CHAPITRE V
Des écoles de filles.
Art. /|8. L'enseignement primaire dans les écoles de filles comprend, outre les matières de l'enseignement primain? rhbticées dans l'ài-t. 28, les travaux à î'aigiillle.
Art. lig. Les lettres d'obédience tiendront lieu de bt-evet de rapacité aux institutrices appartenant à des congrégations religieuses vouées à l'enseignement et reconnues par l'État.
L'examen des institutrices n'aura pas lieu publiquement.
Art. 5o. Tout ce qui se rapporte à l'examen des institutrices, à la surveillance et à l'inspection des écoles de filles, sera l'objet d'uH règlement délibéré en conseil supérieur. Les autres dispositions de la présente loi, relatives aux écoles el aux instituteurs, sont applicables aux écoles de filles et aux institutrices, à l'exception des art. 38, 3g, 40 et 4 1 .
Art. 5i. Toute commune de huit cents âmes de population et au-dessus est tenue, si ses i)ro|)res ressources lui en fournissent les moyens, d'avoir au nioin-i une école de filles, s;iuf ce qui est dit à l'art. i5.
Le conseil acaclémique peut, en outre, ol)ligcr les communes d'une population inférieure à enlretenir, si leurs ressources ordinaires le leur permettent, une école de filles; et, en cas de réunion de plusieurs communes pour l'enseignement primaire, il pourra, selon les circonstances, décider que l'école de garçons et l'école de filles seront dans deux communes différentes. Il prend l'avis du conseil municipal.
Art. Sa. Aucune école primaire, publicpic ou libre, ne peut, sans l'autorisation du conseil académique, recevoir d'enfant des deux sexes, s'il existe dans la commune une école publique ou libre de filles.
Dans son vaste projet de domination universelle sur l'enseignement public, l'empereur Napoléon, préoccupé surtout de faire de la France un peuple de soldats, avait laissé totalement l'éducation des femmes en dehors de son monopole. Avec cette haute intelligence du vrai qui semblait ne jamais le tromper, quand des exagéralions ambitieuses n'en obscurcissaient pas la lumière, il avait compris que la jeune fille étant naturellement destinée à devenir plus tard la mère de famille, et la mère de famille à se consacrer, dans l'intérêt de tous, aux devoirs d'intérieur, l'éducation de la femme devait beaucoup moins donner à l'esprit un développement littéraire ou scientihcjue, (|ue former le cœur aux vertus douces qui charment la vie, et à l'abnégation qui se dévoue au bonheur des auties. Aussi, pendant les neuf ans que dura l'Université impériale, ne Irouvet-on !)i décrets, ni circulaires, ni lèglemenls (jui tendent, même de loin, à y lallacher renseignement des filles.
]\ous sonmics ohlii^é de le reconnatire en gé-
rnissanl, c'est la Rcslauration qui permit au monopole d'oser y porter la main. Kt cependant celle entreprise était tellement énorme, qu'elle ne put s'exécuter d'un seul coup.
Le piemier acte dans cette tendance fut une instruction du ministre de l'intérieur du 3 juin 1819 , confirmée hienlôt par une ordonnance royale du 3 avril 1820, applicjuant l'ordonnance du 29 février 1816 aux écoles de fdles, dont on confiait la surveillance et P encouragement au.i /)7'efets.
On resta sous ce régime évidemment provisoire jusqu'au 21 avril 1828, où, par une nouvelle ordonnance royale, les écoles de filles, à l'exception des écoles supérieures, furent soumises aux mêmes règlements, à la même surveillance et aux mêmes autorités que celles des garçons.
Nous ne pouvons pas dire assez longuement ici avec quelle habileté perfide cette affaire fut conduite, et comment cette mesure, qui pouvait être si funeste à la religion, fut sollicitée au nom de la religion elle-même à l'aide d'une ordonnance qui semblait donner au clergé, et particulièrement aux évêques , une autorité très-considérable sur l'enseignement en général.
Ce que nous pouvons affirmer, c'est (jue, surtout depuis la révolution de i83o, les hommes dont les vœux tendaient à faire de l'Université une sorte d'Église rationaliste, qui pût un jour renverser en France et lemplacer l'Eglise de Dieu, ayant vu que l'éducatiou universellement chrétienne des femmes formait un obstacle insur-
iiiont^ble à la réussile complète de leur projet, mirent tout en œuvre pour an iver à lui imposer le régime et l'espiit universitaire.
Le principal rempart qu'il fallait renverser pour aller jusque-là, c'était d'envahir les communautés religieuses enseignantes, surtout en ôtant aux lettres d'obédience la valeur civile que l'ordonnance du 23 juin i836 avait dpjà giandement ébranlée (arj:. i3), et à laquelle une circulaire du ministre de l'instruction publique sous l'Assemblée constituante, en date du 5 juin 1848, avait porté un dernier coijp. Il en fût résulté pour les leligieuses enseignantes l'obligation de se 5014metfre à un examen universitaire et public , ce (jui eût amené en peu de temps la ruine au nioins morale , et probablement aussi njatérielle, de ces communautés.
C'est pour retirer les écoles de fdles de cette voie de perdition, que nous avons, pour notre faible part , fait ajouter au projet ministériel un chapitre qui les concerne spécialement.
L'art. /|8 limite cet enseiguen»ent aux matières énqncéesdans l'art. a3, en y ajoqtqnt les travaux à r^ignille.
Il est bien entendu que pour le plus grand nombre des époles de fdles ou cjpvia (onjpurs se i>orner à Ig première partie de cet article; toutefois, conime 1^ Igi s'étend aussi à ce qu'on appelait .lutrel'ois les écples supérieures, qui n'existent plujj, et conrjme l'état de nos n^peurs exige que certaines jeunes personnes possèdent au dplà des prenuers f'iénient^, on a dû, en faveur des pensionnats de
( H>'> ) \ille, laisser un [xii do vague clans cet aiùcle.
Mais cest surtout l'arlîcle 49 f|ne nous regardons comme une des conquêtes les plus précieuses pour l'avenir de la religion en France. Désormais il n'appartient plus à l'arbitraire du recteur d'autoriser ou non, sur le vu de leurs lettres crobé- (lience, les institutrices appartenant à une conqréoaiiun religieuse, comme il en était sous rem[)ire de l'ordonnance de 1 836. Ces lettres d'obédience ont maintenant, par elles-mêmes, toute la valeur légale du brevet de capacité. Elles en tiendront lieu, dit la \o\, pour les institutrices appartenant il des congrégations religieuses vouées à renseignement et reconnues par l'Etat.
jSous ne voyons au reste, dans cette disposition, rien que de très-naturel et de très-juste : nonseujement parce qu'une longue expérience a prouvé que les religieuses enseignantes, quoique non pourvues du brevet universitaire, sont capables aussi bien et mieux que d'autres de former des jeunes personnes très-convenables et au besoin très-distinguées pour toutes les classes sociales, mais encoie et surtout parce qu'un brevet de capacité donné d'après un examen toujours rapide et superficiel, dont les cbances sont si capricieuses, ne peut rien offrir de coïuparable aux garanties que donne une lettre d'obédience accordée après un noviciat de dix-liuit mois ou de deux ans, qui n'est qu'un long examen et une sévère épreuve sur toutes cboses.
Toutefois, malgré l'intérêt particulier que nous inspiiaienl les congrégations religieuses, nous dé-
sirions alléger aussi le joug qui pesait sin- les iiislituhices laïques, dont plusieurs sont très-dignes de confiance, et qui doivent faire une légilinie concuiience aux premièies. INous avons donc vu avec bonheur que la loi affranchissait de toute publicité l'examen à subir par ces institutrices , qui, pour la plupart, à ce moment sont bien jeunes encore et bien timides. ÎNous avons toujours trouvé que cette publicité imposée, non par aucune loi , mais par un caprice ou plutôt par un calcul de l'Université, était d'une part inutile, puisque les femmes ne sont pas a[)pelées à parler en public, et d'autre part blessante, puiscpie la modestie est pour une jeune personne le signe et la sauvegarde de la vertu.
La part que nous sommes personnellement appelé à prendre bientôt à l'exécution de la première partie de l'article 5o, qui renvoie au conseil supérieur le règlement de tout ce qui se rappoite à V examen des institutrices, it In surveilianco. et // Vinspection des écoles de fdles, ne nous permet pas de nous en expliquer dans celte instruction.
Quant à la seconde partie, nous approuvons beaucoup qu'on n'y ait pas suivi la voie tracée pour les instituteurs par les aiticles 38, Sg, /jo et /ji ; et nous demandons instamment (ju'on laisse toujours aux communes, en ce qui les concerne, le droit de s'entendre sur tous ces points axcc les inslitutrices laïques ou leligieuses.
Si les écoles mixtes, en ce qui legarde les cultes, offient des inconvénients poui- la foi, les écoles uiixtes, en ce (|iii regarde les sexes, en offienl pour
les mœurs, siutoiU aujoiiid'luii, où la sin)|)licilé esl si rare, iiiènie clie/ les enfanls. Nous ne pouvons tloiic (ju'applaudir encore à l'obligalion qui est faile par l'ailicle 5i à loule commune de (Soo âmes, et qui peut être faite par le conseil acadénncpic à des communes d'une population inféiieuie, mais suffisamment riches, d'entretenir une école de filles. On prend alors ïm'i's du conseil municipal^ mais seulement pour le mettre en demcuie de faire ses observations; car si ce conseil s'y refusait, l'école n'en seiait pas moins obligatoire, et le préfet devrait d'office en imposer les frais à la commune.
Sous l'empire de la loi de i833, il fallait que récole de filles fût universitaire pour ({ue l'instituteur de la même commune n'eût plus le droit de recevoir les enffuitsdes deux sexes. La présence d'une école libre de filles, ijuelque floiissante qu'elle pût être, ne lui était pas ce droit. Il y avait quelque chose tout à la fois d'inique et d'immoral dans cette disposition, qui est formellement détruite par l'article 5?..
Il est bien entendu (ju'il en sera de même quand deux communes étant réunies pour l'enseignement primaire, l'école des garçons se trouvera dans l'une, et celle des filles dans l'autre. Nous ne voulons pas terminer l'explication de ce chapitre, sans faire savoir qu'il a été bien convenu et arrêté, au sein de la commission et avec le gouvernement, qu'une école réunissant les enfants des deux sexes peut être tenue aussi bien par une inslilulrice (|ue par un instituteur. Nous avions
( loa )
tlemaiiclé que la loi en fil clans son lexle une dé claialion expresse : on nous a répondu qu'il était absolument inutile de le mentionner; qu'aucune loi, qu'aucun règlement ne l'avait jamais défendu; et que d'ailleurs c'est ce qui existe déjà dans un certain nombre de localités. Mais comme on ne le sait pas partout, nous croyons devoir, Messieurs, vous le dire dans cette instiuction. Notre opinion §ur ce 3iijet,p'est qu'une institutrice, surtout quand elle est d'un certain âge, est beaucoup plus en état d'élevei' de jeunes garçons, qu'un instituteur ne l'est d'élevei' de jeunes fdlcs. 11 est reconnu dans toutes les classes de la société que l'éducation des enfants cjps deux sexes, jusqu'à la première communion , appartient à la mère. Or la mère n'estelle pas mieux représentée par une institutrice (pie par un instituteur?
Si , comnîe nous espérons qu'elle le sera, celte idée était généralement comprise , beaucoup de connnunes, dont l'article 38 de la présente loi va écraser les finances, seraient conduites à la mettre à exécution |>ar un simple intérêt matériel, auquel vipndrail prescpie toujours se joindre un intérêt moral.
( lOT ) CHAPITRE VI.
In.slilutioiis cornplémen tcures.
SECTION I,' Des pcntio/mat.s primaires.
Art. 53. Tout Français âgé de vingt-cinq ans, avant au moins cinq années d'exercice comme instituteur, ou comme maître dans un pensionnat primaire, et remplissant les confjitions énumérées en l'article aS, peut ouvrir un pensionnat primaire, après avoir déclaré son intention au recteur de l'Académie et au maire de la commune. Toutefois, les instituteurs communaux ne pourront ouvrir de pensionnat qu'avec l'autorisation du conseil académique, sur l'avis du conseil mupiripal.
Le programme de renseignement et le plan du local doivent être adressés au maire et au recteur.
Le conseil académique prescrira, dans l'intérêt de la moralité et de la santé des élèves , toutes les mesures qui seront indiquées dans un règlement délibéré par le conseil supérieur.
Les pensionnats primaires sont soumis aux prescriptions des articles 26, 27 , 28, 29 et 3o de la présente loi, et à la surveillance des autorités (pi'elle institue.
Ces dis|)Ositions sont applicables aux pensionnats de filles en to)it ce qui n'est pas contraire aux conditions prescrites par le chapitre V de la présente loi.
On a l)eaucoup agile clans ces derniers temps, an point de vue général, la question des pensionnats. Nous croyons pouvoir, quant à nous, la résoudre en peu de mots, d'après notre expérience et nos réflexions.
Eu principe, des enfaïUs ou des jeunes gens conslamuient rapprochés les uns des autres sont naturellement plus portés au mal que quand ils soûl séparés. Si donc un pensionnai n'est pas surveilléj dirigé, gouverné avec une sollicitude, un zèle , un dévouement continuels, il devient inévitablement un repaire de vices de toute espèce. Mais si les maîtres sont suffisamment nombreux, capables et dévoués; si parleurs discours, par leur conduite, par toute leur influence, ils font pénétrer la religion dans la conscience et dans les habitudes de leurs élèves, le pensionnat rend leur action plus puissante sur les intelligences, sur les caractères, sur tout l'ensemble de la vie, et il en résulte une éducation plus complète.
On peut conclure de cette double appréciation qu'il y a beaucoup de pensionnats très-funestes, mais qu'il y en a aussi de très-avantageux que les externats ne pourraient pas remplacer.
Quoi qu'il en soit, la loi de i833, qui était censée avoir émancipé l'enseignement primaire, n'avait pas même en apparence émancipé les pensionnats. Il fallait toujours, pour en ouvrir un, s'adresser à rar])ilraire du monopole, ([ui,Iors(ju'il n'y voyait pas son intérêt, s'y refusait obstinément, sans autre motif que sa volonté, et sans avoir à rendre aucun compte de son refus. Désormais, d'après l'article 53 de la loi nouvelle, le pensionnat peut être ouvert par /ont Français ajani i)ina;l-(iiu/ ans Wàgc et cim/ années (Vexcrcice ronunc insliluteur d'enfants externes, ou comme inailrc dans an pensionnat primaire , après qu'il
aura fait une siiiq)le déclaration au recteur de 1 Académie et au maire de la commune.
Quant à ce qui est dit au § /j, que les pensionnats primaires sont assujettis aux articles aG, Qy, 9.8, 29 et 3o de la présente loi, il est évident (|u'il ne s'agit que des établissements qui jus(|UC'là n'auraient pas existé du tout, et non pas des écoles (pii, ayant satisfait comme externat à toutes les dispositions de ces articles, voudraient seulement conser\er tout ou pailie de leurs élèves comme internes.
Ces derniers doivent seulement ajouter à la déclaration dont nous venons de parler , Je pro- ^ranune de leur enseignement et le plan du loe<d
Nous comprenons peu l'exigence du programme
de l'enseignement , puisqu'il n'est pas demandé pour l'externat, et que la circonstance du pensionnat n'a pas de rapport avec ce programme.
Au reste, il doit consister non pas dans l'exposé de la méthode, qui appartient tout entière, comme on l'a vu , au domaine de la liberté, mais dans la simple indication des objets de l'enseignement, ainsi qu'on en trouve la preuve au 4" Paragraphe de l'article 60.
Au contraire, nous comprenons très-bien ([u'on exige le plan du local, puisque cela peut intéresser quehjuefois gravement la santé des élèves, ou même leur moralité.
Toutefois, celle liberté du pensionnat n'est accord(''e, moyennant ces conditions faciles, qu'aux instituteurs libres. Quant aux instituteurs com-
iiiunaiiX; ils ont Jjesoin, pour ouvrir un pensionnai , de IdiLtorisdlioii préalable du conseil acailcmiquc y donné sur l'avis du conseil nninicipal.
Ici encore nous comprenons Irès-peu l'iniervenlion du conseil académicjue, el nous ne voyons pas poui([Uoi une commune (|ui peut ouviii- un pensionnat à ses frais, qui le veut, et (jui a fait autoriser celte dépense par qui de droit, lie jouirait pas de la même liberté (ju'un simple instituteur.
SKCTJON II.
Des écoles d'ddultes et d'apprentis.
Art. 54. Il pL'ut être crc-o des écoles primaii'es communales pour les iidultcs au-dessus de dix-huit ans, pour les apprentis au-dessus de douze ans.
Le conseil académique désigne les instituteurs chargés de diriger les écoles communales d'adultes et d'apprentis.
Il ne peut être reçu dans ces écoles d'élèves des deux sexes.
Art. 55. Les articles 27, 28, 29 el 3o sont applicahles iiùx instituteurs libres qui veulent ouvrir des écoles d'adultes M\ d'apprentis.
Art. 56. 11 sera ouvert, chaque année, au budget du ministre de l'instruction publique, un crédit pour encourager les auteurs de livres ou de méthodes utiles à l'instruction primaire, et à la fondation d'institutions, telles (jue :
Les écoles du dimanche;
Les écoles dans les ateliers et les manufactures;
Les classes dans les hôpitaux;
Les cours publics ouverts conformément à l'art, 77;
Les bibIiothé(]ues de livres utiles;
Kt autres institutions dont les statuts aiuonl été soumis à l'examen de l'autorité comj)étente.
Les dispositions comprises dans ces luiicles sont plutôt des encoinagemcnls donnés à des
( Hl )
œuvres possil)les, (|ue des règles imposées à des insliUilions exislanles.
INous savons poiii tant que déjà certaines classes d'aduhes faites le soir, dans (luelqnes-unes de nos glandes villes, ont produit ie double avantage de faire é\iler à (juel(|ues jeunes gens des réunions de débauchés, et de leur communiquer des connaissances utiles. Si, de plus, comme nous présumons qu'on le fait souvent, on s'y occupe encore de leur faire remplir leurs devoirs leligieux, c'est une oeuvre qu'il est bon de soutenir et de propager.
Quant aux écoles d'apprentis, c'est la première fois qu'on les voit figurer dans une loi d'enseignement. Peut-être quelques amis de l'ancien monopole ont -ils espéré voir un jour étendre son domaine jusque sur les arts mécaniques ou industriels : heureusement nous sommes fondés à croiie qu'aujourd'hui celte espérance serait plus vaine que jamais.
On ne peut que louer le législateui' d'avoir interdit absolument pour ces classes d'adultes la réunion des deux sexes.
Nous n'entreions pas dans la longue énuméiation des œuvres désignées en l'art. 56; seulement, nous remai(juons qu'on y paile d'écoles du dimanche. ISous croyons, quant à nous, que les tneilleures écoles du dimanche sont les offices de l'Église et les instructions du pasteUr. Nous expiimons donc le désir très-formel que si celle instilulion philanthropique venait à s'établir (juel- <\ue pari, elle n'eut pas ses exercices aiiv Ik mes
où se foiiL ceux de la paroisse, el ne nuisît aucuiiemeiU à robscivance des prali(|ues religieuses.
Nous remarquons aussi qu'on s'y propose Pencoiiragement de bibliothèques de livres utiles. A celle occasion, nous rendrons d'abord justice au zèle qu'on a déployé dans plusieurs diocèses pour l'établissement de bibliotbèques dites paroissiales. Toutefois, nous estimons que ces institutions, quoique toutes chrétiennes . ont été imaginées plutôt comme un remède que comme un bien en soi. Nous ne croyons pas que les peuples qui lisent le plus soient ni les plus religieux, ni les plus moraux, ni les plus heureux. Nous désirons que les peuples sachent lire, afin de mieux s'instruire de leurs devoirs: et cependant nous regarderions comme funeste toute (cuvre qui aurait pour effet de provoquer a priori l'amour de la lecture dans toutes les classes. Mais nous comprenons que cjuand cet amour existe et (ju'il se repaît de livres inqiies ou inmioraux, il est bon, très-bon de lui donner pour aliment des lectures religieuses ou seulement honnêtes.
C'est donc à ce point de vue seulement, et connue contre-poids à des tendances populaires malheureuses, (juc l'on peut accueillir les l)il)li()lhè(jues de livres utiles dont parle la loi.
Pour ceux d'entre vous, Messieurs, qui dirij^ent des paroisses où généralement encore on ne lii (|ue l'Histoire sainte, le Catéchisme, la Vie des saints, et quelques autres livres semblables en très-petit nombie , gardez-vous bien d'y introduire, mèn)e sous les meilleurs j)iétexles, cette
curiosité de leclures, (|ui serait au milieu de votre li'oupeau comme la leulalioii de nos premiers païen ts auprès de l'arbre de la science du liien et du mal.
Si, au contraire, celte curiosité subjugue déjà un certain nombre de vos ouailles, alors efforcezvous de faire accepter à ceux qui en sont victimes des lectures appropriées à leurs besoins en même temps (ju a leur faiblesse. Mais (jue cette partie de votre ministère soit plutôt une sollicitude [)arliculière à l'égard de ceux cjui peuvent en ])rofiter, qu'une œuvre trop collective (|ui, en s'adijessant en même temps à tous , courrait risque de nuire à plusieurs.
SECTION nf.
Des salles cVasile.
Art. 57. Les salles d'asile sont pnhliques ou libies.
Un décret du président de la République, rendu sur l'avis du conseil supériein*, déterminera tout ce (jui se rapporte à la surveillance et à l'inspection de ces établissements, ainsi qu'aux conditions d'âge, d'iqjtitude, de moralité, des personnes qui seront chargées de la direction du service dans les salles d'asile publiques.
Les infractions à ce décret seront punies den peines établies par les art. 2y, 3o et 33 de la présente loi.
Ce <lecret déleruiineia également le programnii- de l'enseigiuMuent et des exercices dans les salles d'asile ])ubli(jues, et tout ce (pii se rapporte au trailenieut des personnes qui y seront chargées de la direction ou du service.
Art. 58. Les personnes chargées de la direction des salles d'asile seront nonunées par le conseil nuuiicipal, sauf raj)probation du conseil académique.
Art. 59. Les salles d'asile libres peuvent recevoir des secours sur les iiudgets des communes, des départements et de l'État.
Voilà encore un envahissement sur le domaine delà famille, que n'avait pas même imaginé le despotisme impérial. iNous espérons que le décret auquel le second paragraphe de l'art. 5^ renvoie le soin de régler tout ce qui se t'apporte à la surveillance et à t inspection des salles (l'asile ^ ainsi qu'à la direction de celles qui seront publiques, laissera aux communes, et surtout aux particuliers, toute la latitude ([ue demandent des établissements qui ne peuvent guère être plus réglementés dans leurs détails que les soins niaternels.
Nous savons fju'ii existe des personnes, très-respectables d'ailleurs et très-zélées pour un certain bien, qui voudraient jeter toutes les salles d'asile dans un même moule. Et comme c'est à Paris que ce moule existe, il en résulterait que dans les plus petites localités les personnes qui gardent les très-jeunes enfants seraient obligées de tenir leur maison sui- le j)ied des asiles modèles de la capitale : ce qui serait, il faut bien le diie, un monopole plus absurde et plus cruel que l'ancien , parce que cela léduiiaità la sécheresse stérile des fornies officielles les fonctions qui demandent le j)lus de spontanéité, de naturel et de ces mille petites industries que le cœur seul sait ti ouver à l'instant.
Au reste, rien dans les trois articles relatifs à ce sujet ne nous (ai( présumer que les directrices dasile, même quand cet asile sera communal,
doivent passer par les foriiialilés (jui sont exigées pour la iiominalion des insliluteurs et des instilutiices. ^'olls espéions donc bien qu'à l'exception des garanties de moralité, qui seront toujours su])posées quand rien ne prouvera le contraire, rien ne sera demandé préalablement aux personnes qui voudront tenir ces salles d'asile bbres.
Toutefois, nous sonmies effrayés et de ces peines suspendues déjà sur la léte des pauvres personnes qui garderaient des petits enfants sans avoir rempli toutes les formalités prescrites par un- décret qui n'existe pas encore, et de cette prévoyance qui impose d'avance au décret l'obligation de déterminer le programme de CenseiLi^ne- ///tv^/^ (l'enseignement d'une salle d'asile déterminé par un décret!), et tout ce. qui se. rapporte au trai- U'iiienl des p'ersoimes qui seront chargées de la direction ou du service. Ov le service des salles d'asile se fait par une domestique!
iNous ne voyons pas non plus pourquoi, encore ici, la nomination faite par un conseil municipal a besoin de l'approbation du conseil académique.
Le seul point pour lequel nous éprouvons queifjue synqiathie , c'est la faculté laissée aux salles d'asile libres de recevoir des secours sur les budgets des communes^ des départements et de rÉtal.
( 116 ) TITRE Jll.