentée par les divers membres qu'elle y envoie. Il était nécessaire, poiu- l'harmonie de la loi, que ces deux éléments fussent aussi repiésentés dans la surveillance. Les recteiu's surveillent l'instruction primaire par les inspecteurs. La loi a voulu (|ue le conseil académique la surveillât pai" les délégués cantonaux; il peut en désigner un ou plusieurs dans cbacjue canton. Chacun de ces délégués a sous sa surveillance particulière un certain nombre d'écoles. Il correspond, non pas, comme le dit le règlement du ^9 juillet (art, /p, § 2), avec les inspecteurs de l'instruction piimaire, pour leur communiquer tous les renseiii^iicmcnts utiles quil a pu recueillir, attendu (ju'il ne leur est nullement subordonné, mais d'une part (art. l\i de la loi, § 2) avec le conseil académique qui l'a

( 92 } fait son délégué, d'aulre part avec les autorités locales auprès des(|uelles il doit puiser des renseignements.

Les délégués se réunissent, non pas ceux de l'arrondissement, sous la présidence du sous-préfet, comme le voudrait l'art. f\G du même règlement, mais ceux du canton, une fois loiis les trois mois , au chef-lieu de canton , sous la présidence de celui d'entre eux qu'ils desii^/ient, pour cornuenir des avis à transmettre au conseil académique (art. 4^)-

Dans ces réunions, les délégués cantonaux peuvent avoir à contrôler la surveillance et même les actes de l'inspecteur de l'instruction primaire. Celui-ci ne doit donc pas assister à leur réunion^ avec voix même consultative, comme le prétend encore le même règlement (art. /jy, § i).

ISous lie concevons pas comment le gouvernement n'a pas craint de publier et de prétendre imposer un règlement qui, dans plusieurs de ses dispositions, serait une infraction directe à ce que le législateur, nous l'affirmons, a manifestement voulu.

Ainsi, il est certain qu'on a voulu détruire et qu'on a détruit par la loi les comités dairondissement, et que cependant l'art. l\6 du règlement prétend les rétablir.

11 est certain aussi que les délégués cantonaux ont été élablis parce qu'on a cm ne pas pouvoir s'en rapporter toujours aux inspecteurs de l'instruction primaire: comment donc les délégués enverraient-ils leurs renseignements à ces

( 03 ) derniers, et conimenl les ;ulmellraienl-ils au sein (le leurs dt'lil)éralions ?

Nous conjurons 1 ouf es les au Imités chargées de Texéculion de la loi, de s'opposer de toute leur énergie aux dérogalions et aux infiaclions qu'on voudrait lui faiie subir.

Art. l\!\. Les autorités locales préposées à la surveillance et h la direction morale de l'enseignement primaire sont, pour chaque école, le maire, le curé, le pasteur ou le délégué du culte israélite, et, dans les communes de deux mille âmes et au-dessus, un ou plusieurs habitants de la commune délégués par le conseil académique.

Les ministres des différents cultes sont spécialement chargés de surveiller l'enseignement religieux de l'école.

L'entrée de l'école leur est toujours ouverte.

Dans les communes où il existe des écoles mixtes , un ministre de chaque culte aura toujours l'entrée de l'école, pour veiller à l'éducation religieuse des enfants de son culte.

Lorsqu'il y a pour chaque culte des écoles séparées, les enfants d'un culte ne doivent être admis dans l'école d'un autre culte que sur la volonté formellement exprimée par les parents.

Cet article confie la surveillance locale, non pas à un comité, comme le voudrait encore le règlement susdit art. 69), qui le mettrait comme autrefois sous la présidence du maiie, mais au maire et au curé agissant séparément et peisonnellement. Ce n'est pas que ces deux autorités ne puissent se réunir pour se concerter et s'entendre, et qu'il ne soit même désirable qu'elles le fassent souvent; mais le maire et le curé ont cliacun un pouvoir de siM'veiliance et de direction iiulividiicl.

Sculcnioiil, puiscjuc le ministre du culte est spéciah'Dicnt clitirgé de 6uri'eii/er renseignement religieux de récole^ il est évident qu'il louclie plus immédiatement et plus nécessairement à la direction morale. Et puisque le maire ^ comme pouvoir exécutif du conseil municipal, /ô«/7;///<? local, le mobilier et le traitement , il est naturel qu'il s'occupe plus principalement de la tenue matérielle et de riiveiène.

Nous approuvons beaucoup, quant à nous, cette disposition nouvelle. Les comités locaux, sous le dernier régime de l'enseignement, n'ont rien ou presque rien surveillé; il fallait s'y attendre pour bien des raisons, et spécialement parce (lu'un corps n'a généralement qu'une responsabilité nominale. Au contraire, le maire et le curé ayant, à des points de vue divers, la responsabilité personnelle de l'école, sont légitimement présumés devoir mieux la surveiller cpie personne.

D'après la loi de i833, le ministre du culte n'avait d'autre droit légal, pour entrera l'école, que celui de membre du comité: la nouvelle loi déclare que Ventrée de V école lui est toujours ouverte ; et comme il n'y a plus de comité local, il est évident que ce droit d'entrer est accordé à son titre même de ministre du culte; et ce que renferme le paragraphe suivant le prouve bien, puisque, à l'occasion des écoles mixtes, il est dit qu'un miiùstre de chaque culte aiua toujours rentrée de r école, pour veiller il t éducation religieuse des enfants de son culte. Il est donc évident (|UC

( 9'i ) par là se Irouve consacrée l'action du prêtre, en tant (|ue prêtre , sur l'instruction publique.

Quant à ce qui est dit ensuite, que partout où il j- n pour c/idfjuc culfe des écoles séparées j les enfants dan culte ne doivent être (uhnis dans l école iTun autre culte que sur la volonté formellement e.ipriniée par les parents , nous pensons bien que ce sera la règle générale ; mais les législateurs n'ont pu ignorer qu'il peut y avoir de la part des parents certains abus de pouvoir contre lesquels la loi doit protéger l'enfant , surtout dans sa conscience.

Remarquons encore que, même dans les écoles mixtes , l'instituteur ne doit donner, pour ce qui le' concerne, l'enseignement religieux que selon le culte qu'il professe lui-même. Toute autre conduite supposerait de sa part un défaut de foi, et serait un scandale. Aussi , c'est un point qui a été discuté profondément et résolu absolument dans la commission , aussi bien que dans l'Assemblée. Si donc la loi tolère que les écoles soient mixtes, elle ne permet pas que l'enseignement le soit.

Art. /j5. Le maire dresse chaque année, de concert avec les ministres des différents cultes, la liste des enfants qui doivent être admis gratuitement dans les écoles publiques. Cette liste est approuvée par le conseil municipal, et définitivement arrêtée par le préfet.

L'économie de cet article nous paraît irréprocliable. L'instruction des enfants pauvres étant à la cliarge de la commune, il est naturel que le maire en dresse la liste, que le conseil municipal l'approuve, que le préfet l'arrête définitivement:

et comme il peut se trouver et qu'en effet il se rencontre souvent des misères cachées, d'autant plus respectables qu'elles sont inconnues à tous, excepté aux pasteurs des âmes, il est bien que ce dernier soit appelé pour dresser la liste de concert avec le maire. C'est encore une amélioration sur la loi de i833, qui, en vertu de son art. i/|, faisait simplement dresser cette liste par le conseil municipal.

Art. 46. Chaque année, le conseil académique nomme une commission d'examen chargée de juger publiquement, et à des époques déterminées par le recteur, l'aptitude des aspirants au brevet de capacité, quel que soit le lieu de leur domicile.

Cette commission se compose de sept membres, et choisit son président.

Un inspecteur d'arrondissement pour l'instruction primaire, un ministre du culte professé par le candidat, et deux membres de l'enseignement public ou libre, en font nécessairement partie.

L'examen ne portera que sur les matières comprises dans la première partie de l'art. 23.

Les candidats qui voudront être examinés sur tout ou partie des autres matières spécifiées dans le même article, en feront la demande à la commission. Les brevets délivrés feront mention des matières spéciales sur lesquelles les candidats auront répondu d'une manière satisfaisante.

Tout est progrès aussi et amélioration dans l'art. 46: i" ce n'est plus le ministre, mais le conseil académique, qui nomme la commission cVexamen, chargée de juger publiquement^ et ii des épocjucs drlenninées par le recteur^ Puplitude des aspira ni. s au hre^'et de capacité.

a" Cette connnission admet à l'examen, non pas seulement les aspirants domiciliés dans la cir-

coiisci'iplion acacl('nii(|iie, ninis Ions les aspiiants, fliicl (jue soit le lien de leur domicile.

'h^ Cette eouinussion, composée de sept membres^ ne reçoit son organisation de personne ; elle choisit elle-même son président.

4° L'examen ne doit porter, commenous l'avons déjà dit, que snr les matières comprises dn/is la prendère partie de l'art. 23; et c'est seulement, sur la demande expresse du candidat qu'il pourra porter snr les antres matières spécifiées dans le même article. Il n'y aura donc pas des brevets de deux degrés, comme précédemment; mais seulement, lorsque l'examen aura porté sur les matières spéciales et que le candidat y aura bien répondu , le brevet en fera mention.

5" Enfin, une des conditions les plus essentielles de celte commission d'examen , c'est qu'il s*y trouvera toujours un ministre du culte professé par le candidat. Le vœu de la loi , c'est que ce ministre soit, autant que possible, un des membres du conseil académique, et que conséquemment , en ce qui concerne la religion catholique, ce soit l'ecclésiastique désigné par l'évéque pour faire partie de ce conseil.

Il est bien entendu aussi que les ministres des cultes différents, non-seulement n'interrogeront pas, non-seulement ne délibéreront pas, mais ne seront pas présents à l'examen d'un candidat qui n'est pas leur coreligionnaire. C'est dans ce sens qu'on Ta formellement conq^ris dans la commission parlementaire et dans l'Assemblée. Et d'aillou^■^ il le faut ainsi pour (|ue ce jury soit com-

posé des sept nienil)res voulus, et n'excède pas ce nombre. On voit cpie c'est encore un moyen de paralyser les inconvénients graves résultant de l'enseignement mixte.

Art. 47- Le conseil acndémique dëlivre, s'il y a lieu, des certificats de stage aux personnes qui justifient avoir enseigné pendant trois ans au moins les matières comprises dans la première partie de l'art. 23, dans les écoles publiques ou libres autorisées à recevoir des stagiaires.

Les élèves maîtres sont, pendant la durée de leur stage, spécialement surveillés par les inspecteurs de l'enseignement primaire.

Nous avons dit ailleurs, en parlant de l'enseignement secondaire, sur quoi se fonde la lépugnance que nous avons pour les examens subis devant le pouvoir universitaire ou tout autre qui ne donne pas dans sa majorité des garanties sur les doctrines, il est certain que cet inconvénient est beaucoup moindre pour l'instruction primaire, à raison des limites étroites dans lesquelles l'examen est circonscrit, et aussi à raison de la nouvelle composition du jury d'examen. Mais il peut se rencontrer des personnes qui par timidité, quelquefois par suite de leur âge ou de leur position antécédente, ou pour tout autre motif, éprouveraient une légitime répugnance à subir un examen public. Comme il peut y avoir parmi eux des bommes très-capables et très-dignes, on a voulu (|u'iis pussent en être dis[)ensés moyennant un slage de trois ans, pendant lequel ils airl'ont enseigné les nui ti ères comprises dans la pre-

( Hî) )

ntih'c i^trlic de l\ir(. ■>.'\ (tans les renies publiques ou libres^ (uttorisves a recevoir des sfu^iaires. On a voulu, loulefois, que le slîige ne se fit que dans des écoles ainsi autorisées, et qu'il fût de la part des inspecteurs l'objet d'une surveillance spéciale; autrement il eût pu n'être qu'une mesure dérisoire.

Dii reste, c'est le conseil académique qui donne cette autorisation à certaines écoles (art. 35), et c'est également lui (|ui donne le certificat de slage; or, comme nous l'avons déjà dil, ce conseil offre les gages les plus rassurants d'impartialité.

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