CHAPITRE I
Des- clahUsscmcnts (Tin.slruction sccuiulaire.
Art. 60. ToiU Français âge de \ingt-ciiiq ans au moins , ot n'ayant encouru aucune dos incapacités comprises dans l'art. 26 de la présente loi, peut former un établissement d'instruction secondaire, sous la condition di; faire au recteur de l'académie où il se proj^ose de s'étahlir les déclarations prescrites par l'art. 27, et, en outre, de déposer entre ses mains les pièces suivantes, dont il lui sera donné récépissé :
1" Un certificat de stage constatant qu'il a rempli, pendant cinq ans au moins, les fonctions de professeur ou de surveillant dans un établissement d'instruction secondaire public ou libre ;
2" Soit le diplôme de bachelier, soit un brevet de caj)acité délivré par un jury d'examen dans la forme déterminée par l'art. 62;
3*^ Le plan du local , et l'indication de l'objet de l'enseignement.
Le recteur à qui le dépôt des pièces aura été fait en donnera avis au préfet du département et au procureur de la République de l'arrondissement dans lequel l'établissement devra être fondé.
Leministie, sur la |tropo-,ition du conseil acadcnu'rjue et l'avis eonfoinie du conseil supi lieui , j)eut acccnder des dispenses de stage.
C'est ici (juc toul ce que la loi innove peut clic coiisidcic (onnnc ini gain poin la lilicitc (i , piiis-
(i) A l'execplion pdurl.tul df deus dispositions dont l'une.
(\\}o loiil ('lail jnsqirnlors resté entièrement sous le bon plaisir et l'arbitraire absolu du monopole.
INous iemnr(|uons d'abord, avec satisfaction, qu'ici, comme pour Tinstruclion primaire fcb. 2, sect. 2), les établissements libres ont dans l'ordre des aiticles la préséance sur les écoles publi- (jues. Le lésjislateui- a sans doute voulu faire comprendie par là (jue la liberté, c'est le droit, et que l'Université, c'est seulement le fait. Nous l'en félicitons. Maintenant étudions à quelles conditions désormais on jouira do la liberté pour l'enseignement secondaiie.
il faudra d'abord ne se trouver dans aucune des incapacités indiquées par l'art. 26; il faudra ensuite renqolir les formalités exigées des instituteurs primaires par l'art. 27.
Puis on devra déposer entie les mains du recteur : i^ N/i certificat de stcigc^ constatant que l'on n renipli pendant cinq ans au moins les Jonctions de professeur ou de surveillant dans un établissement d'instruction secondaire public ou libre.
On a vu que celte condition est exigée des instituteuis primaires (jui veulent ouvrir un pensionnat. Et il est bien à remarquer (jue pour l'ins- I ruclion secondaiie, c'est toujours des jîensionnats qu'il s'agit, en ce sens que les personnes qui sont autorisées à tenir ce genre d'établissement peuvent toujours avoir des internes.
Néanmoins il faut bien reconnaiti'c (jue l'obli-
Ic cpitificat de stayc, aggrave tous les projets de loi aiitrriciirs, et dont l'autre, la surveillance sur les petits séminaires, n'avait jamais été jusqu'ici même tenté par le monopole.
galion de ce slage est une surcharge tout à fait nouvelle. Elle aura le grave inconvénient de fermer tout d'abord cette cariière à des hommes trèscapables, mais qui n'auront pas toutes leuis années de slage, et qui ne pourront plusconvena])lement les prendre , tandis que presque jamais elle ne sera un obstacle pour les universitaires. 11 est vrai que, d'après le § 6, le ministre peut accorder des dispenses de slage; mais, comme il ne peut le faire que sur la proposition du conseil académique et Havis conforme du conseil supérieur, il est présumable qu'il n'en accordeia presque jamais.
1^ On devra présenter soit le diplôme de bachelier, soi/ un brevet de capacité délivré par un jury iT examen dcms la forme déterminée par C art. Ga.
Nous auiions beaucoup à dire sur le baccalauréat, d'abord sur l'élendue démesurée qu'on a donnée à son obligation pour toutes les carrières et tous les emplois; ensuite sur la multitude déraisonnable des matières que renfcime son progranime d'examen , enfin sur l'autorité toujouis presque exclusivement universitaire qui le délivre. Mais ces questions devant encore être soumises au conseil supérieur, nous devons nous abstenir de les traiter dans celte instruction.
Nous sonunes heuieux du moins de ce (jue la loi donne un moyen d'échapper ici en quel<|ue nirmière à l'exigence fatale de ce diplôme de bachelier, puiscju'on pouria y suppléer par un brevet de capacité^ obtenu à la suite d'un examen dont le j»r()gi;nnnie, nous l'espérons, sera convenablement circonsci il cl délivré par un jury, qui devra
offrir des garanties d'impartialité, comme nous le verrons à l'art. 62.
K.nfin, 3" on devra présenter \e plan du loca/, ce c|iii est suffisammenl justifié par ce que nous avons dit sur les pensionnats, et t indication de l'objet de Renseignement ^ ce cpii devra, nous ne saurions trop le répéter, rester en dehors de l'exposé des méthodes.
Ces diverses conditions remplies, et ces pièces remises au recteur seul, qui est chargé de les transuicttre lui-même à cjui de droit (§ G), si pendant le mois qui suit il n'y a pas eu opposition dans l'intérêt des mœurs publiques ou de la santé des élèves , ainsi qu'il est dit à l'art. 64 : Tout Français âgé de 2 5 ans peut fumier un établissement^ c'est-à-dire ouvrir un externat ou un internat d'instruction secondaire.
Par ces mots tout Fntuçais, pris dans leui' sens général et absolu, se trouve détruite l'obligation honteuse pour une nation catholique, inq)osée malheureusement par les ordonnances du 16 juin 1828, de déclarer (pi'on n'appartenait à aucune congrégation non reconnue par la loi : obligation qui, d'une part, tendait à violer ce domaine sacré de la conscience, où l'âme, dans sa souveraine liberté, contracte des engagements avec Dieu, et qui, d'autre part, faisait trouver dans la pratique volontaire et méritoire des conseils évangéliques la même cause d'incapacité légale et d'interdit civil que dans les délits et les crimes qui font la honte de l'iiumanité.
Désormais donc, il n'est permis à peisonno,
quel que soit son pouvoir dans le gouvernement ou dans la société, de s'enquérir, ni directement, ni indirectement, au nom de la loi, si celui ([ui exerce les fondions de l'enseignement appartient ou n'appartient pas à une congrégation religieuse quelconque.
Art. 6i. Les certificats de stage sont délivrés par le conseil académique, sur l'attestation des chefs des établissements où le stage aura été accompli.
Toute attestation fausse sera punie des peines portées en l'art. i6o du Code pénal.
Nous avons regretté l'obligation du s(age, ajoutée à celle du diplôme ou brevet; mais une fois le stage exigé , il était bon (pi'un certificat en fut délwré par le conseil ac(((lcnii(jiie sur C attestalion des chefs des établisseutents ; et il était juste que toute attestation fausse fût punie sévèrement. Jja peine portée en l'art. iGo du Code pénal est un emprisonnement de 2 à 5 ans.
Art. 62. Tous les ans, le ministre nomme, sur la présentalion du conseil acadénii(|ue, un jury chargé d'examiner les aspirants au brevet de capacité. Ce jury est composé de sept membies, y comi)ris le recteur, qui le préside.
Un ministre du culte professé i)ar le candidat et pris dans le conseil académique, s'il n'y en a déjà un dans le jury, scia appelé avec voix délibérati\ e.
Le njinistrc, sur l'avis du conseil supérieur de rinstriiclion publique, instituera des jurys speciauv pour l'enseignement professi<jnuel.
Les programmes d'examen seront arrêtés par le conseil supérieur.
Ntd ne pourra être admis à subir l'examen de capacité avant l'âge de vingt-cinq ans.
Dans les prenners projets de la commission
jiarlemenlaire, c'était le conseil académique luimême (|ui devait sefoiiner eu jm y |)()ur examiner les aspirants au brevet de capacité. Plus tard, pour des considérations diverses , on décida que ce conseil ne se constituerait pas en jury, mais en nommerait un , pris dans son sein ou liors de son sein , et enfin , par suite de ce retour malheureux à de vieilles idées universitaires, ([u'on avait abandonné d'abord, retour, comme nous l'avons déjà dit, qui se fit sentir de plus en plus à mesure que la sécuiilé semblait se raffermir, sur les instances du gouvernement, on convint que le conseil académique n'aurait ([ue le droit de piésenter les membres formant le jury, et qu'ils seraient définitivement nonmiés par le ministre. Toutefois il a été bien convenu ({ue le ministre ne pourrait pas les prendre en dehors de la présentation du conseil.
Pourcejurv, commepourla commission chargée d'examiner les candidats à l'enseignement primaiie, un ministre du culte profossé pur le candidat sera toujours appelé Ui'ec voix délihérative. On voit dans le texte, comme nous l'avons déjà dit, que le vœu de la loi désigne de préférence l'ecclésiastique nommé par l'évéque au conseil académique.
Nous n'avons pas à nous occuper des jurys spéciaux, que le ministre instilueiait pour Yensei^nement profo'ssionnel. xS'ous faisons des vœux pouique cet enseignement soil laissé à sa liberté entière.
Art. G3. Aucun ceitiCicat tlNludes no sera cxig<j «les aspi-
rants au diplôme de bachelier ou an brevet de capacité.
Le candidat peut choisir la Faculté ou le jury académique devant lequel il subira sou examen.
Un candidat refusé ne peut se présenter avant trois mois à un nouvel examen, sous peine de nullité du diplôme ou brevet indûment obtenu.
Le certificat d'étude avait été imaginé par le même esprit qui imposait la déclaration dont nous venons de parler. Il était moins odieux peut-être, mais non moins injuste. Comprend-on qu'une science réelle et même surabondante n'était plus recevable à l'examen , quand il n'était pas prouvé, par un certificat , qu'elle avait été acquise dans les établissements désignés par le bon plaisir universitaire. Cette espècede douane d'un nouveau genre, qui prohibait certaines sciences, ainsi que l'on prohibe à nos fiontières une marchandise rivale 7 non d'après sa valeur, mais d'après son origine, avait suitout pour but d'écarter du baccalauréat , et conséquenunent de presf(ue toutes les carrières, les élèves des petits séminaires et ceux de certaines maisons religieuses; de sorte (|ue le père de famille catholique était réduit h cette liorrible alternative, ou de laisser son fils incapable d'aucun emploi, ou de le confier à des mains que souvent il crovait indignes. Le V^ § de l'art. 63 nous tire enfin de cette situation intolérable , en déclarant formellement qu'r///am ccrtific(i( (h'iiules ne. sera exi^c des aspirants au diplùmc. (le hacJiclicr ou au hrevcl de capacité.
Le ft' § brise une autre entrave : l'Université, par desimpies règlements, au\(piels, comme nous
l'avons (lit, elle avait l'incroyable pouvoir de donner force de loi, obligeait les candidats à se présenter devant la Faculté des cliefs-licux de Pacadéinie dans le ressort de lacjuelle ils avaient achevé leurs études , ou de solliciter une dispense, qui n'était ([ue rarement accordée. D'après la nouvelle loi, le candidat peut choisir la Faculté ou le Jur)- académirjue devant lequel il subira son examen. Toutefois il était dans Tordre que, refusé dans un endroit , il ne pût pas immédiatement se présenter dans un autre. Il ne pourra donc subir un nouvel examen qu'après un intervalle de tiois mois, sous une peine qui , relativement aux autres portées par la loi , nous parait très-léi^ère , puisqu'elle consiste simplement dans V annulation du dipkhne ou brevet indù/nenl obtenu.
Art. 64. PenilanL le mois qui suit le dépôt des pièces requises par l'art. Go, le recteur, le préfet et le procureur de la l'épublique })euvent se pourvoir devant le conseil académique, et s'opposer à l'ouverture de l'établissement, dans l'intérêt des mœurs publiques ou de la santé des élèves.
Après ce délai, s'il n'est intervenu aucune opposition, l'établissement peut être immédiatement ouvert.
En cas d'opposition, le conseil académique prononce, la partie entendue ou dûment appelée, sauf appel devant le conseil supérieur de l'instruction publique.
Art. 65. Est incapable de tenir un établissement public ou libre d'instruction secondaire, ou d'y être employé, quiconque est atteint de l'une des incapacités déterminées par l'art, 'xd de la présente ici, ou qui , ayant appartenu à renseignement i)ublic, a été revo(jué avec uiterdiction , conformément à l'art. i/|.
Art. 66. Quiconque, sans avoir satisfait aux conditions jjrcscrites par la loi, aura ouvert un établissement (riustriic-
tion secondaire, sera ponrsiiivi devant le tribunal correctionnel du lieu du délit, et condamné à une anuMide de cent francs à mille francs. L'établissement sera fermé.
En cas de récidive, ou si l'établissement a été ouvert avant qu'il ait été statué sur l'opposition, ou contrairement à la décision du conseil acadéniiipie (pii l'aurait accueillie, le délinquant sera condamné à im emprisonnement de quinze jours à un mois, et à une amende de mille à trois mille francs.
Les dispositions renfermées dans ces trois articles se rapprochent beaucoup de ce qui se trouve réglé d'analogue pour l'enseignement primaire (art. 28, 3o, 33, etc.), toutefois avec les différences qui suivent :
D'abord, c'est le conseil académique qui prononce en dernier ressort sur l'opposition faite à l'ouverture d'une école primaire (art. a8, § '-2» ), tandis (pie, pour un établissement d'enseignement secondaire, il y a droit d'appel devant le conseil supérieur.
Ensuite, les incapacités déterminées par l'art. 26 s'étendent poiu' l'instruction secondaire, même aux employés.
Enfin, la contravention aux conditions prescrites est punie d'une peine à peu près doid)le de celle (pli est portée pour le nu*me fait dans l'enseignement primaire.
Les ministres des différents cultes reconnus peuvent donner l'instruction secondaire à quatre jeunes tjens, au plus, destinés aux écoles ecclésiastiques, sans être soumis aux prescriptions de la présente loi, à la condition d'en faire la déclaiation au recteur. I,e conseil académique veille à ce que ce nombre ne sdit pas déptissé.
J.a facullé laissée par ce 3*' § de l'arl. 66, aux ministres des différents cultes, n'est pas absolument nouvelle. Une ordonnance royale , du 27 février 1821, art. a8, l'avait accordée aux curés (le campag/ir , mais seulement pour dcu.x ou trois jeunes î^rus, tandis (|ue notre loi l'accorde pour quatre. Il est bien entendu que cela est sans préjudice du droit de tenir une école primaire, consacré par le 1^ § de l'art. 2 5.
Alt. 67. En cas de désordre grave dans le régime intérieur d'un établissement libre d'instruction secondaire, le chef de cet établissement peut être appelé devant le conseil académique, et soumis à la réprimande, avec ou sans ])ublicité.
La réprimande ne donne lieu à aucun recours.
Art. 68. Tout chef d'établissement libre d'instruction secondaire, toute personne attachée à l'enseignement ou à la surveillance d'une maison d'éducation , peut , sur la plainte du ministère public ou du recteur, être traduit, pour cause d'inconduite ou d'immoralité, devant le conseil académique, et être interdit de sa profession, à temps ou à toujours, sans préjudice des peines encourues pour crimes ou délits prévus par le Code pénal.
Appel de la décision rendue peut toujours avoir lieu, dans les quinze jours de la notification, devant le conseil supérieur.
L'appel ne sera pas suspensif.
Nous ferons sur ces deux ailicles combinés une réflexion à laquelle nous attachons ])lus d'importance qu'elle ne paraît en mériter. JNous concevons que le cbef d'un établissement libre d'instruction secondaire puisse, pour C((u.sc (^111conduile ou ditninoralilé, être interdit de su />i()Jes' sio/i , à temps ou ii toujours , suns préjudice des
peines encourues pour crimes ou délits prévus pur le. Code pénal; mais nous concevons moins (jifil puisse être cité devant le conseil académique pour y subir une simple réprimande. La réprimande est une peine disciplinaire. Or, l'instituteur libre, n'étant soumis à aucune discipline propiement dite, puisqu'il n'appartient à aucun corps, puisqu'il ne relève que de lui-même et de la loi , ne peut pas régulièrement être soumis à une simple réprimande. Il serait en droit de dire : Si j'ai manqué aux lois , vous pouvez me juger et me punir; si je n'y ai pas manqué, vous n'avez rien à reprendre en ma maison.
Il y a donc dans cette disposition un certain souvenir de monopole et une certaine tendance à faire des instituteurs, même libres, une sorte de corporation. Nous avons cru devoir montrer au doigt ce germe dangereux qui pourrait se développer plus tard au grand préjudice de la liberté.
Art. 69. Les établissements libres peuvent obtenir des communes, des départements ou de l'Etat, un local et une subvention, sans que cette subvention puisse excéder le dixième des dépenses annuelles de l'établissement.
Les conseils académiques sont appelés à donner leur avis préalable sur l'opportunité de ces subventions.
Sur la demande des communes, les bâtiments compris dans l'attribution générale faite à l'Université par décret du 10 décembre 1808 pourront être affectés à ces établissements par décret du pouvoir exécutif.
Les écoles publiques, même vis-à-vis de la concurrence qui va leur être faite, conserveront encore cet immense privilège d'être logées et dotées
aux dépens de la forlune publique : telleuieiit que les écoles libres et les pères (|ui payent la pension de leurs enfants, mais (|ui payent aussi leurs impôts, contiibuent d'abord pour leur part à soutenir les écoles rivales.
On pourrait facilement démontrer que cet état de choses est injuste. Qu'il nous suffise de dire qu'il place inévitablement les écoles libres dans une infériorité matérielle qui longtemps encore rendra très-difficile lexistence de plusieurs d'entre elles.
L'article Gg permet de remédier un peu à cette inégalité cho{|uanle, en autorisant les élablisscrneiUs libres à rece^oir des coinnuuies^ des départements ou de l'Etat un lueal et une subvention, il est à regetter que cette subvention, ne puisse excckler le dijcièrne des dépenses annuelles de l^ établissement. Pourquoi ne pas permettie qu'elle soit en proportion des besoins de l'établissement surtout à sa naissance , et aussi en proportion des services rendus par lui? On dirait que celte restriction porte l'empreiiite d'une défiance jalouse à l'égard d'une concurrence qu'il vaudrait bien mieux accepter loyalement. Remarquons bien ici que ces subventions qui ont un caractère de continuité, bien ({ue volées annuellement, sont tout à fait distinctes des secouis éventuels dont il est parlé au § 5 de l'art. 5. Le conseil supérieur, qui donne son avis sur ces derniers, n'a pas du tout à s'occuper des premières.
En ce (|ui concerne le local, on devait espérer que la loi rapporterait le décret spoliateur du 1 1
décembi-e 1808: d'abord parce ((ue dans ces jours où l'on réclame si haut et avec tant de raison en faveur des droits de Ja propriété, il eût été bon de réparer, autant que possible, un des attentats qui a\aient été commis contre elle; et ensuite parce que l'Université, telle qu'elle a été constituée en 1808, n'existant plus, les biens qui lui ont été attribués légitimement ou non par l'Etat devraient pouvoir être affectés indifféremment à des institutions libres ou publiques d'éducation. C'était bien là l'esprit de la loi nouvelle. La commission délibéia longtemps sur ce point majeur; mais tout à fait dans ses dernières séances l'opinion du gouvernement, vivement soutenue, finit par l'emporter.
Le décret dont il s'agit est ainsi conçu : « Tous « les biens non aliénés ayant appartenu à des « établissements d'instruction publi(|ue, sous quel- « ([ue dénomination que ce soit, sont donnés à « rLniversité. »
11 ne s'agissait pas de dépouiller immédiatement n niversité de la possession ni même de la jouissance de tous ces immeubles, fjuoifjue peut-être elle doive éprouver une certaine boute de vivre publiquement en possession de bâtiments nombreux et considérables, (|ui ont été fondés j)récisément par les institutions dont elle est aujourd'Iiui poiu' le moins la livale. Quoi (|u'il en soit, j)crsonne ne demandail «prelle en fût dépossédée; mais on voulait fjue les comuumes, quand surtout le collège leiu- appartient, pussent, non j)as aliéner ces immeubles, mais au moins y recevoii" des institutions libres, (|uand elles cioi-
raient que l'intérêt du pays et même celui du collège le demaiuleiit ainsi. On ne l'a pas voulu ; et il faucha un ({('vrct du pouvoir r.iccuff/ ytouv introduire même une école primaire libre dans des bâtiments qui resteront déserts et tomberont en ruine, si l'on s'obstine à les laisser à l'usage exclusif de l'Université.
Art. 70. Les écoles secondaires ecclésiastiques actuellement existantes sont maintenues, sous la seule condition de rester soumises à la surveillance de l'Etat.
Il ne pourra en être établi de nouvelles sans l'autorisation du gouvernement.
-Vous ne comprendriez pas bien, Messieurs, les raisons sur lesquelles se fonde la première partie de cet important article, si vous ne remontiez pas aux piincipes fondamentaux en cette matière.
L'exislence des séminaires tient à l'existence même de la religion, puisqu'elle tient, aujourd'hui du moins, au recrutement du sacerdoce.
L'Église, à qui, suitout dans les conciles généraux, l'assistance immédiate de l'Ksprit de Dieu communique le pressentiment des temjis et des besoins futins, et (jui, dans cette espèce de prescience mystérieuse, devait pourvoir d'avance aux nécessités du sanctuaire pour l'épocpie où l'éducation publique ne disposerait j)liis les âmes à la milice du Seigneiu", a forniellement ordonné, dans une de ses assises générales, le i5 juillet iG6^, à tous les évêques du monde d'avoii, auprès de leur église cathédrale, un séniinaiie non pas seulement pour y enseigner la théologie, et poin* v préparer iuimédiatemeiit les lévites à la lécep-
( 130 ) lion des ordres sacrés, mais pour y léunir des enfants depuis leur bas âge, à tencn's aiuiis, pour leurap})rendreen même temps les lellres humaines et divines, les sciences et les arts, depuis les éléments de la grammaire jusqu'à l'étude approfondie de nos saintes Ecritures; de les tenir ainsi exclusivement sous la main de l'évéque, afin de les préserver du contact du monde et de les former i
à la pratique de toutes les vertus chrétiennes. Telle *
est la volonté formelle, la décision impérative de l'Eglise, connue vous la trouveiez. Messieurs, exposée fort au long au chapitre XVllI De reforin. \
de la xxviii*^ session du saint concile de Trente.
C'est aujourd'hui un point tellement essentiel dans la discipline ecclésiastique, que le concoidat de 1801, quoicpi'il ne lenfermât (jue dix-sept articles, en fait une mention expresse, et que le gouvernement d'alors n'ayant pas pu s'engager à doter les séminaires, le pape n'en voulut pas moins que le droit des évêcjues fût expressément reconnu. C'est pour cela que nous lisons à l'art. II : « Les évéques pourront avoir.... unsé- (c minaire pour leur diocèse, sans que le gouver- « nement s'oblige à le doter. »
Ce droit fut encore leconnu plus lard par l'empereur, (|ui, dans son décret constitutif de l'Université, alors même qu'il voulait tout absorber parson monopole, déclare que « l'instruction « dans les séminaires dépend des archevê(|ues et « évêqucs, chacun dans son diocèse. Ils en nomce ment et révoquent les directeurs et profes- « seuls. »
Il n'était nullement (|Lieslion alors de distinguer entre les grands et |)clits séminaires. Ce fut par un décret du 9 avril i8o() (juc les petits séminaires furent distingués des grands et placés, avec le titre nouveau A'ccoles secondaires ecclésiastiques, sous la main de l'Université, qui était invitée à leur donner sa protection. Et ce fut par le décret du i5 novembre 1811 que ces maisons, jusque-là toujours ecclésiastiques, furent déclarées absolument universitaires comme tous les collèges.
Les dispositions de ce dernier décret, tout empreint des fureurs d'un orgueil récemment vaincu par les Pères du concile de Paris, étaient tellement exagérées, que la plupart ne furent jamais mises à exécution : seulement les élèves des petits séminaires furent obligés de suivre les cours des lycées et collèges, au giand détriment des vocations ecclésiastiques.
Mais quand on pense que celui qui tourmentait ces paisibles retraites était le même qui tenait captif le chef de l'Église, on comprend l'espi'il et la valeur de pareils déciets.
La Restauration permit aux petits séminaires de ne suivre que leurs propres cours, et sous la faveur, souvent plus pompeuse que réelle, dont l'Eglise jouissait alors en Fiance, les évè(|ues multiplièrent leurs maisons ecclésiastiques , jusqu'à ce qu'une réaction formidable eut amené les ordonnances du i(ijuin i 828, (|ui, d'une pail, détruisirent immédiatement toutes les maisons dirigées par les jésuites avec l'agrément et sous
le patronage de l'évêque, et, d'aiilre part, i" limitaient à vingt mille le nombre total des élèves de tous les petits séminaires de France, et déteiminaienl le nombre des élèves de chacun d'eux ; •1 leur défendaient d'avoir des élèves externes; 3° exigeaient qu'après l'âge de quatorze ans tous les élèves admis depuis deux ans dans lesdites écoles porteraient Tbabit ecclésiastique; 4° I^s lendaient incapables d'obtenir le diplôme ordinaire de bachelier; 5° voulaient que la nomination des supérieurs ou directeurs de ces maisons fut agréée par le gouvernement; 6^ enfin, décidaient que tout petit séminaire qui ne se soumettrait pas à ces nouvelles mesures cesserait d'être considéré comme tel, et rentrerait sous le régime de l'Université.
Pourquoi faut-il que des hommes dévoués d'ailleurs à la religion aient pu croire que des dispositions aussi vexaloires, nous dirions presque aussi sacrilèges, seraient suffisamment compensées par la création de huit mille demibourses en faveur d'établissements (pii ne demandaient pas d'aigeni, mais (jui avaient avant tout besoin de liberté?
La révolution de 1 83o supprima les bourses et laissa les chaînes; et c'est sous ces chaînes, (pi'uue certaine tolérance rendait de temps en temps moins lourdes, nous aimons à le reconnaître, que nous avons vécu jus{|u'à la loi actuelle.
On le voit donc, l'art. 70, dans sa première partie, ne fail (jue lever (\v^ entraves qu'on avait créées conlic nous, même après la naissance de
rUiiiveisilé; il rélablit simplement Tancien ordre de choses tel (jue le veut la constilulion de Tliglise, et tel que l'a reconnu le concordat de iSor. Désormais les petits séminaires dépendent entièrement et sur toutes choses de l'évéque seul, sauf la sui'veillance de l'État, qui, même en la renfermant, comme elle doit l'être, dans les limites que nous avons définies pour les institutions libres, est une condition tout à fait nouvelle, dont on a eu grandement raison de s'inquiéter en droit, et qui pourrait en fait devenir fort embairassante pour le pouvoir chargé de l'exercer, s'il ne rachetait ce qu'elle a d'odieux en ellenïême par infiniment de me-ure, d'égaids et de circonspection.
Quant à la nécessité de l'autorisation du gouvernement pour établir de nouveaux petits séminaires, nous n'en voyons véiitablement pas le motif, si ce n'est qu'on ait voulu par là rassurer des houmies qui, poursuivis par des souvenirs fantastiques, s'imaginaient (jue bientôt la France serait couverte de ces maisons.
CHAITlRt: II.
Des établisscnicnts publics (C instruction secondaire.
Art. 71, Les établissements publics d'instiiiction secondaires sont les lycées et les collèges comniun.mx.
Il pedt y être annexé des pensionnais.
Art. 72. Les lycées sont fondés et entreleiuis par l'Etat avec le concours des départenietits et des villes.
Les collèges communaux sont fondés et entretenus par les comniiincs.
Ils peuvent être subventionnés par l'Etal.
Art. 73. Toute \ ilie dont le collège communal sera, sur la demande du conseil municipal , érigé en lycée , devra faire les dépenses de construction et d'appropriation requises à cet effet, fournir le mobilier et les collections nécessaires à l'enseignement, assurer l'entretien et la réparation des bâtiments.
Les villes qui voudront établir un pensionnat près du lycée devront fournir le local et le mobilier nécessaires et fonder pour dix ans , avec ou sans le concours du département, un nombre de bourses fixé de gré à gré avec le ministre. A rex]jirafion des dix ans, les villes et déparlements seront libres de supprimer les bourses, sauf le droit acqnis aux boursiers en jouissance de leur bourse.
Dans le cas où l'État voudrait conserver le pensionnat , le local et le mobilier resteront ù sa disposition et ne feront retour à la commune que lors de la suppression de cet établissement.
Art. 7/1. Pour établir un collège communal , toute ville doit satisfaire aux conditions suivantes : fotunir un local approprié à cet usage, et en assurer l'entretien; placer et entretenir dans ce local le mobilier nécessaire ù la tenue des cours , et à celle du pensionat, si rétablissement doit recevoir des élèves internes; garantir pour cincj ans au moins le traitement fixe du piiucipal et des professeurs, lequel sera considéré comme dé[)ense obligatoire ])our la comnuuie, en cas d'insuffisance des revenus propres du collège, de la rétribution collégiale payée par les externes, et des produitsdu pensionnat.
Dans le délai de deux ans, les villes qui ont fondé des collèges communaux en deliors de ces conditions devront y avoir satisfait.
Art. 75. L'objet cl retendue de renseignement dans chaque collège communal seront déterminés, eu égard aux besoins de la localité, par le ministre de l'instruclion publique, en conseil supérieur, sur la proposition du conseil municipal et l'avis du cf)nseil académicpie.
Art. 7G. Le ministre prononce disciplinairenient contre les
membres de rinstruclion secondaire publique suivant la gravité (les cas :
i" La réprimande devant le conseil académique;
2° La censure devant le conseil supérieur;
3" La mutation pour un emploi inférieur;
4° La suspension des fonctions , ])our une année au plus, avec ou sans privation totale ou partielle du traitement;
5° Le retrait d'emploi, après avoir pris l'avis du conseil supérieur ou de la section permanente.
Le ministre peut prononcer les mêmes peines , à l'exception de In mutation pour un emploi inférieur, contre les professeurs de l'enseignement supérieur.
Le retrait d'emploi ne peut être prononcé contre eux que sur l'avis conforme du conseil supérieur.
La révocation aura lieu dans les formes prévues par l'art, i/j.
Tout ce chapitre ayant pour objet les conditions relatives à l'élablissement des lycées ou collèges j)ar l'Élat, le département et les villes, ainsi que la discipline intérieure de ces établissements publics, nous n'avons rien à vous en dire, Messieurs, (\u\ puisse être en aiicime manière à votre usage. N ous remarquerez seulement dans l'art. 75 la confirmation de ce que nous avons dit au conuTiencement de celle instruction, que c'est désormais la société (|ui surveille et dirige l'enseignement public, puisque, pour déterminer l'objet et l'étendue de celui (jui sera doimé dans cliacpie collège communal, il faut cpie /e co/iscil miinic/pa/' propose, cpie /e conseil ((caïU'niùme donne son avis, que le conseil supérieur AéXyhhxQ, et que le miuistre^^w sein de ce conseil, prononce.