CHAPITRE XXL
LES PRINCIPES DE QUATRE-VINGT-NEUF DEVANT LE TRIBUNAL DE LA RAISON, — SUITE. — I. DU SOUVERAIN CONSIDÉRÉ EN LUI-MÊME. — II. DU SOUVERAIN, SELON l'ÉCOLE PRO- TESTANTE ET GALLICANE, — III. DU SOUVERAIN, SELON l'école CATHOLIQUE ET ULTRAMONTAINE. — IV. DIFFI- CULTÉS, SOLUTIONS.
i I- Du souverain considéré en lui-7néme.
Il faut à tout peuple un souverain qui représente et exerce la souveraineté; car, selon l'Ecriture, là. où il n'y a pas de chef, le peuple va à la ruine (1). C'est pourquoi, après avoir parlé de la souveraineté et établi qu'elle réside originairement en Dieu, le souverain suprême, et non dans le peuple qui, loin d'être souverain en lui-même et par lui-même, n'est qu'un souverain secondaire, dont la souveraineté dérive uniquement de la souveraineté de Dieu, il nous faut parler du souverain, c'est-à-dire de l'homme qui représente le pouvoir. Or, nous disons que si le peuple ne peut faire la souveraineté, il peut faire le souverain, le nommer, l'installer, le défaire, quand il abuse de la charge qui lui a été confiée ; quand il commande, non plus au nom du bien public, pour lequel il a été institué, mais au nom de son bien particulier, de son orgueil, de son intérêt, de ses passions, de ses plaisirs. Mais le peuple peut nommer le souverain, au nom de la souveraineté de Dieu, en tant qu'il est connu par la raison, s'il est un peuple infidèle, ou en tant qu'il est connu par l'Evangile, s'il est un peuple chrétien ; ou bien il peut le nommer au nom de sa souveraineté à lui, qu'il tient pour indépendante de la souveraineté de Dieu. Si le peuple nomme le souverain au nom de la souveraineté de Dieu, il lui doit tous les sentiments, tous les devoirs qu'il doit à Dieu lui-même, le respecter comme il doit respecter Dieu, lui obéir et lui être fidèle comme il doit obéir et rester fidèle à
(1) Prov. IX, 14.
Dieu, l'aimer comme il doit aimer Dieu. C'est à ce point de vue que Bossuet a pu dire : « Le prince est un bien public que chacun doit être jaloux de conserver. Un bon sujetaime son prince comme le bien public, comme le salut de tout l'Etat, comme l'air qu'il respire, comme la lumière de ses yeux, comme sa vie et plus que sa vie (1). » Si, au contraire, le peuple nomme le prince au nom de sa souveraineté à lui, de sa souveraineté athée, le prince, qui est la personnification de l'athéisme, ne peut plus être l'objet des mêmes sentiments. Il n'est plus qu'un rouage nécessaire au jeu d'une société impie. Ne représentant que la nécessité, et par là même la force, il n'y a lieu à recourir à lui que par le besoin où l'on se trouve de le faire, propter necessitatem, comme le dit l'Ecriture en parlant du médecin (2). Il n'y a plus lieu pour lui à obtenir de ses sujets la piété filiale.
Cette réflexion préliminaire étant faite, entrons en matière.
Lorsqu'un souverain se trouve régulièrement constitué, le peuple peut- il le destituer pour le remplacer par un autre citoyen ? Afin de mieux comprendre la portée de cette question et la réponse qui doit y être faite, il faut se rappeler qu'il y a ici deux écoles : l'école protestante et gallicane, puis l'école catholique et ultramontaine. Selon la première école, les rois tiennent leur pouvoir directement et immédiatement de Dieu, ils sont constitués par Dieu seul, quel que soit le moyen par lequel ils sont parvenus au pouvoir, soit l'élection, soit l'hérédité, soit la victoire, soit le coup d'Etat, soit la nécessité où l'on se trouve dans certaines situations extrêmes de les accepter. Quand une fois ils sont parvenus au trône, la nation ne s'appartient plus, elle n'existe que dans celui qui la gouverne ; la législature humaine, dont il est indépendant, ne relève d'aucune autre puissance que la sienne, il n'est soumis à aucun contrôle, son pouvoir est inamissible. C'est la doctrine du droit divin abolu qui s'est formulée dans le mot fameux de Louis XIV : L'Etat, c'est inoi ! — Selon la seconde école, au contraire, qui est la grande école catholique, l'école saint Thomas, de liellarmin, de Suarez. si le pouvoir vient de Dieu, si en thèse générale il est inamissible pour le prince, néanmoins la nation qui a nommé le prince peut lui résister quand il abuse, et même le révoquer, le destituer, le déposer, s'il y a lieu, c'est-à dire si, après des remontrances respectueuses, il est
(1) Polit., 1. V, art. i, prop. iv«.
(2) Eccli., xxxviii, V. I.
opiniâtre dans le mal, dans la perversion de sou peuple, dans la violation du pacte consenti, accepté et souscrit par lui. C'est ainsi que ces deux écoles, qui sont d'accord touchant la souveraineté, qu'elles reconnaissent dériver comme de sa source première, de Dieu et non du peuple, ne le sont pas touchant le souverain ; Tune, prétendant qu'il relève immédiatement de Dieu, sans relever soit du peuple, soit de l'Eglise, en tant qu'elle est l'organe des peuples chrétiens; l'autre, au contraire, prétendant qu'il relève de Dieu par l'intermédiaire soit du peuple, soit de l'Eglise, au titre que nous venons de rappeler. Parlons successivement de l'une et de l'autre de ces deux écoles.
in.
Ecole iJi^otestanie et gallicane.
Cette école, qui date de la réforme anglicane, nous l'avons vu ailleurs, fut inaugurée par Cranmer, au sacre de Henri VIII, et ensuite soutenue par les successeurs de ce prince. La Réforme proclama partout le caractère absolument divin de la royauté, l'omnipotence des princes, et, foulant aux pieds la dignité humaine, lui remit entre les mains la conscience des sujets. Elle confisqua tous les pouvoirs au profit d'un seul homme qu'elle fit affranchir de tout contrôle, et dans l'ordre religieux en repoussant l'Eglise, et dans l'ordre politique en repoussant la nation. Maître de tout et maître de tous, le prince n'a. selon la doctrine hérétique, de compte direct à rendre qu'à Dieu seul ; doctrine qui fut fort agréable aux Césars de l'époque, et ne fit que les confirmer dans la Réforme. Plus tard, cette doctrine fut importée en P'rance par le Gallicanisme, qui voulut faire un dogme politique de l'indépendance absolue des rois vis-à-vis de leurs sujets, et qui, dans la crainte de déplaire au grand roi, mit à ses pieds toutes les libertés populaires. Elle fut formulée par Bossuet dans sa Politique, ouvrage dans lequel il rompit avec l'enseignement catholique. Ecoutons plutôt ses paroles, et comprenons jusqu'à quel point le génie peut se fourvoyer, quand il cesse d'être le fils de l'Eglise et se laisse dominer par l'esprit de cour.
« L'autorité royale est absolue. Le prince ne doit rendre compte à ijersonne de ce qu'il ordonne. » — c La seule défense des particuliers contre la puissance publique doit
être leur innocence. . . C'est ce qui fait dire à l'Ecclésiaste : Ne jugez point contre le juge, à plus forte raison contre le souverain juge qui est le roi. Et la raison qu'il en apporte, c'est qu'il juge selon la justice. Ce n'est pas qu'il y juge toujours, mais qu'il est réputé y juger, et que personne n'a droit déjuger, ni de revoir après lui. » — Appliquant aux sociétés chrétiennes les principes du gouvernement théocratique direct et absolu chez les Juifs, Bossuet va jusqu'à dire : « Il faut obéir aux princes cormne à la justice même. Ils sont des Dieux, et participent en quelque sorte à l'indépenpendance divine. » — « Il n'y a que Dieu qui puisse juger de leurs jugements et de leur personne. » — < Qui fait un prince souverain lui met en main tout ensemble, et l'autorité souveraine de juger et toutes les forces de l'Etat. » — « Est-ce qu'ils auront — les rois — le droit de faire tout cela licitement? A Dieu ne plaise, car Dieu ne donne point de tels pouvoirs, mais ils auront le droit de le faire impunérnent à l'égard de Injustice humaine. » — t Au prince seul appartient le soin général du peuple : c'est là le premier article et le fondement de tous les autres ; à lui les ouvrages publics, à lui les places et les armes, à lui les décrets et les ordonnances, à lui les marques de distinction ; nulle puissance que dépendante de la sienne, nulle assemblée que par son autorité. » — e Les rois ne sont pas pour cela affraiichis des lois... Cette loi de Dieu ne comprenait pas seulement la religion, mais encore la loi du royaume, à laquelle le prince était soumis autant que les autres et plus que les autres. par la droiture de sa volonté. Les rois sont soumis comme les autres à l'équité des lois, mais ils ne sont pas soumis aux peines des lois, ou comme parle la théologie, ils sont soumis aux lois, non quant à la puissance coactive, mais quant à la puissance directive. . . Aussitôt qu'il y a un roi, le peuple 7i'a plus qu'à demeurer en repos sous son autorité. > — t Le seul moyen d'alfermir le prince, c'est d'établir l'autorité, et qu'il voie que tout est en lui. » — « Pour établir solidement le repos public et affermir un Etat, nous avons vu que le prince a dû recevoir une puissance indépendante de toute autre puissance qui soit sur la terre (1). » — «Le prince, en tant que prince, n'est pas regardé comme un homme particulier, c'est un personnage public, tout l'Etat est en lui, la volonté de tout le peuple est renfermée dans la sienne. Comme en Dieu est
(1) Polit., 1. IV, passim et principalement, art. i, prop. 3« et 5«.
réunie toute perfection et toute vertu, ainsi toute puissance des particuliers est réunie en celle du prince (1). » — « Il faut servir l'Etat comme le prince l'entend, car nous avons vu qu'en lui réside la raison qui conduit l'Etat. » — « Le respect, la fidélité et l'obéissance que l'on doit aux rois ne doit être altéré par aucun prétexte, c'est-à-dire qu'on les doit toujours respecter, toujours servir, quels qu'ils soient, bons ou méchants. L'Etat est en péril et le repos public n'a plus rien de ferme, s'il est permis de s'élever pour quelque cause QUE CE SOIT contre le prince. » — « Les peuples n'ont à opposer à la violence des princes que des remontrances respectueuses, sans mutinerie et sans murmure, et des prières pour leur conversion (2). » Telle est la doctrine protestante et gallicane touchant le souverain. Nous n'hésitons pas à dire qu'elle révolie la conscience, qu'elle effraie même la religion, car elle tend directement à la consécration de la tyrannie, à l'apothéose de César, aux pieds du quel elle met tout, même l'Eglise, qui, loin de relever de César, ne relève que de Dieu. Aussi ses partisans sont-ils impuissants à alléguer pour la défendre quoi que ce soit de tant soit peu solide. Voyons plutôt.
Les partisans du pouvoir absolu et inamissible chercherontils à distinguer entre le gouvernement absolu et le gouvernement arbitraire, et diront-ils qu'un gouvernement n'est pas arbitraire par le fait même qu'il est absolu? Qu'importe î s'il peut le devenir? Or, il le peut, puisque, d'une part, le prince peut enfreindre les lois, et que, de l'autre, il ne peut être réprimé d'une manière efficace, d'après la théorie elle-même.
Diront-ils que la droiture de volonté, la conscience du prince seront là pour prévenir les abus? Mais le prince peut être sans conscience et avoir une volonté perverse? L'histoire est là pour démontrer que les volontés les plus droites peuvent se dépraver ; et les annales de la royauté ont, aussi bien que celles des peuples, des pages souillées. Saint Ambroise l'a dit : « Où se trouve un prince qui croie que ce qui n'est pas bien ne soit pas permis, qui se tienne obligé à ses propres lois, qui pense que la puissance ne doive pas se permettre ce qui est défendu par la justice, comme si la puissance détruisait les obligations de la justice, comme si, au contraire, ce n'était pas en obser-
(1) Polit., 1. V.
(2) Ibid., 1. VI, art. ii, prop. 6.
vant ce que prescrit la justice que la puissance évite le crime? (1) ».
Diront-ils avec Bossuet que le prince, pour se préserver, pourra recourir kla méditation de la mort, qui rappelle aux princes Ve^npire de Dieu ? Mais les mauvais princes ne méditent pas sur la mort, ils en écartent la pensée, ou n'y pensent que pour se hâter de jouir, en mangeant, en buvant, en se couronnant de roses, et cela parce qu'ils mourront bientôt^ demain.
Diront-ils encore, avec le même Bossuet, que les princes ont à craindre les châtiments exemplaires de Dieu, et que cette crainte les fera marcher dans le bon chemin? Mais Dieu ne châtie pas toujours, en ce monde du moins, d'une manière ostensible. Quand il châtie dans ce monde, souvent ses châtiments se font attendre et. en attendant qu'ils arrivent, le mal s'aggrave et peut devenir incurable. Puis, arrivé au fond de l'abîme, le prince impie ne blasphème-t-il pas à la vue des châtiments dont il est frappé, loin d'en profiter pour rentrer en lui-même, faire pénitence, se convertir et réparer des crimes qui ont été le scandale et la perdition des peuples ?
Diront-ils, toujours avec le même, que les regards du gejire humain seront là et que le prince les respectera? Mais le tyran, aveuglé par sa passion qui est là, présente, ou ne pense pas aux regards du genre humain, ou s'en rit. Il serait même prêt à immoler le genre humain à ses fureurs, désirant qu'il n'ait qu'une seule tête, afin de pouvoir le tuer d'un seul coup.
Diront-ils que le prince craindra les re^nords fulurs de la conscience'^. Mais le prince impie refoule le remords, il lui impose silence et le méprise d'autant plus qu'il est plus enfoncé dans le vice, selon le mot de l'Ecriture : Impius ciim in profundwn venerit, contemnil.
Diront-ils, enfin, que le prince redoutera « le jugement de la postérité, qui rend des arrêts suprêmes sur la conduite des princes ? > Comme si cette considération avait jamais arrêté d'une manière efficace les tyrans dans leurs desseins pervers ! Du reste, Bossuet lui-même a fait bon marché du motif de la gloire que l'on se propose dans les siècles futurs, quand il a dit, en parlant des con(3[uérants : « Ils ont exercé ces grandes vertus militaires, si laborieuses et si éclatantes, pour faire parler les hommes ; ils ont voulu qu'on parlât
(1) Apol. David altéra, 1. ii, cli. m, n. 8, col. 710.
d'eux; ils sont contents, on en parle dans tout l'univers, ils jouissent de ce bruit confus dont ils étaient enivrés et, vains qu'ils étaient, ils ont reçu une récompense aussi vaine que leurs projets. Que de sueurs ! que de travaux ! disait Alexandre, pour faire parler les Athéniens! Il sentait la vanité de cette frivole récompe^ise, et. en même temps, il se repaissait de cette fumée (1). »
Voilà comment l'illustre évêque, cherchant dans son système des remèdes aux maux que ce système produit fatalement, ne peut en indiquer aucun qui soit efficace, et cela parce qu'il n'y en a pas et ne peut y en avoir là où le roi est déclaré penser pour tous, parler pour tous, agir pour tous. Il ne peut venir de la nation qui n"a pas à dire oui ou à dire non ; il ne peut venir de l'Eglise qui pourrait au nom de la loi de Dieu faire des observations sévères, car le prince, selon la nouvelle doctrine, ne relève pas plus de Dieu par l'Eglise qu'il ne relève de Dieu par le peuple, comme le montre clairement, du reste, le premier article de \Si Déclaration de 16S2, et, dès-lors, que reste-t-il à faire, qu'à prier Dieu, si l'on ne veut pas en être réduit à chanter une lamentation sans fin sur les maux incurables de la patrie perdue ? Aussi Bossuet, comprenant combien est défectueuse la théorie gouvernementale à la défense de laquelle il avait prêté sa plume, en a fait justice lui-même. Il a dit, en effet : « On voit que depuis l'établissement de la puissance absolue, il n'y a plus de harrière co?itre elle, ni d'hospitalité qui ne soit trompeuse, ni de rempart assuré pour la pudeur, ni enfin de sûreté pour la vie des hommes. Avouons donc de bonne foi qu'il n'y a point de tentation égale à celle de la puissance, ni rien de plus difficile que de se refuser quelque chose, quand les Uoinmes vous accordent tout, et qu'ils ne songent qu'à prévenir ou même à exciter vos désirs (2). » Plus loin, sentant que sa théorie mène aux abus, il rappelle « les soins qu'ont toujours mis les hommes de chercher des restrictions à la souveraine puissance, dans les diverses constitutions des empires et des monarchies (3). »
Hâtons-nous de dire que l'Eglse, loin d'avoir accepté la théorie absolutiste du pouvoir, a toujours protesté contre elle par la voix de ses docteurs les plus autorisés, comme
(1) Polit., 1. IX, art. u, prop. 13.
(2) Polit., 1. X, art. vi, prop. i.
(3) Ibid., prop. II.
nous l'avons vu et le verrons plus loin. Elle a vengé les droits du peuple contre les prétentions des rois à l'omnipotence. Saint Chrysostôme, commentant cette parole de l'Apùtre : « Il n'y a pas de puissance qui ne vienne de Dieu », dit bien que la principauté est l'ouvrage de Dieu, que la sagesse divine l'a voulu, afin que les choses humaines ne soient pas livrées à un téméraire hasard, ni emportées çà et là comme les flots de la mer ; mais il ajoute que s'il dit que toute puissance vient de Dieu, il ne dit point pour cela que tout prince est constitué de Dieu, attendu que l'Apôtre « parle de la chose elle-même, de la puissance, et non pas du prince (1), » — Et ce qu'il y a à remarquer, c'est que les protestations se firent entendre du temps même de Louis XIV, soit par la plume de Fénelon, dont le Téléonaque est plein des doctrines les plus anti-absolutistes, soit par la voix de Massillon, qui disait à Louis XIV : « Ce n'est pas le souverain, c"est la loi, Sire, qui doit régner sur les peuples ; vous n'en êtes que le ministre et le premier dépositaire; c'est elle qui doit régler l'usage de l'autorité, et c'est par elle que l'autorité n'est plus un joug pour les sujets, mais une règle qui les conduit. Les hommes croient être libres quand ils ne sont gouvernés que par les lois ; la soumission fait alors tout leur bonheur, parce qu'elle fait toute leur tranquillité et toute leur confiance (2). »
Et gardons-nous de croire qu'il n'ait pas fallu quelque courage pour parler ainsi, presque tous les esprits ayant accepté la théorie de l'absolutisme politique. Henri IV se croyait « au-dessus des lois », ce que reconnaissait le président Achille de Harlay, en lui portant les remontrances du Parlement sur le rétablissement des Jésuites (3). Louis XIII, ou pour mieux dire, Richelieu, ne croyait pas que le gouvernement fût possible, si l'on ne trouvait moyen d'échapper * aux épines des compagnies qui font difficulté de tout (4;. » Louis XIV, tant il était enivré de son pouvoir, est allé jusqu'à dire dans ses Mémoires : « La volonté de Dieu est que quiconque est né sujet obéissse sans discerne-
(1) Ideo non dicit:non est princpps nisi Ji Deo.sed de re ipsa loqiiiUir dicens : Non est enim potestas nisi h Deo. Hom. xxiii in Ep. ad Komanos Ed. Monfaucon, t. ix, p. 68(i.
(2) Petit Carême.
(?.) Kn 1004. Voir de Thon. 1. cxxxii. éd. 1734, t. xiv, p. 49. (4) Testament politique cité dans Montesqnieu. Esprit des luis, 1. v. ch. X. Ed. Laluire. t. i, p. 49.
ment (1). » Ce même roi ayant prononcé ces dures paroles : « C'est à moi seul qu'appartient le pouvoir législatif, sans dépendance et sans partage », le Parlement reconnut humblement, dans les remontrances qu'il présenta quelques jours après, que « cette omnipotence du roi était la vraie doctrine constitutionnelle, et que le Roi n'était comptable qu'« Dieu seul, de l'exercice du pouvoir suprême (2). »
Voilà les excès où avaient conduit le protestantisme et le gallicanisme pour affranchir les princes de l'autorité tutélaire et de la direction salutaire de l'Eglise, tant il est vrai que l'on ne peut repousser les doctrines du christianisme, pour se placer au pôle opposé, sans se précipiter dans des abîmes, où roulent à la fois, et les princes et les peuples qui aiment à croire qu'une fois soustraits à la loi de Dieu, rien ne manquera plus à leur bonheur.
Laos peuple est souvent bien grue.
ini
Ecole catholique et ultramontaine.
Cette école, tout en reconnaissant que la souveraineté réside originairement en Dieu et non dans le peuple, reconnaît que le souverain tient sa souveraineté de Dieu, non pas directement et immédiatement, mais par l'intermédiaire du peuple auquel il doit rendre compte de l'exercice de sa souveraineté. C'est l'école du droit divin médiat ; du di^oit divi?i, puisqu'elle reconnaît Dieu comme auteur de la société dans l'ordre naturel, et, par suite, comme la source du pouvoir civil ; du droit médiat, puisque le pouvoir est conféré à tel ou à tel, non pas par Dieu en personne, mais par le moyen ou le milieu de la nation agissant comme cause seconde ou comme cause intermédiaire de la Divinité. Vu qu'il s'agit ici d'une question de la plus haute importance en politique, citons quelques témoignages pour établir que cette doctrine est la seule authentique dans l'Eglise.
Saint Thomas. « Si le peuple a le droit de se pourvoir lui-même d'un chef, il a aussi celui de le renverser, de réfréner sa puissance, s'il abuse tyranniquement de l'auto-
(1) Mémoires de Lavis XIV, t. ii, p. 336.
(2) Le 3 mars 17G6.
rite suprême. Et qu'on ne s'imagine point que ce peuple manque au devoir de la fidélité en destituant le tyran, alors même qu'auparavant il se serait soumis à ce dernier pour jamais. Non. et la raison en est que le tyran, infidèle à ses obligations dans le gouvernement du peuple, a mérité luimême que ses sujets lui arrachent le pacte des mains (1). » Traitant dans la Somvie^ la question de la révolte, de la sédition, qu'il dit être un crime, le même saint Thomas, parlant des tyrans, ajoute: « Le régime tyrannique est opposé à la justice, car on n'y cherche pas le bien commun, mais les intérêts particuliers de celui qui gouverne. C'est pourquoi le trouble causé pour détruire ce régime n'a pas le caymctère de sédition, mais c'est bien plutôt le tyran qui est séditieux, lui qui fomente et nourrit dans le sein du peuple des troubles et des discordes, afin de dominer plus sûrement (2). » Disons en passant que, n'étant d'aucune école particulière, parce que nous sommes de l'Ecole, nous aimons à citer saint Thomas, Toracle de l'Ecole.
Saint Boxavenïure. Le docteur sépaphique parlant de l'inamissibilité du pouvoir des princes, n'est pas moins explicite que le docteur angélique : « La rectitude du droit exige que l'on enlève à celui qui en a abusé, le pouvoir qui lui a été donné (3j. »
SuAREz: « Dieu n'a donné immédiatement à aucun homme le pouvoir avant qu'il ne lui ait été transféré par une institution ou une élection humaine (4). » — « Si le prince devient tyrannique, en abusant du pouvoir, de manière à amener la ruine de la communauté, le peuple est libre d'user du droit naturel de se défendre, car jamais il ne se dépouille de ce droit (5). »
Et encore : « Le pouvoir de déposer un roi peut exister dans la société en vertu du droit nécessaire de défense. Si donc un roi, quoique très légitime, gouverne d'une manière tyrannique, et s'il n'y a point pour la société d'autre manière
(1) De regirnine principum, 1. i, c. vi.
(2) Sum, 2a 2», 9. xlii, art. 2.
(3^ Secundum juris rectitudiuem, tfim doinininn qiiam potestatis privilel^rium ineretur amittere qui concessa sibi atmtitur potestaie. 7/t lihr. ii sentent., Dist. XLiv, a. 2, q. 2.
(4) Xulli hominum dédit Deiis immédiate talem potestatem donec per institutionem vel electionem humanam iii aliquem transferatur. Bef. fidei, I. ni, c. VI.
(5) Posset populus naturali potestate ad se defendendum uli, hac cuim nunquJim se privavit. Ibid., 1. m, c. m.
de se défendre que de le destituer et de le congédier, elle pourra le faire par le concours public des cités et des notables, et cela d'abord en vertu du droit naturel qui permet de repousser la force par la force, et, en second lieu, parce que cette exception nécessaire au salut de la société, est toujours supposée, lorsque, à l'origine, la nation a donné au roi l'autorité. Et c'est ainsi qu'il faut entendre saint Thomas, quand il dit que la résistance à un tyran n'a pas le caractère de sédition, pourvu qu'elle vienne de l'autorité légitime de la nation, et qu'elle soit dirigée par la prudence, de manière à ne pas produire de plus grands maux que la tyrannie ellemême (1). »
Bellarmin est du même sentiment ; car il dit que la société, alors même qu'elle transmet le pouvoir au prince, ne s'en dépouille pas entièrement, mais en retieyit l'habitude, qui ne doit se traduire en actes que dans certains cas, ce qui montre qu'il ne doit pas en user d'une manière capricieuse, mais seulement selon les conditions du contrat primitif, ou quand la justice naturelle l'exige (2).
Gerson. On sait qu'il s'éleva avec énergie, au Concile de Constance, contre la doctrine du tyrannicide et la fit condamner, mais il n'en admit pas moins le principe de la résistance active. Il dit. en effet, en parlant du prince : « S'il vient à opprimer ses sujets ouvertement et comme de partipris, alors il y a lieu à appliquer le principe de droit naturel: « Il est permis de repousser la force par la force », vim vi repellQrc licet (3). »
Enfin Bossuet lui-môme, que nous avons entendu au long, parait moins éloigné qu'on ne pourrait le croire, du sentiment de famissibilitô des couronnes. Voici quelques-unes de ses affirmations : « Le pouvoir des rois ne vient pas tellement de Dieu qu'il ne vienne aussi du consente')ne7it du peuple ; c'est ce que personne ne niera (4). » — « Le même peuple (juif) transfnet toute l'autorité de sa natio7ik Simon et à sa postérité. L'acte en est dressé au nom des prêtres, de tout le peuple, des grands et des sénateurs, qui consentirent à le faire prince (5). » — « Le peuple consentit à ce décret, et
(1) Ihid., 1. VI, c. IV.
(2) Dixit populum nunquàm ità suam potestatem transferre quin eam in habitu retineat, ut eà in certis casibus uti possit. ap. Suarez, Defensio fidei, 1. m, c. m.
(3) Opj}. T. II, p. 4, col. 827. Ed. Paris, 1606.
(4) JJef. Déclarât. Cleri Gallicani, 1. iv, c. xxi.
(5) Polit. 1. Il, art, 1, prop. 4=.
Simon accepta la puissance souveraine à ces condiUo7is(i). » Tout se trouve dans ce passage de l'Ecriture Sainte et le commentaire qu'en fait Bossuet : la collation du pouvoir au prince par le peuple et la constitution de l'Etat consentie par l'un et par l'autre.
Cela établi, nous disons hautement que la solution donnée par l'Eglise au grave problème qui traite du souverain est, comme les solutions qu'elle donne aux autres problèmes qui ont rapport à la science politique, la seule acceptable, et cela, parce qu'elle prévient toutes les suites funestes que nous avons vu naître de la doctrine du pouvoir immédiat et de l'absolutisme.
En elfet :
D'abord le souverain, si puissant qu'il soit, ne peut pas oublier son origine, c'est-à-dire qu'il a été primitivement choisi ou tacitement accepté par la nation ; il ne peut oublier, par là même, que le peuple aie droit de lui faire des lemontrances pour le ramener, je ne dirai pas au Contrai social, mot qui ne sent pas bon, mais au pacte primitif qui a été conclu et qu'il doit observer, pacte en dehors duquel ses droits expirent, puisque, d'un côté, il n'est plus fidèle à la parole donnée et que, de l'autre, on n'est plus tenu à la fidélité envers qui se montre infidèle. Cette seule réflexion ne suffit-elle pas pour imprimer dans l'âme du prince une crainte salutaire du peuple ? pour le retenir lorsqu'il est sur la pente de l'oppression, ou pour le ramener à de meilleurs sentiments lorsqu'il y a glissé ? Le mauvais prince, s'il a encore des sentiments humains et n'est pas profondément aveuglé, sera nécessairement prémuni contre ses desseins pervers par la pensée qu'il peut être déposé parla nation, dépouillé de son manteau royal, de son sceptre et de sa couronne, être renversé de son trône ; à la pensée qu'il peut voir lui échapper les honneurs et les dignités dus à son rang, redevenir un simple citoyen, et même être condamné au bannissement et à l'exil, si sa présence, grâce à l'influence qu'il aurait, au parti qui se formerait autour de lui, devenait un danger pour l'Etat.
Ajoutez que l'Eglise, qui est établie pour proclamer la loi de Dieu, la rappellera constamment, chez les peuples chrétiens, aux princes prévaricateurs. oL préviendi-a les révohitions que ces prévarications amèneraient fatalement ; car ce n'est guère que par des révolutions violentes et non pacifi-
(1) Ibid., 1. IV, a. 1, 3' prop.
(jues, que les peuples livrés à eux-raôines cherchent aujourd'hui à régler leurs comptes avec les rois. De tout temps, en effet, l'Eglise a donné des leçons aux grands de la terre, aux têtes couronnées. Tantôt elle leur a dit que le pouvoir étant chose sainte et sacrée, puisqu'il vient de Dieu, ils doivent en user saintement et divinement, et gouverner pour le bien général du peuple, comme Dieu lui-même gouverne pour le bien général de l'humanité. Tantôt elle leur a rappelé que ce sont les rois qui sont faits pour les peuples, et non pas les peuples qui sont faits pour les rois, comme l'a dit saint Thomas (1). Tantôt elle leur a dit avec Bossuet, s'adressant au Dauphin : « Ne soyez point orgueilleux ; rendez-vous accessible et familier ; ne vous croyez pas, comme on dit, dCim autre métal que vos sujets ; mettez-vous à leur place, et soyez-leur tel que vous voudriez qu'ils vous fussent, s'ils étaient à la vôtre. Le prince est un personnage public qui doit croire que quelque chose lui manque à lui-même, quand quelque chose manque au peuple et à l'Etat (2). Tantôt elle leur dit, avec le même Bossuet encore, que « sous un Dieu juste, il n'y a point de pouvoir purement arbitraire », que « tous les juges, même les plus souverains, sont examinés et corrigés par un plus grand juge », que « tous les jugements sont sujets à révision devant un plus auguste tribunal », que « les jugements les plus souverains et les plus absolus sont, comme les autres, par rapport à Dieu, sujets à la correction (3). » Elle leur dit entin, avec saint Augustin, rappelant aux princes leurs devoirs, en traçant l'idéal du vrai prince : « Les empereurs chrétiens sont véritablement heureux, s'ils gouvernent avec justice les peuples qui leur sont soumis ; s'ils ne s'enorgueillissent point parmi les discours de leurs flatteurs, ou au milieu des bassesses de leurs courtisans ; si leur élévation ne les empêche pas de se souvenir qu'ils sont des hommes mortels ; s'ils font servir leur puissance à étendre le culte de Dieu et à faire révérer cette majesté infinie ; s'ils enseignent Dieu, s'ils l'aiment, s'ils l'adorent ; s'ils préfèrent au royaume où ils sont les seuls maîtres celui où ils ne craignent point d'avoir des égaux ; s'ils sont lents à punir et, au contraire, prompts à pardonner ; s'ils
(1) Regnum non est propter regem -sed rex propter l'egnum, quia ad hoc Deus proviJit de eis ut regnum regant et gubeinient et unumquemque in SUD jure conservent et hoc est finis regiminis, De Regini. princip., 1. m, c. 11.
(2) Polit., 1. m, art. m, prop. 3.
(3) Ibid., 1. vm, art. i, prop. 4.
exercent la vengeance publique, non pour se satisfaire euxmêmes, mais pour le bien de l'Etat, qui a nécessairement " besoin de cette sévérité ; si le pardon qu'ils accordent tend à l'amendement de ceux qui font le mai, et non à l'impunité des mauvaises actions ; si, lorsqu'ils sont obligés d'user de quelque rigueur, ils prennent soin de Fadoucir autant qu'ils peuvent, par des bienfaits et par des marques de bonté ; si leurs passions sont d'autant plus réprimées qu'elles peuvent être plus libres ; s'ils aiment mieux se commander à euxmêmes et à leurs mauvais désirs, qu'aux nations les plus indomptables et les plus fières. et s'ils sont portés à faire ces choses, non par le sentiment d'une vaine gloire, mais par l'amour de la félicité éternelle (1). »
Non-seulement l'Eglise rappelle aux princes leurs devoirs envers le peuple, mais elle les sacre et leur fait prêter, au jour du sacre, le serment solennel que voici : « Au nom de Jésus-Christ, je promets ces trois choses au peuple chrétien : Premièrement, que tout le peuple chrétien de l'Eglise de Dieu conservera, en tout temps, sous nos ordres, la paix véritable. En second lieu, que j'interdirai toute rapacité et iniquité. En troisième lieu, qu'en tout jugement j'ordonnerai l'équité et la miséricorde (2). » De quel effet ne devrait pas être, et sur le prince et sur le peuple, cette promesse faite solennement dans l'Eglise, entre les mains de l'Evèque, en présence de Dieu, au pied de l'autel, sous la foi du serment, surtout dans des âges aux croyances ardentes et vives, et auxquels est si loin de ressembler notre siècle qui n'a, pour former l'opinion, qu'une incrédulité légère, railleuse et sceptique, dont les représentants ne sont guère que des plumitifs qui glissent sur la surface de toutes les questions sans en approfondir aucune, qui croient à tout, excepté à Dieu, et qui ne pensent qu'à faire de l'esprit qui est loin d'être toujours spirituel. Nous nous rions du sacre qui consacrait les rois chrétiens, mais ces rois n'avaient-ils pas autant de dignité, de majesté, de prestige que nos rois citoyens et populaires, qui ne sont que les instruments de ceux auxquels ils devraient commander, et leurs très humbles serviteurs.
Enfin l'Eglise, faisant plus que de parler au pouvoir, que de le consacrer, savait agir. En excommuniant les mauvais princes à l'aide des armes spirituelles, elle jetait dans leurs
(2) De Civitate Dei, 1. v, c. xxiv.
(1) Cérémonial.
Ames des terreurs salutaires ; en leur faisant sentir l'énorniité de leurs forfaits, elle les ramenait à de meilleurs sentiments, à résipiscence, et prévenait ainsi les révolutions politiques, les changements de dynastie qui sont toujours pour les peuples un malheur qui entraîne de nombreuses calamités. Les princes n'ont plus voulu tenir compte des excommunications de l'Eglise, il s'en sont ris, mais Dieu ne s'en est pas ri, il en a tenu compte, et qu'est-il arrivé? C'est (jue ces princes ont été excommuniés par les peuples. Témoin le premier Napoléon qui, excommunié par l'Eglise, fut bientôt excommunié de la société par la déportation et l'exil, et jeté à la mer, sur le rocher de Saint-Hélène, où il put méditer sur la fragilité de choses humaines et l'immutabilité des choses divines. Témoin le troisième Napoléon qui, excommunié par l'Eglise, fut déposé par la Prusse et alla en Angleterre pour y mourir, heureux s'il y est allé pour faire une sincère pénitence.
Voilà comment la solution politi(pie donnée par le Christianisme, touchant la personne du prince, concilie tout. Tandis que la doctrine athée de la souveraineté du peuple n'est que la déification de l'anarchie avec toutes ses horreurs, tandis que la doctrine du droit divin absolu et immédiat n'est que la déification du despotisme et de tous ses excès, la doctrine du droit divin médiat, qui nous montre le pouvoir ayant sa source en Dieu, il est vrai, mais étant conféré par la communauté, prévient le mal, ou y remédie autant que cela est possible ici-bas. Et c'est après que TEglise enseigne cette doctrine qu'on l'accuse de sympathie pour les gouvernements absolus, de prendre parti pour la tyrannie, et, par suite, pour l'esclavage des peuples. Nous le demandons, n'est-ce point là aller à rencontre de dix-huit siècles d'histoire ecclésiastique nous redisant à l'envi par ses mille voix et ses mille faits, que les princes ne sont pas princes pour eux-mêmes mais pour le bien public, que le pouvoir chrétien, loin de se résumer dans le mot cloinmaiion, comme le pouvoir payen se résume dans le mot dévouement. On l'a dit, avec autant de vérité que d'éloquence : Le pouvoir payen domine, le pouvoir chrétien se dévoue. Le pouvoir payen dit : L'Etat, c'est moi ! Le pouvoir chrétien dit : Moi, j'appartiens à l'Etat. Avec le dévouement des chefs on a la liberté du sujet qui obéit avec amour ; avec la domination on n'a que l'esclavage qui subit en frémissant. Le dévouement est le lien des hommes, la domination n'est que le licou de la brute. Le dévouement descendant
des hauteurs divines commande, la domination en se retranchant en elle-même, opprime. Le dévouement, en relevant le sujet, l'ennoblit et le sauve ; la domination, en l'abaissant, le dégrade et le perd. Comme tout pasteur de l'Eglise doit se dévouer à son troupeau pour le salut des âmes, et comme les parents doivent se dévouer à leur famille pour le bonheur de leurs enfants, de même tout prince souverain doit se dévouer à lEtat pour la conservation et la prospérité de ses sujets. Tout pouvoir, soit domestique, soit politique, soit ecclésiastique, qui n'accorderait que des instants fugitifs aux intérêts ou de la famille, ou de l'Etat, ou de l'Eglise, qui ne ferait servir son autorité qu'à repaître son ambition, qu'à combler ses coffres, à augmenter son confortable, à varier ses amusements et ses jouissances, tout pouvoir, enfin, dont la conduite serait la mise en pratique de la pensée payenne, que le souverain est un être privilégié à la félicité duquel tout doit servir, un tel pouvoir ne serait pas le ministre de Dieu pour le bien, mais un ministre de Satan pour le mal. Bien plus encore, au lieu d'être le serviteur de Dieu et de Dieu seul par son dévoueuient au bien des enfants de Dieu, il ne serait que son l)ropre serviteur, et ferait servir Dieu lui-même à ses propres passions et à ses excès. Servire me fecistis iti hiiquitatibus vestris (1). »
i IV.
Difficultés. — Solutions.
L'esprit humain, tant il a pour fond les ténèbres ou les passions, s'est toujours attaqué aux doctrines les plus lumineuses, les plus salutaires. C'est pourquoi, ici, il nous faut faire justice des difficultés que l'on oppose aux principes que nous venons d'établir, pour que toutes les ombres disparaissent devant le soleil de la vérité, soleil mille fois plus lumineux que celui qui brille à nos yeux matériels.
On a dit que la doctrine de la résistance des peuples aux rois les déchaîne contre eux, et finit, tôt ou tard, par ébranler l'Etat jusque dans ses fondements. Mais ce danger, là où lo peuple est cbrétien, n'est pas aussi à craindre qu'on peut être porté à le penser. En ellet, d'abord, dans la doctrine ca-
(1) 7s. xuii.
tholique, le prince a un pouvoir réel, un pouvoir divin ; loin d'être seulement l'employé du peuple, il est le représentant de Dieu ; la nation, sous ce rapport, loin de lui être supérieure, lui est inférieure, puisque le pouvoir public vient de plus haut qu'elle. Par suite, le prince est souverainement digne de respect, et n'est pas aussi exposé à être renversé que dans nos sociétés faussement démocratiques, où c'est le peuple qui, non seulement nomme le prince, mais encore lui donne le pouvoir qui n'est pas divin, et où les révolutions sont nécessairement fréquentes , les sujets étant naturellement, par suite des passions mauvaises qui ne seront plus contenues par la crainte de Dieu, portés à la révolte. « Une fois le pouvoir transmis au roi, dit Suarez, le roi devient supérieur au royaume qui le lui a donné, parce qu'en le lui donnant, le royaume s'est assujetti et s'est privé de la liberté qu'il avait auparavant. C'est pour cette raison que le roi ne peut pas être privé de cette autorité dont il a acquis le véritable domaine, à moins qu'il ne tombe dans la tyrannie, ce qui donnerait au royaume le droit de lui faire légitimement la guerre (1). »
Considérons de plus, que le pouvoir ayant été conféré au prince par le peuple selon certaines conditions déterminées, il est évident que ces conditions engagent le peuple aussi bien que le prince et que, dès lors, le peuple ne peut détrôner le prince à propos de tout et à propos de yHen^ ce qui réduit à certains cas très rares, iw quiliiisdmn casibus, comme nous l'avons vu, les circonstances dans lesquelles la nation aura le droit de résister au prince et de le déposer. Si le peuple se révolte sans motif, le renversement du prince, qui alors sera l'effet d'une révolution , viendra , non plus de Tinstitution elle-même, mais de l'aveuglement ou de la méchanceté de la multitude.
En outre l'exercice du droit de déposer le prince doit, comme l'exercice de tous les autres droits, comme la vie humaine tout entière, être gouverné par la prudence. Or, comme l'a toujours rappelé la théologie catholique, un des principes de la prudence est celui-ci : Qu'entre deux maux, il faut toujours choisir le moindre. Dès lors, quand il s'agira de déposer un roi prévaricateur, on ne devra pas y aller à
(1) Translata potestate in regem per illam superior efficitur regno quod illam dédit, quia dando illam se subjecit et priori libertate privavit. Et eadem ratione non potest rex illa libertate privari quia verum illius dominium acquisivit, De leg., 1. m, c. iv. Cf. Defensio fidei, 1. m, c. 2.
la légère. Loin de là, il faudra d'abord que la tyrannie soit manifeste et certaine, et qu'elle soit jugée telle par la partie la plus capable et la plus saine des citoyens. « par le concours public des cités et des notables », comme nous avons vu que dit Suarez. Il ne suffit pas que le roi soit répréhensible dans sa conduite privée, à moins qu'elle ne soit scandaleuse, il faut encore qu'il le soit dans sa conduite publique; il ne suffit pas qu'il ait commis un seul crime, surtout s'il travaille à le réparer, un seul crime n'impliqu antaucunement l'habitude du crime. Il faut, de plus, avant de déposer un roi, s'assurer qu'il n'y a pas de remède au mal, que les ordinaires comme les représentations respectueuses, par exemple, font défaut, ou ont été employés inutilement; les remèdes suprêmes ne devant être employés qu'à la dernière extrémité. Il faut enfin qu'il y ait une très grande probabilité que la tentative de déposition réussisse, et ne point s'exposer à la lutte si on peut présumer que le prince prévaricateur pourra triompher, et sera, après son triomphe, plus insolent qu'auparavant ; si encore l'on peut juger que celui qui se met à la tête du mouvement n'a d'autre but que celui de s' emparer violemment du pouvoir pour être tyran à son tour. Il y a lieu dans ces circonstances, non pas à tenter le bien, mais à supporter le mal avec patience, dans la crainte de maux plus considérables ; à faire des représentrances, à prier Dieu pour qu'il change le cœur du prévaricateur, qu'il mette fin à sa tyrannie. Il y a folie à entreprendre une affaire quand on ne peut raisonnablement se promettre le succès, quand la non-réussite déchaînerait tout un déluge de calamités. Ajoutez enfin que pour la déposition, il faut que l'ensemble de la nation intervienne. C'est elle qui, au nom de Dieu, a donné le pouvoir au prince; c'est à elle à le lui retirer. 11 faut, en conséquence, que la comnmnauté se réunisse pour se consulter, qu'elle délibère et ne prenne son parti qu'après avoir mûrement réfiéchi. Le droit de déposer les princes ne peut appartenir à quelques émeutiers, à quelques ambitieux, tramant et conspirant dans l'ombre contre l'ordre établi; l'Eglise ayant justement condamné la doctrine qui donne à de simples particuliers le droit d'agir contre l'autorité publique et de s'emparer du pouvoir en leur propre nom. Le droit de déposer les princes ne peut davantage appartenir à une capitale d'empire, qui n'a pas qualité pour penser et vouloir au nom delà nation tout entière. Si c'est la communauté qui a nommé le prince, et non quel([ues individus faisant partie de la communauté, c'est à la conim-
inunauté et non à quelques individus agissant seuls à procéder à la déposition. Aussi est-ce Là la doctrine de l'Eglise.
L'Ange de l'Ecole a dit : « Si l'excès de la tyrannie devient intolérable, il a semblé à quelques-uns qu'il appartenait au courage d'hommes braves de tuer le tyran et de s'exposer au péril de mort pour la délivrance du peuple ; mais cela n'est point d'accord avec la doctrine apostolique (1). » Jean Petit ayant fait l'apologie du meurtre du duc d'Orléans, frère du roi de France, apologie dans laquelle il cherche à établir qu'il est permis de tuer un traître et un tyran, il fut universellement réprouvé, puis réfuté par Gerson, puis exclu de l'Université, puis noté comme hérétique par le Concile de Constance qui condamna cette proposition révolutionnaire : « Un vassal ou sujet quelconque peut et doit licitement et méritoirement tuer tout tyran ; il peut se servir, à cet effet, d'embûches secrètes, de caresses trompeuses et d'adulations, nonobstant tout serment, tout pacte fait avec lui, et sans attendre la sentence ou l'ordre d'aucun juge (2). » Mariana ayant dans son livre De rege et régis mstituiione professé sur le meurtre des tyrans des opinions qui pouvaient devenir dangereuses, fut condamné par la Sorbonne et réprouvé par le P. Aquaviva, général de son Ordre. Il est facile de voir, par ces condamnations, que la doctrine catholique sur le souverain ne donne pas lieu aux conséquences que l'on voudrait en tirer, qu'elle ne favorise sous aucun rapport l'esprit de sédition, et l'immense différence qui existe entre elle et la doctrine moderne, contenue dans ces paroles de la Déclaration faite en dix-sept cent quatre-vingt-treize : « Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est, pour les peuples et pour chac^ue partie du peuple, le plus sacré et le plus indispensable des devoirs. »
On a ajouté qu'au fond, il 7i'y a point de différence entre la doctrine catholique de la résistance au pouvoir et la doctrine révolutionnaire. Mais il y a, entre ces deux doctrines, une différence essentielle, radicale. En effet, la doctrine révolutionnaire a pour principe que le peuple peut résister au souverain, le renverser sans motif, uniquement parce que c'est son bon plaisir. C'est le bon plaisir qui a élevé le prince, le bon plaisir peut le renverser. Le pouvoir, qui vient du peuple, lui a été donné par le peuple, au nom du peuple.
(1) Hoc apostolicse doctrinœ non congruit. De reginnne principum, 1. i, c. 6.
(2j Non expectata seutentia vel mandate judicis cujuscumque. Sess. xy.
qui reste toujours le maître, le peuple peut le lui enlever quand bon lui semble. La doctrine révolutionnaire va même jusqu'à dire expressément « qu'il est permis de refuser l'obéissance aux princes légitimes, et de se révolter contre eux ri). » La doctrine catholique, au contraire, veut que le peuple, loin de pouvoir déposer le prince au mépris du pacte public, ne le fasse que lorsque ce pacte a été violé d'une manière grave et permanente. Selon la doctrine révolutionnaire, qui est athée, il n'existe, entre le prince et le sujet, aucun engagement obligatoire en conscience, qui lie à la fois le prince au peuple et le peuple au prince ; par suite, le peuple a toujours et partout le droit de se défaire du prince, fût-il irrépréhensible ; toute minorité a même le droit de travailler à la destruction du gouvernement existant, en travaillant à modifier la volonté générale ; selon la doctrine catholique, au contraire, le prince, quand il est nommé, possède un pouvoir qui, s'il vient de Dieu par le peuple, vient de Dieu, et non pas du peuple. Par suite de ce pouvoir divin, il reste supérieur au peuple, qui n'a pas le droit de le renverser, puisqu'il règne, non pas au nom du peuple, mais au nom de Dieu même. La doctrine révolutionnaire crée un droit contre le droit, le droit du peuple contre le droit naturel du souverain, elle produit le manichéisme politique, l'antagonisme entre les gouvernants et les gouvernés ; tandis que la doctrine catholique reconnaît le droit du souverain à la souveraineté, au mépris de la souveraineté du peuple, qui a bien le droit de nommer le souverain, mais qui ne peut lui communiquer une souveraineté qu'il ne possède pas en lui-même, puisqu'il n'est pas Dieu, bien qu'il se dise tel !
Telle est la doctrine catholique : elle assure tous les biens et prévient tous les maux, autant qu'ils peuvent être prévenus dans un monde où les passions exercent un si grand empire. Elle fait la part du peuple, qu'elle n'exclut pas du uianiomentde la chose publique, auquel elle reconnaît le droit d'élire le souverain et de le ramener à l'ordre, quand il s'en écarte. Elle fait la part du souverain, lui reconnaissant un pouvoir descendu du ciel, et lui donnant autorité et supériorité sur les sujets qu'il doit gouverner. Elle lui donne une règle sûre de gouvernement, un programme divin qu'il doit respecter, je veux dire le christianisme, non pas un christianisme vague comme celui de l'hérésie, mais un christianisme
(1) Lou-itiniis principiijus obedientiani detractare luiuiù et rebellare licot. Syllubits, n. i.xui.
catholique, avec le symbole, le Décalogue, l'Evangile Jahiérarchie ecclésiastique ! Elle protège contre la tyrannie le peuple chrétien, qui peut se défendre contre l'oppression. Enfin, reconnaissant que le pouvoir du prince vient de Dieu, dans l'ordre naturel lui-même, indépendamment de l'ordre surnaturel et du pouvoir spirituel confié à l'Eglise, la doctrine catholique établit la distinction du temporel et du spirituel. Par là, elle pose en principe la liberté de la conscience chrétienne vis-à-vis du prince, liberté sans laquelle l'homme tout entier devient l'esclave de César, auquel il est soumis sous tous les rapports et à tous les points de vue. Sortez de là, rendez à César ce qui appartient à César, sans rendre à Dieu ce qui appartient à Dieu, César a tous les droits, et ses droits à lui, et les droits qui appartiennent à Dieu. Ne reconnaissez plus de maître au ciel, vous confondez les deux pouvoirs en un seul, vous tombez dans la plus abrutissante des doctrines, celle qui met tout un peuple aux pieds d'un seul homme, qui peut devenir un monstre. Mais qu'est-ce cela? Non. Obéissons à l'homme plutôt qu'à Dieu et à son Christ. Mille fois plutôt être esclaves qu'être chrétiens catholiques ! Périssons par l'impiété, plutôt que de ressusciter par la religion 1 Ne vautil pas mieux mourir que de vivre à ce prix ?