RÉPONSE
DE
M. LE CT" DE MONTALEMBERT
La controverse née dos attaques dirigées contre l'Université , après avoir été portée le 10 mars 1844 à la Chambre des députés, n'a pas tardé aussi à s'agiter devant la Chambre des pairs ; M. le comte de Montalembert l'y a introduite à la séance du 16 avril par un discours dont la forme, aussi vive que le fond en est extraordinaire , fera époque dans les réminiscences de la pairie.
Ce discours, prononcé aux approches de la discussion de la loi sur la liberté de l'enseignement, dont il sonne en quelque façon les premières vêpres, exalté par les journaux ultra-religieux , fut aussitôt réimprimé et répandu à profusion sous le titre de Manifeste catholique 1 .
• C'est en effet le manifeste, sinon d'un parti, au moins d'un corps d'opinion ; M. de Montalembert en fait l'aveu : « Permettezmoi de vous le dire, Messieurs , il s'est levé parmi nous une » génération d'hommes que vous ne connaissez pas; qu'on les » nomme néo-catholiques, sacristains, ultramontains, comme on n voudra, le nom n'y fait rien, la chose existe, n — C'est sans doute ce qu'à la fin de son discours, et pour dernier trait , M. de Montalembert appelle les fils des croisés!
Remarquons d'abord que le litre de nouveaux catholiques , que ces jeunes adeptes s'attribuent ou qu'ils acceptent, contraste singulièrement avec ['objection qu'on leur fait de renouveler les prétentions d'un autre âge , les prétentions qui furent celles de Grégoire VII et de Boniface VIII! — A cette objection, M. de
1 En létc de cette publication et par manière d'épigraphe, les éditeurs ont placé l'annonce suivante : * L'administration du Mémorial catholique et » la Société de Saint-Xicolas publient concurremment le remarquable dis - » cours de M. le comte de Montalembert au prix minime de cinq centimes, » aûn de le répandre à un nombre très-considérable d'exemplaires. Il est » important que les catholiques apprennent à connaître la véritable position » qui leur est faite par les sophistes universitaires, et quels sont leurs droits » à la liberté garantie par nos institutions. " — Quelques jours après, Y L'aivers religi eux annonçait qu'il s'en était déjà débité 70,000 exemplaires.
Montalembert répond avec une apparente ingénuité : u Mon » Dieu , oui, l'Eglise de Grégoire XVI est la même que celle de » saint Grégoire VII, comme celle de saint Grégoire VII était la » même que celle de saint Grégoire le Grand , de saint Basile et » de saint Hilaire. Ah! certainement ce serait bien plus commode n s'il en était autrement! Je comprends que pour nos hommes » d'Etat il serait plus commode que l'Eglise pût varier dans ses » dogmes, dans ses droits, dans ses prétentions , dans ses pra- « tiques, comme les codes et les tribunaux. Il n'y aurait à cela » qu'un petit inconvénient, c'est que l'Eglise catholique ne se- » rait plus l'Eglise; elle ne serait plus qu'une de ces sectes reli- • gieuses qui se transforment de siècle en siècle selon les milieux » où elles vivent. »
'Démêlons de suite le vrai du faux dans cette argumentation. Non , sans doute , l'Eglise ne peut pas varier dans ses dogmes , dans ce qui constitue la foi dont elle est dépositaire et qu'elle est chargée de perpétuer dans toute sa pureté à travers les âges : si elle variait dans ses dogmes et dans cette foi qui constitue l'essence même de la religion catholique, il y aurait plus qu'un petit inconvénient, il y aurait un mal immense, car l'Eglise catholique cesserait d'être elle-même, et son droit, comme son devoir, est de rester telle que l'a instituée son divin Auteur. Cela, je le dis et je le crois comme M. de Montalembert; et je le dis, non pas comme néo-catholique , mais comme catholique ancien , de la race de ces chrétiens orthodoxes qui ne sont ni les fils des croisés ni les fils de Voltaire, mais qui sont de l'école de Fleury, de d'Héricourt et de Domat, grand ami et, je crois, collaborateur de Pascal.
Mais s'il est vrai de dire, avec M. de Montalembert, que l'Eglise catholique, l'Eglise du Christ, ne peut pas varier dans ses dogmes et dans ses véritables droits , peut-on en dire autant des simples pratiques? les prétentions peuvent-elles être confondues avec les droit»? et» l'Eglise elle-même, l'Eglise universelle, ne doit-elle pas être soigneusement distinguée de ceux qui la font parler, et qui, trop souvent, se couvrent de son saint nom pour accréditer leurs idées particulières, et pour donner un libre coins à leurs intérêts ou à leurs passions? — Et d'abord, quant à ce qu'on nomme des pratiques, loin qu'elles soient invariables , toute l'histoire ecclésiastique atteste qu'elles ont fréquemment changé. En effet, la discipline, car c'est ainsi qu'on l'appelle, n'e<t pas chose immuable comme la foi; ce sont deux choses fort différentes , que les canonistes ont toujours eu grand soin
DE M DE MONTALEMBERT
de distinguer : — et quant aux prétentions , toute l'histoire atteste encore qu'elles ont paru quelquefois si excessives et si outrées , qu'on a pu et dù y résister. — Or c'est cette résistance à d'injustes prétentions, résistance mieux entendue et mieux pratiquée en France que dans tous les autres Etats de la chrétienté , dont les actes se sont répétés avec constance à travers les siècles sans qu'il en soit jamais résulté aucune brèche au principe de l'unité catholique; — c'est cette résistance, soutenue et contenue, qui a fondé et constitué chez nous les liberté* île V Eglise gallicane.
Ces libertés sont inscrites dans les 83 articles dont P. Pithon n'a été que le rédacteur, — dans la Déclaration de 1682 , qui les résume, — et dans la loi du 18 germinal an X , qui les rappelle et les reproduit.
Mais, à la simple allégation de ces autorités , M. de Montalembert se soulève et se récrie : u On ne craint pas, dit-il, d'é- Yoquer contre nous les actes de V ancien régime! % — Eh! pourquoi pas , monsieur le comte , puisque vous nous dites que le régime catholique est toujours le même , et que par conséquent il n'a pas cessé d'être ancien?
u On évoque des édits de Louis XIV et de Louis XV, connue » si c'étaient des autorités sous un gouvernement libre! n — Eh! dirai-je à mon tour, précisément parce que nous sommes sous un gouvernement libre, il ne faut laisser perdre aucune de nos libertés, anciennes ou modernes.
Mais voici un singulier argument, dans lequel toutefois M. de Montalembert parait placer une grande conGance, car il le présente comme décisif : u Vous invoquez l'autorité de l'ancien » régime contre nous; eh bien! dit-il, rétablissez aussi pour n nous l'ancien régime; rendez-nous ce serment de la royauté > au sacre, de maintenir la religion catholique et d'exterminer » l'hérésie ! Vous invoquez l'ancien régime; eh bien! rétablissez n tout ce qui, dans l'ancien régime, nous était favorable. Ainsi, n l'ordre du clergé composait une chambre tout entière, la pren mière 1 des états généraux; nous avions 80 millions de rentes » en biens-fonds; des ordres monastiques , des abbayes , des n couvents couvraient le sol de la France; il y avait des con-
1 C'est saûs doule pour mieux marquer celte primauté de l'Ordre du clergé et l'infériorité graduelle des deuxautres que M. deCJei mont-Tonnerre, à la fia d'un sermon resté célèbre, terminait par ces mots : - (îrand Dieu, reçois en ce jour les hommages du clergé, les restais de la noblesse, et les trèt ktmbhi mipptications du tiers état. »
m RÉPONSE AUX ASSERTIONS
» seillers d'Etat d'église et des conseillers-clercs au parlement. »
Non, certainement, monsieur le comte, on ne rétablira pas l'ancien régime. On ne rétablira pas les trois ordres; le troisième est devenu non-seulement le premier, mais le seul; il absorbe tout sous le grand nom de peuple français. — On ne rendra pas au clergé 80 millions de rentes en biens-fonds 1 ; il est payé par le budget de l'Etat, et cela suffit : — on ne couvrira pas de nouveau le sol de la France de moines et de couvents ; — le clergé sera honoré comme il mérite de l'être dans l'exercice de ses fonctions; mais on ne verra plus d'ecclésiastiques dans le conseil d'Etat, ni de conseillers-clercs dans les tribunaux, ni un banc des évêques dans le parlement, ou la constitution serait donc bien changée ! — Nos rois ne feront plus de serment entre les mains des prêtres dans une cérémonie semipolitique où l'Eglise leur faisait ses conditions en latin ; ils ne jureront plus $ exterminer l'hérésie , c'est-à-dire de faire la guerre à une portion de leurs sujets ; Je temps des croisades est passé ! — Mais ils feront serment dans la langue nationale , en présence de Dieu et devant les représentants du peuple français, de gouverner selon les lois; et l'une de ces lois, ne l'oubliez pas, celle qiii a le plus coûté à conquérir, et que la nation, par cette raison , est moins que jamais disposée à laisser violer, est la liberté de conscience, et, pour chaque culte, une égale protection .
Mais si l'on ne rend pas de nouveau l'Eglise catholique dominante, si l'on ne promet pas de nouveau d'exterminer ses adversaires avec l'aide des jésuites et des dominicains, si on ne lui rend pas ses abbaves, ses fiefs, ses dîmes et tous les avantages temporels dont la Révolution l'a privée et qu'elle a retranchés comme de graves abus; — on lui a rendu et on lui maintiendra avec honneur et respect tout ce qui est de son essence , de sa liberté propre ; sous la seule condition que l'Etat, de son coté , et avec lui les citoyens conserveront intacts leurs droits et leur liberté, et qu'il sera permis, comme autrefois, de se défendre contre les prétentions d' autrefois dans tous les cas où l'on aura l'imprudence ou l'audace de les renouveler.
1 En parlant de 80 millions de rentes en biens-fonds, M. de Monlalenibert ne dit pas tout. Les revenus de toute nature dont jouissait le clergé en 1 789 sont portés à une somme beaucoup plus forte dans un article statistique fort circonstancié donné par M. Moreau de Jonnès, dans la Revue des Deux-Mondes du 1er mai 1833 , sous le titre à' Etudes statistiques sur l'état et tes progrès de la société en France.
DE M. DE MONTALEMBERT
C'est dont' à tort que M. de Montalembert s'écrie, à propos des libertés de l'Eglise gallicane : m Arrière à jamais ces pré* tendues libertés! a — ( Murmures ) , porte l'édition de M* de Montalembert; et c'est bien le moins que la noble Chambre pût faire que de murmurer à ces mots pour tenir lieu d'un rappel à l'ordre bien mérité
Mais If. de .Montalembert ne se borne pas à rejeter loin de lui les libertés de l'Eglise gallicane par une exclamation de haine et de dédain; il essaye de saper tout à la fois leur autorité , — celle de la Déclaration de 1()82, — et la loi de germinal an X , sur laquelle aujourd'hui repose toute l'organisation de l'Eglise de France, — c'est-à-dire qu'il dénie toute autorité aux lois existantes; il va même jusqu'à défier les lois à venir, en même temps qu'il attaque le principe de la juridiction du conseil d'htat, et qu'il conteste l'autorité de la chose jugée : il conteste tout.
Ces attaques, accréditées par le talent de leur auteur, son
caractère public et ses affiliations , ont eu trop de gravité et
de retentissement pour qu'il ne soit pas devenu nécessaire de réfuter les sophismes sur lesquels on a cru devoir les appuyer.
§ Ier. Libertés de V Eglise gallicane.
«Les libertés gallicanes , dit M. de Montalembert, n'ont jamais existé sous une forme authentique, n'ont jamais eu force » de loi; recueillies par des légistes ', par des jurisconsultes sans » aucune mission , comme P. Pithou et Dupuy, elles ont été conn damnées par une assemblée du clergé de France en 1639, qui n les a définies servi tûtes potiùs rjuéim libertates. a
1 M. de Montalembert, dans ses discours, emploie volontiers le mot légiste pour désigner dédaigneusement une des classes d'hommes qu'il aime le moins, et que lui et ses amis redoutent certainement le plus. Au sujet de ces attaques contre les légistes, je rapporterai une remarque que j'emprunte à l'auteur de l'Histoire de l 'éloquence politique et religieuse ,n France, édit. de 1837, p. 70 : - De tout temps, dit M. Géruzez, les atocati (les » gens de robe) ont été en butte aux sarcasmes des gens de guerre et
• d'Eglise. Tous les sermons, depuis saint Kernard jusqu'à Menot. ne leur - épargnent pas les invectives. Il semble que tous les ordres de l'Etat
■ voyaient aiec effroi la parole s'clerer comme un pouroir rirai a cùté des
• institutions consacrées par le temps. C'est comme un secret pressentii ment de leur défaite à venir, car la voix du prolétaire éloquent devait » enfin détruire l'empire de la force par l'ascendant de la parole Toujours
■ est-il que /(/ parole plébéienne fut l'instrument de la ruine de l'ancienne » société, et qu'il y avait quelque chose de prophétique dans la haine instinc-
• tire du clergé et de la nobhsse contre le barreau. - — J'ajoute : et contre la magistrature.
Si l'on ne parle que de la forme dans laquelle ces libertés ont été rédigées en articles, il est vrai que cette rédaction est l'œuvre d'un simple légiste, d'un jurisconsulte, de P. Pithou ; — mais je répondrai avec le chancelier d'Aguesseau, dont j'oppose l'autorité à celle de M. de Montalembert : « Quoique ces maximes ne » soient que l'ouvrage d'un simple particulier, cet ouvrage est si j> estimé et en effet si estimable qu'on l'a regardé comme le pal- » ladium de la France, et qu'il a obtenu une sorte d'autorité plus » flufteuse pour son auteur que celle des lois mêmes, puisqu'elle 5) n'est fondée que sur le mérite et la profondeur de son ou- » vrage1. » Le président Hénault, dans son Abrégé chronologique, année 1594, atteste également que * les maximes de Pithou ont » en quelque sorte force de loi, quoiqu'elles n'en aient pas l'au- » thenticité. »
Et la raison en est simple : Pithou n'a rien inventé de son chef; il s'est borné à formuler avec concision et à réduire en articles les maximes et les usages sur lesquels les libertés gallicanes sont fondées. Il le déclare à son début : « Ce que nos » pères, dit-il, ont appelé libertés de l'Eglise gallicane, et dont ils » ont été si fort jaloux, ne sont point passe-droicts ou privilèges » exorbitants, mais plustôt franchises naturelles et ingénuités ou j) droicts communs , èsquels nos ancêtres se sont très-constam- » ment maintenus, et desquels partant n'est besoin montrer autre » titre que la retenue et naturelle jouissance 2. '> — Aussi Pithou avait rattaché à chacun de ses articles un recueil de pièces destinées à leur servir de preuves : c'est ce recueil qui a été complété et publié par Dupuy en 2 volumes in-folio l'année 1688, c'est-à-dire quarante-quatre ans après la publication du texte des 83 articles, dont la première édition (en 27 feuillets in-8°) fut dédiée par Pithou à Henri IV en 1594. (Voyez les termes remarquables de cette dédicace dans notre Introduction.)
Il est vrai que l'édition des Preuves publiée par Dupuy en 1638 fut dénoncée l'année suivante dans une circulaire que quelques prélats , alors assemblés à Paris chez le cardinal de la Rochefoucauld, adressèrent aux autres évêques du royaume; cette lettre se trouve rapportée à la fin du troisième volume de la Collection des procès-verbaux du clergé (Paris, 1679, in-folio; pièces justificatives, n°l);mais ce que ne dit pas M. de Montalembert, c'est que le parlement rendit, le 23 mars 1640, un arrêt qui défendit
1 D'Aguesseau, t. I, p. 427.
2 Voyez, dans le Manuel, le commentaire sur les articles 1, 2, 5 et 6 des
DE M. DE MONT ALEMBERT
d'imprimer et vendre la lettre dont il s'agit, et déclara abusives les censures qui auraient pu suivre sa publication (cet arrêt est imprimé au commencement du deuxième volume du Traite des libertés, édit, de 1731). En effet, dit un auteur grave, « cette censure était indigne d'évèques français. »
Aussi, bientôt après, une nouvelle édition, plus ample que la première, parut avec un privilège du roi en date du 11 septembre 1651. Ce privilège est conçu en des termes aussi bonorables pour l'ouvrage que pour l'auteur: « Voulant, dit Louis XIV, fan voriser un ouvrage de si grande importance pour le bien de notre - Elut et pour X intérêt de l'Eglise de notre royaume, de laquelle » nous sommes premier et universel patron et protecteur, nous » avons ordonné et ordonnons, permis et permettons d'imprimer » ledit livre intitulé : Preuves des libertés . »
Ce qu'il faut aussi remarquer, c'est que cette édition de 1651 se produisit sous les auspices du premier président Matthieu Molé, alors garde des sceaux, qui en accepta la dédicace dans les termes suivants : « Monseigneur, disait Dupuv,je vous offre le tommenn taire que j'ai fait sur le Traite des libertés de l'Eglise gallicane » de ce grand homme, M. Pithou. Si je considère mon affection, » je trouve, à la vérité, mon présent très-petit; mais le sujet de » mon travail est si beau, si noble et si royal, que je ne dois n point douter qu'il ne soit vu de très-bon œil et reçu avec toute v sorte d'applaudissements. On ne verra rien dans cet écrit qui » ne soit constant et indubitable dans l'esprit de tous les Français ■• qui ont un vrai et sincère amour pour leur roi et leur patrie. ;j Et néanmoins, j'apprends avec beaucoup de regret et d'indiguan tion qnilya des (/ois qui font tout ce qu'ils peuvent pour ruiner c/ s droits, qui sont l'un des plus solides fondements de l'auto- » rite royale, et l'un des plus beaux et plus riches ornements de » cette couronne. — Croyez-moi, je vous supplie, Monseigneur, » que leurs desseins et leurs efforts ne sont point à mépriser. » Comme le bruit extraordinaire de certains oiseaux est une » marque assurée de la pluie prochaine, l'on peut dire aussi que n l'émotion i xtraordinaire que ces personnes font paraître est un » présage de quelque mouvement à l'encontre de cet Etat »
Assurément, je ne pense pas que nous sovons prochainement menacés d'un tel malheur; mais, en présence des néo-antagonistes des libertés de l'Eglise gallicane, des adversaires ardents de cette portion de la constitution du rovaume qui couvre et protège nos libertés religieuses et une partie essentielle de nos droits et
* Ce privilège est réimprimé dans l'édition de 1731. 3 vol. in-fo).
de notre indépendance politique, je répète avec Dupuy u que leurs desseins et leurs efforts ne sont point à mépriser » . Je continue donc :
§ II. Déclaration du clergé de France en 1682.
Si M. de Montalembert rejette les 83 articles de P. Pithou, il n'admet pas davantage les 4 articles de la Déclaration du clergé de France de 1682; voici comment il se prononce à cet égard s ti Quant à la Déclaration du clergé et aux 4 articles de 1682, » c'est autre chose : ici, je l'avoue, il y a eu proclamation comme » loi de l'Etat, et l'enseignement de ces 4 articles a été prescrit » et ordonné par l'Etat. Mais ces lois n'ont jamais été exécutées, » et elles ne pouvaient pas l'être par plusieurs raisons. La pre- » mière, c'est que cette Déclaration avait été cassée, annulée et » improuvée par la plus haute autorité que reconnaissent les calho- » liques, par le saint-siége ! . . . »
Une loi de l'Etat, non exécutée et qui ne pouvait pas l'être, parce qu'elle avait été cassée et annulée par le saint-siège ! et une telle énormité a pu être proférée au sein d'une Chambre législative, sous la présidence d'un chancelier de France!... — Répondons à une si étrange assertion.
J'insiste d'abord sur ce que la déclaration de 1682, non plus que P. Pithou ne l'avait fait, n'a pas inventé, n'a pas créé des principes nouveaux. Dans ce grand acte, les évêques de France procèdent par forme de déclaration de ce qui est, de ce qui préexistait à la Déclaration elle-même. Elle proclame des droits alors imprudemment contestés! elle les remet en lumière, mais ils existeraient indépendamment même de cette Déclaration1.
Les quatre articles de cette Déclaration peuvent se réduire à deux maximes, que Pithou avait lui-même présentées comme étant la source d'où ^écoulent toutes les autres libertés, qui n'en sont effectivement que des corollaires.
Première maxime. — L'autorité temporelle, le gouvernement de l'Etat , quelle que soit sa forme, est indépendante de l'autorité spirituelle ; — en ce sens, surtout, que les papes ne peuvent pas s'attribuer le droit de déposer les rois et de délier les citoyens du serment de fidélité, — ni rien ordonner en ce royaume au préjudice des lois et des droits du pays.
Deuxième maxime. — L'autorité du saint-siége n'est pas absolue,
1 Voyez X Introduction , en tète du Manuel. — Bacon , De. retrospeclione legnm, aphor. 51.
DE M. DE MONTALEMBERT. 129
elle est réglée par les canons; — elle n'es! pas infaillible, elle n'est pas irréformable.
Celle seconde proposition, aussi bien que la première, n'est que déclarative; car elle est l'ondée sur l'autorité des décrets du concile œcuménique de Constance. Loin qu'elle constitué une servitude pour l'Eglise gallicane et pour ses prélats, elle est au contraire un des plus solides fondements de leur pouvoir et de leur dignité ; autrement, -dirai-je avec M. Hossi : u Si on la rc- » jette, que veut-on par là? Veut-on dire que l'épiscopat français » préfère, dans te gouvernement de l'Eglise, dans l'ordre spiri- « tuel, la monarchie absolue à la monarchie limitée; qu'il veut » tenir les canons du concile de Constance pour non avenus/... n Les évéques accepteraient celte dépendance absolue, que l'Etat, que la catholicité française ne l'accepteraient pas. Dans un droit qui est celui de tous, chacun réclamerait et ferait valoir sa part.
Quant à l'autre proposition, elle s'appuie sur la nature même des choses, sur le principe essentiel de l' indépendance des Etats, principe sans lequel la souveraineté ne se conçoit plus! Ce principe existerait donc par lui-même, indépendamment de toute déclaration du clergé de France sur les limites de l'autorité ecclésiastique, l'eu importerait encore ici que les ministres de la couronne, ceux qui doivent être les premiers défenseurs de ses prérogatives , se méprissent au point de n'en pas revendiquer tous les droits, ou se relâchassent dans leur sollicitude à les faire valoir; remarquons-le bien, en effet, il ne s'agit pas seulement ici de prérogatives inhérentes à la personne du prince, comme le droit de nommer à tous les emplois, on de ces autres droits qui, attribués à la royauté dans le départ des pouvoirs publics, ont quelquefois passé des peuples aux rois, ou des rois aux peuples, sans altérer pour cela l'intégrité du principe de la souveraineté nationale : — Dans l'allégation, l'exercice et la conservation des libertés de l'Eglise gallicane, il s'agit du droit de la nation tout entière vis-à-vis d'une puissance étrangère, qui trop souvent a fait servir ses armes spirituelles au soutien de ses exigences personnelles et de ses intérêts politiques. Ces droits tiennent a la liberté de tous et de chacun ; cl, an besoin, si l'on prétendait sérieusement qu'une des lois fondamentales de l'Etat a pu être annulée par un souverain étranger, et si des ministres quelconques pouvaient jamais acquiescer à de telles doctrines, nous dirions encore comme an temps de Philippe le Bel : « À vous, très-noble a prince, roy de France , supplie et requiert le peuple de votre a royaume, pour ce qu'il lui appartient que ce soit fait, que vous a gardiez la souveraine franchise de votre roi/auine .. . . ■•
Une seconde raison que M. -de Montalembert paraît indiquer pour infirmer ia Déclaration de 1682, même au chef de l'indépendance des couronnes, c'est qu'il regarde la révolution de juillet et l'expulsion de la branche aînée comme si c'était une infraction à l'article ltr de la Déclaration, comme un acte inconciliable avec la Déclaration.
Assurément, cette expulsion et cette révolution seraient une infraction au principe exprimé dans la Déclaration, si cette expulsion avait eu lieu à la suite d'une excommunication, comme celle que Pie Vil, en 1809, lança contre Napoléon et le peuple français ; ou encore, par l'effet d'une excommunication comme celle que saint Grégoire VII prononça contre l'empereur Henri; — excommunication pour laquelle il a été canonisé à Rome, — canonisation que, par ce motif, la France a repoussée par un acte solennel 1 . Car alors évidemment, l'autorité spirituelle aurait excédé ses pouvoirs ; et c'est en cela surtout que l'article 1er de la Déclaration a pour but de limiter la puissance ecclésiastique.
Mais de ce qu'une force dont l'action est supérieure à toutes les autres, une force majeure, irrésistible, que parfois aussi on a nommée divine, vis dirina, brise, à certaines époques, les trônes et les dynasties ; de ce qu'une nation qui exerce une action toute temporelle, agissant sur elle-même à ses risques et périls, s'avise quelquefois de changer ses propres lois et de secouer le joug des gouvernements qui ont mal usé de leur pouvoir; — de ce que tous ces changements, maintes fois accomplis dans le cours des siècles, deviennent légitimes et passent aux yeux de l'Eglise même pour l'œuvre de Dieu, omnis potestas à Deo; s'ensuit-il que le pape puisse être réputé le collègue de la souveraineté du peuple, et qu'il puisse lancer sur les rois et sur les nations les foudres du Vatican, à l'exemple et par imitation des foudres révolutionnaires? Il est évident que toute cette argumentation a bien pu servir de cadre pour blâmer indirectement la révolution de Juillet et l'usage que la nation a fait de sa force temporelle, en ce qui la concerne; mais qu'elle n'a pas pour effet de détruire le principe posé dans la Déclaration à l' encontre de la puissance spirituelle.
Cette Déclaration, dit M. de Montalembert, n'a jamais été enseignée. — Je réponds : Elle l'a été ; — elle a toujours dû l'être ; les lois, les arrêts n'ont pas cessé de l'exiger. — Les directeurs et professeurs des séminaires et des facultés de théologie n'ont
1 Arrêt du parlement du 22 juillet 1729, sur les conclusions de Pierre Gilbert de Voisins, cité dans mon Eloge de Pasquier. p. 2 10, édif. in-lS.
DE M. DE MONTALEMBERT. \M
pas cessé de s'y engager et de le promettre 1 ; s'ils n'avaient pas tenu leur engagement, ils auraient menti et forfait (ils en sont incapables) ; — enfin, s'il était vrai que l'épiseopat actuel eût déserté les maximes contenues daus la déclaration, maximes que 1 évêque d'Hermopolis appelle avec raison les maximeê françaises, il se séparerait donc de l'Eglise dont lîossuet fut le pins docte et le pins imposant organe; car la Déclaration de 1G82 se termine par ces mots ; « Ce sont les maximes que nous avons re- » eues de nos pères et que nous avons arrêté d'envoyer à tontes » les églises gallicanes et aux évèques que le Saint-Esprit v a
- établis pour les gouverner, afin que nous disions tous la même » chose, que nous soqons tous dans les mêmes sentiments et que ■ nous tenions fous la même doctrine. »
§ III. Articles organiques du concordat. — Loi de germinal an X.
M. de Montalembert ne décline pas seulement l'autorité des actes de l'ancienne législation, il repousse également les lois nouvelles. — La liberté, pour lui, est apparemment l'absence de toutes lois, c'est-à-dire l'anarchie dans le gouvernement civil comme acheminement à la domination religieuse.
« Quand on a suffisamment invoqué contre nous les libertés » de l'Eglise gallicane, dit le noble pair, on en vient au concor- ;> dat et aux articles organiques. Le concordat, tout le monde h; » respecte Quant aux articles organiques, c'est autre chose. »
— C'est-à-dire, vraisemblablement, qu'on ne les respecte pas : eh! pourquoi donc, s'il vous plaît, monsieur h; comte? — u C'est, répondez-vous, que l'Eglise ne les a jamais reconnus » (Murmures.)
Ici la noble Chambre a encore murmuré : c'était le cas, en effet; mais l'orateur n'en a pas moins continué à développer paisiblement la même idée : « Les articles organiques, dit-il, ;> sont pour nous (néo-catholiques) une violation du concordat; n ils n'ont jamais été reconnus par l'Eglise le sais qu'ils ont
été présentés en même temps que le concordat au corps légisn latif, mais ils n'ont pas été acceptés en même temps par l auto- » rite qui stipulait avec l'Etat au nom de l'Eglise. Au contraire, » cette autorité-la a proteste contre ces articles, par l'organe du » cardinal Caprara, qui était alors chargé des négociations. »
Autant de mots, autant d'erreurs. J'ai vu partout, en parcourant l'histoire de notre droit public ecclésiastique, que les actes
l Voyez le Manuel, p. 105, 1 1 1 et 104.
des papes et les canons mêmes des conciles n'ont jamais eu de force en France qu'autant qu'ils y ont été reçus et publiés avec l'assentiment de la puissance publique; j'ai vu que dans les occasions les plus solennelles, pou? donner cours d'exécution à ces actes, nos rois en reprenaient la substance dans leurs édits, afin que les citoyens parussent obéir à leurs lois, et non aux prescriptions d'un pouvoir étranger ; c'est, notamment, ce que l'ordonnance de Hlois a fait en reproduisant les dispositions du concile de Trente relativement aux mariages *. — Mais je n'ai vu nulle part que, pour être exécutoires en France, les lois françaises eussent besoin d'être reconnues et homologuées par le pape, ni qu'elles pussent être regardées comme nulles parce qu'elles n'auraient pas été acceptées par la puissance spirituelle, ou même parce qu'on aurait protesté contre ces lois de l'autre côté des monts ! L'assertion de M. de Montalcmbert à cet égard est la négation la plus audacieuse de notre droit public, c'est une insulte à notre souveraineté nationale.
D'un autre côté, il n'est pas vrai que la loi du 18 germinal an X ait été une violation du concordat; loin de là, elle en organise les moyens d'exécution. En l'an X, deux ans après f avènement du premier consul au pouvoir, il ne régnait pas en monarque absolu. Il avait droit de signer des traités avec les puissances étrangères; mais, alors comme aujourd'hui, un traité qui devait réagir sur les finances et le régime intérieur de la France avait besoin d'être sanctionne par une loi'1. Aussi voit-on que le titre 1er de cette loi porte en tête : Du régime de l'Eglise catholique dans ses rapports généraux arec les droits et la police de l'Etat. La loi entière est intitulée : « Articles organiques de la Convention du 20 messidor an IX » (le concordat).
Cette loi, je le sais, a rencontré trois sortes d'adversaires : 1° l'ancien clergé, la petite Eglise, dont a parlé M. de Monlalcmbert; — 2° quelques esprits roides, de vieux et obstinés jansé-
1 Voyez p. 10, 11 et i3 du Manuel.
2 Cela est si vrai que, sous la Restauration, lorsque Louis XVIIT eut jugé à propos, en 1817, de faire un nouveau concordai; avec Pie VII, il procéda comme en Fan X, et fit présenter à la Chambre des députés un projet de loi desliné à introduire ce nouveau concordat dans l'Etat : et faute d'avoir pu réussir à faire passer cette loi, le concordat de 1817 est resté comme non avenu. Il en eût élé de même du concordat de l'an IX sans la loi organique de l'an X, dont le projet de loi de 1817 reproduisait au reste les principales dispositions, celles qui intéressent le plus nos libertés gallicanes. (Voyez ci-après le texte de ce projet, que nous avons cru à propos de reproduire en entier, ad meliorem rei memoriam.)
DE M DE MONTÀLEMBËRT.
nistes, qui trouvaient que, dans le concordat, Napoléon avait trop cédé sur certains points, en vue, disait-on, de se faire sacrer par le pape; 3° la cour de Rome, qui voyait avec peint1 le rappel des anciennes maximes de l'Eglise gallicane.
L'ancien épiscopat avait raison en principe lorsqu'il contestait au pape le droit de porter la main sur la mitre des évèques français pour la leur arracher et la transporter contre leur gré à de nouveaux titulaires; ces prélats dans leur détresse invoquaient à juste titre les libertés gallicanes violées en leurs personnes par le chef de l'Eglise. J'ai qualifié moi-même cette mesure violente de coup d'Etat1.
Quant aux puritains qui ne se contentaient pas de ce qu'avait fait le premier consul, on aurait pu leur demander ce qu'ils auraient fait à sa place? s'ils auraient été plus heureux, plus puissants, plus habiles ou mieux avisés que lui? et l'on aurait pu, à cette occasion, leur rappeler tout ce qu'avait eu de malencontreux leur constitution civile du clergé en 1790. — Napoléon, alors Bonaparte, a, dit-on, trop cédé sur certains points pour obtenir que le pape vînt le sacrer à Paris. Je ne sais si en l'an IX le premier consul rêvait déjà le sacre de l'empereur ! Il est permis au moins de douter que cette pensée ait été une des bases du concordat; c'est plutôt lors du voyage du pape à Paris qu'ont eu lieu en effet plusieurs concessions gracieuses de l'empereur au pape, qui s'en est félicité à son retour. Quoi qu'il en soit, j'avouerai sans peine qu'il va eu de la part du gouvernement français, qui stipulait, non pas seulement pour l'Etat, mais aussi pour V Eglise de France, trop de laisser-aller sur certains points, et principalement dans la dépendance trop absolue où l'on a placé tout le clergé du second ordre vis-à-vis des évêques2; c'est un mal réel auquel on ne pourra remédier qu'en augmentant le nombre infiniment trop faible des curés inamovibles, et en réduisant par conséquent le nombre beaucoup trop grand des desservants destituâmes au gré des évèques, ad nuluni, sans le concours du gouvernement.
1 l'oyez la note sur l'art. .1 du concordat dans le Manuel.
2 C'est sans doute par l'opinion qu'il a de celle dépendance et de la facilité qu'elle peut donner aux évèques de faire taire ou parler ad nn!tin> tout le clergé du second ordre, que Uniras ictiyirux (n° du 1 ("> mai 1844), — s'indignant contre M. Fcrsil, qui avait t!it à la chambre des pairs . « I,»*
• cierge de France improuve les efforts des évèques. au moins par son si- ' lencv- — s'est écrie : ■ Voilà ce qui s'est dit en pleine chambre des pairs
* en mai 1 84 i ! Kh bien ! rous v errons si cela se dirp. encore en mai 1 S '• .">.
Mais si tout cela peut être attribué à un esprit de condescendance du Premier Consul pour le saint-siégc, comment concilier ce reproche avec les réclamations de la cour de Rome contre la loi de l'an X? — Il est certain, en effet, qu'elle a réclamé non pas immédiatement après le vote de cette loi (1802), mais seulement à la fin de 1803; et non pas contre tous les articles, mais seulement contre quelques-uns en petit nombre. Et ce qu'il importe bien plus de constater, elle a réclamé non contre le droit et le pouvoir législatif de la France, mais contre la convenance et l'utilité de ces articles, et en alléguant le déplaisir ou la gêne qu'ils lui causaient. — Elle l'a fait par l'organe du cardinal Gaprara; mais à cette communication diplomatique il fut répondu diplomatiquement par une lettre officielle de M. Portails comme chargé de la direction des cultes ; et la réponse dans laquelle cet habile conseiller de l'Empire défendait les articles attaqués parut sans doute péremptoire, car il n'y eut pas de réplique. Et loin de prétendre que la loi de l'an X avait violé le concordat , et que dès lors il devait être regardé comme résolu, il a reçu complètement son exécution, tant de la part de la cour de Rome, par ses actes et par son légat resté en France, que de la part du gouvernement français. Depuis lors, en effet, sous l'Empire, sous la Restauration, encore à présent, l'organisation de l'Eglise de France a reposé et repose sur cette loi de l'an X autant que sur le concordat lui-même, promulgués ensemble pour être en vigueur inséparablement J,
C'est cependant de cette loi de l'an X que M. de Montalembert a dit devant la Chambre des pairs : u Xous ne la reconnaissons » pas comme loi, nous en poursuivrons la réforme et l'abrogation 5> par tous les moyens légaux et possibles. »
— « Sans les évèques, disait encore la même feuille, le clergé tout entier se- » raitsous les armes contre le monopole et. le despotisme des articles organi- » ques. « — Que les évèques donc l'exigent, tous obéiront, et feront leur pronunciamenlo. C'est le Quos ego du poète ! — Mais qu'on y réfléchisse ! voilà une voie nouvelle, un grave précédent, qui peut eutraîner, pour l'avenir, des conséquences non prévues par l'épiscopat lui-même : Cavcant Coagules ! caveant et ipsi Episcopi ! ...
1 Le gouvernement ne s'en tint pas là : M. Portalis fut chargé de faire un nouveau rapport, qui fut soumis au conseil d'État le cinquième jour complémentaire an XI, et qui, sur chaque article, rappelle les anciennes lois, les actes et les fails qui leur servent d'appui. Si le gouvernement avait à cœur, comme il le doit, de défendre la loi qu'on attaque, il ne pourrait mieux faire, selon moi, que de publier ce beau travail; l'intérêt public l'exige impérieusement. Cette publication s'est faite depuis par les soins de M* Frédéric Portalis.]
I)K M. DE M0.NTALEM1ŒRT.
Il v a Montra diction entre les deux membres de cette phrase : Poursuivez tant qu'il vous plaira l'abrogation ou la réforme d'une loi; tout citoyen a le droit de la solliciter; M. de Montalembert a mieux que cela, il a, comme pair, le droit d' initiative pour proposer une loi contraire : cela est légal et possible. — Mais ce qui ne n'est pas légal, c'est de déclarer provisoirement qu'où ne reconnaît pas comme loi une loi qui n'est pas encore abrogée ; — j'ajoute qu'elle ne le sera pas.
En effet, ces articles qu'on voudrait voir abolir ou réformer ne sont pas des articles de caprice et de fantaisie, qu'on puisse arbitrairement effacer de notre législation. — C'est le fondement de notre droit publie ecclésiastique, ce sont nos principes de tous les temps ; l'Etat s'abdiquerait lui-même s'il pouvait jamais y renoncer; le lecteur en demeurera convaincu s'il veut bien jeter les yeux sur la défense de ces articles, que nous avons consignée plus loin.
$ IV. Appels comme d'abus. — Insulte à la chose jutp'c !
Non content d'attaquer ainsi nos lois anciennes et modernes et tout ce qui constitue notre droit traditionnel en matière ecclésiastique, M. de Montalembert , sous prétexte de défendre le droit qu'ont les évèques de réclamer contre ce qui les blesse, se plaint des poursuites dirigées contre l'épiscopat ; il s'élève à la fois contre les appels comme d'abus, et ce qu'il nomme Y odieuse juridiction du comseil d'Etat , en cette matière ; — il blâme également l'arrêt rendu en Cour d'assises, sur la déclaration du jury, contre M. l'abbé Combalot. L'obliger à respecter une telle chose jugée, ce serait, dit-il, obliger les chrétiens à ratifier les sentences portées contre les martvrs ! et il ajoute : « Le divin » fondateur de notre religion a été , lui aussi, condamné par les • tribunaux ! I
Rt prenons cette série d'objections. —
Personne ne conteste aux évêques , aux clercs , non plus qu'aux simples fidèles, le droit de réclamer contre ce qui leur fait grief, et d'user de cette liberté de la plainte qui est le droit de tous les Français. Ce droit, je le reconnais, je le proclame, je le défends avec M. de Montalembert Aussi . dans la matière même qui nous occupe, dans le discours que j'ai prononcé à la séance du 18 mai 18 'ri, je m'exprimais en ces termes : Ox peu I attaquer l'erreur, attaquer les propositions d'une fausse philo- » sophie , faire des mandements où les raisonnemnits cathoiujut s a soient opposés aux propositions erronées <h l'Ecole; où l'on
» signale ce qu'elles peuvent avoir de faux, d'audacieux, de » dangereux pour le cœur et l'esprit : voilà le droit, voilà le » devoir des évéques. » — Mais j'ajoutais : « Respectez les » institutions, ménagez charitablement les personnes. » Et la Chambre a approuvé ces paroles. —
Dans la session actuelle, à la séance du 19 mars 1844, dans un discours qui a obtenu encore une plus éclatante approbation, et que, par cette raison, je reproduirai à la suite de cet écrit, je suis revenu sur la même idée ; le temps avait marché , et la question était devenue plus vive; quel a été mon langage? le voici : « Le clergé , dit-on , use du droit de tous en élevant la » voix à l'occasion de la discussion d'un projet de loi qui l'inté- » resse ! On, mais qu'il parle comme doit le faire le clergé! » nettement, fortement, tant qu'il voudra sur les choses; chari- « tablement sur les personnes — Mais quel a été le ton de la dis- » cussion ? Celui d'une violence inouïe. Quel a été le genre » d'attaque dont je me plains et sur lequel j'appelle l'opinion » publique comme jugement souverain? C'a été le ton d'une » hostilité déclarée, qui souvent s'est exprimée dans les termes • les plus amers ! » —
Et e'est ainsi qu'en ont jugé non pas seulement l'opinion publique, mais le Conseil d'Etat, le jury et la Cour d'assises.
M. de Montalembert s'en retire à son aise en protestant contre les appels comme d'abus, et contre Y odieuse juridiction du conseil d'Etal ! — Les appels comme d'abus sont plus forts que M. de Montalembert. — Pratiqués pendant plus de quatre siècles, ils ont résisté à des attaques plus puissantes que la sienne, en des temps plus mauvais que ceux-ci1. Quant au conseil d'Etat, ce n'est peut-être pas la meilleure juridiction possible pour connaître de ces sortes d'affaires. Moi-même, en maintes occasions, j'ai exprimé le vœu qu'elles fussent renvoyées aux Cours royales (Manuel, p. 81). Napoléon, en 1813, avait reconnu l'opportunité de cette mesure. — La Restauration, en maintenant les cas d'abus tels qu'ils sont caractérisés par l'art. 6 de la loi organique de l'an X, en avait, dans son projet de loi de 1817, art. 8, attribué la connaissance aux Cours royales , et l'éloquent et vertueux ministre M. Laine, dans son Exposé des motifs, donnait ceux que voici : « La connaissance des appels comme d'abus sera » attribuée aux Cours royales; ces corps de magistrature sont assez élevés pour devenir étrangers aux petites passions qui se déchaînent si souvent contre les divers dépositaires de l'auto- 1 Voyez Manuel du Droit public, ccclès. , p. 78 et suiv.
DE M. DK MONTALEMBERT.
a rite civile ou religieuse, et pour résister à l'influence de ces » autorités mêmes. Composés de magistrats inamovibles, ils sont éminemment propres ,1 conserver le dépôt des maximes natior uales et à en perpétuer la tradition. Les ministres de la religion » trouveront dans ces magistrats cette gravité de mœurs et de » pensées, ces sentiments vraiment religieux qui ont toujours n honoré la magistrature française. »
La loi qui seule pouvait transporter la juridiction aux Cours royales n'a pas été rendue : le conseil d'Etat reste donc seul compétent; et, en attendant, un membre du Parlement, moins que tout autre, n'a pas eu le droit de dire, comme l'a fait M. de Montalembert, X odieuse juridiction du conseil d'Etat ; il n'aurait pas dù surtout attaquer nominativement 1 les membres de ce Corps, qui, en jugeant comme ils l'ont fait, ont usé de leur droit et noblement rempli leurs devoirs.
Quant au fond même de ces appels comme d'abus et aux matières qui en sont le sujet, voici comment s'en expliquait le même ministre : u L'appel comme d'abus est le recours à la n puissance souveraine contre les actes de l'autorité ecclésiasti- » que; la voir a et recours est ouverte dans tous les cas où le sari cerdoce sort des limites de ses fonctions , contrevient au.r lois de - l'Etat, empiète sur les droits de l'autorité civile en exerçant sur " les hommes, comme citoyens, une puissance qui ne lui est
• donner sur eu.r (jue comme Jidcles , ou s'écarte des règles de la n discipline ou des maximes reçues par l'Eglise de France, etc... » Tout se réduit donc en cette matière à trois chefs distincts : » 1° \f excès de pouvoir en matière spirituelle, ou la violation des » saints décrets, maximes et canons reçus en France; 2° l'abus n en matières mixtes, ou la violation des lois et règlements du
1 Voici dans quels termes s'est exprimé M. de Montalembert : • Je le » demande à tout homme de bon sens, y a-t-il une idée ]/lits risiblc que » celle d'une conscience assez délicate pour être troublée par les dires d'un
• éu'que, et en même temps assez facile pour être rassurée par un rapport
• de M. le vicomte d'Haubersacrt et une ordonnance de M. Martin du Xord?
• Oui, je défie qu'on me trouve en France un seul homme qui dise: Hier,j'é- » tais troublé, mon éièque avait dit des choses qui m'inquiétaient ; mais aujour-
• d'hui M. A' Ha >tbt i s'.wrt et M. Martin ont parlé, me voilà tranquille. » — Réponse : Xon , on ne prendra pas ce ton épigrammatique , mais on dira : » Sur la dénonciation du garde des sceaux, le conseil d'Etat, sections réu-
• nies, après avoir entendu le rapport d'un de ses membres, a déclaré qu'il t y avait abus ; le roi a rendu une ordonnance conforme.' — C'est un peu plus serieui que l'exposé de M. de Montalembert : et que dira-t-il du rapport de M. Vivien?. . .
» royaume, et des droits des citoyens; 3° l' outrage, les violences, » les voies de fait dans l'exercice des fonctions ecclésiatiques. » —
Or, les cas d'abus déclarés contre M. l'évëque de Châlons rentraient pleinement dans cette définition, car on lui imputait tout à la fois : 1° de s'être livré à des allégations injurieuses pour l' Université de France et les membres des corps enseignants; 2° d'avoir abusé de son pouvoir par des actes de nature à troubler arbitrairement les consciences. (On appelle ainsi des menaces d'excommunication en masse et de refus de sacrements à l'égard d'enfants élevés dans les établissements de l'Université.)
Ce ton violent et injurieux, que le couseil d'Etat a cru devoir improuver dans le langage d'un évëque, la Cour d'assises l'a condamné et puni dans la personne de M. l'abbé Combalot, déclaré à son tour « coupable de diffamation , et de trouble apporté à la » pair publique, en excitant à la haine contre une classe de per- » sonnes. » — Sont-ce là des délits chrétiens? et quand l'Evangile défend de médire , serait-il donc permis de calomnier et de diffamer ?
Et c'est l'homme condamné pour un tel délit qu'on a voulu comparer aux martyrs, et qu'un évêque n'a pas redouté d'assimiler à l'Homme -Dieu! Mais qu'est-il arrivé? c'est que cette apologie elle-même a trouvé sa condamnation dans un nouvel arrêt de la Cour d'assises du 11 mai 1844, qui, dans la reproduction des éloges donnés à M. Combalot au sujet de sa condamnation personnelle , a vu les délits — de provocation à la désobéissance aux lois , — d'attaque contre le respect du aux institutions et aux lois, — et d'apologie de faits réputés délits par la loi. Ce dernier arrêt , s'il ne condamne pas l'évëque qui avait écrit l'éloge, mais seulement le journaliste qui l'a publié, doit au moins laisser au prélat le regret d'avoir fourni le sujet de la condamnation , et d'avoir été une occasion de chute pour le prochain ; comme il doit laisser à M. de Montalembert le regret d'avoir commis la même erreur en disant que « M. Combalot , expiant » dans les fers le tort d'avoir dit la vérité , ne peut exciter que la » sympathie et l'affection. »
Sans doute on n'est pas obligé de révérer d'injustes sentences; je l'ai dit il y a longtemps : « L'histoire perdrait plutôt le sou- » venir d'une grande bataille que celui d'une injuste condamna- » tion *. » N'ai-je pas moi-même fait le procès au procès du Christ, accusé et calomnié par les prêtres, par leurs scribes et par les pharisiens de ce temps-là? Non, non! on n'est pas obligé de
1 Préface du procès du duc d'Enghien.
m. m. m: monta lemBERT. i:m
souscrire ati\ sentences des martyrs; mais il est ridicule d assimiler aux supplices des confesseurs de ta foi les condamnations si légères eucourues pour faits (Y injures et de rfiffamutions !
Je le répète, il y a en droit de réclamer au fond; mais des torts graves ont eu lieu en la forme, et quand M. de Montalembort, pour tout légitimer de la part de l'épiscopat, cilr le mot d'un évèque à un empereur : « Vous n'avez donc jamais ren- ■• contré un évèque! Nunquàm in episcopulh incidisti?* il oblige de lui rappeler que pende jours après, un roi a du dire à un archevêque : \unquùm in rctjcni iucidisli / —
§ V. Attaque générale contre tes horhmes publics.
Que le noble pair dise à présent, tant qu'il lui plaira, avec une urbanité qui n'appartient qu'à lui, et dans un langage dont la tribune où il parlait n'avait point encore offert le modèle : h chaque fois qu'un évèque, qu'un prélat, qu'un catholique » élève la voix et proteste au nom de son opinion et de sa con- » science, aussitôt une meute acharnée de journalistes, d'avocats, » de procureurs généraux, de conseillers d'Etat se déchaîne » contre lui. » Ainsi, du même coup, voilà la presse, le barreau , la magistrature et la haute administration , accusés par M. de Moutalembert de se déchaîner contre le clergé! Eh! pourquoi ? .. Pour chercher à présenter, soit comme un forfait, n soit comme une grave inconvenance chez lui , ce qui est le » droit naturel et habituel des autres citovens. » — Non, répondrai-je, tous ces organes de la publicité et de la loi ne sont pas les adversaires de l'Eglise. Que le clergé réclame et discute tant qu'il voudra; la presse lui ouvre ses colonnes, et Dieu sail s'il en use librement! le barreau ne l'a jamais laissé manquer de défenseurs; les procureurs généraux savent protéger au besoin la religion et ses ministres*, et le conseil d'Etat sait aussi rejeter les pourvois mal fondés ; il revendique même le droit de paralyser toute poursuite judiciaire contre des ecclésiastiques qu'il n'aurait pas préalablement autorisée. Mais si, au lieu d'avoir raison, le clergé a tort; si ses prélats ou ses lévites , en parlant
1 La même cour d'assises qui a condamné, le (> mars, M. l'abbé Combalot à quinze jours d'emprisonnement pour diffamation et trouble apporté à la paix publique, a, par arrêt du 19 mars, condamné à six mois d'emprisonnement et 2,000 fr. d'amende Toussaint Michel, au'.eur de l'ouvrage intitulé Caducité des religions rerr/ecs , comme contenait un outrage à la morale publique eu tournant en dérision des reli;ti(ms do^t, rLedilis.sement en France est reconnu par les lois.
RÉPO.NSE AUX ASSERTIONS
ou en écrivant, menacent les libertés publiques, bravent les lois
ou méconnaissent les droits nationaux ; loin de repousser alors la métaphore de M. de Montalembert, je la retiens; oui, les gardiens de la société élèveront la voix1 ! la presse défendra la liberté et les droits nationaux; les jurisconsultes défendront les doctrines gallicanes; les magistrats poursuivront les atteintes portées aux lois et à l'ordre public; le conseil d'Etat dira qu'il y a abus... ; et si les attaques allaient au delà des movens de répression actuels, le législateur est là pour défendre plus efficacement l'ordre politique et la société : Sub lege libertas.
§ VI. Injustice d'un dernier reproche adresse par M. de Montalembert au Gouvernement de Juillet.
a \ons savons , dit en finissant ML de Montalembert , qu'on » peut disposer contre nous d'une arme que ni Napoléon ni le » roi Guillaume n'ont jamais permis de frapper sur l'Eglise, » celle des violences populaires. Nous vivons sous un régime » qui a laissé faire l'émeute de Saint-Germain-l'Auxerrois , le » pillage de l'Archevêché, et qui est venu proposer une loi pour 5) consacrer l'œuvre de l'émeute en transformant en promenade 5) le site de l'Archevêché de Paris. Aujourd'hui encore , à force a de dénonciations, de calomnies, de provocations directes, on » peut lancer une foule égarée contre telle église, telle maison ; n mais le lendemain de ce jour-là, lequel des deux sera le plus » malade, le plus déconsidéré en France et en Europe? Est-ce » le Gouvernement ou l'Eglise?...»
11 y a bien de la haine déguisée sous ce paragraphe ! Eh quoi! c'est bien le régime sous lequel nous vivons qu'on accuse des torts et des crimes de l'émeute ! Comme si l'émeute n'avait pas été dirigée avant tout contre le Gouvernement pour l'empêcher de naître et de se consolider! En novembre, n'a-t-elle pas éclaté d'abord contre le Palais-Royal? En décembre , contre la Chambre des pairs ? Comme si le Gouvernement n'avait pas employé tous ses efforts à la combattre ; tous ses soins à préserver la tète des ministres qui avaient eu la criminelle faiblesse de contresigner les ordonnances dictées h Charles X par la congrégation!
L'émeute de février2 a dévasté Saint-Germain-l'Auxon-ois et
1 Un adversaire de Catulus lui disait, en faisant allusion à snn nom : (Juid luiras/ — F mon video, répondit l'orateur.
- Celle émeute (il faut le reconnaître aussi) avait été bien imprudemment provoquée par des démonstrations carlistes, commises en face du tombeau et du ^an;{ encore fumant des victimes de juillet!
DE M. DE MONTALEMBERT
l'Archevêché 1 Mais n'est-ce pas un détachement dei même» lioiiiinrs qui, dans la soirée, est venu aussi envahir l'hôtel d'un député, et mettre sa personne en péril? A la séance du 19 lévrier, ce* même député, peu touché des dangers personnels auxquels il avait été exposé, n'a-t-il pas réuni toutes ses forces pour tonner contre les crimes de cette émeute, et proclamer devant la Chambre que démolir, c'était roirr un impôt?
En effet, le Gouvernement depuis ce temps a mis tous ses soins à restaurer l'église de Saint-Gcrmain-I' Auzerrois , avec un luxe qu'on n'y aurait probablement pas apporté, si l'on n'avait eu à cœur de faire de cette restauration même une sorte d'expiation.
Quant à l'Archevêché, puisqu'il était détruit, était-il donc défendu à l'Etat, propriétaire du sol, de faire tourner sa vacance à l'embellissement de l'église métropolitaine en l'ornant d'une place nécessaire pour contenir l'affluence du peuple attiré par ses solennités? N'a-t-on pas, à une égale proximité de cette église, jeté les fondements d'un nouveau palais qui doit s'élever avec somptuosité ? De riches devis ne sont-ils pas en ce moment à l'étude pour donner à cette basilique métropolitaine de la France une magnificence qui dépasse celle des temps passés? Enfin, depuis quatorze ans, n'a-t-on pas vu le nombre des ministres voues au culte des autels s'accroître de plus de six mille? le budget s'augmenter successivement de plusieurs millions, et des sommes considérables employées chaque année sur tous les points du royaume à réparer les cathédrales et les autres églises? Ce mouvement n'est-il pas suivi par les départements et les communes? N'ai-je pas eu raison de dire à la Chambre (le 19 mars dernier) : h Depuis 1830, le clergé a été plus favorisé que sous L'Empire, plus même que sous la Restauration ! a — Et dès lors la France de Juillet n'a- 1- elle pas le droit de dire à son tour; « J'ai donné assez de gages de ma volonté de maintenir la liberté » de la religion, d'entourer le clergé de tout le respect, de toute
la vénération qui lui sont dus, pour trouver étranges les pan rôles qui viennent de m' être adressées! »