DISCOURS DU CARDINAL LÉGAT
« Général premier consul, c'est au nom du souverain pontife, ft sous vos auspices, général premier consul, que je viens rem-
1 Les mots soulignés ■ppartieimeDf au Tfxte de !a bulle de nomination du cardinal Caprara.
plir au milieu des Français les augustes fonctions de légat a latere.
» Je viens au milieu d'une grande et belliqueuse nation, dont vous avez rehaussé la gloire par vos conquêtes et assuré la tranquillité extérieure par une paix universelle, et au bonheur de laquelle vous allez mettre le comble en lui rendant le libre exercice de la religion catholique. Cette gloire vous était réservée , général consul; le même bras qui gagna des batailles, qui signa la paix avec toutes les nations, redonne de la splendeur aux temples du vrai Dieu, relève ses autels et raffermit son culte.
» Consommez, général consul, cette œuvre de sagesse si longtemps désirée par vos administrés, je ne négligerai rien pour y concourir.
5) Interprète fidèle des sentiments du souverain pontife , le premier et le plus doux de mes devoirs est de vous exprimer ses tendres sentiments pour vous et son amour pour tous les Français. Vos désirs régleront la durée de ma demeure auprès de vous; je ne m'en éloignerai qu'en déposant entre vos mains les monuments de cette importante mission, pendant laquelle vous pouvez être sûr que je ne me permettrai rien qui soit contraire aux droits du gouvernement et de la nation. Je vous donne pour garant de ma sincérité et de la fidélité de ma promesse , mon titre, ma franchise connue, et, j'ose le dire, la confiance que le souverain pontife et vous-même m'avez témoignée. »
Universitez et estudes publiques. ] Cette réserve quant aux estudes publiques est remarquable. Elle atteste le droit que l'État a toujours exercé sur l'enseignement.
Du ci-devant légal (F Avignon* et de ses pouvoirs.
Semblablement le légat d'Avignon, quand ses facultez s'estendent outre le comtat de Venise et terres dont le pape jouit à présent, auparavant qu'user de ses facultez ès pays de l'obéissance et souveraineté du roy, fait pareil serment et baiile semblable promesse par escrit, et notamment de n'entreprendre aucune chose sur la juridiclion séculière, ny distraire les sujets, interdire ou excommunier les officiers du roy, ou faire chose contre les libériez de l'Eglise gallicane, edicts, coustumes, statuts et privilèges du pays. Et sous ces modifications et à la charge d'icelles, sont ses facultez et
DE L'ÉGLISE GALLICANE. i;,
celles de ses vice-legats vérifiées en la cour de parlement de Dauphiné, et autres respectivement pour ce qui est de leur ressort, après qu'elles ont esté présentées par eux avec placet et lettres du roy.
Légat d'Avignon. ] Avignon fait actuellement partie intégrante du rovaume de France, et ne reconnaît d'autre souveraineté que celle de l'Empereur, ni d'autres lois qiie celles de la France.
Les prélats français ne peurrnl sortir du royaume sans permission du roi.
Les prélats de l'Eglise gallicane, encore qu'ils soient mandez par le pape pour quelque cause que ce soit, ne peuvent sortir hors le royaume sans commandement ou licence et congé du roy.
Sans congé du roi.] Loi du 18 germinal an X, art. 20. — La raison en est. parce qu'ils sont sujets du souverain de la France, et non d'aucun antre souverain. C'est pour cela que nos lois exigent, pour qu'on puisse être nommé évéque, que l'on soit originaire Français. (Loi du 18 germinal an X, tit. II, art. 10.) — Voyez encore la même loi , art. 32 ; et dans les Opuscules de P. Pithou, p. 000, le fragment intitulé : Estrangers ne peuvent tenir bénéfice en France.
Lorsque le cardinal de Bouillon écrivit à Louis XIV, de Rome, où il avait été envové pour les affaires du Quiétisme : Je ne suis plus votre sujet! (ce cardinal prétendait qu'ayant prêté serment au pape , et présidant à Rome le sacré collège , il était par là même dispensé d'obéir aux ordres du roi de France, qui le rappelait) ; d'Aguesseau , alors procureur général, consulté sur le caractère de cette arrogante assertion, établit victorieusement, dans le mémoire qu'il nous a laissé sur ce sujet, que «M. le cardinal de Bouillon n'avait pas pu, par sa seule volonté, abdiquer les devoirs et les obligations de sujet, a — Vovez les Annales du Barreau français , publiées par Warée, tome X, 2e partie, p. 329.
Jusqu'à quel point est-il permis ou défendu aux prélats français de correspondre avec le saint-siége sans la permission ou l'aveu du gouvernement? Vovez l'arrêt du Conseil du 2<S février 1705, dans Durand de Maillane, t. I'r, p. 194.
Le code pénal de 1810, art. 20" et 208, prononce des peines contre les ministres des cultes qui entretiendraient des corres-
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pondanees avec les cours ou puissances étrangères sur des matières de religion, sans en avoir préalablement informé le ministre des cultes.
Le pape ne peut lever deniers en France.
Le pape ne peut lever aucune chose sur le revenu du temporel des bénéfices de ce royaume , sous prétexte d'emprunt, impost, vacant, despouille, succession, déport, incompatibilité, commende, neuviesme, décime, annate, procuration, communs ou menus services, propine, ou autrement, sans l'authorité du roy et consentement du clergé : mesmes ne peut par ses bulles de pardons et indulgences charger les sujets du roy de donner deniers ou autres aumosnes pour iceux gagner; ny, en donnant dispenses, se réserver ou attribuer à sa chambre le denier des amendes : et sont telles causes réputées abusives.
Le pape ne peut lever. ] Saint Louis, en l'année 1247, défendit une levée que le pape Innocent IV voulait faire en son royaume. (Matth. Paris, p. 960. ) — Joaxxes Galli, quœst. 60, dit que toute tentative de lever un impôt en France sans le consentement du roi {qui omnium est superior in suo regno) , est un crime de lèse-majesté. — Charles le Bel, en 1326, s'opposa à une contribution que le pape prétendait lever en son royaume sur son clergé. « Car oncques, dit l'ancienne chronique, n'avait été fait en son royaume. Mais le pape lui récrivit. Après, le roi considérant, donne ni en, je t'en donraij , lui octrova de lever, dont le pape lui donna la dime des églises jusqu'à deux ans : ainsi , sainte Eglise, quand l'un lui toit, l'autre ïesrorche! » (Chronique de Saint-Denis, vie de Charles le Bel, chap. XXVIII.) — - Ce passage explique beaucoup de conventions réciproques, inusitées, affligeantes, qui contrastent avec les principes, mais sans avoir pu prévaloir sur leur imprescriptible autorité.
Sous prétexte d'emprunt, impost, etc.] Toute l'énuméralion qui suit prouve à quel raffinement on était descendu , et sous combien de formes on s'était déguisé pour obtenir de l'argent. Tout ce cortège de redevances usurpées et prétendues composait ce qu'on a appelé, dans la jurisprudence canonique, les exactions de la cour de Rome. Il n'est point d'article sur lequel les preuves soient en plus grand nombre; car, suivant la remarque
DE L'ÉtiUSE GALLICANE.
d'un canonisle, « cette matière est, de toutes, la plus susceptible d'abus; c'est comme une proie que chacun veut prendre ou retenir, t (Durand dk Maillaxk, Nouveau Commentaire , tome I, page 229).
Sans l'authoritè du roy. ] Ajoutons qu aujourdhui le pape ne pourrait pas lever un impôt quelconque en France , même avec l'autorisation de l'Empereur. En effet, d'après la loi fondamentale de l'Etat, - aucun impôt ne peut être établi ni perçu s'il n'a été consenti par une loi et sanctionné par l'Empereur, n (Loi du budget annuel.) Or, si l'Empereur ne peut lever aucun impôt dans son territoire sans le consentement du Corps législatif, il ne pourrait donc pas autoriser un souverain étranger à nous imposer en façon quelconque : Xemo enim plus juris in alium transferre potest quàm ipse haberet.
Et consentement du clergé. ] Le roi pouvait consentir comme souverain ; mais il fallait que le clergé consentît, de son côté, comme biens tenant. — De suo enim quisque largiri débet, non de alieno.
Pardons et indulgences . — Au chapitre XXV des Preuves, on .trouve de nombreux exemples du soin avec lequel nos rois et leurs parlements ont toujours prohibé cette sorte d'exaction. Lenglet en donne une raison qui mérite d'être remarquée. « L'on a été plus soigneux en France qu'en aucun autre pays, dit-il, de ne point admettre ces sortes de pardons et d'indulgences, qu'on faisait moins servir à la piété du peuple qu'a l'avarice de ceux qui étaient envoyés pour les publier. L'exemple funeste de l'apostasie de Luther, qui a tiré de là son origine, a rendu les princes plus circonspects qu'ils ne l'étaient auparavant. » — Ainsi cette réserve même a tourné au profit de la foi catholique, en retranchant un des prétextes dont les réformateurs s'étaieut le plus autorisés contre le saint-siége.
Les quêtes elles-méïoes doivent être permises et réglées par l'autorité temporelle. (Diraxd dk Maillaxe, t. Ier, p. 245.) Voy. l'ouvrage de M. Vuillefroy, au mot Quêtes.
Sujets du roi ne peuvent être dispensés par le pape du serment de fidélité.
Le pape ne peut exposer en proyc ou donner le royaume de France et ce qui en dépend, ni en priver le roy ou en disposer de quelque façon que ce soit : et quelques moni-
tions, ou excommunications, ou interdictions qu'il puisse faire, les sujets ne doivent laisser de rendre au roy l'obéissance deue pour le temporel, et n'en peuvent estre dispensez ny absous par le pape.
Le pape ne peut. ] Conçoit-on qu'il ait été besoin d'un pareil article? — Hélas ! oui. u Cet. article a pour but de combattre la doctrine de Grégoire VII, qui l'a réduite en art, et qui a été suivie par ses successeurs. » (Dlplt.) Ils ont cherché à la mettre en pratique en France , et sont venus à bout d'y former des ligues et d'exciter des troubles et des guerres civiles; mais jamais le principe de la franchise et de l'indépendance de la couronne n'a succombé sous leurs attaques. Ces papes abusaient étrangement de la faiblesse des rois et de la crédulité des peuples! Sans doute, les rois, comme chrétiens , reconnaissent la puissance spirituelle du père commun des fidèles, ils lui ont voué à ce titre une obéissance filiale. Mais, si la personne des princes est ainsi sujette à la puissance du saint-siège dans les choses spirituelles, elle en est totalement indépendante pour ce qui concerne le droit des couronnes et le pouvoir temporel de la souveraineté; car c'est Jésus-Christ lui-même qui, sous ce rapport , a commandé à ses propres ministres d'être soumis partout aux puissances temporelles , parce qu'elles viennent aussi de Dieu. Omnis potestas à Deo.
L'indépendance que la couronne de France a su garder contre de telles attaques est donc conforme aux droits de l'Evangile; elle est justifiée par le droit naturel et légitime des souverains, et par la sage discrétion avec laquelle les pontifes de la primitive Eglise ont usé de leur autorité. Saint Ambroise , fermant la porte de l'église à Théodose, ne laissa pas de prêcher l'obéissance que l'on devait à ce prince. Il obéissait à ses lois et à ses officiers. L'empereur ne sentit aucune diminution de sa puissance ; il était obéi dans tout son empire, comme s'il n'eût point failli. Réduite à ces termes , l'excommunication purement spirituelle fut devenue un moyen précieux d'avertir les rois de leurs fautes, et de les rappeler à l'exercice modéré de leur puissance , sans y porter la moindre atteinte. Mais l'excommunication qui dépouillait les rois de leur pouvoir , qui déliait les sujets du serment de fidélité , qui livrait les princes à la persécution , et appelait l'assassinat sur leurs personnes ; qui exposait les royaumes en proye , divisait les peuples , et les excitait à la guerre civile en servant de prétexte aux factions; cette excommunication est
DE L'ÉGLISE GALLICANE. (§ un attentat; c'est un crime de lèse-majesté divine et humaine. La personne de nos souverains est inviolable et sacrée , non-seulenu nt pour leurs sujets, mais pour le pape. Ils sont aussi les oints in Seigneur! fils aines de l'Église, ils ont été de tout temps ses plus zélés protecteurs , mais sans jamais lui laisser le droit d'attenter à une puissance qu'ils exercent par la grâce de Dieu et la volonté du peuple français, et non par celle du pape.
Voyez tout le chap. IV des Preuves des libertés.
Dispenses. ] Voyez ci-après article 47. — Je n'ai jamais pu comprendre la dispense du serment! Le serinent est un contrat fait avec Dieu; et, lorsqu'il est valable dans son principe, c'està-dire lorsqu'il s'applique à une obligation dont la cause est légitime, et qu'il a été librement consenti et juré par personne capable de s'engager, nulle puissance, à mon avis, ne peut dispenser de tenir ce qu'on a ainsi promis.
J ai eu occasion de rappeler et de développer ces principes devant la Cour de cassation dans une question de discipline portée devant elle au commencement de l'année (1844). — Il s'agissait précisément de réfuter les funestes doctrines alors employées par les partis pour affaiblir la foi due au serment. J'avais à parler tout à la fois sur le serment judiciaire et sur le serment politique : je le fis en ces termes.
« La nomination ne suffit pas pour constituer le juge; il faut aussi 1 institution avec les formalités requises, c'est-à-dire la prise de possession , l'installation après prestation de serment. « Et c'est ce serment, dit un de nos plus grands jurisconsultes1, » qui attribue et accomplit dans l'officier l'ordre et le grade, et, » s'il faut ainsi parler, le caractère de son office , et qui lui dép fère la puissance publique. » C'est par le serment que le juge nommé déclare accepter les fonctions qui lui sont déférées, et qu'il s'engage solennellement à les exercer au nom du prince, en gardant la fidélité qu'il doit à sa personne , à la constitution de L'Etat, et aux lois du royaume qu'il est chargé de faire observer.
» Les plus graves auteurs ont insisté sur la sainteté de ce serment, et ce qu'il paraîtrait superflu de rapporter à ce sujet, en d autres temps et surtout devant une compagnie aussi profondément pénétrée de ses devoirs, vous le comprenez , messieurs , il devient utile , il est même nécessaire de le répéter aujourd'hui.
» Interrogeons d'abord les oracles qui ont parlé dans ce sanctuaire. Un des plus illustres chefs de la Cour, le vertueux Hen-
1 Loyseau, Traité des offices, ch. 4, n° 71.
rion de Pansey, dans son ouvrage de Y Autorité judiciaire, a consacré un chapitre entier à traiter du serment des juges et de l'étendue des obligations qu'il leur impose Après avoir dit que le premier acte de celui qui est appelé à remplir des fonctions judiciaires est le serment qu'il doit prêter publiquement et dans la forme la plus solennelle, il ajoute : « Ce serment proféré, » l'obligation d'obéir aux lois, cette obligation commune à tous » les citoyens, prend pour le juge un caractère tout particulier ; » elle devient un devoir de conscience qu'il ne peut pas violer » sans se rendre coupable de parjure » — ou de perfidie1.
» En effet, messieurs, celui qui contracte une obligation sous la foi du serment ne contracte pas seulement avec les hommes , il contracte aussi avec Dieu : « Le serment du juge, dit Laro- » cheflavin dans son Traité des Parlements , liv. V, chap. m, » p. 407 , est une assévération religieuse par laquelle nous ap- >' pelons Dieu à témoin de ce que nous disons ou promettons ; » et non-seulement à témoin, mais à juge, caution, séquestre, » dépositaire, conservateur et exécuteur, voire, ce qui est encore » davantage, punisseur et persécuteur très-sévère de celui qui y » contreviendra. »
» Il n'y a pas moins de force et de dignité dans ce que dit du serment l'éloquent auteur du traité De officiis. « Régulus, dit-il, » n'avait rien à craindre de Jupiter, qui n'a point coutume de se « mettre en colère et d'agir avec passion, qui neque irasci solet , « neque nocere ; mais en tout serment, ce qu'il faut considérer, » ce n'est pas la crainte des peines, mais l'autorité de l'acte. Une » promesse faite en quelque sorte sous la garantie des dieux doit » être gardée, non par la crainte de leur courroux, mais en son- » géant à la justice et à la bonne foi. En effet, celui qui manque » à son serment, viole cette foi que nos ancêtres ont placée dans » le Capilole à côté du maître des dieux... In jurejurando, non r> qui metus, sed quœ vis sit , débet intelligi... Hoc non ad iram » deorum, sed ad justitiam et ad fidem pertinet. Qui igitur jus- » jurandum violât , is Jidem violât , quam in Capilolio vicinam » Jovis optimi maximi majores nostri esse voluerunt. » (Cic. De officiis, lib. III, cap. xxix, n° 104.)
» Si les païens avaient une si haute idée du serment , quel respect ne devons-nous pas avoir pour un tel acte, nous chrétiens, dont l'une des premières règles est de ne point jurer le nom de Dieu en vain !
» Cette règle est si impérieuse qu'on a, avec raison, dénié aux 1 Alexandre Sévère, dans la loi première, au Code. Si adversus vendit.
papes le droit de délier les sujets de leur serment de fidélité entiers le souverain ; le malheur des temps anciens a rendu nécessaire de faire do cette décision un article exprès de nos libertés gallicanes , qui ne sont pas seulement des libertés religieuses , mais aussi des libertés politiques du premier ordre ; c'est l'art. 15. On a posé en principe que le souverain pontife lui-même ne peut pas dispenser de la loi divine ; à plus forte raison ne peut-on pas se donner dis dispenses à soi-même, au gré de son inconstance et de ses caprices.
» Cependant, messieurs, une déplorable et fatale doctrine s'est produite dans ces derniers temps. L'esprit de parti, pour attirer ou retenir plus aisément dans ses liens des adeptes, a ouvert à la crédulité méticuleuse et peu éclairée, ainsi qu'à l'effronterie et à la mauvaise foi, une distinction entre les serments qui engagent et ceux qui n'engagent pas. Réservant l'honneur et la pudeur pour les engagements privés, de malheureux sophistes ont prétendu qu'il n'en était pas de même pour le serment politique; qu'à la vérité on devait tenir le serment prêté dans la monarchie; mais que du serment de maintenir une constitution populaire, il ne peut naître un engagement proprement dit1. Suivant cette doctrine, qui peut aller de pair avec celles des restrictions mentales ci du probabilisme en toute chose, on peut prêter serment à la constitution de 1830, et n'en rester pas moins fidèle à la dynastie qui avait donné la Charte de 1814. On a pu se lier envers la branche aînée, parce que le serment qu'on lui prêtait était un serment monarchique; mais le serment prêté depuis 1830 étant prêté à un gouvernement populaire , c'est-à-dire un serment que chacun se prête à soi-même comme membre de la souveraineté nationale, on peut s'en jouer à volonté :
Atquc ideo intrepidi quœcumquc altaria tanguai!
» A l'aide d'un tel sophisme , ceux qui l'admettent se font aisément une fausse conscience; et quand on leur objecte qu'on ne peut pas être tout à la fois fidèle serviteur du roi Louis- Philippe, et le féal de M. le duc de Bordeaux, qu'agir ainsi c'est ^ ioler le serment qu'on a prêté au Roi et à la constitution de 1830, on répond avec un sang-froid imperturbable : qu'en cela on n'a rien fait de contraire à son serment.
» Nous n'hésitons pas à le déclarer, une telle doctrine est impie : elle mérite le nom de droit haineux, c'est-à-dire en-
1 Gazette de France du 2»j novembre 1813. Ajoute* le numéro du 13 décembre, note \.
P. PITHOL. — LIBERTÉS
nemi, que nos ancêtres donnaient à certaines dispositions contraires au bon et véritable droit 1 ; — elle est criminelle ; elle constitue à mes yeux l'outrage à la morale publique le plus flagrant, le plus périlleux : plus propre mille fois à pervertir les âmes que les expositions des images les plus obscènes , dont une personne chaste peut détourner les yeux, tandis qu'ici le sophisme peut surprendre des esprits inattentifs, s'ils sont peu éclairés et s'ils ne se tiennent en garde.
» Eh quoi! en matière civile, prêter un faux serment constitue le parjure, et nos lois le punissent de la dégradation civique (Code pénal, art. 366), c'est-à-dire d'une peine infamante! et en matière politique, quand il s'agit de l'intérêt de l'Etat, on pourrait impunément violer le serment qu'on aurait prêté! Le parjure ne serait qu'un jeu , ou plutôt il perdrait son nom de parjure et passerait pour l'exercice d'un droit!
» Ah! messieurs! cette cause n'aurait fourni que l'occasion de s'élever contre d'aussi funestes théories, il sera heureux du moins que vous puissiez vous en saisir pour raffermir les principes, pour les proclamer à la face du pays, et rétablir aux yeux de tous ces notions immuables de loyauté et d'honneur, qui sont la base des sociétés et de la confiance que les hommes doivent placer dans leur parole mutuelle. »
La Cour de cassation, toutes les chambres assemblées, a sanctionné cette doctrine par son arrêt du 12 janvier 1844.
Les officiers du roi ne peuvent être excommuniés pour le fait de leurs charges.
Ne peut aussi excommunier les officiers du roy pour ce qui concerne l'exercice de leurs charges et offices; et, s'il le fait, celui qui l a poursuivy est contraint par peines et amendes, et par saisie de son temporel, ores qu'il fust ecclésiastique, faire révoquer telles censures. Aussi ne sont lesdits officiers censez compris es termes des monitions générales pour ce qui concerne leurs dites charges.
Excommunier les officiers.'] Sans cet article, celui qui précède eût été inutile. En effet, comme le Prince ne peut pas exercer par lui-même toutes les fonctions nécessaires au gouvernement de
1 Bouteiller, tit. Ier de la Somme rurale. Caseneure , Du franc- alleu , tit. I«, ch. vu, p. GO.
DE L'KCiLlSE GALLICANE. ri
l'État, et qu'il est obligé d'en déléguer une partie à ses officiers, il s'ensuit qu'en frappant d'excommunication totts Les fonction* attires publics de l Empire, on réduirait l'Empereur à l'impuissance de gouverner : et siemajestas imperii minueretur. (MarCÀ, De eon- COtdid, lih. IV, cap. xxi, n° 9; adde Epist. ad Rom. v. 13, 7; Epist. XV Pétri, cap. i, v. 13, 14; et la Déclaration faite à ce sujet par les prélats français dans l'assemblée de 1765, citée; par Durand de Maillane, t. I, p. 295.)
Peines et amendes.] Car telle entreprise est un délit, Ion. l'article 23 de l'ordonnance de 1629.
Saisir du temporel.] Tout le chapitre V des Preuves est rempli d'arrêts du parlement qui ont prononcé de semblables saisies.
Ores que.] Encore que.
— De pareilles saisies, avec peines et amendes, seraient encore plus certainement encourues aujourd'hui que « tout privilège » portant exemption ou attribution de la juridiction épiscopalc » est aboli. » (Loi du 18 germinal an X, article 10.)
— Que u les mêmes délits sont punis des mêmes peines, sans aucune distinction des personnes. » (Loi du 14 septembre 1791, tit. 1er.)
— Et que le Code pénal, notamment dans ses articles 199 et suivants, sévit directement contre tous ministres du culte qui commettraient les délits qui y sont spécifiés.
La bulle In cœnà Domini n'est point reçue en France.
Les clauses insérées en la bulle /;/ cœnà Domini , et notamment celles du temps du pape Jules II, et depuis, n'ont lieu en France pour ce qui concerne les libertés et privilèges de l'Eglise gallicane, et droicts du roy ou du royaume.
En la bulle ] Une loi n'oblige pas tant qu'elle n'est pas promulguée dans le pavs où il s'agit de l'exécuter. Peu importé qu'une \m\\v faite l\ Home ait été publiée à Rome et en Italie, ou même en d'autres royaumes. Pour être exécutoire en France, il faudrait qu'elle y eût été reçue et publiée : car les lois mêmes de France et les ordonnances du roi ne sont exécutoires qu'après leur promulgation en la forme légale. — Or, aucune bulle du pape ne peut être reçue ni publiée en France qu'après l'autorisation du gouvernement (vouez art. XLVIII ci-après); et cette
24 P. P1TU0U. — LJJJERXfcS
autorisation n'a jamais été accordée pour la bulle In cœnâ Domini, « parce qu'elle est en bien des chefs contraire aux droits » du roi (et du royaume), aussi bien qu'aux libertés de l'Église « gallicane, n (Lknglkt, adde Durand de Maillaxe, t. I, p. 304.) u Elle contient presque autant d'attentats contre la puissance des a souverains, et contre nos mœurs en particulier et nos maximes, » qu'elle renferme de dispositions. « (Discours de l'avocat général Cappot au conseil souverain du Roussillon, le 15 mars 1763.)
Jules II.] u Cet article porte particulièrement contre la bulle du pape Jules II , parce que ce pape avait voué une haine implacable à la France. Aussi avait-il été arrêté en assemblée du clergé, tenue à Tours en 1510, que le roi Louis XII pouvait se soustraire de l'obéissance du pape Jules II (que duTillet, évéque de Meaux, appelle, en sa chronique, perjidiosus , sceleratus et vecors), et que les censures qu'il pourrait prononcer contre le roi étaient nulles et ne le pouvaient lier. Ce bon roi, quoiqu'il fit la guerre au pape, ne laissa pas que d'être tenu et réputé pour Père du peuple, n (Dupuv.)
A propos de Jules II et de sa haine contre Louis XII, je rappellerai que Jules III ne détestait pas moins Henri II ; et je raconterai une anecdote honorable pour le barreau français, qui servira d'autant à prouver (ce que d'ailleurs toute notre histoire atteste) que les jurisconsultes français* surtout dans ces temps de barbarie et d'ignorance, où les droits les plus certains étaient souvent obscurcis et révoqués en doute, ont puissamment concouru à la défense des droits de la monarchie et des libertés de l'Eglise gallicane.
u Le pape Jules III avait dénoncé la guerre au roi Henri II, et s'y portait avec tant d'animosité et de fureur, qu'il ne pouvait être surmonté ni par prière, ni par argent, ni par la force des armes; et cependant ce pontife fut tellement troublé et effrayé par un petit livret (le Commentaire sur l'èdit des petites dates) que Dumoulin fit contre lui, qu'il le contraignit non-seulement de mettre bas les aimes, mais aussi, comme se reconnaissant vaincu, de donner la carte blanche, demander la paix et en accorder toutes les conditions, etc. C'est aussi le témoignage qu'en rendit au roi le connétable Anne de Montmorency, qui, en présentant notre jurisconsulte à la cour, dit : « Sire, ce que votre majesté n'a pu faire et exécuter avec trente mille hommes, de contraindre le pape Jules à lui demander la paix, ce petit homme (car Dumoulin était de petite stature) l'a achevé avec un petit livret. » (Vie de Dumoulin, liv. II, chap u.) — Doit-on s'éton-
ncr après cela que 1rs œuvres de ce jurisconsulte aient été mises à l' in dex?
Le pape ne peut connaître des droits de la couronne.
Ne peut le pape juger ni déléguer pour cognoistre de ce qui concerne les droicts, prééminences et privilèges de la couronne de France et ses appartenances - et ne plaide jamais le roy de ses droicts et prétentions qu'en sa cour propre.
Juger.'] En France, toute justice émane du roi.
Privilèges de la couronne.'] Le premier de ces privilèges est l'indépendance. Voyez ce que nous avons dit sur l'art. IV.
Qu'en sa propre cour.] C'est la suite de la règle que le roi n'a point de supérieur en son royaume; et cependant, comme il veut que la justice soit faite, lorsqu'il y a lieu de plaider contre lui, on le peut librement; et l'on tient même pour maxime qu'/7 faut qu'il ait deux fois raison pour gagner son procès. . Du Tillet, dans son Recueil des rois de France, édit. de lfil8, p. 252, a là-dessus un passage remarquable : « La justice de France, gardant la droiture ès procès des rois, qui le veulent et endurent, ou plutôt le commandent, rend à toute la terre trèsgrande preuve de la bonté et équité desdits rois, auxquels ne peut advenir plus grand honneur, puisque justice est fermeté du trône royal. Les arrêts et jugements ès causes du roi sont en son nom ; et, par ses juges, il se condamne quand il a tort, a (Adde Bull OH, au mot Plaider, n° JO.)
Ceci, néanmoins, ne s'entend que des matières civiles; car, pour sa personne et les droits de la couronne, le Souverain n'est justiciable de qui que ce soit; ou, comme il est dit au Trésor des chartes, régale II, n° 46 : « ... Le roy, en sa personne, est fon- - taine et mer de droit commun, quant aux choses qui lui appar- • tiennent de son droit royal. « — Ce qu'il ne faut pas pour cela entendre en ce sens, qu'il ait un pouvoir arbitraire et despotique, auquel il ne prétend rien, et qu'aucun bon Français ne lui souhaite ; mais en ce sens, qu'il est inviolable, qu'il ne reconnaît pas de supérieur étranger, qu'il n'est scyis la juridiction de personne, rt qu'il trouve en lui-même tout le pouvoir nécessaire pour défendre les droits qui lui appartiennent légitimement, d'après les lois fondamentales de l'État.
Comtes palatins ne sont reconnus en France.
Les comtes qui s'appellent palatins, créés par le pape, ne sont recongneus en France pour y user de leurs pouvoirs ou privilèges, non plus que ceux crées par l'empereur.
Comtes palatins.] Je ne sais s'il y a encore des comtes palatins, du moins on n'en voit point en France; et s'il en venait quelqu'un nous visiter, on ne lui permettrait certainement, pas plus aujourd'hui qu'autrefois, de se prévaloir en Fiance de sa dignité, pour y exercer le moindre pouvoir. — Chacun chez soi.
Des notaires apostoliques»
Les notaires apostoliques ne peuvent recevoir contracts de choses temporelles et profanes entre les sujets du roy; et ne portent les contracts par eux receus comme ventes, eschanges, donations, et telles autres, aucune hypothèque sur les biens assis en ce royaume, mais sont reputez sans effet pour ce regard.
Aucune hypothèque.] Cet article, qui est toujours une conséquence de l'indépendance des souverainetés, était consacré dans l'ancien droit par la jurisprudence des cours souveraines, attestée par Dumoulin dans son Commentaire sur l'édit des petites dates, p. 27, 28 et 45; et par l'ordonnance de 1629, art. 121. Au reste, il n'y a plus en France de notaires apostoliques, mais seulement des notaires impériaux ; et si les actes étaient passés par des notaires de Rome, les articles 2123 et 2128 du Code civil seraient applicables.
Le pape ne peut légitimer bâtard au temporel.
Le pape ne peut légitimer bastards et illégitimes pour les rendre capables de succéder ou leur estre succédé , ny pour obtenir offices et estats séculiers en ce royaume; mais bien les dispenser, pour estre pourveus aux ordres sacrez et bénéfices : ne faisant toutesfois préjudice pour ce regard aux fondations séculières ou privilèges obtenus en faisant
DE L'ÉGLISE (.A LUC A. NE. 9j icellcs, par les séculiers ou ecclésiastiques sur leurs patrimoines et biens séculiers; ny pareillement aux statuts, coustunies et autres constitutions séculières.
Ne peut legitither bastards.) Dans notre ancien droit français, les bâtards pouvaient être légitimés par lettres du prince. Notre législation actuelle n'admet que la légitimation par mariaqc subséquent. Mais, en aucun temps, on n'a admis la légitimation des bâtards par lettres du pape, à l'effet de les rendre capables de succéder. Ceci est un effet civil, qui dépend essentiellement du pouvoir temporel.
Aur ordres sacrez.] Ici le pape rentre dans son droit : il ne s'agit que de choses purement spirituelles.
Quelle est l'origine de l'empêchement canonique des bâtards? Van Espen enseigne que l'irrégularité attachée à la bâtardise n'a d'abord été imposée, dans des temps de désordre, qu'aux bâtards des prêtres , pour empêcher l'odieuse hérédité des titres et bénéfices ecclésiastiques, et qu'ensuite l'Église a trouvé bon de l'étendre à tous les enfants illégitimes. Dans l'église de Baveux, les chanoines étaient tenus de jurer, à leur réception, qu'ils étaient nés de mariage légitime. (Mon. du clergé, t. XII, p. 710.)
Ne faisant toutefois préjudice.'] II convient toujours de réserver le droit des tiers : ce droit, ici, résulte du contrat formé par la condition sous laquelle la fondation a été faite et acceptée. Il n'est pas permis de déroger au droit acquis en vertu de ce contrat.
Le pape ne peut restituer les laïques contre V infamie.
Ne peut aussi aucunement restituer les laïcs contre l'infamie par eux encourue; ni les clers, sinon aux lins des* tre^receus aux ordres et offices, actes ecclésiastiques, et non autrement.
Restituer les laïcs contre l'infamie.] L'Empereur seul a le drr.il de faire grâce et de commuer les peines. ( Sénahis-coiisulle du 25 dec. 1852, art. 1".) Y. art. XXXI des Libertés, vers la lin.
Sinon uu.rjins.] Et dans le cas seulement où la loi civile n'v mettrait pas empêchement, auquel cas il faudrait avoir la irràce de l'Empereur.
Le pape ne peut remettre V amende honorable.
Ne peut remettre en ce royaume l'amende honorable adjugée à un laïc, encorcs que la condemnalion fust de juge ecclésiastique et contre un clerc : comme faisant telle condemnation honorable, partie de la réparation civile.
Remettre l'amende honorable] Voyez la note sur l'article précédent. Voyez aussi, dans le recueil, des Preuves des Libertés, chap. vu, n° 46, l'arrêt du 11 octobre 1541, qui a déclaré abusif un rescrit apostolique contenant remise d'amende honorable encourue par plusieurs escoliers étudians en l'université de Bourges. Ainsi, lorsque sous la Restauration l'amende honorable a reparu dans notre législation avec la loi du sacrilège , le roi seul aurait pu remettre cette peine, et non le pape. Mais cette loi elle-même a heureusement disparu de nos codes.
Le pape ne peut proroger exécution testamentaire.
Ne peut proroger le temps donné aux exécuteurs de testamens pour faire l'exécution d'iceux, au préjudice des héritiers, légataires, créanciers, et autres y ayans interest
Exécuteurs de testaments.] On ne conçoit pas aujourd'hui comment il a été besoin de faire de cela un article de nos libertés. Mais l'abus allait jusque-là, puisqu'il a fallu y remédier. « Il a été un temps, dit Difpuy, où les exécutions des testaments étoient non-seulement prétendues par les ecclésiastiques, mais aussi ils exerçoient un droit bien plus extravagant, de faire faire des testaments pour ceux qui étoient morts intestats, et en bailloient la commission aux curés ou autres, et faisoient parler les morts intestats comme bon leur sembloit, et en tiroient les advantages qu'ils pouvoient. » — Dumoulin relève aussi cet abus avec son énergie accoutumée : Soient ctiam cadavera defunctorum ab intestate angariarc vcl tributum exigerc, quod ctiam Petrus Liset, patronatu jisci fungens , jus satanicum esse exelamabat, ut vidi et audivi. (Not. margin. ad quaist. 102 Joan. Galli.) — Dupuy cite l'extrait d'un rouleau qui est au trésor des chartes, et où il est dit : « La justice du roi se plaint qu'en quelques lieux de la France les ecclésiastiques prétendoient quelque chose sur le bien
de ceux qui étoient morts intestats, el par conséquent sur les biens des enfants qui nepouvoient pas encore parler. »
« Si l'on mourait sans l'aire de testament, dit Montesquieu, il fallait que les parents obtinssent de l'évéque qu'il nommât, concurremment avec eux, des arbitres pour lixer ce que le défunt aurait dù donner en cas qu'il eut fait un testament. n (Esprit des lois, liv. XXVIII, ch. xu.)
Durand de Maillane (t. I, p. 36") en rapporte un exemple bien frappant, en citant le Réquisitoire de Jacques Olivier, avocat du roi, qui, le 21 janvier 1505, se plaignait au parlement que les curés refusaient d'inhumer les corps avant qu'on leur eût montré et exhibé les testaments des défunts, u Et même quand une pauvre personne va à trépas, qui n'a pas de quoy payer ce que lesdits curés demandent pour ladite sépulture, ils ne la veulent inhumer; mais il faut quester jusqu'à la somme qu'ils demandent, qui est un abus scandaleux. - L'ordonnance d'Orléans, de 1560, y a pourvu, en défendant d'exiger pour les sépultures rien autre chose que ce qui est offert volontairement. Pour le droit moderne, vovez Décret du 23 prairial au XII, art. 18; Carré, (Gouvernement des paroisses, nos 159, 160 et 321 ; et M. Yuillefroy, Administration du cuite catholique, aux mots Sépulture et Cimetière.
Aujourd'hui on peut donner à l'Eglise par testament; mais les ecclésiastiqnes n'ont pas la permission de faire eux-mêmes le testament. On peut même en demander la nullité, lorsqu'il a été obtenu par suggestion, ou la réduction lorsqu'il y a excès dans la libéralité.
Quant au droit de proroger la durée de l'exécution testamen taire, droit que le pape n'a jamais eu, le magistrat civil même ne l'aurait pas aux termes de l'art. 1026 du Code civil.
Le pape ne peut connaître des legs pics.
Ne peut convertir aucun legs, ores qu'ils fussent pitoyables, en autre usage contre la volonté des deffunts, sinon ès cas esquels telle volonté ne pourroit estre accomplie formellement, ou qu'il fust besoin de faire ladite commutation ; pourveu encores qu'esdits cas elle soit equipollente à ce qui avoit esté ordonné par le testament, ou autre disposition de dernière volonté; dont oeantmoins, outre le cas de conscience, la congnoissanec appartient au juge laïc.
P. PITHGU. — LIBERTÉS
Ores.~\ Encore que.
Sinon ès ras.] Dans ces cas même, la conversion doit être autorisée par l'autorité séculière , de concert avec l'autorité ecclésiastique, et en consultant les héritiers.
Pape ne pe ut permettre de tester au préjudice des lois.
Ne peut bailler permission aux gens d'Eglise estans de l'obéissance du roy ou à autres tenans bénéfice en ce royaume, mesmes aux réguliers et religieux profez, de tester des biens et fruicts de leurs bénéfices situez en ce royaume, au préjudice des ordonnances et droicts du roy, et des coustumes des pays et des provinces d'icelui; ni empescher que les parens desdits clercs décédez , ou religieux faisans profession, ne leur succèdent en tous leurs biens, mesmes ès fruits de leurs bénéfices.
Tester.] « La faculté de tester est une faveur accordée par la loi civile, et non par la loi naturelle, qui par elle-même ne rend pas les volontés des testateurs efficaces. » (La Jannès, Princip. de la jurisprud. française, n° 108.) La conséquence est que le pouvoir spirituel n'a pas à s'immiscer dans une matière où la capacité ne peut être conférée que par la loi civile.
Succéder.] Les successions sont également du droit civil. Le pape ne peut donc déroger aux règles que ce droit a établies.
Les règles qu'on observait à cet égard sont celles-ci : 1° les parents et lignagers des évêques et autres gens d'Église séculiers leur succèdent; 2° les biens de ceux qui font profession de religion appartiennent, à l'instant de leur profession, à leurs plus proches parents habiles à leur succéder, comme si, dès cette époque, ils étaient morts de mort naturelle; 3° les religieux ou religieuses profès ou professes ne succèdent pas à leurs parents, ni le monastère pour eux.
La première de ces règles est en pleine vigueur : les deux autres sont sans objet tant que les vœux monastiques n'auront pas été autorisés par une loi qui abroge celle qui, quant à présent, déclare ne pas les reconnaître. En attendant, tous les Français, clercs ou laïques, ont également droit de tester dans les limites prescrites par la loi. Mais comme il y a, défait, des communautés non autorisées par la loi, rien n'est plus fréquent au-
DE L'ÉCLISE GALLICANE.
lourd'lmi que des dispositions faites au profit de ces communautés par les gens qui en font partie, et qui y apportent le patrimoine de leurs familles, en fraude de la loi.
Biens possèdes contre la disposition des lois: Ne pont aussi permettre ou dispenser aucun de tenir et posséder biens en ce royaume, contre les loix, statuts ou coustumes des lieux, sans congé et licence du roy.
Posséder biens.] « Les immeubles situés en France, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française. » Code civil, art. 7. — Si donc cette loi déclarait un individu quelconque incapable de posséder telle ou telle espèce de biens, on conçoit que l'autorité spirituelle excéderait ses pouvoirs en permettant en France ce que la loi française y défend ; il y aurait abus, et cet abus ne serait point toléré.
De la vente des biens d'Eglise.
Xe peut permettre aux ecclésiastiques d'aliéner les biens immeubles des Eglises et bénéfices assis en France pour quelque cause d'utilité évidente ou urgente nécessité que ce soit, et par quelque forme de contrat que ce puisse estre, comme par vendition, eschange, infeudation, bail à cens ou à rente, empbyteose à longues années : encore que lesdits bénéfices soyent de ceux qui se dient exempts, et immédiatement sujets au sainct siège apostolique; mais bien peut bailler rescrits ou délégation à sujets et habitans de ce royaume, afin de cognoistre, traiter et juger de l'utilité évidente ou urgente nécessité; et ce faict, suivant la forme du droict, interposer sa confirmation et son décret selon que la matière le requiert, sans toutefois entreprendre sur ce qui est de la jurisdiction séculière.
D'alirnrr.] Ces biens étant censés du domaine public, avec la destination à laquelle ils sont affectés, on ne peut en disposer que conformément au droit public; c'est-à-dire, en vertu d'une loi. Si le concours du clergé peut être nécessaire, au moins il est certain que la volonté du pape seul n'a jamais pu suffire ni sup-
pléer au défaut du consentement de la puissance séculière. Si, dans le concordat de 1801, le gouvernement français a exigé de Sa Sainteté une déclaration que ni elle ni ses successeurs ne troubleraient, en aucune manière, les acquéreurs des biens ecclésiastiques aliénés, et que ceux-ci en demeureraient propriétaires incommuiables, ainsi que leurs ayants-cause, ce n'est que pour le bien de la paix, comme le dit l'article; pour éviter qu'un trouble quelconque ne fût apporté, même aux consciences; et non en vue d'une ratification jugée absolument nécessaire. Ce n'est pas, au reste, que j'approuve en aucune façon l'emparement total, effectué en 1791, de la dotation immobilière du clergé. Je ne défends que le principe posé par Pithou, savoir : que l'intervention du pape est impuissante pour autoriser la vente des biens d'église situés en France; et que cette vente, dans le cas où il est reconnu qu'elle doit avoir lieu, ne peut se faire que conformément aux lois du royaume.
Sur le droit incontestable d'avoir recours sur ces biens dans les urgentes nécessités du royaume, voyez la reconnaissance qu'en a faite le clergé lui-même aux États de Blois dans Durand de Maillane (t. I, p. 407 et 408).
Quant au droit de lever des impôts sur les biens de l'Eglise, comme sur tous autres, sans et même malgré le pape ou le clergé, et par le seul effet de la loi temporelle, c'est une règle absolue de notre droit public égalitaire depuis 1789.
Suite du précèdent
Moins encore peut-il ordonner ou permettre aucune aliénation desdicts immeubles avec clause invitis clericis.
Invitis clericis.'] Car alors ce ne sciait pas seulement blesser le droit public du royaume, mais encore le droit particulier du clergé français.
Le pape ne peut déroger aux fondations.
Ne peut déroger ni prejudicier, par provisions beneficiales, ou autrement, aux fondations laïcales et droits des patrons laïcs de ce royaume.
Fondations laïcales. ] Lue fondation faite à certaines conditions, et acceptée sous ces conditions, devient un contrat. Nul ne
peut y déroger; ni le pape, car il est à cet égard sans pouvoir, s'agissant' de biens situés en France et régis parla loi française; ni la puissance temporelle elle-même, parce qu'elle est liée par son contrat. — « Il n'est pas juste, porte le concile de Trente, d'ôter les droits légitimes du patronage, ni de violer les pieuses intentions que les fidèles ont eues dans leur institution. » (Sess. 25, cap. IX de Réf.) Du reste, les évêques ont, avec la permission du roi, L'inspection sur l'exécution des fondations pieuses , sauf le recours à l'autorité temporelle lorsque la matière devient contentieuse. Voyez mon Introduction aux lois des communes, p. 200 : Des fondations.
Actes qui sont hors la juridiction du pape ou de ses délégués.
Le pape ne peut, par lui ni par son légat à latere, ou par ses subdeleguez, exercer jurisdiction sur les sujets du roy, mesme de leur consentement, en matières de pétition de dot, séparation de mariez quant aux biens, crimes d'adultère, de faux, de parjure, sacrilège, usure, ou restitution de biens mal prins par contracts illicites ou usuraires, perturbation de repos public, soit par introduction de nouvelles sectes séditieuses ou hérétiques, quand il n'est question que de faict; ny autrement en quelque matière que ce soit, ès cas dont la cognoissance appartient au roy et aux iuges séculiers ; ny pareillement absoudre les sujets du roy desdils cas, sinon quant à la conscience et jurisdiction penitentielle seulement.
Jurisdiction.] En France, toute justice émane du Prince : elle s'exerce par les juges qu'il nomme et qu'il institue, elle ne peut donc l'être par des juges délégués par un souverain étranger. Ceux-ci sont incompétents, lors même que les sujets français renonceraient à opposer l'incompétence; car, en se soumettant ainsi volontairement à une juridiction étrangère et illégale , ce serait désobéir à l'Empereur, à qui ils doivent fidélité, et violer les lois de l'Etat, qui leur défendent de reconnaître pour juges des étrangers qui viendraient en Fiance pour v usurper les droits de l'Empire. — Voyei le discours de l'abbé FJeury sur la juridiction ecclésiastique. Les oflicialités ont été supprimées par la loi du 7 septembre 1790, titre XIV, art. 13. Voyez l'écrit de M. de Lanjuinais sur celte juridiction , brochure in-8°; Lovseau iUf les
Seigneuries, chapitre XV, passage remarquable; Durand de Maillane sur l'art. 37, t. I, p. 671 et suivantes.
En matières de pétition de dot , etc. ] Cette longue énumération prouve que la juridiction ecclésiastique s'était essayée de tous les côtés , et qu'elle voulait envahir la presque totalité des affaires. Heureusement les parlements y ont mis bon ordre ; et aux services qu'ils ont rendus de leur temps , se joint encore le bon exemple qu'ils ont laissé à leurs successeurs , à qui Dieu fasse la grâce d'en savoir toujours profiter.
Quant aux biens. ] Ni même quoad torum, d'après le dernier état de la jurisprudence. ( Xote marginale du Commentaire de Ddpuv, ) — Surtout aujourd'hui que le mariage est un contrat essentiellement civil, auquel l'Église adapte seulement sa bénédiction, pour y attacher les grâces du sacrement.
Nouvelles sectes. ] Par exemple, les Jésuites ont pu être rétablis par le pape comme institut religieux dans ses Etats, et pour les pays qui voudront bien les recevoir. Mais cette bulle est impuissante pour les faire admettre en France , comme institut; il faudrait d'abord une loi.
Suite du précédent.
Ne peut user en France de séquestration réelle en matière beneficiale ou autre ecclésiastique.
Séquestration. ] Toute saisie ou séquestration de fonds ou de fruits étant une exécution par laquelle on met les objets saisis sous la main de justice, ne peut avoir lieu que par les officiers publics, et seulement de par l'Empereur, qui tient la main de justice parmi les attributs de son pouvoir. L'article 2 des cinquante-sept articles présentés au roi par le clergé, en 1583, est conforme à ce que nous venons de dire. (Voy. l'ordonnance civile de 1667, titre V, sur la Complainte en matière de bénéfices. )
Le pape ne peut exercer la juridiction criminelle.
Ne peut cognoistre des crimes qui ne sont purs ecclésiastiques, et non mixtes, à l'encontre des purs laïcs; mais bien à l'encontre des gens d'Eglise seulement, contre lesquels il peut user de condemnalion selon les sanctions canoniques , décrets conciliaires et pragmatiques, conformément à iceux.
Et quant aux laïcs, pour les crimes purs ecclésiastiques, ne peut user contre eux de condem nation d'amendes pécuniaires ou autres concernant directement le temporel.
User de condemnations. ] L'Eglise ne peut pas prononcer d'autres peines que la pénitence et X excommunication . — Au delà, si elle a besoin de protection, il faut qu'elle ait recours au bras séculier.
Quant aux laïcs.] Les laïcs ne sont justiciables de l'autorité ecclésiastique que comme chrétiens, dans l'ordre spirituel seulement : hors de là, leurs personnes et leurs biens sont sous la protection immédiate de la justice impériale. Ils n'en connaissent pas d'autrê ; et I on ne peut les distraire de leurs juges naturels [Loi» constitutionnelles). Les clercs , sans distinction, sont aussi justiciables des tribunaux ordinaires pour les crimes et délits dont ils se rendraient coupables (voyez le réquisitoire et l'arrêt de 1710 contre le cardinal de Bouillon, et ci-après l'article XXXVIII). Sous la Restauration, les pairs ecclésiastiques étaient , en cetle qualité de pairs, justiciables de la Cour des Pairs (Charte de 1814, art. 34). Aujourd'hui les prélats sénateurs sont eux-mêmes justiciables de la haute Cour (Sénatus-consulte du 4 juin 1858 )• — Les autres prélats seraient justiciables directement des Cours impériales ( Loi du 26 avril 1810, art. JO. — On citera pour exemple , le procès actuel de Mgr. l'évêque d'Orléans avec les héritiers de Mgr. Rousseau, son prédécesseur, et avec le journal le Siècle.)
Compétence du juge séculier sur la discipline monastique .
Encores que les religieux, mendians ou autres, pour ce qui concerne leur discipline, ne puissent s'adresser aux iuges séculiers sans enfreindre l'obédience, qui est le nerf principal de leur profession, toutesfois, en cas de sédition ou tumulte et grand scandale, ils y peuvent avoir recours par réquisition de l'impart iti Où de l'ayde du bras séculier; et pareillement à la cour de parlement, quand il y a abus clair et évident par contravention aux ordonnances royaux, arrests et jugemens de ladite cour, ou statuts de leur reformation authorisez par le roy et par ladite cour, ou aux Baincts canons conciliaires et décrets, desquels le roy est conservateur en son royaume.
Les rcliaicu.r. ] La loi actuellement en vigueur dé reconnaît
plus de vœux monastiques; et s'il s'en fait encore, ils ne sont pas obligatoires dans le for extérieur. Mais si l'on rétablissait des moines ou religieux quelconques, la doctrine établie dans cet article leur serait pleinement applicable.
En cas de sédition, etc. ] Dans ces divers cas, les fonctionnaires publics chargés de la police du pays doivent intervenir, sans distinction de personnes, pour rétablir l'ordre et faire observer les lois , en toute maison laïque ou religieuse.
Par réquisition. ] On peut appliquer ici l'article 16 de la constitution de l'an VIII , lequel est ainsi conçu : « La maison » de toute personne habitant le territoire français est un asile » inviolable. Pendant la nuit, nul n'a le droit d'y entrer, que » dans le cas d'incendie, d'inondation ou de réclamation faite » de l'intérieur de la maison. Pendant le jour, on peut y entrer » pour un objet spécial, déterminé, ou par une loi, ou par un j) ordre émané d'une autorité publique. » — Par exemple , s'il y avait plainte en séquestration de personnes, conspiration, recel d'armes ou de poudre, crime ou délit quelconque, le procureur impérial et le juge d'instruction pourraient faire une descente sur les lieux , et se faire ouvrir les portes.
Réformation. ] L'établissement des maisons religieuses ne pouvait avoir lieu dans le royaume qu'en vertu de lettres patentes dûment enregistrées , et que les parlements étaient dans l'usage de vérifier soigneusement , c'est - à - dire qu'il fallait une loi (voyez art. XXVI). Pareillement, lorsqu'il y avait lieu de procéder à la réformation d'un ordre religieux, cette réformation devait être autorisée par le roi et par le parlement. Les chapitres 33 et 34 des Preuves ne sont composés que d'arrêts de différentes cours souveraines qui ont statué sur de semblables réformations. Le plus grand nombre sont du commencement du quinzième siècle.
Le roi est conservateur.'] L'Empereur est conservateur et gardien suprême de toutes les lois; et comme les canons sont aussi des lois (en tant qu'ils sont reçus par l'Eglise gallicane, et ne sont pas contraires aux lois et franchises de l'Etat), l'Empereur, par ses ministres, ses procureurs généraux et ses préfets, veille à ce qu'ils soient exécutés comme les autres lois.
Excommunications défendues pour les affaires civiles. Monitoircs ou excommunications avec clause salisfactoire,
qu'on appeloit anciennement super obUg&lione de nisi , ou sir/ni/irarif, comprenant les laïcs, et dont absolution est réservée éuperiori usqtte ad satisfactiottem , on qui sont pour choses immeubles, celles qui contiennent clauses imprécatoires contre la forme prescrite par les conciles, et pareillement celles dont l'absolution est par exprès réservée à la personne du pape, et qui emportent distraction de la juridiction ordinaire, ou qui sont contre les ordonnances du roy et arrests de ses cours, sont censées abusives; mais est permis se pourvoir pardevant l'ordinaire par monition générale in forma malèfactorum} pro rébus octuliis mobilibtis, ri usqtie ad reveîaiionem duntaxat. Et si le la y s'y oppose, la cognoissance de son opposition appartient au juge lay, et non à l'ecclésiastique.
Monitoircs. ] A monendo. Les monitoires doivent, en général, précéder les excommunications. Ces avertissements sont tondes sur la charité et la douceur, qui accompagnent ou doivent accompagner toujours les jugements de l'Église. Moncat , priasquant /'criât.
A rt e clause satisfacloire. ] Il est constant qu'autrefois les officiaux excommuniaient les débiteurs lorsqu'ils ne satisfaisaient pas leurs créanciers à jour préfixe. Et quoique les canonisées crussent qu'il n'était pas permis de se soumettre par convention à la peine d'encourir les censures d'Eglise , néanmoins le mauvais usage l'avait emporté sur la raison ; de manière que les notaires apostoliques, qui recevaient toutes sortes de contrats et d'obligations entre personnes séculières et pour choses profanes, dans le désir qu'ils avaient de favoriser, autant qu'il était en eux, la juridiction ecclésiastique, n'oubliaient jamais d'insérer dans leurs actes la clause : u Et si le débiteur ne paye pas aussitôt après le premier commandement qui lui en sera fait, il se soumet à la sentence d'excommunication qui sera encourue à défaut de paiement : Et msi debitpr satisfecerii ttatitn post deuauiiationem , sententiœ creommunicationis se summittet , eam ineursurus , nisi solrerit. n — Aussi Le Maistre fait-il remarquer, dans son Traite de l'abus , qu'un monitoire expédié en cour ecclésiastique avec la danse de msi , était abusif.
Pardetant /'ordinaire. ] Cet article suppose l'existence des tribunaux ecclésiastiques que la loi ne reconnaît plus ( loi du 18germinal an \, art. 10). Les fidèles ne sont justiciables de l'nuto-
oS 1>. PJTHOL. — LIBERTÉS
rite ecclésiastique qu'au tribunal de la pénitence , pour les affaires de leur conscience, et, pour le reste, devant les tribunaux ordinaires institués par la loi. — Mais, une simple munition, pour une révélation d'un crime ou délit, ou pour amener les coupables à résipiscence, n'a rien de dangereux pour l'ordre public, et peut avoir souvent un résultat avantageux.
De l'absolution à cautèle. i
Pendant l'appel comme d'abus de l'octroy ou publication d'une monition , la cour du roy peut ordonner que, sans préjudice du droit des parties, le bénéfice d'absolution à cautele sera imparty à l'appelant, soit clerc ou lay; et qu'à ce faire et souffrir l'evesque sera contraint , mesme par saisie de son temporel, et son vice-gerent par toutes voyes deuës et raisonnables.
La cour du roy. ] Les excommunications peuvent engendrer l'appel comme d'abus devant la juridiction séculière, pour empêcher l'effet extérieur de ces sortes de censures. Moins redoutées aujourd'hui , elles sont aussi bien moins fréquentes qu'autrefois. Il faut se reporter aux temps anciens pour se faire une idée du triste état d'un excommunié ! Gomme ces excommunications pouvaient être injustes , il fallait bien que les sujets qui s'qn prétendaient victimes pussent recourir à la cour du roi, pour y chercher la protection qu'il doit à ses sujets contre toute espèce de violence et d'oppression; et pour premier secours, on avait introduit les absolutions à cautèle, sorte de provisoire qui , en prévenant tout scandale , donnait à l'excommunié la liberté de pourvoir à la défense de son droit.
Liberté individuelle est à l'abri de l'inquisition .
Un inquisiteur de la foy n'a capture ou arrest en ce royaume, sinon par l'ayde et authorilé du bras séculier.
Un inquisiteur.] Nos libertés vont plus loin aujourd'hui que du temps de P. Pithou. Il ne s'agit pas seulement des libertés de 1'Eylise (jallieane , mais des libertés de tous les Français. Or, d'une part, « leur liberté individuelle est garantie, personne ne pouvant être poursuivi ni arrêté que dans les cas prévus par la
loi et dans la forme qu'elle proscrit. » (Charte, art. 4.) D'autre part, la loi, bien loin d'autoriser Y inau'sition ou de donner capture ou arrêt en ce royaume pour cause A' hérésie , dit au contraire : b Chacun professe sa religion avec une égale liberté , et obtient pour son otite la même protection, a (Charte, art. 5. ) — Voilà le droit public des Français ! (Voyez l'Histoire de l'inquisition par le savant et malheureux Llorente, et l'abrégé in-18 qu'en a donné M. Gallois.)
Droit du roy sur ses officiers clercs.
Le roy peut justicier ses officiers clercs , pour quelque faute que ce soit, commise en l'exercice de leurs charges, nonobstant le privilège de clericature.
Privilège de clericature. ] Ce privilège n'existe plus. (Voyez la note dernière sur l'article XVI et les articles du Code pénal qui y sont cités; voyez aussi la note sur l'article XXXIII.)
Les étrangers ne peur en t tenir bénéjice en France.
Nul, de quelque qualité qu'il soit, ne peut tenir aucun bénéfice, soit en tiltre ou à ferme, en ce royaume, s'il n'en est natif, ou s'il n'a lettres de naturalité ou de dispense expresse du roy à ceste (in, et que ses lettres ayent esté vérifiées où il appartient.
S'il n'en est natif. ] « Aucun étranger ne pourra être employé dans les fonctions du ministère ecclésiastique sans la permission du gouvernement » (loi du 18 germinal an X, art. 32). Mais cette permission pourrait-elle être accordée à un étranger pour posséder un évêché? — Non; l'article 1G de la même loi portant que « l'on ne pourra être nommé évêque, 6i l'on n'est oriijiiKiire Français. » D'où il semble résulter que des lettres même de naturalisation ne suffiraient pas pour rendre apte à posséder un évêché. — Eh ! qu'on ne regrette pas cette exclusion donnée aux étrangers qui, comme le dit Dupuy, u ignorent les droits du pays où ils n'ont pas été élevés, insinuent aux peuples et les mœurs et les coulumes étrangère! , et n'ont pas l'affection telle que les naturels! Aussi, ajoute-t-il , tous les princes sont soigneux de l'observer. »
K) P. PJTHOV. — UliERTKS
Lettres de naturulité. ] Charles VIII en avait trop accordé ; Louis XII les révoqua toutes par son ordonnance de l'an 1499. L'ordonnance de Blois porte (art. 4) qu'aucun ne pourra être pourvu d'éveehés , ni d'abbayes de chef d'ordre, soit par mort, résignation ou autrement, qu'il ne soit originaire Français, nonobstant quelque dispense ou clause dérogatoire qu'il puisse obtenir. — Malgré cette sage disposition, Charles VIII a trouvé plus d'imitateurs que Louis XII.
Quant aux bénéfices dont il est question dans cet article , il n'était pas dans le vœu de la loi du 18 germinal an X de rétablir ces sinécures ecclésiastiques, à en juger du moins par la disposition des articles suivants. — Art. 6. « Les archevêques et évêques pourront, avec l'autorisation du gouvernement, établir dans leur diocèse des chapitres cathédraux et des séminaires. Tous autres établissements ecclésiastiques sont supprimés, n — Art. 73. « Les fondations qui ont pour objet l'entretien des ministres et l'exercice du culte ne pourront consister qu'en rentes constituées sur l'Etat; elles seront acceptées par l'évêque diocésain, et ne pourront être exécutées qu'avec l'autorisation du gouvernement. » — Art. 74. u Les immeubles autres que les édifices destinés au logement et les jardins attenants ne pourront être affectés à des titres ecclésiastiques , ni possédés par les ministres du culte, à raison de leurs fonctions. »
Depuis, à la vérité, d'autres lois ont permis au clergé d'accepter des donations et legs de biens immeubles, et n'ont pas renouvelé la défense d'attacher ces immeubles à des titres quelconques : ainsi, avec le temps, il ij aura des bénéfices!
Alors , tous les articles de nos libertés qui avaient pour objet de mettre la collation des bénéfices à l'abri des entreprises de la cour de îîome, retrouveront leur équitable et utile application.
.Vota. Voyez pour l'ancienne législation l'édit de Charles VII, publié le 10 mars 1431, l'ordonnance de Louis XIII de l'an 1499, celle de François Ier de 1525, l'article A de l'ordonnance de Blois et une ordonnance du lei" mars 1683.
Le concile universel est ecu-dessus du pape.
De la seconde maxime dépend ce que l'Eglise gallicane a toujours teneu : que combien que, par la reigle ecclésiastique, ou (comme dit saint Cyrille escrivant au pape Célestin) par l'ancienne couslume de toutes les Eglises, les conciles gène-
imux ne se doivent assembler ni tenir sans le pape, clave non errante, recogneu pour chef et premier de toute L'Eglise militante et pere commun de tous chrestiens, et qu'il ne s'y doive rien conclure ny arrester sans luy et sans son authorite; toutesfpis, il n'est estimé estre par dessus le concile universel, mais tenu aux décrets et arrests d'iceluy, comme aux commandements de l'Eglise, espouse de notre Seigneur .1 1 -us-Christ, laquelle est principalement représentée par telle assemblée.
Seconde maxime. ] Tous les articles qui précèdent sont une suite de la première, touchant l'indépendance de nos rois et de leur gouvernement dans tout ce qui est du ressort de la puissance temporelle. — La skcoxde maxime, posée dans l'art. 40, domine tous ceux qui vont suivre, et consacre la doctrine de l'Église gallicane sur l'autorité du concile universel. (Voyez tout le chapitre XII des Preuves.)
Concile universel '.] lltimum Kcclcsur jui/ieium, générale Con~ ci Hum .
Le gouvernement de l'Eglise n'est pas un gouvernement despotique ni absolu : c'est un gouvernement constitutionnel et représentatif. 11 a sa charte, qui est l'Evangile; son chef monarehique, qui est le pape; ses états généraux, qui sont les conciles œcuméniques, autrement dits universels; ses précédents, qui sont attestés par la tradition; et une loi électorale, dont anciennement le premier article était : Vox populi, nu- I)< i.
Le clergé de France a été jusqu'à dire la république chrétienne 1 : non par esprit d'insubordination à l'égard du saintsiége, dont il n'a cessé de reconnaître la prééminence ; mais pour exprimer que le gouvernement de l'Eglise n'avait rien d'absolu, et qu'il avait pour base l'intérêt commun de la chrétienté, l Yovez la note lre sur les articles V et VI.)
M. l'évéque d'Hermopolis s'exprime ainsi sur le même sujet : a Les iiUramontains, dit-il, portant plus loin que nous la puissance du chef, en font un monarque absolu. Quant à nous, nous ne regardons point le pape comme l'unique législateur dans la société chrétienne : nous n'en faisons pas le principe unique de toute juridiction; nous pensons que les évéques participent a\ échu a la puissance suprême dans les choses de la religion, et sont
1 Lettre de l'assemblée du clergé de France aux autres prélats, dn 19 mars 1G82.
appelés, quoiqu'avec une autorité moindre, à juger, à gouverner comme lui. Ainsi le saint-siege est pour nous le centre où tout aboutit, et non pas la source d'où tout émane. A nos yeux l'Eglise n'est donc ni une monarchie pure, ni une démocratie, c'est une monarchie tempérée par l'aristocratie, et qui a cela de populaire, qu'une de ses règles capitales, c'est que les emplois doivent être donnés au mérite : si bien que, dans leur distribution, la naissance et le crédit ne peuvent être comptés pour quelque chose qu'autant qu'ils seraient un moyen de plus d'opérer le bien, n (Les vrais principes de l'Eglise gallicane, p. 93, édit. de 1826.)
On conviendra avec M. l'évêque de Tournai (Choiseul), dans son célèbre rapport à l'assemblée de 1682, que « la question de F infaillibilité du pape et celle de la supériorité du concile général sont renfermées l'une dans l'autre. Car s'il est vrai que le concile est supérieur au pape en ce qui touche la foi, les mœurs et la réformation générale de l'Église, il est constant que le concile peut réformer les décrets du pape, et que le pape peut faillir ; puisque pouvoir faillir, et pouvoir être réformé , est la même chose. »
La doctrine de l'Eglise gallicane sur cette double question (la suprématie du concile universel et la non-infaillibilité du pape) est consacrée en termes formels par l'art. -4 de la Déclaration de 1682, qui dit : « Le jugement du pape n'est pas irréformablr , si le consentement de l'Eglise n'intervient. »
De là l'usage pratiqué par ceux qui se sentaient trop vivement pressés par les papes, d'appeler au futur concile, à Papà ad Concilium
Vovez, dans d'Héricolrt, Lois ecclésiastiques , le chapitre intitulé du Pape.
C'est ici néanmoins que s'établit la plus vive controverse entre les gallicans et ceux d'Italie qui soutiennent l'infaillibilité du pape, et vont même jusqu'à prétendre que cette doctrine est un article de foi. Ecoutons à ce sujet le judicieux Dupuy : n Leur intérêt (dit-il en parlant de ces derniers) les oblige de maintenir cette doctrine, celui en faveur de qui ils écrivent, qui est le pape, pouvant les récompenser et les élever aux dignités les plus éminentes, et eux-mêmes pouvant parvenir à cette dignité de l'Eglise; et c'est cet intérêt qui les a poussés d'en écrire avec tant de chaleur. Au contraire, ceux (jui ont écrit en faveur du concile n'ont aucune espérance de biens ni de grandeurs; il ne leur reste que cette consolation, d'avoir soutenu la plus saine doctrine, n
Un docte personnage d'Italie a donné un tour plus piquant à
cette réflexion, en disant : « Celui qui parle pour le pape peut fort bien devenir pape à son tour; ruais, a parler pour le concile, il n'v a nul intérêt personnel, puisque personne ne peut aspirer à devenir concile, niais seulement à faire la cinq centième partie
d'ieelui 1 1 rtimt ntc , il parlai t- a favorf dd COHèilio, non puu
toccare ail' intéresse proprio , poiche nessuna persona put) aspirait' à divtntar concilio; ma solo da esscr una quiuyciitesima parti tli » 990% *
/, 'F g lise de France fie reçoit pas indistinctement tous les canons et d ce ré laies.
Aussi l'Eglise gallicane n'a pas receu indifféremment tous canons et epislres decretales, se tenant principalement à ce qui est contenu en l'ancienne collection appellée Corpus canonwn, mesme pour les epistres decretales jusques au pape Grégoire II.
. X'a pas receu indi[jt m mnu ut tous canons.'] Voyez déjà la note sur l'article \ ci-dessus, pages 12 et 13; et, dans le Recueil des Preuves, le chapitre XIV, qui a pour sommaire : « Que les conn ciles généraux ne sont point reçus ni publiés en France que ptt la permission et autorité du roi. » Exemplum est in praijntaticà sanclione, in rjud rex notait acceptare omuia décréta coneilii BéuilienMê, sed tantùnt ta quœ consona juris forent, et qua m nullo potiranf sua- roipublica? prœjudicare i ci dt rot/arc. (.Mk- MOIBl du procureur du roi de Troyes contre ièvèque de cette ville, en 1400, apud DuPUY.)
L'ancitinit collection.] Cet ancien corps de canons est la compilation qui lut faite à la suite des quatre conciles généraux de N'uee, Constantin ople, Bphese et Ghâleédoioe, et des cinq coneiles particuliers d'Ancyrc, de Néocésarée , de Gangres, d'Antioehe et de Laodicée, contirnrés et approuvés pur les quatre conciles généraux dont on a parlé. Cette compilation fut intitulée (au pas'ctiitoiiiiiii, et l'Eglise (l'Orient y avait recours, non-seulement pour ce qui était de la foi, mais aussi pour la décision dés controverses qui regardaient les merurs et la discipline ecclésiastiques. Ce code était déjà en usage en Orient avant le concile d'Aniioehe, et avait été compilé sur une collection plus ancienne, faite de l'autorité des evéques. Il fut approuvé par six eent trente évèques, au concile de Cbakédoine, et autorisé par Juslinien
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(novelle 131) ; et c'est de ce code canonique que le même Justinien et les autres empereurs tirèrent la plupart des constitutions qu'ils firent pour la police ecclésiastique. — Pour ce qui est de l'Eglise d'Occident, elle se servit d'abord d'une traduction latine de cet ancien code canonique de l'Eglise d'Orient, et de l'Abrégé des canons de Fulgentius Ferrandus ; mais, vers l'an 527, Denis le Petit lit une autre traduction du code de l'Eglise universelle ; et, dans sa compilation, composée des conciles tant grecs que latins, il fit entrer cinquante canons des apôtres, reçus et approuvés par l'Église, et quelques décrétales et constitutions des papes, depuis Sirice jusqu'à Hormisdas. Cette compilation fut si bien reçue de toute l'Eglise romaine, qu'on lui donna le titre de Codex canonum Eccïesiœ vomanœ, ou bien Corpus canonum. C'est de ce code, ou corps des canons, que le pape Adrien II donna à l'empereur Charlemagne un epitome , afin d'inviter ce prince à le l'aire toujours observer dans ses Etats, comme ses prédécesseurs avaient fait, et il le pria de l'envoyer à toutes les Eglises d'Occident. (Voyez dans le Recueil de Durand, tome I, page 84, l'épître en vers latins qu'on suppose avoir été adressée à ce sujet par le pape Adrien à Charlemagne.)
Corpus canonum.'] Les frères Pi thon en ont donné une trèsbonne édition, qui a été exécutée avec luxe à l'Imprimerie royale en 1G87. On lit en tête de l'avertissement au lecteur : Corpus itoe canon \ 'ru ai primo Moguntiœ editum anno 1525, ut adrersùs Luthcrupt Ecclesia eo se (urrr/ur ; posteà Parisiis anno 1609, à Francisco Pi/Itro, tibi reprœsentamus, duabus partibus constans : cànûnibtis Us qui dicuntur aposto/orum et quorundam concilioruni; dein, decrétis pontificum romanorum. Ex lus compositus est Codex canonum vêtus Eccïesiœ.
Epistres décrétâtes .~\ Il importe de distinguer les vraies décrétales dos fausses décrétales, qu'on a ainsi nommées parce qu'elles ne sont point des papes auxquels leur titre les attribue, et que le fond même de ces pièces est un ouvrage supposé. L'ambition et la politique firent fabriquer ces décrétales : l'ignorance et la crédulité de ces temps les accréditèrent. Gratien les a rapportées dans son Décret comme pièces authentiques, ce qui est un grand défaut dont sa compilation n'a jamais été purgée. Les principaux objets de ces décrétales furent d'attribuer aux ecclésiastiques l'indépendance de toute juridiction séculière, d'étendre beaucoup l'autorité du pape, et de faire des plaintes sur l'usurpation du temporel des Églises. On y suppose d'anciens canons, portant qu'on ne tiendra jamais un seul concile provincial sans la per-
ni; L'ÉGLISE GALLICANE.
mission du pape, et que toutes les causes ecclésiastiques restai /iront à lui. On y fait parler les successeurs immédiats des apôtres; on leur suppose des écrits. Tout se ressent du mauvais style du \ !iie siècle ; tout est plein de fautes contre l'histoire et la géographie. 11 a fallu toutes les lumières et toute la critique du wii* siècle pour en démêler la fausseté; et, quand l'erreur a été reconnue, plusieurs usages auxquels ces pièces avaient donné lieu n'ont pas laissé de subsister : la longue possession a prévalu.
Choses dont le pape ne peut dispenser.
Le pape ne peut dispenser, pour quelque cause que ce soit, de ce qui est de droit divin et naturel, ny de ce dont les saincts conciles ne lui permettent de faire grâce.
Droit divin et naturel.'] C'est le cas d'appliquer ici la maxime : Civilis ratio jura naturalia eorrumprre non pot est . Dispenser de Ci> qui est à la fois de droit divin et naturel, ce serait autoriser lç crime; car on ne nomme ainsi que ce qui est contre les lois, et îles lois souvent moins respectables. « Aucun ecclésiastique, même le pape, ne peut donner de telles dispenses, même sous prétexte d'éviter un plus grand mal; puisqu'il n'est pas permis de faire un mal pour qu'il en arrive un bien. » (D'Héricourt, E. xvm, 2-3.) — u Accorder des dispenses sans cause, dit le même auteur, c'est détruire la discipline ecclésiastique. » (Ibid., ii 24.) — En pareil cas, suivant saint Bernard, non plané fidelis dispensatio, sed crudelis dissipât io est. (Lib. III, De considérât. ad Lugcn. papam.)
Les ultramontains (et surtout les ultramontains jésuites) professent d'autres maximes ; ils prétendent que le pape a le pouvoir le plus indéfini de dispenser de l'exécution de toutes les lois , de l'observation de toutes les règles (M. de Pradt, Du jésuitisme , p. 156, en note); et c'est en faisant allusion à ce prétendu pou- Noir, que le poète a dit :
Est-il quelque serment dont Rome ne relève ?
( Voyez les notes sur l'art. XV.) — Mais cette doctrine a rencontré de puissants contradicteurs, u Quelques-uns (disait Geoffrov de Vendôme éerivant au cardinal Pierre Léon) croient que tout rst permis à V Église romaine, et quelle peut faire par dispense autrement que l'Ecriture ne prescrit, dette opinion est insensée.
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L'Eglise romaine n'a pas plus de pouvoir que saint Pierre ni que Jésus-Christ même, qui n'est pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Elle doit donc se servir de la puissance que Jésus-Christ lui a donnée, non selon sa volonté, mais selon la tradition de Jésus- Christ ; et si le pape est averti par quelqu'un de corriger ce qu'il a fait excédant les bornes de la justice, il doit recevoir cet avis comme saint Pierre reçut celui de saint Paul. » — «Ces paroles, dit Fleury, dans son Hist. ecclés., liv. LXVII, n° 26, sont d'autant plus remarquables quelles sont d'un cardinal écrivant à un cardinal. »
Le même historien, livre LU, n° 16, in Jîn., fait remarquer la fermeté des anciens papes à refuser les dispenses, pour s'en tenir inviolablemcnt aux lois de la véritable discipline.
La règle posée en cette matière par le concile de Trente, sess. XXIV, chapitre V, est qu'on ne peut donner des dispenses que rarement, pour cause légitime, et gratuitement : et cependant Dieu sait quel abus et quel trafic on en a faits, et quels maux en sont résultés ! Le compilateur des Mémoires du clergé, tome II, page 808, remarque avec raison, « qu'on a introduit plusieurs » maximes dans le droit canonique romain , pour avoir lieu de multiplier les dispenses, qui ne sont pas suivies en France. »
Faire grâce.] Quand les conciles le permettent, alors le pape emprunte de la loi même le droit de dispenser de son exécution.
Quelles règles de chancellerie sont reçues en France.
Les reigles de chancellerie apostolique, durant inesme le pontificat du pape qui les a faictes ou authorisées, ne lient l'Eglise gallicane, sinon en tant que volontairement elle en reçoit la practique, comme elle a faict des trois qu'on appelle, de pubkcandis resigna tionibus in part/bus, de verisimili nolitid obitûSy et de infirmis resignantïbus , authorisées par les edits du roy et arrests de son parlement, ausquelles le pape ny son légat ne peuvent déroger, fors à celle de infirmis resignantïbus, de laquelle on reçoit leur dispense, mesme au préjudice des graduez nommez en leur mois.
Comme elle a fait des trois.] «Ces trois règles de chancellerie reçues en France sont observées comme les lois faites par nos rois, et non pas comme règles de la chancellerie de Rome, et sont tenues comme loi perpétuelles et fixes, sans que, par la mort
du pane, elles puissent être révoquées ou autrement altérées, a Dotut.
De piihlicundis rrsitjnationibus.] dette règle porte que la résignation d'un bénéfice est sans effet, si le résignataire ne l'a publiée, et n'a pris possession dans les six mois, s'il est pourvu en eour de Rome.
Dr vérisimili notitià.] Suivant cette règle, les provisions sur vacance par mort sont nulles, si, du jour de la date, il n'y a assez de temps pour faire que , dn lieu où la personne est décédée , la racanee ait pu vraisemblablement venir à la connaissance du pape. Quoique l'on ait satisfait à cette règle, les provisions seront nulles, s'il est prouvé que l'on ait fait partir le courrier avant la vacance, ce qui s'appelle course ambitieuse.
De injirmis résigna nfibus . ] Si un malade a résigné, et est décédé dans les vingt jours, la provision sur cette résignation est nulle, et le bénéfice réputé vacant par mort. C'est ainsi que d'après l'art. 1975 du Code civil, « tout contrat de rente viagère est nul lorsqu'il a été créé sur la tète d'une personne atteinte de la maladie dont elle est décédée, dans les vingt jours de la date du contrat. — Cette troisième règle de chancellerie n'est plus d'usage en France, dit l'abbé Fleurv. — D'Héricourt, Lois ecclésiastiques , lettre F, xiv , n° 29, indique les cas d'exception où elle conserve sa force, et où il n'est pas permis d'y déroger.