‹ Libertés de l'Église gallicaneChapitre 11 sur 153 · XL IX · texte numérisé non relu

XL IX

Des unions de bénéfices.

Le pape ne peut faire aucunes unions ou annexes des heneCces de ce royaume à la vie des beneiiciers, ny à autre temps ; mais bien peut bailler rescrits delegatoires à l'effect des unions qu'on entendra faire selon la forme contenue au concile de Constance, et non autrement ; et ce avec le consentement du patron et de ceux qui y ont interest.

Unions ou annexes. ] D'Héricourt, Lois ecclésiastiques , lettre V, ehap. x\i , traite à fond de l'union et de la division des bénéfices. Ces unions, quelquefois utiles, donnaient aussi lieu à de graves abus. Le procureur général Brulart a remarqué dans ses mémoires a que l'abus étoil venu à tel excès, qu'on avoit vu un procureur en cour de Rome , qu'il nomme , tenir en Bretagne vingt mille livres de rentes, en cures et autres bénéfices, par unions personnelles (cumulation) dont il avoit vingt-cinq ou trente, et cil ne vit jamais ni cures, ni paroissiens. » L'auteur de l'Histoire des Confesseurs dis Rois, p. 123, cite aussi l'exemple d'un bâtard de Henri IV, évèque à l'âge de sept ans et chargé de dix riches abbayes. — On avait remédié à cet abus dans les derniers temps. (Voyez dans la VU de Bossuet, tom. II, p. 108, une note trèsintéressante de M. de Bausset sur la répartition des bénéfices avant 171)1. Voyez aussi l'édit de Louis XV, du mois de septembre 1718, qui défend toute union de bénéfices sans lettres patentes; et les déclarations d'avril et juillet 1719 sur le même sujet.

Concile de Constance. ] Si non e.r rationa/ibus causis et

veris factœ fuerint , licei apostolicœ sedis auctoritus intervena it , revocabimus justifia medianle. Session 43. — Voyez l'art. LXX1I , sur la Pluralité des bénéfices, p. 72 infra.

Le pape peutnl créer pensions sur les bénéfices de France*

Ne peut créer pensions sur les bénéfices de ce royaume, ayans charge d'ames, ny sur austres, ores que ce fust du consentement de bénéficiera , sinon conformément aux sainets décrets conciliaires et sanctions canoniques, au profit des resignans quand ils ont resigné a reste charge

M P. PTTHOr. — LIBERTÉS

expresse, ou bien pour pacifier bénéfices litigieux; et ne peut permettre que celui qui a pension créée sur un bénéfice la puisse transférer en autres personnes, ny quaucun resignant retienne au lieu de pension tous les fruicts du bénéfice resigné, ou autre quantité desdits fruits excedans la tierce partie d'iceux, ores que ce fust du consentement des parties, comme dit est.

Pensions sur les benejiees. ] Lorsqu'il y aura assez de bénéfices en France pour que l'on soit tenté à Rome de les grever de pensions , cet article recevra son application , ainsi que les édits du 4 octobre 1670, juin 1671, et déclaration du 9 décembre 1673 sur le même sujet.

Ores que. ] C'est-à-dire « encore que ce soit du consentement desdits bénéficiers. » Lettres patentes de Charles IX du 6 juin 1565, et l'arrêt de vérification donné à Toulouse le 20 août suivant.

Componendes pour fruits mal perçus sont défendues.

\Te peut composer avec ceux qui auroyent esté vrais intruz ès bénéfices de ce royaume, sur les fruicts mal prins par eux; ny les leur remettre pour le tout ou en partie au profit de sa chambre, ny au préjudice des églises ou personnes au profit desquelles tels fruicts doivent estre convertis.

Ne peut.'] Le pape ou son légat.

Fruicts mal prins.] Ces fruits doivent être rendus aux véritables ayants droit, et ne peuvent devenir la matière de gratification au profit de tiers. On ne peut pas faire de donations avec le bien d'autrui.

Voyez au sujet des componendes et de leur abus le discours de M. Chéron, promoteur en l'assemblée du clergé de France en 1687.

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