ÉTABLISSEMENTS PARTICULIERS D'INSTRUCTION SECONDAIRE
Art. 4. Quiconque se proposera de former et de diriger une maison d'instruction secondaire déposera au greffe de la Cour royale du ressort les pièces suivantes : l°un certificat constatant qu'il est digne par ses mœurs ei pat sa conduite de diriger une maison d'éducation, ledit certifical délivré sur l'attestation de trois conseillers municipaux par le maire do la commune, ou de chacune des communes où il aura résidé depuis trois ans; 2° le règlement intérieur et le pro-
gramme d'études de L'établissement projeté; 3° le plan du local choisi pour l'établissement, lequel plan sera visé par le maire de la commune; 4°, ses litres scientifiques, académiques ou littéraires (1).
Art. 5. Deux mois au plus après le dépôt des pièces requises, la remise devra en être faite au déclarant, avec menlion qu'elles ont été enregistrées au greffe de la Cour, et de plus homologuées au conseil d'Etat.
Après cette remise, le déclarant pourra immédiatement ouvrir l'établissement projeté, à moins qu'il ne soit intervenu dans ce délai une opposition du ministère public pour une des incapacités relatées dans l'art. 2 de la présente loi. Celle opposition sera portée devant le tribunal civil de l'arrondissement.
Art. 6. Quiconque, sans avoir satisfait aux conditions prescrites par les art. 2, 4 et 5 de la présente loi, aura ouvert un établissement d'instruction secondaire, sera poursuivi devant le tribunal correctionnel du lieu du délit, et condamné à une amende de cent à mille francs. L'établissement sera fermé. En cas de récidive, le délinquant sera condamné à un emprisonnement de quinze à trente jours, et à une amende de mille à trois mille francs (2).
Art. 7. Le ministre de l'instruction publique nommera des inspecteurs des maisons particulières d'instruction secondaire. Ils feront leurs visites et examens sur une délégation du ministre.
Art. 8. Tout chef d'un établissement particulier d'ins-
(1) Projets de loi de 1836 et 1841.
(2) Art. Iode la loi de 1841.
truction secondaire qui refuserait de se soumettre à l'inspection ordonnée par le ministre d'instruction publique pourra, sur procès- verbal dûment dressé par l'inspecteur,, être traduit devant le tribunal de police correctionnelle de l'arrondissement , et condamné à une amende de cent à mille francs. En cas de récidive, l'amende sera de cinq cents à deux mille francs , et l'établissement pourra être fermé (1).
Art. 9. Si le rapport des inspecteurs donne lieu à des poursuites contre le chef d'une maison particulière d'instruction secondaire, elle seront faites sur la plainte du ministre de l'instruction publique à la diligence du procureur du roi de l'arrondissement. La procédure sera suivie selon les règles ordinaires du droit.
Art. 10. En cas de désordre grave dans le régime et la discipline d'un établissement particulier d'instruction secondaire, le chef dudit établissement pourra être cité devant le tribunal civil qui le condamnera, s'il y a lieu, à une amende de cent à mille francs, et à la suspension de ses fonctions pendant un mois au moins, et trois mois au plus. En cas de récidive, l'amende pourra être de deux mille francs à cinq mille francs, et la suspension de six mois à cinq ans. Si le; désordre a été scandaleux, le tribunal pourra prononcer l'interdiction définitive contre le chef de l'établissement (2).
Art. 11. Tout chef de maison particulière, tout maître, employé soit à l'enseignement, soit à la surveillance dis élèves, pourra, sur la poursuite d'office du ministère public
(1) Art. 13 de ta loi de 1841.
(2) Loi de 1841.
ou sur la plainte du ministre, être traduit pour cause d'inconduile ou d'immoralité publique devant le tribunal civil de l'arrondissement, et être interdit à temps ou à toujours. La procédure et le jugement auront lieu dans les formes et sous les réserves spécifiées par l'art. 7 de la loi du 28 juin 1833 sur l'instruction primaire.
Art. 12. Toute violation grave des règlements de la maison, en matières d'études ou de discipline, dûment constatée, sera punie d'une amende de cent francs à mille francs.
Art. 13. Toute obligation précédemment imposée aux chefs de maisons particulières d'instruction secondaire d'envoyer leurs élèves aux collèges de l'Université est supprimée. Est également supprimée, pour l'admissibilité aux épreuves de baccalauréat es lettres, toute obligation de représenter des certificats d'études universitaires ou domestiques.
Art. 14. A partir du seront supprimées de même les
commisions d'examen pour le grade de bachelier. Les Facultés seules auront le droit de décerner ce grade , ainsi que celui de licencié et de docteur. L'organisation des Facultés sera réglée par la loi constitutive de l'Université.
Art. 15. A partir du 1er janvier 1845, l'impôt, dit univertaire, sera aboli.