XL1V
Bulles du pape ne s' exécutent en France sans pareal/s de l'autorité temporelle.
Bulles ou lettres apostoliques de citation cxccutoriales , éliminatoires ou autres, ne sexecutent en France sans parealis du roy ou de ses officiers; et l'exécution qui s'en peut faire par le lay après La permission, se faict par le juge royal ordinaire, de l'autorité du roy, et non aulhoritalc apnsloliaiy pour éviter distraction et mcslange de jurisdiciion ; inesme celui qui a impetré bulles, rescrits, ou lettres portans telle clause, est tenu déclarer qu'il entend que les déléguez ou exécuteurs, soit clercs ou laïcs, en cognoissent jure ordinario : autrement y auroit abus.
Me s 't'.rrrutrnt en France.'] Cet article de nos libertés se retrouve dans l'art. I'r de la loi du 18 germinal an \, portant que «aucune
P. P1TH0L. — JJBEKTKS
huile, bref, rescrit, décret, mandat, provision, ni autres expéditions de la cour de Rome , même ne concernant que les particuliers, ne pourront être reçues, publiées, imprimées, ni autrement mises à exécution, sans l'autorisation du gouvernement, « Voyez ci-après art. LXXVII.
Depuis la promulgation de cette loi jusqu'à présent, les bulles qui ont été reçues l'ont été avec la clause suivante : u La bulle donnée à Rome le... contenant... sera publiée, sans approbation des clauses , formules ou expressions qu'elle renferme , et qui sont ou pourraient être contraires aux lois de l'État, aux libertés, franchises et maximes de l'Eglise gallicane. » — Voyez au Bulletin des lois, passim.
Le recueil des Preuves des Libertés est rempli d'arrêts qui ont supprimé des productions apostoliques dont l'introduction en France n'avait pas été légalement autorisée. Voyez notamment tout le chap. X.
Je me contenterai de citer un exemple plus récent du soin avec lequel le gouvernement tient à l'observation de cette règle.
M. l'évêque de Poitiers ayant ordonné dans son diocèse la lecture d'un bref dont la publication n'avait pas préalablement été autorisée parle gouvernement, le Roi (Louis XVIII) a rendu, le 23 décembre 1820, une ordonnance ainsi conçue :
« Louis, etc. Vu un mandement de l'évêque de Poitiers, en date du 26 octobre 1820 , par lequel il ordonne de lire , dans toutes les églises paroissiales de son diocèse , la lettre par lui écrite au saint-siége, le 8 août de la même année, au sujet des prêtres et des fidèles dissidents, et le bref de Sa Sainteté donné en réponse à Sainte-Marie-Majeurc, le 27 septembre suivant;
« Vu la déclaration du 8 mars 1772, et les articles 1ers de la loi du 8 avril 1802 (18 germinal an X ) , et du décret du 28 février 1810;
» Vu la lettre écrite à notre garde des sceaux par l'évêque de Poitiers, le 5 décembre présent mois, de laquelle il résulte qu'il a publié ledit bref non vérifié par pure inadvertance et sans aucune intention de contrevenir aux lois du royaume;
» Considérant que l'évêque de Poitiers avait usé de ses droits et de sa juridiction lorsqu'il a interdit les prêtres dissidents, et averti ses diocésains qu'ils étaient sans pouvoirs pour administrer les sacrements ;
» Que , s'il jugeait à propos de consulter le pape sur cet acte d'administration de son diocèse , il ne pouvait publier le bref reçu de Sa Sainteté qu'avec notre Préalable autorisation ;
Dfi L'ÉGLISE GALLICANE. M
t Que ( V.*/ utie c/r.s règles les plus anciennes et les plus importâtes de notre royaume, que, sous aucun prétexte que ce soit, les bulles, brefs, rescrits, constitution», décrets et autres expéditions de cour de Home, à l'exception de ceux concernant le for intérieur seulement, et les dispenses de mariage, ne puissent être reçus ni publiés sans avoir été vus et vérifiés par le gouvernement ;
•• Que s'il résulte de la lettre de l'évèque de Poitiers ci-dessus risée, qu'il n'a agi que par inadvertance et sans intention de contrevenir aux lois du royaume, il est toutefois d'une nécessité indispensable de maintenir l'observance desdites lois;
n Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur,
• Notre conseil d'Etat entendu ,
■ Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : Vrt. I"'. Il \ a abus dans le mandement de l'évèque de Poitiers sus-menlionné, en ce qu'il a ordonné la lecture et la publication d'un bref de Sa Sainteté sans notre autorisation, et ledit mandement est et demeure supprimé.
a II. Notre {Tarde des sceaux , ministre secrétaire d'Etat de la justice, et notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur, sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance , qui sera insérée au Bulletin des lois. »
Voyëfl encore décret du 23 janvier 1811, Bulletin n° 6471.
Jure oraSnario. ] Non autoritate apostolicâ. (Arrêt du 14 lévrier 1563. )
Le pape ni son légat n'ont juridiction en Fronce sur les sujets du roi.
Le pape ou son légat a latere ne peuvent eognoislrc des causes ecclésiastiques en première instance, ny exercer jurisdiction sur les sujets du roy et demourans en son royaume, pais, terres et seigneuries de son obeyssanec, soit par citation, délégation ou autrement, posé ores qu'il y eust consentement du sujet; ny entre ceux mesmes qui se (lient exempts des autres juridictions ecclésiastiques, et immédiatement sujets quant à ce au sainct siège apostolique, ou dont les causes y sont légitimement dévolues; pour le regard desquels, en ce qui est de sa juridiction, il peut seulement
bailler juges déléguez in partibua, qui est à dire és parties desdits royaume, terres et seigneuries où lesdites causes se doivent traicter de droit commun, et au dedans des mesmes diocèses : desquels juges déléguez les appellations (si aucunes s'interjettent) y doivent aussi estre traictées jusques à la finale décision d'icelles et par juges du royaume à ce déléguez. Et s'il se faict au contraire, le roy peut décerner ses lettres inhibitoires à sa cour de parlement, ou autre juge, où se peut la partie y ayant interest pourvoir par appel comme d'abus.
Jurisdiction sur les sujets du roy. ] Tout cet article repose sur deux maximes que j'ai déjà citées plusieurs fois : 1° qu'en France, toute justice émane de l'Empereur; donc elle ne peut émaner ni du pape ni de ses délégués, etiam à latere ; 2° que nul ne peut être distrait de ses juges naturels ; d'où il suit qu'aucun sujet français ne peut être tenu d'aller à Rome ; et si l'on essayait de l'y contraindre, il peut appeler comme d'abus.
Posé ores. ] Quand même.
Consentement du sujet. ] Le consentement des particuliers ne fait point préjudice aux principes dans les questions de droit public. (Loi 45, § 1 , ff . de regulis juris.) On peut voir, dans le Recueil des preuves, tout le chap. IX, ayant pour sommaire : « Citations des sujets du roi en cour de Rome sont abusives : — Arrêts contre aucuns qui, ayant décliné la justice royale, se sont pourvus en cour de Rome ou autre justice ecclésiastique, n Veut-on avoir la raison de cette jurisprudence? on la trouve dans ce passage des remontrances du parlement du 3 mars 1555 :
« Ce n'est pas sans très grande raison que les rois de France n'ont jusques icy voulu ne esté conseillez permettre l'extraction et transport d'aucun de leurs sujets en cour de Rome , autre rovaume ou potentat, pour quelque cas que ce ayt esté : car les sujets originaires de France estans dedans le royaume ne sont justiciables que de leur roy, lequel Dieu leur a donné prince naturel et souverain : et tout ainsi que ses sujets lui doivent obéissance, subjection et service, il leur doit protection et justice ; et est Y obligation si réciproque, que leur roy, sans leur faire tort, ne les peut délaisser ne abandonner à pape , empereur, roy ne autre prince; et, s'il le fait, il rend sa justice suspecte, et ceux qui poursuivent l'extraction taisiblement arguent le roy d'injustice , déclinans la sienne et en demandans une
aillée contre ses sujets. C'est bien au rebours du temps que les rstrangers soumet! oient leurs querelles et différends à celle de France !... (le n'est pas fuir la jus/ire que (invoir crainte d'uiir justice estranijirc. »
Suite du précédent
Semblahlement, pour les appellations des primats et métropolitains en causes spirituelles qui vont au pape, il est tenu bailler juges in partibus èt intra eamdem diœcesim.
Il <sl tenu bailler juge. ] Sinon , l'on n'est pas tenu de les aller chercher ultra montes.
En causes spirituelles. ] Voyez à cet égard le discours de d'Aguesseau sur l'arrêt d'enregistrement des lettres patentes en exécution de la bulle portant condamnation du livre intitulé : Explication des maximes des saints. Ce grand magistrat y établit avec sagesse et dignité les droits du pape et de chaque évèque dans les jugements, par appel ou autrement, des causes concernant la foi. Voyez aussi l'arrêt du 1er avril 1710,. et Bossiet, De/en*. Déclarât., t. II, lib. àv, cap. L
Le pape est colla leur forcé pour les bénéfices en France.
Quand un François demande au pape un bénéfice assis en Fi ance, vacant par quelque sorte de vacation que ce soit, le pape lui en doit faire expédier la signature du jour que la réquisition et supplication luy en est faite, sauf à disputer par après de la validité ou invalidité par-devant les juges du roy, auxquels la cognoissance en appartient; et en cas de refus fait en cour de Home, peut celui qui y prend inlerest présenter sa requeste à la cour, laquelle ordonne que l'evesqile diocésain ou autre en donnera provision, pour eslre de mesme effet qu'eust este la datte prise en cour de Rome, si- elle n'eus! esté lors refusée.
Faire e.rpedicr. ] Cet article et les suivants ont pour objet de démontrer que le pape n'est pas maître absolu dans les diocèses du royaume, comme le prétendent les ultramontains. Dans la dispensation des bénéfices en France, nos auteurs n'ont jamais considéré le pape que comme un collateur extraordinaire, à qui
le temps et la possession ont acquis des droits qui sont dus naturellement et d'origine aux évêques. Si bien, qu'en partant de ce principe, dont les articles qni vont suivre ne sont que des corollaires, on a limité l'exercice de ces nouveaux droits et des prétentions qui s'y rattachent , de telle sorte qu'il n'est pins permis aux officiers de la chancellerie romaine de s'en servir pour nous vexer.
Par-devant les juges. ] Cette règle est très-bien exprimée dans le sommaire du chapitre X\l des Preuves , portant : « En cas de refus fait en cour de Rome, on par les ordinaires, de conférer le bénéfice requis, le roi et les cours de parlement y mettent l'ordre convenable, « Adde : Ordonn.. de Blois, art. 64; ordonn. de J 629 , art. 22; édit. de 1695 , art. 2 jusqu'à 9. — Aujourd'hui ce n'est plus l'autorité judiciaire qui connaît de cette espèce de contentieux, mais l'autorité administrative, sauf recours au conseil d'Etat.
Pour estre de mesme effeet. ] L'ordre contenu en cet article a été prudemment introduit pour prévenir mille difficultés que l'on invente en cour de Rome pour traverser les affaires, ce qui consume en dépense ceux qui les poursuivent, et ce moyen retranche toutes les chicaneries. ;> (Duitv.)
De la taxe des provisions.
Le pape ne peut augmenter les taxes de provisions qui se font en cour de Rome des bénéfices de France, sans le consentement du roy et de l'Eglise gallicane.
Augmenter les taxes. ] Ces taxes ayant été agréées par le roi de France et l'Eglise gallicane, il en résulte un véritable pacte, qui ne peut plus être augmenté par la chancellerie romaine au préjudice de ceux qui n'y sont soumis que dans les limites convenues. — Dans les instructions données par le roi aux cardinaux de Tournon et de Grammont , envoyés par Sa Majesté au pape en 1532, il est dit : « D'autre part remonstreront à icelle Sa Sainteté , que ceux de l'Eglise gallicane se sont grandement dolus et plaints audit seigneur roy tres-chretien des nouvelles et indues exactions qu'ils disent que l'on fait à Rome à l'expédition des bulles, par lesquelles l'argent de ce royaume se vuide journellement et est transporté hors d'iceluy. » Du temps de Charles VI, en 1406, le IN février, un arrêt notable avait déjà dit : que u toutes exactions nouvelles, venairi de Rome, cesseraient. »
DE L'ÉGLISE GAEUCANE