‹ Liberté d'enseignementChapitre 5 sur 11 · IV · texte numérisé non relu

IV

On dit souvent : Quoi ! la liberté ! la liberté absolue! la liberté sans contrôle! la liberté sans condition! et cela, en matière d'enseignement! Mais c'est vouloir tout perdre dans l'Etat; c'est faire de l'anarchie un droit ; c'est là une politique désespérée, furieuse, anarchique.

Nous allons répondre :

Et d'abord , nous ne dirons pas que, quels que soient les périls de la liberté, ils ne sauraient jamais égaler les périls du monopole, tels que nous les connaissons depuis trente ans.

Non , le présent travail ne sera pas empreint de récriminations; la plainte même y sera bienveillante; et nous laisserons croire à ceux qui le voudront bien, que l'enseignement des écoles depuis 1 808 n'a produit que des générations calmes, disciplinées, vertueuses ; qu'à l'heure qu'il est encore , les bonnes mœurs et la piété fleurissent dans les écoles surveillées par l'Etat; et qu'enfin la thèse de M. de Morogues sur le rapport direct de l'instruction et des crimes n'est qu'une effroyable chimère d'un esprit troublé.

Mais laissant ce point de vue de la question , et ne cherchant pas les tristes spectacles d'altération morale et d'abaissement , nous dirons des choses calmes et précises; nous exposerons des idées applicables, et l'on verra que nos doctrines sont de telle nature que tout s'y concilie, le droit de la famille et le droit de L'Etat, la liberté et la discipline.

Nos doctrines, les voici :

1. Dkns l'hypothèse légale de là liberté d'enseigne^ ment, l'Etat a son droit propre d'enseigner; l'État a doneses écoles; et, <'i) sa qualité d'Etat, il donne à ces écoles un caractère public et une existence privilégiée de dotations et d'honneurs.

iNous disons mieux : comme il importe à l'honneur et au bien-être d'une grande nation que les sciences soient cultivées avec indépendance et avec éclat, que tous les progrès utiles soient encouragés et honorés, et que tout l'ensemble des études humaines soit mis sous la garde et le patronage du pouvoir publie ; comme aussi l'Etat seul possède les grandes ressources nécessaires pour entretenir dans un rang convenable de dignité et de splendeur cette aristocratie de la science et du talent qui honore le pays, pour fonder et perpétuer les grandes écoles, pour soutenir enfin une glorieuse rivalité avec tous les temps et tous les pays; de là même il résulte que ce qui est un droit pour tout le monde devient un devoir particulier pour l'Etat. L'Etat, au point de vue moderne, n'enseigne pas pour le prosélytisme; mais il enseigne pour l'honneur des lettres et le progrès de l'intelligence : c'est là son grand oflice en matière d'instruction publique.

Or, en France, la réunion des écoles de l'Etat s'appelle présentement l'Université. Autrefois, avonsnous dit, il y avait plusieurs Universités; c'étaient des corps qui se régissaient eux-mêmes; ils étaient libres, et ce serait, en tout état de cause, une grande œuvre de rétablir ces belles corporations d'hommes doctes et appliqués exclusivement aux choses graves et aux mœurs de la retraite et de l'enseignement.

Mais, quoi qu'il en soit de ce vœu, l'Université enseigne pour l'Etat; elle exerce en son nom sa part

do droit commun , et, à ce titre, elle est constituée sous son patronage avec des privilèges d'honneur.

Voilà ce qu'il nous suffit d'établir comme un droit à la fois et comme un devoir.

2. Mais, dans cette mêmehypothèse de liberté que nous suivons, il existe des écoles qui se sont formées par des procédés quelconques. Elles sont isolées, ou bien elles sont liées entre elles par une association analogue à celle de l'Université ou des Universités de l'Etat. Tel est le droit commun.

Quel est le droit de l'Etat, par rapport à ces écoles? C'est ici le grand débat entre la liberté et le monopole.

Le droit de l'Etat est un droit de surveillance, dérivant de la constitution même de la société, et ayant pour objet naturel d'empêcher que renseignement ne serve à la destruction ou à l'altération des lois morales et à la ruine de l'ordre politique.

Ce droit de l'Etat encore, c'est plus qu'un droit, c'est un devoir; car l'Etat veille par la nature de sa mission à la conservation sociale et à la sécurité personnelle des citoyens; et, à ce point de vue, rien ne saurait échapper à son office. Et, en ce qui concerne les établissements d'instruction publique , le droit de surveillance propre à l'Etat comprend, d'une part, ee qui intéresse la salubrité et Tordre matériel, cl, de l'autre, ee qui se rapporte à la violalion des lois de morale publique. Nul homme de sens iTa jamais contesté cet office de l'Etat.

Comment ce droit se concilie-t-il avec la liberté d'enseignement? On va le voir.

3. Le droit de surveillance de l'Etat, en matière d'enseignement, est un droit propre qui ne saurait être exercé autrement que d'une façon directe.

Depuis 1 808, on fait, en France, à l'Université, une guerre acharnée; et, sans examiner si l'Université a donné lieu à ces ardentes inimitiés par la tendance de ses doctrines ou par la nature de son éducation, on peut affirmer qu'une raison toujours subsistante lésa rendues vivaces et inflexibles ; cette raison, c'est que l'Etat a cru pouvoir remettre à l'Université son propre droit de surveillance en matière d'enseignement ; et les hommes n'ont pas supporté, ne supporteront jamais cet énorme privilège, cette monstrueuse exception.

Puis , dans cette situation , l'Université manque de dignité envers elle-même et envers les autres.

On lui remet un office qui ne saurait convenir à un corps honorable, un office de police judiciaire où elle est juge et partie. De plus, elle est transformée en un corps administratif dont les membres ne sont que des commis. L'indépendance universitaire, grande réalité dans les vieux temps, n'est plus qu'une partie de la discipline générale où sont classés par ordre les services des hommes, où le dévouement n'est que le déguisement de la servitude.

Ainsi on a pensé agrandir l'Université en lui re-

mettant la surveillance de l'enseignement dans toutes les écoles : on n'a fait que l'abaisser au contraire.

Tant il est vrai qu'il ne faut pas confondre les notions simples ! La surveillance appartient à l'Etat, et l'Etat la doit exercer directement; sans quoi vous avez le trouble, les haines, les déchirements.

4. Mais encore quel mode de surveillance est possible de la part de l'Etat? La réponse dérive de l'organisation même du gouvernement.

Il y a un ministre de l'instruction publique. Ses attributions embrassent sans contredit tout ce qui se rapporte à l'enseignement.

Donc c'est lui qui répond de l'exécution des lois, en ce qui touche à la liberté et à l'abus de la liberté. Comment une partie quelconque des attributions du ministre serait-elle déférée à un corps de privilège, en un temps de droit commun? Le ministre cesserait alors d'être responsable.

La preuve que l'Etat ne délègue pas sa surveillance propre à l'Université, c'est qu'il la conserve sur l'Université même comme sur toutes les écoles. C'est la son droit général. Tout au plus il défère à l'Université une juridiction particulière sur ses propres membres; et, en ce sens, l'Université a ses tribunaux spéciaux, mais sans préjudice de la justice souveraine de lEtat.

A cette simplicité d'attributions il y a des avantages infinis.

D'abord, cela n'empêche pas que l'Université n'exerce sa juridiction propre sur les écoles par une hiérarchie de pouvoirs et d'inspections; mais elle n'étend pas cette juridiction au delà de ses limites naturelles. Et cela n'empêche pas non plus que l'Etat n'entre dans les écoles universitaires, qui sont ses écoles, pour ajouter à leur propre surveillance sa surveillance suprême; mais, comme il y entre en vertu de son droit général, il entre au même titre dans les écoles fondées en dehors de l'Université, et il est bien certain qu'alors rien n'est odieux dans l'exercice de son droit. Toutes les portes s'ouvrent devant l'Etat, et la surveillance se fait avec dignité, parce qu'elle domine également toutes les écoles, et qu'elle a pour objet l'ordre public, non point un intérêt de monopole.

Dans cet état de choses, la liberté est sans périls, et la rivalité est sans haine. Les études et les bonnes mœurs gagnent infailliblement à une telle émulation.

Cette simple distinction de la surveillance exercée par l'Etat ou déléguée à l'Université jette la lumière sur la question si débattue de la liberté d'enseignement.

Mais il reste d'autres objections.

5. Il y a des personnes qui répugnent à l'idée que chaque particulier puisse former une école.

Pourquoi pas, si chaque école est soumise à la surveillance naturelle de l'Etat ?

L'ignorance spéculera !

L'Etat ne restera-t-il pas juge des études ? Nous allons dire comment cela est possible sans troubler la liberté.

0. Il faut pour cela bien préciser la nature des examens qui ont pour objet de constater l'instruction d'un élève et de lui conférer des grades.

Il y a des grades qui en eux-mêmes ont peu de signification; mais ils constatent un droit de transition à des études supérieures , et alors ils ont un grand prix pour l'élève. Tel est le grade de bachelier.

Considéré au point de vue de la carrière professionnelle dont un jeune homme veut franchir rentrée, le grade de bachelier ne saurait être l'objet d'un jugement trop consciencieux. Le tribunal qui le confère décide de l'avenir d'une famille : on sent par là même si la décision doit être remise à des juges exposés à faire prévaloir la passion sur l'équité.

En Belgique, pour échapper au péril des préventions, on a voulu que les grades fussent conférés par un jury nommé ainsi qu'il suit : dvwx membres par la chambre4 des représentants, deux par îesénat, et trois par Le gouvernement.

En France, personne jusqu'ici n'a Frappé à ce point de suspicion lecorps universitaire chargé (renseigner pour l'Etat. Les anciens usages oui dominé le besoin même de la liberté, et l'Université continue paisiblement de conférer les grades, à commencer par ceux qui constatenl le succès des premières

('tudes, jusqu'à ceux dont on a fait une condition pour l'exercice d'une profession publique.

Toutefois, il faut le dire, ce droit est énorme, et aussi nous ne saurions en admettre la plénitude, si ce n'est en ce qui concerne le droit de l'Etat d'imposer des conditions d'aptitude, légalement et équitablement justifiées , aux jeunes gens qui veulent entrer dans la carrière des emplois publics. L'Etat alors dispose de sa chose, et il en dispose selon sa convenance et son utilité. En ce cas, il peut déférer d'une façon absolue son droit d'examen au corps enseignant qu'il représente.

Mais il n'en saurait être ainsi pour les carrières professionnelles qui, tout en touchant à l'intérêt public de l'Etat, s'ouvrent d'elles-mêmes à la vocation libre du jeune homme. Il est manifeste que, si l'Etat a droit d'intervenir en ce cas à cause de son intérêt propre, son intervention doit être directe et conforme à toutes les règles de droit commun. C'est qu'ici l'Etat n'a plus à disposer de sa chose ; il ne s'agit plus d'emplois publics à décerner; il s'agit de l'exercice de la liberté privée, en ce qu'elle a de plus intime, le choix d'une vocation; l'Etat donc ne peut déférer capricieusement son intervention ou son droit d'examen à un corps privilégié quelconque. Et si, en France, quelque chose de semblable existe, c'est uniquement par une concession faite à l'Etat ; c'est par une suite de vieux usages; c'est par le souvenir d'un exercice d'autorité souveraine, en matière

d'enseignement, réglée par les lois chrétiennes, c'està-dire par le droit commun.

Ceci est très-grave et doit être bien compris.

Lorsque la profession est de telle nature qu'elle ne soit qu'un exercice de la liberté humaine appliquée à un objet de prédilection personnelle qui ne touche pas à l'ordre général de la société, l'Etat n'a pas même la pensée d'intervenir; il n'intervient pas dans l'examen des études ou de l'aptitude spéciale du commerçant , de l'industriel > de l'architecte , de l'artiste.

Mais si la profession touche à la fois à l'intérêt personnel et à l'intérêt public , l'Etat intervient; l'Etat fait les médecins et il fait les avocats. Et c'est ce droit, disons-nous, dont l'exercice ne saurait être déféré, par le seul fait de la volonté de l'Etat, à un corps privilégié. En Belgique encore, c'est le jury qui prononce, au nom de l'Etat, sur les études professionnelles. On a senti que la liberté personnelle était intéressée dans l'exercice d'un tel droit, et Ton a exclu toute école, toute université particulière d'un examen si délicat.

Mais, puisqu'cn France la confiance est plus généreuse, encore faut-il que la concession qui est faite à l'Université laisse de la sécurité à la liberté privée.

T. Donc le droit d'examen déféré à l'Université par l'Etat, et accepté librement par les particuliers, doit être soumis à des lois d'équité et d'égalité, qui

assurent à chacun la jouissance pleine de son droit propre.

La première de tontes ces lois, c'est que le jeune homme n'ait à répondre que de son aptitude, par quelque moyen qu'il l'ait acquise, soit au foyer domestique, soit dans une école choisie par son père.

La seconde, c'est que l'intégrité de l'examen lui soit assurée, non-seulement par le caractère des juges, mais encore par la constitution môme de leur tribunal.

Or, dans l'état présent des choses, ces deux conditions ne sont pas remplies. D'une part, l'élève est tenu de rendre compte du lieu où il a été instruit : c'est une inquisition odieuse. De l'autre, l'examen manque presque toujours de probité. Comment en serait-il autrement, lorsque les juges de l'examen sont des professeurs d'une école de l'Etat, et que les élèves examinés sortent d'une école libre, rivale, suspecte à l'Etat? Et même, sans accuser la probité, ce qui serait triste, n'est-il pas manifeste qu'une commission (V examen composée des professeurs du collège royal est, par sa constitution même, hors d'état d'être équitable? Comment tiendra-t-elle la balance entre son école, à elle, et l'école libre? Il n'y a pas jusqu'à la méthode d'enseignement propre à l'une et à l'autre qui ne devienne une occasion naturelle de préférence. 11 n'y a pas jusqu'au mode d'examen qui ne soit, pour l'élève connu du maitre, un moyen assuré de réussite, et pour l'élève, qui entend pour

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la première fois cette voix d'interrogateur et de juge, une cause presque infaillible de trouble et de défaite. Or, un moyen d'équité, c'est de retrancher de telles commissions ; et puisqu'on admet le droit de l'Université par délégation de l'Etat, en matière d'examen , le tribunal naturel qui se présente, c'est la Faculté. Là se trouvent des juges supérieurs, par leur position, à tout esprit de rivalité; là, les disciples des écoles diverses se présentent avec la liberté de leurs méthodes; l'interrogation est bienveillante, la réponse calme; on ne cherche pas des élèves suspects, on cherche des élèves instruits. Voilà la liberté.

8. Mais si l'élève, à son passage à des études supérieures ou professionnelles, est ainsi tenu de justifier de ses études préliminaires, ne dira-t-on pas que le maître de l'école libre devra de même s'assujettir à cette condition pour son propre compte ? c'est-à-dire, en d'autres termes, l'école libre ne devra-t-elle pas se soumettre à l'examen préalable et décisif de l'Université? C'est mettre en doute encore la liberté.

Ici la pensée du monopole reparaît vivante ; nous la retrouvons telle qu'elle s'était formulée dans les dispositions du dernier projet de loi sur la condition de capacité légale imposée aux maîtres des écoles libres.

9. Que veut l'Etat? Que les élèves soient instruits avant de passer outre aux éludes professionnelles. Mais à ce passage même ils tombent sous sa main;

c'est lui qui les examine. Ne lui est-ce pas une sécurité suffisante contre l'ignorance ?

Et puis, a-t-on bien réfléchi à ces examens, à ces grades, à ces brevets exigés des hommes qui se dévouent à l'enseignement , quels qu'ils soient?

D'abord, il est tel homme qui, ayant une vocation merveilleuse pour la direction de la jeunesse, serait hors d'état de subir l'examen de bachelier es sciences ou de licencié es lettres; ou bien, par le sentiment de sa dignité, dédaignerait de se soumettre à l'épreuve devant un jury officiel. Cela est compris de quiconque a mis la main à l'enseignement. Il faut noter que c'est à un âge déjà mûr qu'une telle vocation se développe dans sa réalité, ou bien peut devenir utilement applicable. Elle suppose la méditation et aussi le goût de la retraite ; quelquefois aussi la seule nécessité la fait naître après des épreuves malheureuses de la vie. Comment ! et c'est à cet âge d'expérience et de gravité qu'on saisira un homme quelquefois vénérable pour l'astreindre à l'examen des écoliers échappés tout à l'heure à la férule du maître (1)?

Autre chose. L'écolier, au sortir de ses études, tout plein encore de ses souvenirs, devient aisément

(1) Nous avons connaissance de prêtres vénérables, vieillis dans renseignement, qui, ayant pris au sérieux l'obligation d'être bacheliers, ont été ignoblement renvoyés par les commissions, eux qui avaient t'ait des bacheliers par milliers. C'est une honte î

■— 59 — bachelier. Il passerait avec intrépidité par toutes les épreuves qu'on lui voudrait imposer. Doute-t-on à dix-huit ans ? Toutes sortes de brevets lui seraient donc délivrés infailliblement. Il serait donc, cet écolier armé de diplômes , apte à faire des maisons d'éducation; et l'homme grave, l'homme éprouvé, l'homme sérieux, n'aurait pas ce droit, précisément parce qu'il serait arrivé à un âge où il aurait plus de titres à la confiance des familles. Est-ce possible?

Autre chose encore, et ceci est grave.

En ce temps-ci tout paraît devoir être soumis à une loi d'uniformité inflexible ; par là même se révèle la décadence de la raison et l'altération des jugements.

On veut que tous les esprits, tous les mérites, tous les talents, toutes les capacités soient appréciés selon une règle commune, et cette règle, en ce qui concerne l'instruction, c'est le baccalauréat.

C'est une manie : elle est ridicule; mais il ne faut pas la rendre funeste.

Il est remarquable que la plupart des écoliers peuvent être bacheliers, et que la plupart des hommes supérieurs ne le sont pas, et très-souvent ne pourraient pas 1 être.

M. de Chateaubriand n'est certainement pas bachelier; ni M. de Lamennais non plus» M» de Bon a ld ne L'était pas assurément. Et lM. de Lamartine l'estil ? Passe/ eu revue les quarante de L'Académie : combien y a-t-il de bacheliers ? Entrez à l'Académie

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